publié le 31 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience du travail
10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'expérience du travail
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 11, § 5, remplacé par le décret du 8 décembre 2000;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 1°, d) et § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998, 27 octobre 1998, 8 juin 1999, 14 mai 2004, 10 juin 2005 et 8 juillet 2005;
Vu la Décision 2005/842/CE de la Commission des Communautés européennes du 28 novembre 2005 concernant l'application de l'article 86, deuxième alinéa, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et toutes les modifications ultérieures;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 mai 2008;
Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV" (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 21 mai 2008.
Vu l'avis 44.679/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;2° promoteur : les établissements et les associations visés à l'article 3;3° travailleur de groupe cible : les personnes visées à l'article 2; 4° VDAB : « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);; 5° entreprise de formation par le travail : le promoteur ou le partenariat de promoteurs offrant aux travailleurs de groupes cibles, dans le ressort du RESOC, tant le module d'expérience du travail que le module d'insertion;6° Agence de subventionnement : l'Agence flamande de subventionnement pour l'Emploi et l'Economie sociale, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005;7° division sui generis : la division dans l'organisation du promoteur ou de l'entreprise de formation par le travail qui remplit toutes les conditions suivantes : a) il y a un responsable spécifique pour la division;b) la division est clairement identifiable dans toute communication et publicité;c) les activités financières et celles au niveau du contenu de la division sont enregistrées séparément pour les structures de concertation sociale au sein de l'organisation, et de l'inspection sociale;8° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;9° 'NT2' : 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);10° bénéficiaires de l'aide sociale financière : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de leur nationalité, ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale mais bien à l'aide sociale financière;11° profil d'entrée et de sortie : description des aptitudes que le travailleur de groupe cible possède et de celles qu'il devrait acquérir par son expérience du travail, y compris l'objectif envisagé d'un emploi;12° test de diversité : la méthodique appliquée comme instrument de planification et d'organisation en exécution de la politique de participation proportionnelle de groupes à potentiel;13° allocation d'intégration : la partie activée de l'allocation de chômage ou du revenu d'intégration dans le cadre des programmes de transition;14° employeur-utilisateur : l'employeur auquel le travailleur de groupe cible est mis à disposition, tel que mentionné à l'article 8, §§ 2 et 3. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de l'expérience du travail, le promoteur recrute des personnes qui, le jour de leur entrée en service, appartiennent à une des catégories suivantes : 1° chômeurs de longue durée remplissant une des conditions suivantes : a) être chômeur complet indemnisé pendant au moins 24 mois ininterrompus;b) bénéficier d'un revenu d'intégration et être inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois ininterrompus;c) avoir droit à l'aide sociale financière et être inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins 12 mois ininterrompus;d) être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du VDAB depuis au moins 24 mois.Durant cette période, le demandeur d'emploi inoccupé n'a ni été chômeur complet indemnisé, ni travaillé comme salarié, ni exercé une profession indépendante. 2° demandeurs d'emploi inoccupés apprenants à temps partiel ayant des charges à supporter;3° demandeurs d'emploi inoccupés ayant un handicap psychologique, psychiatrique, médical, mental ou social;4° bénéficiaires du revenu d'intégration et bénéficiaires de l'aide sociale financière autres que ceux mentionnés au point 1°, b) et c) et n'étant pas des demandeurs d'emploi inoccupés. § 2. Les personnes visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, ne peuvent être engagés qu'à concurrence de dix pour cent du total des places d'expérience du travail, après l'approbation préalable du VDAB. § 3. Le Ministre peut fixer les périodes qui sont assimilées à une période de chômage complet indemnisée.
