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Arrêt
publié le 15 mai 2008

Extrait de l'arrêt n° 74/2008 du 24 avril 2008 Numéros du rôle : 4242 et 4244 En cause : les recours en annulation des articles 294, 2°, et 295 de la loi-programme du 27 décembre 2006, introduits par la commune d'Auderghem et autres et (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 74/2008 du 24 avril 2008 Numéros du rôle : 4242 et 4244 En cause : les recours en annulation des articles 294, 2°, et 295 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduits par la commune d'Auderghem et autres et par la province de Hainaut.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2007 et parvenue au greffe le 28 juin 2007, un recours en annulation des articles 294, 2°, et 295 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition) a été introduit, par la commune d'Auderghem, la commune de Forest, la commune d'Ixelles, la commune de Koekelberg et la commune de Schaerbeek.b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2007 et parvenue au greffe le 28 juin 2007, la province de Hainaut a introduit un recours en annulation des mêmes dispositions. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4242 et 4244 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue des recours B.1.1. Les requérantes demandent l'annulation des articles 294, 2°, et 295 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Ces dispositions complètent, respectivement, les articles 1er et 8 de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. En substance, comme l'indique l'intitulé du chapitre dont il fait partie « Transfert du régime de pension du secteur privé au régime de pension du secteur public », l'article 1er vise à régler le sort de cotisations sociales payées relativement à des personnes engagées sous contrat d'emploi ou de travail de droit privé lorsque celles-ci sont nommées en qualité d'agent statutaire. L'article 8 vise à régler les transferts de régime de pension en sens inverse, à savoir les transferts du régime de pension du secteur public au régime de pension du secteur privé. Dans les deux cas, les dispositions attaquées prévoient que le transfert de cotisations d'un régime vers l'autre a lieu, au plus tôt, lorsque la pension de la personne concernée prend cours.

B.1.2. Il ressort toutefois des moyens que les requérantes postulent l'annulation du seul article 294, 2°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; seule la première des hypothèses de transfert de régime de pension exposée ci-dessous est dès lors en cause - celle réglée notamment par l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le report pour les personnes publiques requérantes au moment de la pension, en vertu de l'article 295 précité, du transfert des cotisations qu'elles ont perçues relativement à un agent avant qu'il ne quitte leur régime de pension, n'est pas de nature à faire naître dans leur chef l'intérêt requis par l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.1.3. La Cour limite dès lors son examen au seul article 294, 2°, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité des deux recours : dans l'affaire n° 4242, au motif que, contrairement à l'article 270 de la Nouvelle loi communale, les recours ont été décidés par le seul collège des bourgmestre et échevins des communes requérantes, sans que le collège n'ait été préalablement autorisé par son conseil communal; dans l'affaire n° 4244, en raison de l'absence même de décision du collège ou du conseil provincial.

B.2.2. En ce qui concerne l'affaire n° 4242, chaque commune requérante a communiqué à la Cour la décision de son collège d'introduire le présent recours en annulation, ainsi que celle de son conseil autorisant le collège à ce faire.

B.2.3. En ce qui concerne l'affaire n° 4244, la province de Hainaut a communiqué la décision de son collège d'introduire le présent recours en annulation, ainsi que celle de son conseil autorisant le collège à ce faire.

B.2.4. Les exceptions sont rejetées.

Quant au fond B.3.1. L'article 294, 2°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 complète l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par un nouvel alinéa.

Compte tenu, en outre, de sa modification par le 1° du même article 294 et par l'article 52 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer se lit désormais comme suit : « Lorsque des services accomplis en qualité d'ouvrier, d'employé ou de marin et qui ont entraîné l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés deviennent admissibles pour établir les droits à la pension de retraite de personnes soumises à un des régimes de pension du secteur public, établis par un ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par un règlement provincial, par un règlement communal, par les règlements relatifs à la Caisse des ouvriers de l'Etat, ou par la S.N.C.B. Holding, les institutions qui du chef de ces services ont perçu des cotisations, sont déchargées de toute obligation envers les intéressés et leurs ayant droit mais sont tenues de verser à l'institution qui gère le régime des pensions de survie auquel ils sont assujettis ou à l'institution qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension résultant desdits services : 1° (...) 2° (...) 3° les cotisations personnelles et patronales versées au Fonds d'allocations pour employés;4° sous déduction de la part qui aurait éventuellement été payée directement par l'employeur à l'organisme d'assurance auquel l'intéressé a été affilié, les cotisations personnelles et patronales affectées aux pensions de retraite et de survie et versées en vertu : a) des lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés et de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.b) des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;c) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;d) de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Le Roi peut fixer un autre mode de fixation et de calcul des sommes à transférer et les modalités d'application de l'alinéa précédent).

