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Arrêté Royal du 19 février 2003
publié le 03 mars 2003

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200112
pub.
03/03/2003
prom.
19/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/19/2003200112/moniteur
moniteur
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19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment l'article 183, § 2;

Vu la concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne et avec la Communauté germanophone, qui a eu lieu le 19 juillet 2001, le 17 septembre 2001 et le 7 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'avis 33.986/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'employeur qui met un travailleur à la disposition dans le cadre d'un programme de transition constate, par un écrit signé par l'employeur, le travailleur et l'utilisateur, les conditions et la durée de la mise à la disposition.

Cet écrit est rédigé avant le début de la mise à la disposition. Une copie est adressée par l'employeur au Ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions, lequel en procure une copie au ministre régional qui a la reconnaissance du programme de transition concerné dans ses attributions.

Art. 2.La durée totale de la mise à la disposition durant la période de mise au travail avec un contrat de transition est limitée à neuf mois maximum.

La mise à disposition est seulement possible au profit d'utilisateurs qui sont susceptibles d'être employeur dans le cadre de la réglementation relative aux contrats de transition.

Art. 3.L'utilisateur veille à ce que le travail convenu réponde aux aptitudes et aux attentes du travailleur et veille à l'accueil du travailleur et à son accompagnement sur le lieu du travail.

L'utilisateur ne peut pas occuper le travailleur en remplacement de travailleurs qui sont à son service.

Art. 4.Le travailleur a au moins droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été occupé par son employeur.

En aucun cas la rémunération, les indemnités et les avantages ne peuvent être inférieurs à ceux perçus par les travailleurs qui exercent la même fonction auprès de l'utilisateur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 26/10/1999 numac 1999015199 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996 type loi prom. 13/06/1999 pub. 06/10/2000 numac 1999015156 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990 fermer, Moniteur belge du 13 juillet 1999, éd.3.

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