Art. 3.Conformément à l'article 11, § 3, du décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, les promoteurs suivants peuvent engager des travailleurs de groupes cibles pour l'exécution de l'expérience du travail : 1° les associations sans but lucratif dans la mesure où les autorités locales assument un rôle prépondérant dans leur création ou direction;2° des communes et districts;3° des régies communales autonomes;4° des agences autonomisées externes de droit privé communales à l'exception des sociétés;5° des associations prestataires de services ou chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;6° les associations de provinces et de communes, mentionnées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales;7° des centres publics d'aide sociale;8° des associations de centres publics d'aide sociale;9° des provinces;10° des régies provinciales autonomes;11° des agences autonomisées externes de droit privé provinciales à l'exception des sociétés;12° la Région flamande et la Communauté flamande;13° les établissements d'enseignement créés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande;14° les établissements d'utilité publique qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande;15° les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif contrôlés par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, octroyant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et qui poursuivent un but social, humanitaire ou culturel;16° des sociétés de location sociale agréées conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;17° les polders, visés dans la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, et les wateringues, visés dans la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;18° les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. CHAPITRE III. - Expérience du travail
Art. 4.L'expérience du travail consiste d'un module d'expérience du travail et d'un module d'insertion, qui est axé sur la sortie durable du travailleur de groupe cible vers le marché du travail régulier.
Art. 5.§ 1er. Le module d'expérience du travail comporte un accompagnement offert par le promoteur au travailleur de groupe cible orienté par le VDAB, impliquant les activités suivantes pour le promoteur : 1° il offre une expérience du travail de qualité et compétitive au travailleur de groupe cible pendant une période allant de six à douze mois;2° il accepte tout offre susceptible de renforcer les compétences du travailleur de groupe cible, les compétences de base en matière de NT2, les compétences informatiques et sociales tout comme les techniques spécifiques et les compétences axées sur la recherche d'un emploi sur le marché du travail régulier;3° il agit comme employeur du travailleur de groupe cible pendant toute la durée de l'expérience du travail. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le VDAB peut, en concertation avec le promoteur et l'entreprise de formation par le travail, prolonger la durée du module d'expérience du travail à dix-huit mois au maximum, s'il estime que le travailleur de groupe cible n'est pas suffisamment prêt à se lancer sur le marché de l'emploi.
Art. 6.§ 1er. Le module d'insertion est un module accompagné par une entreprise de formation par le travail complémentaire au module d'expérience du travail et axé sur le renforcement des compétences génériques du travailleur de groupe cible, en vue de sa sortie vers le marché du travail régulier, impliquant les activités suivantes pour l'entreprise de formation par le travail : 1° elle établit un profil d'entrée et de sortie pour le travailleur de groupe cible;2° elle appuie le promoteur lors de l'établissement du plan d'accompagnement personnalisé;3° elle assure le suivi et la validation des compétences acquises par le travailleur de groupe cible;4° elle offre des formations complémentaires au travailleur de groupe cible, dans le prolongement de l'expérience du travail et des ultérieures perspectives d'emploi;5° elle suit et accompagne les travailleurs de groupes cibles;6° elle offre une formation à la sollicitation d'emploi au travailleur de groupe cible;7° elle offre un parcours de suivi personnalisé et temporaire au travailleur de groupe cible, pendant une période de six mois à compter de la fin du module d'expérience du travail.Ce parcours de suivi comporte entre autres un accompagnement sur le nouveau lieu de travail ou la recherche intensive d'un lieu de travail approprié, ainsi qu'un appui administratif de la part du promoteur.
Le module d'insertion a une durée de dix-huit mois au maximum. § 2. Le Ministre peut arrêter les modalités de la validation des compétences acquises. CHAPITRE IV. - Orientation
Art. 7.Le VDAB se charge de l'orientation du travailleur de groupe cible vers la formule d'expérience du travail. L'orientation tient compte des missions à accomplir, du profil fonctionnel que le promoteur demande, et des caractéristiques du marché régional de l'emploi.
Le VDAB certifie que le travailleur de groupe cible remplit les critères visés à l'article 2. Le VDAB valide que l'expérience du travail est judicieuse dans le parcours du travailleur de groupe cible.