Le transfert des cotisations visées audit article s'effectue au plus tôt au moment où la pension de l'intéressé prend effectivement et pour la première fois cours ».

Seul le dernier alinéa est attaqué.

B.3.2. L'arrêté royal du 25 août 1970, pris en exécution des articles 3 et 14 de la loi précitée, détermine, en son article 4, le délai dans lequel doivent être transférés les montants visés par l'article 1er de la même loi : « Le transfert des montants dus en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doit être exécuté dans les six mois de la demande de l'institution à laquelle les sommes doivent être versées. Le délai fixé par l'alinéa 1er n'est pas applicable si l'admissibilité des services prévue par l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été acquise avant la publication de la loi, mais ce délai est applicable lorsque l'intéressé a déjà obtenu une pension dans le secteur public ou lorsqu'il est décédé et qu'aucune prestation n'a été accordée dans le régime de pensions des ouvriers, employés ou marins en raison de services donnant lieu à l'application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ».

B.4. Les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés, selon le cas, avec son article 16,, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (premier moyen dans l'affaire n° 4242 et second moyen dans l'affaire n° 4244), avec le « principe général de légitime confiance » (premier moyen dans l'affaire n° 4244), avec l'article 162 de la Constitution et avec le principe de l'autonomie communale (second moyen dans l'affaire n° 4244).

En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 16 et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme B.5.1. Les communes requérantes se plaignent d'une différence de traitement, qu'elles estiment injustifiée, au détriment des communes qui organisent et gèrent leur propre fonds de pension, comparées à celles qui sont affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ci-après : ONSSAPL). Elles font grief aux dispositions qu'elles attaquent de retarder le moment auquel leur sont transférées certaines sommes et de les priver des intérêts que ces sommes produiraient si elles leur étaient attribuées plus tôt : les communes requérantes se trouveraient, de ce fait, contraintes de dégager des moyens financiers nouveaux et complémentaires afin de compenser les pertes engendrées par lesdites modifications. A l'inverse, pour les communes qui n'organisent ni ne gèrent leur propre fonds de pensions telles les communes qui sont affiliées à l'ONSSAPL, les articles 294 et 295 attaqués entraîneraient un simple transfert interne au sein de services dépendant de l'Etat fédéral et du groupe des institutions de sécurité sociale : les communes affiliées à l'ONSSAPL ne ressentiraient dès lors pas cet impact financier.

Les communes requérantes avancent également qu'elles sont « privées de tout transfert des montants de cotisations et des réserves mathématiques dans l'hypothèse du départ de l'agent avant sa mise à la pension - démission, révocation, engagement dans un autre emploi de droit privé ou de droit public - ou celle de son décès avant l'âge de la pension ».

B.5.2. La province de Hainaut critique une autre discrimination, celle faite entre pouvoirs publics engageant un nouvel agent statutaire, selon que cet agent provient du secteur public ou du secteur privé : dans la première hypothèse, les différents pouvoirs publics restent chacun tenus de leurs obligations en termes de pension au prorata de la durée de la fonction, alors que, dans la seconde hypothèse, la caisse de pension du secteur privé est déchargée en ne devant verser le montant des cotisations que lors de la prise de cours de la pension de l'agent.

B.6. L'exposé des motifs décrit comme suit le but poursuivi par le législateur : « Ce chapitre a trait aux transferts de cotisations entre les différentes institutions de pension dans le cadre de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. ÷ ce jour, il n'existe pas de disposition légale qui détermine à quel moment ce transfert doit avoir lieu. Pour obtenir une réglementation uniforme et pour empêcher que pour une même personne, plusieurs transferts doivent se faire une fois dans un sens et ensuite une fois dans l'autre sens, il est stipulé que le transfert ne peut avoir lieu qu'au moment où la pension de l'intéressé prend cours effectivement et pour la première fois. Ceci permet également de répartir à l'avenir proportionnellement les charges budgétaires d'une manière objective, sans dépendre du nombre imprévisible de demandes annuelles » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2773/001, p. 180).

