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Arrêté Royal du 26 janvier 2017
publié le 10 février 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2016000865
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10/02/2017
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26/01/2017
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26 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");

Vu le protocole de négociation n° 340/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 23 avril 2014;

Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donnés le 20 mars 2015 et le 30 avril 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 20 octobre 2016;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été fomulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'avis 60.509/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article VIII.III.4, alinéa 2, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 29 janvier 2014, est complété par le 10°, rédigé comme suit : "10° les prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée.".

Art. 2.Dans le PJPol, il est inséré un article VIII.IV.7bis rédigé comme suit : "Art. VIII.IV.7bis. Le membre du personnel, non aspirant, a droit à un congé de cinq jours ouvrables par an pour les activités suivantes : 1° l'accompagnement et l'assistance de malades, de personnes handicapées et de personnes en précarité sociale lors de voyages et séjours de vacances en Belgique et à l'étranger.Ces voyages et séjours de vacances doivent être organisés par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission consiste à s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet; 2° l'accompagnement de sportifs handicapés lors de leur participation aux jeux paralympiques ou aux "special olympics". Le congé visé à l'alinéa 1er peut être accordé au membre du personnel pout autant que la personne concernée : - soit habite sous le même toit que le membre de personnel; - soit, si la personne n'habite pas sous le même toit que le membre du personnel, soit un parent ou un allié au premier degré.

Pour bénéficier de ce congé, le service peut demander au membre du personnel de fournir la preuve de participation aux activités.".

Art. 3.Dans l'article VIII.X.16bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, les mots "du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1" sont remplacés par les mots "du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1 ou, le cas échéant, du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1bis".

Art. 4.Dans la partie VIII, Titre X du PJPol, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles VIII.X.16quater à VIII.X.16septies, rédigé comme suit : "Chapitre IIbis. - Prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée Art. VIII.X.16quater. § 1er. Le membre du personnel, non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein à la suite d'une période de prestations réduites pour maladie en application des articles VIII.X.12 à VIII.X.16ter ou après une absence ininterrompue pour cause de maladie d'au moins trente jours. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service médical estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour des périodes de tout au plus douze mois, si le médecin du service médical estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie.

Au cours d'une période de prestations réduites, le membre du personnel peut demander un nouvel examen médical auprès du service médical en vue d'adapter son régime de travail.

A chaque examen, le médecin du service médical juge si le membre du personnel est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales. § 3. Les prestations réduites sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service médical. § 4. La durée des prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée n'est pas imputée sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1er. § 5. Les prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours;4° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;5° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;6° le congé parental;7° la semaine de quatre jours avec et sans prime;8° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. VIII.X.16quinquies. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article VIII.X.16quater, § 1er, bénéficie de son traitement complet pour les douze premiers mois de prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée.

La durée visée à l'alinéa 1er est diminuée du nombre de jours de prestations réduites pour maladie que le membre du personnel a déjà pris pour la même affection en application des articles VIII.X.12 à VIII.X.16ter. § 2. Après épuisement du délai visé dans le § 1er, le membre du personnel bénéficie du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté d'un complément égal à 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.

Art. VIII.X.16sexies. § 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier de prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée doit avoir obtenu l'avis du médecin du service médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Le membre du personnel doit produire un rapport médical circonstancié établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service médical se prononce sur l'aptitude médicale du membre du personnel à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales. Ce médecin remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin spécialiste visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites au membre du personnel. § 3. Après la remise de ses constatations par le médecin du service médical dans le cadre d'une demande de prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée, le membre du personnel peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec le service médical, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le membre du personnel peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance du médecin spécialiste visé au § 1er, alinéa 2, et du médecin du service médical.

Le service médical et le membre du personnel en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.

Art. VIII.X.16septies. Si le service médical estime que le membre du personnel est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales, il en informe l'autorité compétente dont relève le membre du personnel.

L'autorité compétente invite le membre du personnel à reprendre le travail.

Si le membre du personnel ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il se trouve de plein droit en non-activité.".

Art. 5.A l'article XI.II.21, alinéa 1er, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2005 et du 29 janvier 2014, les mots "dans le cadre des prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée visées à l'article VIII.X.16quater," sont insérés entre les mots "tel que dû" et les mots "dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel".

Art. 6.A l'article XI.III.1er, § 2, alinéa 1er, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2005 et du 29 janvier 2014, les mots "dans le cadre des prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée visées à l'article VIII.X.16quater," sont insérés entre les mots "tel que dû" et les mots "dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel".

Art. 7.A l'article XI.III.29, § 5, alinéa 1er, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 26 mars 2005 et du 29 janvier 2014, les mots "dans le cadre des prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée visées à l'article VIII.X.16quater," sont insérés entre les mots "tel que dû" et les mots "dans le cadre des régimes de la semaine volontaire de quatre jours".

Art. 8.A l'article XI.III.43, alinéa 1er, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2005 et du 29 janvier 2014, les mots "dans le cadre des prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée visées à l'article VIII.X.16quater," sont insérés entre les mots "tel que dû" et les mots "dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel".

Art. 9.A l'article XI.IV.121, alinéa 1er, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2005 et du 29 janvier 2014, les mots "dans le cadre des prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée visées à l'article VIII.X.16quater," sont insérés entre les mots "tel que dû" et les mots "dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel".

TITRE II. - Disposition finale

Art. 10.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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