Le VDAB se concerte à intervalles réguliers et d'une manière structurelle avec les promoteurs sur l'organisation de l'orientation régionale de travailleurs de groupes cibles. CHAPITRE V. - Subventionnement de l'expérience du travail Section Ire. - Conditions de subventionnement
Art. 8.§ 1er. Pour l'engagement d'un travailleur de groupe cible, le promoteur a droit à un subventionnement dans le cadre du module d'expérience du travail, à condition qu'il souscrive et respecte les engagements suivants : 1° le promoteur offre un module d'expérience du travail aux travailleurs de groupes cibles orientés par le VDAB;2° le promoteur conclue un accord de coopération avec une entreprise d'apprentissage par le travail, dans lequel sont au moins stipulés des arrangements concernant : a) l'établissement d'un profil d'entrée et de sortie pour chaque participant;b) l'établissement d'un plan d'accompagnement personnalisé, tel que mentionné au point 6;c) l'accompagnement de chaque participant;d) le contrôle de l'avancement des compétences acquises de chaque participant;3° le promoteur permet que les participants suivent un module d'insertion auprès d'une entreprise de formation par le travail pendant les heures régulières de travail;4° le promoteur permet de suivre, pendant les heures régulières de travail, une formation à la demande de l'entreprise de formation par le travail;5° le promoteur dresse un plan d'accompagnement général.Le plan d'accompagnement général comprend au moins une description du contenu de la fonction, ainsi que de l'accompagnement et de la formation techniques, attitudinaux et génériques des participants; 6° le promoteur dresse un plan d'accompagnement personnalisé pour chaque participant.Le plan d'accompagnement personnalisé comprend les accompagnements et formations techniques, attitudinaux et génériques en vue du profil de sortie souhaité; 7° le promoteur offre un module d'expérience du travail qui s'aligne sur les besoins du marché régional de l'emploi, en prêtant une attention particulière aux professions critiques, sur la base du plan d'action annuel et du plan d'entreprise pluriannuel du VDAB;8° le promoteur engage le travailleur de groupe cible sous les liens d'un contrat de travail dont la durée correspond à la durée de l'expérience du travail.Le promoteur crée un environnement de travail qui tient compte des besoins et du profil du travailleur, et est particulièrement attentif à des conditions, des circonstances, un contenu et des rapports de travail équitables. Le demandeur paie les salaires en vigueur dans le secteur; 9° le promoteur occupe le travailleur de groupe cible à titre contractuel pendant la durée du module d'expérience du travail;10° le promoteur ne charge les participants que d'activités dans le secteur non-marchand.Il faut entendre par cela des activités qui : a) ont une importance sociale ou culturelle ou qui sont d'utilité publique, ou qui satisfont à des besoins collectifs auxquels autrement n'aurait pas pu être satisfait;b) n'envisagent aucun but lucratif;11° par dérogation au point 10°, un participant peut, aux conditions visées au § 2, être mis à disposition dans le circuit économique normal si la mise à disposition est axée sur le renforcement des compétences et la sortie vers un emploi;12° le promoteur agit en tant que division sui generis s'il assume, outre les activités dans le cadre de l'expérience du travail, d'autres activités encore. § 2. En concertation entre le promoteur, l'entreprise d'apprentissage par le travail, le participant et l'employeur-utilisateur, le participant peut, pendant son expérience du travail, être mis à la disposition d'un employeur-utilisateur, aux conditions de l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition.
La durée maximale de ces périodes de mise à disposition est de six mois au total.
Le promoteur, l'entreprise d'apprentissage par le travail, le participant et l'employeur-utilisateur concluent, préalablement à la mise à disposition, une convention comprenant au moins les éléments suivants : 1° les conditions de la mise à disposition;2° la durée de la mise à disposition;3° les missions du travailleur de groupe cible;4° la personne à contacter en cas de questions ou problèmes;5° les conditions d'une cessation prématurée éventuelle de la mise à disposition. Toutes les parties signataires reçoivent un exemplaire original signé de la convention.
Le promoteur s'engage à allouer au travailleur de groupe cible, pendant sa mise à disposition, au moins le salaire, les indemnités et les avantages que reçoivent les travailleurs exerçant la même fonction auprès de l'employeur-utilisateur.