B.7.1. Quant à la critique selon laquelle les requérantes seraient privées de tout transfert de cotisations en cas de départ ou de décès de l'agent avant sa pension, le Conseil des Ministres répond que, dans ce cas, « les requérantes ne doivent faire face à aucune charge de pension de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ».

B.7.2. Le transfert de cotisations perçues avant la nomination d'un agent - que diffère l'article 1er, dernier alinéa, attaqué - bénéficie, aux termes de l'alinéa 1er du même article, à « l'institution qui gère le régime des pensions de survie auquel ils [les intéressés] sont assujettis ou à l'institution qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension résultant desdits services ». L'article 3 de la même loi habilite le Roi à déterminer « l'affectation qui doit être donnée aux sommes dont le versement est prévu par l'article 1er ainsi que la répartition éventuelle de ces sommes entre les diverses institutions intéressées ». Le Roi a fait usage de cette délégation aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 août 1970, lesquels règlent, respectivement, les hypothèses dans lesquelles les pensions de retraite et de survie sont ou non à charge de la même institution.

Si les requérantes, dans certaines des hypothèses qu'elles visent, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées, elles bénéficient du transfert des cotisations, selon les modalités prévues par l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ses mesures d'exécution.

Elles ne sont donc pas privées, dans ce cas, de ce transfert.

Si les requérantes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus, elles ne bénéficient pas du transfert de cotisations en cause, et ne sont dès lors pas préjudiciées par son report à l'âge de la pension.

A cet égard, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le fait que le transfert des cotisations en cause est différé « au plus tôt au moment où la pension de l'intéressé prend effectivement et pour la première fois cours » B.8.1. Comme il ressort des travaux préparatoires cités ci-dessus, le législateur, en différant au moment de la pension le transfert des cotisations, entendait, à la fois, éviter des transferts successifs en sens inverse entre régimes de pension, faciliter la budgétisation des montants à transférer et instituer un régime uniforme en la matière.

Quant à ce dernier objectif, le législateur a, en effet, prévu la même mesure lorsque le bénéficiaire du transfert n'est pas - comme en l'espèce - le secteur public, mais bien le secteur privé : en effet, l'article 295 de la même loi-programme ajoute à l'article 8 de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer un alinéa libellé dans les mêmes termes que l'article 294, 2°, attaqué.

Par ailleurs, l'article 294, 2°, attaqué, s'il retarde le moment du transfert des cotisations, non seulement ne met pas en cause le transfert lui-même, mais, au contraire, le confirme de façon expresse.

L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inchangé, prévoit, en substance, que les institutions qui ont antérieurement perçu des cotisations doivent, à la suite du changement de statut de l'intéressé, verser lesdites cotisations à l'institution qui gère le régime de pension du secteur public dont relève désormais cette personne.

B.8.2. Il résulte de ce qui précède que le fait de différer au moment de la pension d'un agent le transfert des cotisations perçues avant sa nomination est, en soi, raisonnablement justifié.

Il y a lieu toutefois d'examiner également le sort du produit de ces cotisations pendant la période durant laquelle leur transfert est retardé.

En ce qui concerne le sort du produit des cotisations dont le transfert est reporté B.9.1. L'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne prévoit pas le transfert du produit de la capitalisation des cotisations ou des intérêts générés durant la période qui sépare la nomination de l'agent de son admission à la pension, période durant laquelle les institutions débitrices desdites cotisations peuvent les conserver.

Les travaux préparatoires de la disposition attaquée n'évoquent pas l'attribution d'intérêts, ni, plus généralement, ne commentent la question de la capitalisation des cotisations dont le transfert est retardé.

Par ailleurs, le Conseil des ministres non seulement ne conteste pas la thèse des requérantes selon laquelle elles seraient privées du produit de la capitalisation de ces cotisations ou d'intérêts, mais soutient en outre qu'elles ne pourraient faire valoir aucun droit à cet égard.

Enfin, les communes requérantes joignent à leur mémoire en réponse plusieurs courriers de l'Office national des pensions (ci-après : ONP) qui commentent les effets de l'article 294 attaqué. Un de ces courriers, adressé à la commune d'Auderghem, souligne de façon expresse que « la nouvelle réglementation ne prévoit pas le calcul d'éventuels intérêts ». Le Conseil des Ministres ne conteste pas cette position de l'ONP. B.9.2. Il résulte de ce qui précède que le transfert des cotisations perçues avant la nomination d'un agent, reporté par l'article 294, 2°, attaqué, n'est pas assorti du transfert du produit de la capitalisation ou des intérêts de ces cotisations.