Le promoteur s'engage également à payer au travailleur de groupe cible, pendant sa mise à disposition, au moins le même salaire que celui dont il bénéficierait s'il était occupé chez lui.
L'employeur-utilisateur s'engage : 1° à offrir au participant une expérience du travail qui répond à ses aptitudes et attentes;2° à pourvoir à l'accompagnement nécessaire sur le lieu du travail du participant;3° à ne pas faire appel au participant pour remplacer le propre personnel;4° à remplir, pendant la période de la mise à disposition, les relevés de prestations du participant;5° à avertir l'entreprise de formation par le travail de toute absence du travailleur de groupe cible.
Art. 9.Pour l'engagement d'un travailleur de groupe cible, l'entreprise de formation par le travail a droit à un subventionnement dans le cadre du module d'insertion, visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus, si l'entreprise de formation par le travail souscrit et respecte les engagements ci-dessous, sous réserve de l'application des conditions visées à l'article 8 : 1° l'entreprise de formation par le travail conclue un accord de coopération avec un promoteur, dans lequel sont au moins stipulés des arrangements concernant : a) l'établissement d'un profil d'entrée et de sortie pour chaque participant;b) l'établissement d'un plan d'accompagnement personnalisé, tel que mentionné au point 6;c) l'accompagnement de chaque participant;d) le contrôle de l'avancement des compétences acquises de chaque participant;2° l'entreprise de formation par le travail pourvoit, dans le ressort du RESOC, en une offre suffisamment diversifiée de postes de travail externes dans différents secteurs et d'employeurs potentiels.L'offre est adaptée aux besoins socio-économiques de la région; 3° l'entreprise de formation par le travail organise des parcours de suivi axés sur un emploi pendant une période de six mois qui suit le module d'expérience du travail.Ces parcours de suivi consistent au moins en un accompagnement actif du participant dans sa quête d'un emploi et un accompagnement sur le nouveau lieu de travail. 4° l'entreprise de formation par le travail dispose du savoir-faire et de l'expérience nécessaires dans le domaine du renforcement des compétences des demandeurs d'emploi provenant des groupes à potentiel;5° l'entreprise de formation par le travail possède le savoir-faire nécessaire au niveau de la gestion des ressources humaines dans les organisations;6° l'entreprise de formation par le travail dispose d'un réseau d'entreprises avec lesquelles elle coopère;7° l'entreprise de formation par le travail s'engage à recueillir du groupe des demandeurs d'emploi orientés par le VDAB les personnes les plus distanciées du marché du travail et à les insérer dans les propres projets d'expérience du travail;pour ce faire, elle prévoit un accompagnement intensif; 8° l'entreprise de formation par le travail offre un module d'insertion à au moins 40 participants équivalents temps plein provenant de propres places d'expérience du travail et à au moins 40 participants équivalents temps plein provenant de places d'expérience du travail non propres.L'entreprise de formation par le travail démontre, qu'elle dispose à cet effet d'un réseau de promoteurs suffisamment large; 9° l'entreprise de formation par le travail s'engage à se charger du module d'insertion, à la demande du Ministre et par application de l'article 29, au profit de participants provenant de places d'expérience du travail non propres;10° l'entreprise de formation par le travail dispose d'un certificat de qualité récent garantissant une gestion d'entreprise de qualité minimale.Le Ministre peut imposer des conditions au certificat de qualité; 11° l'entreprise de formation par le travail agit en tant que division sui generis si elle assume, outre les activités dans le cadre de l'expérience du travail, d'autres activités encore.
Art. 10.Les promoteurs, visés à l'article 3, 12°, 13° et 14°, peuvent uniquement engager des travailleurs de groupes cibles pour une des raisons suivantes : 1° pour satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;2° pour accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques. Section II. - Fixation de la prime
Art. 11.Dans les limites du crédit budgétaire prévu à cet effet, le montant annuel de la prime salariale prévue pour les participants aux conditions du présent arrêté est fixé comme suit par travailleur de groupe cible : 1° 8.600 euros au maximum pour une occupation à mi-temps au moins, diminués toutefois du montant de l'allocation d'intégration; 2° 13.760 euros au maximum pour une occupation comprenant au moins quatre cinquièmes d'un régime de travail à temps plein, diminués toutefois du montant de l'allocation d'intégration; 3° 17.200 euros au maximum pour une occupation à temps plein sur base d'un seul contrat de travail, diminués toutefois du montant de l'allocation d'intégration.
Art. 12.§ 1er. Le Ministre alloue par travailleur de groupe cible, dans les limites d'un crédit budgétaire prévu à cet effet, une prime d'encadrement aux promoteurs, qui s'élève à 25 % au maximum de la prime salariale visée à l'article 11. § 2. Le Ministre alloue par travailleur de groupe cible, dans les limites d'un crédit budgétaire prévu à cet effet, une prime d'encadrement complémentaire aux entreprises de formation par le travail.
La prime d'encadrement complémentaire s'élève annuellement à : 1° 1.000 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps; 2° 1.600 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein; 3° 2.000 euros au maximum pour un emploi à temps plein sur la base d'un seul contrat de travail. § 3. La prime d'encadrement et la prime d'encadrement complémentaire ne peuvent être octroyées que si le plan d'accompagnement général et le plan d'accompagnement personnalisé sont dressés et approuvés.
Seules sont acceptées, les dépenses démontrées d'encadrement pour la formation et l'accompagnement des travailleurs de groupes cibles, et qui représentent des frais supplémentaires pour le promoteur.
Sous peine de recouvrement, le promoteur remet à l'Agence de subventionnement les preuves des dépenses d'encadrement de chaque année calendaire, avant le 31 janvier de l'année calendaire suivante.
Art. 13.§ 1er. Le Ministre alloue par travailleur de groupe cible, dans les limites d'un crédit budgétaire prévu à cet effet, une indemnité pour le module d'insertion, visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus, aux entreprises de formation par le travail. § 2. Cette indemnité s'élève annuellement à : 1° 1.500 euros au maximum pour un emploi dont l'horaire correspond au moins au mi-temps; 2° 2.400 euros au maximum pour un emploi qui correspond au moins aux quatre cinquièmes de l'horaire à temps plein; 3° 3.000 euros au maximum pour un emploi à temps plein sur la base d'un seul contrat de travail. § 3. Une indemnité pour le module d'insertion, visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus, peut uniquement être allouée pour les travailleurs de groupes cibles qui ont suivi le module d'insertion auprès de l'entreprise de formation par le travail.
Seules sont acceptées, les dépenses démontrées pour le module d'insertion des travailleurs de groupes cibles, et qui représentent des frais supplémentaires pour l'entreprise de formation par le travail.
Sous peine de recouvrement, l'entreprise de formation par le travail remet à l'Agence de subventionnement les preuves des dépenses d'insertion de chaque année calendaire, avant le 31 janvier de l'année calendaire suivante.
Art. 14.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire prévu à cet effet, le Ministre alloue une indemnité de suivi aux entreprises de formation par le travail pour chaque travailleur de groupe cible ayant suivi auprès de l'entreprise de formation par le travail un module d'insertion et ayant travaillé, depuis six mois après la fin de l'expérience du travail, de manière ininterrompue pendant au moins deux mois dans le circuit de travail régulier. § 2. Le montant de cette indemnité est fixé à 1.000 euros. § 3. Seules sont acceptées, les dépenses démontrées pour le suivi des travailleurs de groupes cibles, et qui représentent des frais supplémentaires pour l'entreprise de formation par le travail.
Sous peine de recouvrement, l'entreprise de formation par le travail remet à l'Agence de subventionnement les preuves des dépenses d'insertion de chaque année calendaire, avant le 31 janvier de l'année calendaire suivante.
Art. 15.Le promoteur informe l'Agence de subventionnement aussitôt qu'il reçoit une autre indemnité à titre d'intervention dans les coûts salariaux d'un travailleur de groupe cible.
Art. 16.Le Ministre peut allouer une prime dont le montant est inférieur au montant fixé à l'article 11, si le promoteur acquiert des revenus par l'occupation de travailleurs de groupes cibles. Le montant réduit de la prime doit être proportionnel aux revenus acquis.