Il y a lieu d'examiner si cet aspect de la mesure attaquée est raisonnablement justifié.

B.10. Les parties requérantes sont des administrations locales qui possèdent leur propre caisse de pension.

Dans ce régime, les administrations décident elles-mêmes du mode de financement de leurs pensions. Certaines optent pour un système de répartition, d'autres pour une forme de capitalisation ou un système mixte. Un régime de répartition implique que le produit de la cotisation de pension sur la masse salariale des affiliés pour une année déterminée est utilisé pour payer les pensions de la même année; un régime de capitalisation implique la constitution de réserves.

Les communes requérantes dans l'affaire n° 4242 exposent qu'« elles alimentent elles-mêmes leur propre fonds de pension et liquident elles-mêmes ou via un organisme de prévoyance agréé [...] les pensions à allouer à leurs anciens agents statutaires ». Dans l'affaire n° 4244, la province de Hainaut déclare avoir choisi « de ne pas s'affilier à l'ONSSAPL, [et] de gérer en interne un fonds de pension de manière autonome sous régime de capitalisation ».

B.11. Au regard des objectifs que poursuivait le législateur en différant le transfert des cotisations, il n'est pas raisonnablement justifié que ne soit pas également transféré aux institutions concernées le produit de la capitalisation de ces cotisations.

En effet, d'une part, quel que soit le régime de la caisse de pension des requérantes, les intérêts produits par ces cotisations participent des moyens financiers permettant de payer les pensions qui sont à charge de leur caisse de pension.

D'autre part, les institutions qui ont perçu des cotisations, et devront les transférer lors de la mise à la pension de la personne concernée sont, aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, « déchargées de toute obligation envers les intéressés et leurs ayant droit ». Le non-transfert du produit financier de ces cotisations ne se justifie dès lors pas par des charges, notamment administratives, qui continueraient à peser sur ces institutions, après la nomination de la personne au sujet de laquelle les cotisations à transférer ont été perçues.

Enfin, lorsqu'il s'agit d'un transfert du secteur public vers le secteur privé (article 8 de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant exécution des articles 8, 13, § 2, et 14 de la loi précitée prévoit expressément, en son article 14, la réévaluation des réserves mathématiques au moment où le transfert est effectué, en appliquant le « taux de capitalisation prévu par les dispositions légales et réglementaires relatives aux assurances en cause ». Rien ne justifie qu'une réévaluation des cotisations à transférer soit prévue lorsque le transfert de celles-ci se fait vers le secteur privé, alors que ce n'est pas le cas lorsque le transfert se fait vers le secteur public, à savoir au titre de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.12. L'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne contient pas la même habilitation que celle que donne au Roi l'article 8, alinéa 1er, de la même loi - arrêter « le mode de calcul, la prise en charge, la destination et l'affectation » des sommes à transférer -, habilitation en vertu de laquelle Il a pris l'arrêté précité du 5 novembre 1971, dont son article 14 relatif à la réévaluation des sommes transférées.

Dès lors, en ce que l'article 1er, dernier alinéa, qui prévoit le report du transfert des cotisations, ne prévoit pas également le transfert du produit de la capitalisation de ces cotisations, il n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.13. Le moyen étant fondé en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, il n'y a pas lieu d'examiner si, en outre, la disposition attaquée viole ces mêmes articles combinés avec les dispositions et les principes généraux mentionnés en B.4.

B.14. Dès lors qu'il appartient au seul législateur de décider comment il entend remédier à l'inconstitutionnalité constatée - soit en prévoyant que le report du moment du transfert des cotisations est assorti du versement des intérêts résultant de la capitalisation desdites cotisations, soit en renonçant à ce report du moment du transfert -, l'article 1er, alinéa final, doit être annulé dans son ensemble. La Cour ne saurait en effet limiter l'annulation de cette disposition à la seule absence d'intérêts sans préjuger d'un choix qu'il ne lui appartient pas de faire.

B.16. L'examen des autres moyens mentionnés en B.4 ne pouvant conduire à une annulation plus ample, il n'y a pas lieu de les examiner.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, inséré par l'article 294, 2°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 24 avril 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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