Art. 17.Pour les promoteurs visés à l'article 3, points 15° à 18° inclus, le montant de la prime salariale et de la prime d'encadrement, à l'exception de la prime d'encadrement complémentaire et du montant de la prime visé à l'article 16, évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé.
Art. 18.La subvention ne peut être allouée au promoteur ou à l'entreprise de formation par le travail qu'aux conditions mentionnées dans la Décision 2005/842/CE de la Commission des Communautés européennes du 28 novembre 2005 concernant l'application de l'article 86, deuxième alinéa, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. CHAPITRE VI. - Procédure
Art. 19.§ 1. Le promoteur qui souhaite engager des travailleurs de groupes cibles dans le cadre de l'expérience du travail, en fait la demande auprès de l'Agence de subventionnement. L'Agence de subventionnement met à la disposition du promoteur un formulaire modèle et un manuel. § 2. L'Agence de subventionnement déclare recevable la demande qui répond aux exigences de forme fixées dans le formulaire modèle. § 3. Au besoin, l'Agence de subventionnement demande des informations complémentaires au promoteur. Si ces informations ne sont pas communiquées à l'Agence de subventionnement dans les quatorze jours calendrier de la date de l'envoi, la demande de subventionnement est déclarée non recevable, sauf si l'Agence de subventionnement a consenti par écrit une prorogation du délai. § 4. L'Agence de subventionnement rend avis sur la demande déclarée recevable. § 5. L'Agence de subventionnement remet la demande déclarée recevable pour avis au VDAB et au RESOC dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail des travailleurs de groupes cibles. § 6. Dans les trente jours calendrier, à compter du jour où la demande d'avis a été envoyée, le VDAB remet un avis écrit et motivé à l'Agence de subventionnement. Cet avis porte notamment sur l'alignement de l'offre en matière d'expérience du travail sur les besoins du marché régional de l'emploi, sur la disponibilité des travailleurs de groupes cibles, sur les chances de transition sur le marché local et régional de l'emploi et sur l'harmonisation avec la politique locale et régionale de l'emploi.
Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il est réputé positif. § 7. Dans les trente jours calendrier, à compter du jour où la demande d'avis a été envoyée, le RESOC remet un avis écrit et motivé à l'Agence de subventionnement. Cet avis porte notamment sur l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de l'emploi, sur les garanties d'un bon accomplissement des activités envisagées, sur l'éventuelle coïncidence ou l'éventuelle concurrence des activités avec d'autres initiatives régionales et avec le secteur commercial, sur la complémentarité du projet avec d'autres initiatives de réinsertion, sur le plan d'accompagnement général et sur l'élargissement des chances de transition vers le marché du travail régulier.
Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il est réputé positif. § 8. L'avis de l'Agence de subventionnement porte sur l'examen de la demande en ce qui concerne les engagements à respecter et à souscrire par l'organisation, tels que visés au chapitre V. § 9. Dans les cinquante jours calendrier, à compter du jour où la demande de subvention fut déclarée recevable, l'Agence de subventionnement formule un avis écrit et motivé au Ministre. L'avis du RESOC est joint à cet avis.
Art. 20.Pour sa décision, le Ministre tient compte d'un étalement proportionnel des travailleurs de groupes cibles sur tous les RESOC, en proportion de la quote-part des demandeurs d'emploi visés à l'article 2, § 1er, 1°, de chaque RESOC dans le total des demandeurs d'emploi visés à l'article 2, § 1er, 1°, de la Région flamande.
Art. 21.§ 1er. Le Ministre décide, dans les vingt jours calendrier, à compter du jour de la réception des avis visés à l'article 19, §§ 6 à 8 inclus, sur la base de toutes les informations disponibles, si le projet d'expérience du travail du promoteur est approuvé ou non. § 2. La décision d'approbation comporte les dispositions suivantes : 1° le nom et l'adresse du promoteur;2° la nature et la durée du projet d'expérience du travail;3° éventuellement, la nature de tous les droits exclusifs ou particuliers attribués au promoteur dans le cadre du projet d'expérience du travail;4° les paramètres pour le calcul, le contrôle et la révision du financement de l'expérience du travail;5° les mesures prises en vue d'éviter la surcompensation et de la rembourser;6° le contingent des travailleurs de groupes cibles et de l'encadrement. § 3. Le Ministre communique la décision à l'Agence de subventionnement § 4. L'Agence de subventionnement informe le promoteur par lettre de la décision d'approuver ou non et de l'attribution du contingent des travailleurs de groupes cibles et de l'encadrement. § 5. L'Agence de subventionnement informe le RESOC de la décision d'approbation ou d'improbation.
Art. 22.La décision d'approuver le projet d'expérience du travail vaut pour une période de quatre ans.
Art. 23.Le promoteur introduit une demande pour toute modification à la demande approuvée et pour toute modification à l'expérience du travail. En ce cas, la procédure mentionnée aux articles 19 à 21 compris est appliquée.
Art. 24.Le Ministre fixe le montant à verser par l'Agence de subventionnement avant le dix du mois calendrier en cours.
Le paiement de la prime salariale, de la prime d'encadrement, de la prime d'encadrement complémentaire et de l'indemnité pour le module d'insertion se fait en en proportion de la durée du contrat de travail, des coûts salariaux et du régime de travail. Ce montant est calculé sur la base des emplois effectifs dans le cadre des primes accordées pour le mois en question. Le promoteur a seulement droit à une prime salariale pour les jours ouvrables effectivement prestés et les jours y assimilées. La prime salariale payée ne peut dépasser les coûts salariaux.
Le paiement du module d'insertion est calculé sur la base des emplois effectifs et se fait en proportion de la durée du contrat de travail et du régime de travail.
Art. 25.Les travailleurs de groupes cibles sont engagés dans les six mois de la date de notification de la décision. Si l'engagement s'effectue en plusieurs phases, le délai d'engagement ne prend cours qu'aux dates figurant dans la décision. Passé ce délai, le droit à la prime octroyée échoit pour les postes de travail inoccupés.
A chaque modification de la décision, un nouveau délai de recrutement ou de remplacement de six mois prend effet pour toutes les places de travail auxquelles se rapporte la modification. En cas de prolongation du projet, un nouveau délai de recrutement ou de remplacement de trois mois prend effet pour toutes les places de travail.
Un travailleur de groupe cible qui a cessé ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime accordée, si ce remplacement s'effectue dans les six mois de la date de cessation de ses fonctions par le travailleur à remplacer.
Art. 26.Le promoteur remplit, à l'engagement de chaque travailleur de groupe cible, une feuille de renseignements mise à sa disposition par l'Agence de subventionnement, et la remet à celle-ci. Lors de toute modification des informations fournies, le promoteur remet immédiatement une feuille de renseignements de remplacement à l'Agence. CHAPITRE VII. - Dispositions de garantie pour les travailleurs de groupes cibles
Art. 27.Les travailleurs de groupes cibles maintiennent leur salaire lorsqu'ils s'absentent pour répondre à une offre d'emploi. En ce cas, ils soumettent une preuve de l'offre d'emploi avec mention du nom et des coordonnées de l'employeur potentiel et de l'heure de l'entretien d'embauche.
Art. 28.Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles réglant la priorité des travailleurs liés par un contrat de travail à temps partiel ou par un contrat d'occupation de travailleur à domicile, les promoteurs visés à l'article 3, points 15° à 18° inclus, doivent donner la priorité à un des travailleurs de groupes cibles occupés chez eux pour remplir un emploi à temps plein ou à temps partiel déclaré vacant dans une fonction correspondante.
Art. 29.S'il ne peut être garanti que tous les travailleurs de groupes cibles d'un promoteur puissent suivre le module d'insertion, le Ministre peut charger un ou plusieurs entreprises de formation par le travail d'organiser le module d'insertion pour lesdits travailleurs de groupes cibles, jusqu'à ce que le promoteur ait conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°. CHAPITRE VIII. - Evaluation
Art. 30.L'Agence de subventionnement évalue annuellement le promoteur offrant l'expérience du travail. Cette évaluation comprend au moins : 1° le respect de la réglementation en matière d'expérience du travail;2° l'affectation des subventions octroyées au promoteur;3° la portée des groupes à potentiel et l'effet pour eux;4° l'appréciation de l'évaluation par le VDAB, visée à l'article 31. L'Agence de subventionnement soumet l'évaluation à l'avis du Ministre.
Art. 31.Le VDAB évalue annuellement le promoteur offrant l'expérience du travail. Cette évaluation comprend au moins : 1° le pourcentage obtenu par le promoteur de travailleurs de groupes cibles qui ont réalisé leur transition vers le marché du travail régulier;2° le nombre de personnes dont l'accès à l'expérience du travail a été refusé par le promoteur, avec énumération des motifs du refus;3° la mesure dans laquelle l'expérience du travail offerte par le promoteur s'aligne sur le plan d'action annuel et le plan d'entreprise pluriannuel du VDAB;4° les observations sur et les recommandations de remaniement de l'expérience du travail offerte par le promoteur. Cette évaluation est remise à l'Agence de subventionnement.
Art. 32.§ 1er. Le Ministre peut décider, sur la base de l'avis annuel de l'Agence de subventionnement, qu'il est mis fin à l'octroi de la subvention, en tout ou en partie.
Le Ministre peut subordonner l'octroi de la subvention à un remaniement de l'expérience du travail offerte par le promoteur. § 2. Le Ministre communique la décision à l'Agence de subventionnement. L'Agence de subventionnement informe le promoteur de cette décision. L'Agence de subventionnement communique la décision au VDAB et au RESOC.
Art. 33.A l'expiration de la période pour laquelle le projet d'expérience du travail a été approuvé, visée à l'article 22, l'Agence de subventionnement remet un rapport final au Ministre, sur la base des évaluations annuelles visées aux articles 30 et 31.
Le rapport final, visé à l'alinéa premier, est intégré dans l'avis de l'Agence de subventionnement, visé à l'article 19, § 8, si le promoteur introduit une nouvelle demande de subvention à l'expiration du projet d'expérience du travail. CHAPITRE IX. - Surveillance et contrôle
Art. 34.Les inspecteurs des lois sociales de la Division de l'Inspection du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 35.Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de laisser vacants les emplois non occupés dans le cadre d'un projet d'expérience du travail. Cette mesure est communiquée sans tarder au Ministre et à l'Agence de subventionnement et reste applicable jusqu'à la date où le Ministre statue sur le fond des mesures conservatoires.
Art. 36.Le RESOC officiellement compétent peut à tout moment adresser une demande de contrôle au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.
Art. 37.Le Ministre peut décider de mettre fin au subventionnement du projet d'expérience du travail ou de le réduire, s'il est constaté que le promoteur n'observe pas les conditions de subventionnement visées au chapitre V, section Ire.
Le Ministre peut mettre fin au subventionnement du projet d'expérience du travail s'il est constaté que l'employeur a commis des infractions graves ou répétées aux règles de la législation sur le travail et la législation sociale.
Art. 38.Le Ministre peut mettre fin au projet d'expérience du travail, moyennant le respect d'un préavis de six mois.
Art. 39.Le Ministre notifie au promoteur et à l'Agence de subventionnement la décision de mettre fin au subventionnement du projet d'expérience du travail ou de le réduire.
L'Agence de subventionnement communique cette décision au VDAB et au RESOC.
Art. 40.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des montants dus ultérieurement au promoteur. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 41.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998, 27 octobre 1998, 8 juin 1999, 14 mai 2004, 10 juin 2005 et 8 juillet 2005, sont abrogés.
Art. 42.Les primes mentionnées au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail ayant été allouées pour le travailleur de groupe cible lié par un contrat de travail conclu avant le 1er janvier 2009, restent dues de manière inchangée jusqu'à la cessation de ses fonctions.
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 44.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE