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Loi du 10 mars 1999
publié le 14 avril 1999

Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions

source
ministere des finances
numac
1999003142
pub.
14/04/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/10/1999003142/moniteur
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10 MARS 1999. - Loi modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 6 avril 1996 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements

Art. 2.A l'article 1er, § 3, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les mots « l'Etat membre d'origine » sont remplacés par les mots « l'Etat d'origine ».

Art. 3.A l'article 2, § 1er, 1°, de la même loi, les mots « et les sociétés de gestion de fortune » sont remplacés par les mots « , les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers ».

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, les mots « d'autorité de marché » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 6, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, a) les mots « et de ses filiales » sont insérés entre les mots « aux réunions de tous les organes de la société de la bourse de valeurs mobilières » et les mots « à l'exclusion »;b) les mots « du comité de direction en tant qu'autorité de marché, prévues aux articles 17 à 20 » sont remplacés par les mots « de l'autorité de marché prévue aux articles 17 à 20 et de la commission disciplinaire de marché prévue aux articles 20bis à 20 octies »;2° à l'alinéa 2, les mots « du comité de direction agissant comme autorité de marché » sont remplacés par les mots « de l'autorité de marché et de la commission disciplinaire de marché ».

Art. 6.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, le mot « compartiments » est remplacé par le mot « marchés »;2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Une bourse de valeurs mobilières est créée dans la ville de Bruxelles. Elle est organisée, conformément aux articles 9 et suivants de la loi, par une personne morale de droit public.

Le Roi peut, sur avis de la bourse de valeurs mobilières concernée, fermer une bourse de valeurs mobilières; en ce cas, Il règle les modalités de fermeture et de liquidation. »; 3° l'article 7 est complété par un nouveau § 3, libellé comme suit : « Le Roi peut décider, sur leur avis et sur avis de la Commission bancaire et financière, le regroupement entre une ou plusieurs bourses de valeurs mobilières, et un ou plusieurs autres marchés réglementés belges.Il peut autoriser le regroupement entre un ou plusieurs marchés réglementés belges et d'autres marchés réglementés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, et de marchés d'Etats tiers présentant des garanties analogues à celles requises pour les marchés réglementés d'un Etat membre de la Communauté européenne. En ces cas, Il règle, en ce qui concerne les marchés réglementés belges, sur leur avis et celui de la Commission bancaire et financière, les modalités de ce regroupement et approuve la dénomination du marché réglementé résultant de ce regroupement.

En outre, le Roi est habilité à modifier les dispositions de cette loi nécessaires à la réalisation des regroupements visés ci-dessus, à l'exception du 1er alinéa du présent paragraphe, et à déroger à cette fin aux dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, après avis de la Commission bancaire et financière. Les modifications seront soumises à la Chambre des représentants dans les 6 mois, en vue de leur confirmation. ».

Art. 7.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Une bourse de valeurs mobilières est organisée par une personne morale de droit public constituée sous la forme d'une société anonyme. Sans préjudice d'abréviations ou d'autres dénominations commerciales arrêtées dans les statuts, elle porte en tout cas la dénomination de société de la bourse de valeurs mobilières, suivie du nom de la commune où elle est établie, sauf application de l'article 7, § 3. »; 2° à l'alinéa 5, les mots « entreprises ou institutions » sont remplacés par le mot « investisseurs », le mot « parts » par le mot « actions », le mot « associé » par le mot « actionnaire » et le mot « associés » par le mot « actionnaires »;3° l'alinéa 7 est supprimé;4° l'alinéa 9, devenant l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante : « Une société de la bourse de valeurs mobilières peut, en outre, faire tous actes susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social dans le sens le plus large.Elle peut entre autres procéder à la création de sociétés filiales, collaborer avec d'autres marchés, d'autres établissements chargés de la gestion d'un système de compensation et/ou de liquidation, ou avec des sociétés ou associations qui poursuivent des objectifs identiques, similaires ou complémentaires. Cette collaboration peut prendre la forme d'une convention, d'une participation dans le capital, d'une création d'entreprises communes ou tout autre forme au choix de la société de la bourse de valeurs mobilières. »; 5° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 9, devenant l'alinéa 8, et l'alinéa 10 : « Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, elle peut en outre organiser la compensation et la liquidation d'opérations conclues en dehors des marchés qu'elle organise et portant sur des instruments qui ne sont pas inscrits à ces marchés, le cas échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le Roi.»; 6° l'alinéa 10 est remplacé par la disposition suivante : « La société de la bourse de valeurs mobilières publie annuellement un rapport général sur sa situation et ses activités.Ce rapport général est composé de rapports distincts du conseil d'administration, de l'autorité de marché et de la commission disciplinaire de marché, chacun relatif à leurs missions spécifiques respectives. ».

Art. 8.§ 1er. A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, 1° les mots « du conseil d'administration » sont insérés entre les mots « sur avis » et les mots « de la société de la bourse de valeurs mobilières concernée »;2° les mots « le cas échéant de l'autorité de marché conformément à l'article 17, 7°, et de la commission disciplinaire de marché pour les matières qui relèvent de sa compétence » sont insérés entre le mot « concernée » et les mots « et de la Commission bancaire et financière »;3° les mots « et des sociétés dont les instruments financiers sont négociés sur un marché qu'elle organise, sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers » sont ajoutés après les mots « des membres de la bourse »;4° les mots « et sociétés » sont insérés entre les mots « ces membres » et le mot « , fixe »;5° les mots « fixe les peines disciplinaires » sont remplacés par les mots « fixe le montant des amendes visées à l'article 20septies en fonction de la nature de l'infraction »;6° les mots « en matière disciplinaire » sont remplacés par les mots « suivie en ces matières dans le respect des droits de la défense devant la commission disciplinaire de marché ». § 2. A l'article 10, alinéa 2, les mots « Le comité de direction » sont remplacés par les mots « L'autorité de marché », les mots « et du conseil d'administration » sont insérés entre les mots « Commission bancaire et financière » et les mots « et moyennant l'approbation » et les mots « les modalités de l'organisation, du fonctionnement, de la surveillance et de la police des marchés » sont remplacés par les mots « les modalités de fonctionnement, de surveillance et de police des marchés ».

Art. 9.1° A l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « les membres de l'autorité de marché, de la commission disciplinaire de marché, » sont insérés entre les mots « les membres du conseil d'administration » et les mots « les membres du comité de direction »; 2° à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « par le comité de direction » sont remplacés par les mots « par les personnes visées à l'alinéa précédent, dans l'exercice de leurs missions »;3° à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots « qu'il a » sont remplacés par les mots « qu'elles ont » et les mots « qui lui » sont remplacés par les mots « qui leur »;4° à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, les mots « de surveillance » sont supprimés et les mots « à celles du comité de direction et cela pour l'instruction et l'exécution de décisions intervenant dans le cadre de ses fonctions » sont remplacés par les mots « à celles de l'autorité de marché et de la commission disciplinaire de marché »;5° l'article 12, § 1er, alinéa 2, est complété par un 4° libellé comme suit : « 4° à la cellule de Traitement des Informations Financières;»; 6° l'article 12, § 1er, est complété par les alinéas 3 et 4, libellés comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas aux communications d'informations entre l'autorité de marché et le comité de direction lorsque ces communications sont requises pour le bon accomplissement, par ces personnes, de leurs missions respectives. De plus, le rapporteur de la commission disciplinaire de marché peut informer, sur leur demande, les personnes suspectées de violations des dispositions visées à l'article 19 ainsi que les plaignants, du résultat de l'instruction qu'il a menée en application de l'article 20quinquies, à savoir que l'enquête se poursuit, que le dossier est classé sans suite, que des poursuites sont intentées devant la commission disciplinaire de marché, que le dossier est transmis au parquet. »; 7° à l'article 12, § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « le comité de direction ne peut » sont remplacés par les mots « le comité de direction, l'autorité de marché et la commission disciplinaire de marché ne peuvent »;b) à l'alinéa 2, les mots « , à l'autorité de marché ou à la commission disciplinaire de marché » sont insérés entre les mots « au comité de direction » et « par les autorités étrangères ».

Art. 10.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.La société de la bourse de valeurs mobilières est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale conformément aux statuts. Plusieurs administrateurs doivent répondre aux critères d'indépendance déterminés dans les statuts.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de quatre ans parmi les administrateurs élus par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

En cas de vacance du mandat du président, comme en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président en exerce la fonction. ».

Art. 11.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Outre les actes qui lui sont réservés par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration a pour missions : 1° de définir la politique générale de la société de la bourse de valeurs mobilières, ce qui implique notamment la décision de proposer au Roi la création de marchés de même que les règles de leur organisation et de leur fonctionnement;la décision de principe d'admettre à la cote certains types d'instruments financiers, ainsi que de l'instauration de ventes publiques périodiques d'instruments financiers non inscrits à la cote et, sans préjudice de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, de proposer au Roi la mise en place d'un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la bourse ou en dehors de celle-ci, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement; 2° d'assurer la surveillance de la gestion journalière de la société de la bourse de valeurs mobilières à l'exclusion des compétences de l'autorité de marché et de la commission disciplinaire de marché;3° de proposer au Roi les statuts de la bourse et les modifications à ceux-ci, de proposer au Roi le règlement de la bourse et les modifications à celui-ci, de donner au Roi son avis sur de telles modifications, de donner tous les avis demandés à la société après avoir pris l'avis de l'autorité de marché ou de la commission disciplinaire de marché selon les compétences que cet avis concerne. Ces avis sont joints à la proposition ou à l'avis du conseil d'administration; 4° de donner son avis sur le règlement de marché établi par l'autorité de marché;5° d'arrêter le budget en y intégrant les frais de fonctionnement de l'autorité de marché, de la commission disciplinaire de marché et de la commission d'appel, tels que fixés par le Roi conformément à l'article 29, § 3, de la présente loi;d'arrêter les modalités de financement de la société de la bourse de valeurs mobilières, en ce compris notamment le montant de la contribution annuelle des membres et des sociétés dont les instruments financiers sont négociés sur un marché organisé par elle; d'arrêter le montant des contributions exceptionnelles ainsi que d'emprunter auprès des actionnaires de la société de la bourse de valeurs mobilières dans les limites et selon les modalités fixées par les statuts; 6° de nommer et révoquer les membres du comité de direction;7° de proposer au ministre des Finances, conformément à l'article 15, la nomination et la révocation des membres de l'autorité de marché;8° de proposer au ministre des Finances, conformément à l'article 20bis, les membres de la commission disciplinaire de marché;9° de diffuser immédiatement dans le public les informations dont les lois et règlements requièrent la publication et dont ils prescrivent la communication à la bourse de valeurs mobilières;10° d'approuver sur proposition du comité de direction et avis de l'autorité de marché les procédures prises en exécution du règlement de la bourse, relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la surveillance et à la police des marchés.».

Art. 12.Dans l'intitulé de la section III de la même loi, les mots « Missions générales » sont supprimés.

Art. 13.Les dispositions suivantes sont insérées entre les articles 14 et 15 de la même loi : «

Art. 14bis.§ 1er. Le comité de direction met en oeuvre la politique générale et la stratégie définie par le conseil d'administration et exerce dans le cadre de ce mandat la gestion journalière de la société de la bourse de valeurs mobilières, à l'exclusion des missions relevant de l'autorité de marché et de la commission disciplinaire de marché. Il fonctionne de manière collégiale. § 2. Le président et les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Section IV. - De l'autorité de marché »

Art. 14.A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « comité de direction » sont remplacés par les mots « autorité de marché »;2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Ses membres » sont remplacés par les mots « Elle compte au moins quatre membres.Ils » et les mots « La moitié des membres sort tous les trois ans. Les premières sorties sont réglées par le sort. Aucun membre de l'autorité de marché, à l'exception de son président, n'est membre du comité de direction. Le président du comité de direction ne peut être membre de l'autorité de marché. Un membre au moins doit être membre du personnel de la bourse.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. » sont insérés entre les mots « à pourvoir: » et les mots « Leur mandat est »; 3° au § 1er, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, les mots « sur proposition » sont remplacés par les mots « après avis »;b) au 3°, les mots « graves dans » sont remplacés par les mots « graves, dans »;4° le § 1er, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil d'administration rend l'avis visé à l'alinéa 3, 1°, et prend la décision visée à l'alinéa 3, 2°, du présent article, à la majorité des trois quarts de ses membres présents ou représentés.»; 5° le § 2 est supprimé;6° au § 3, qui devient le § 2, les mots « un règlement d'ordre intérieur et » sont supprimés;7° le § 4 devient le § 3;8° le § 5, qui devient le § 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le président de l'autorité de marché, représentant celle-ci, assiste, pour les matières qui relèvent de sa compétence, aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. ».

Art. 15.Les mots « Section IV. - Du comité de direction comme autorité de marché » de la même loi sont supprimés.

Art. 16.A l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le comité de direction » sont remplacés par les mots « L'autorité de marché », les mots « d'autorité de marché autonome » sont remplacés par les mots « d'autorité indépendante », et les mots « d'exécution, à l'exclusion de sa mission visée à l'article 15, § 2 » sont remplacés par les mots « d'exécution »;2° à l'alinéa 2, les mots « du comité de direction » sont remplacés par les mots « de l'autorité de marché », les mots « membres d'un marché réglementé, à l'exception de la Banque nationale de Belgique, de la Banque centrale Européenne » sont insérés entre les mots « article 2, §§ 1er et 2 » et les mots « ou auprès », les mots « ou auprès d'une société cotée à cette bourse » sont remplacés par les mots « ou auprès d'une société dont les instruments financiers sont inscrits à un marché réglementé organisé par la bourse », les mots « ni pendant les deux ans qui suivent leur démission » sont remplacés par les mots « ni pendant les vingt-quatre mois qui suivent leur démission, leur révocation ou la fin de leur mandat » et les mots « ils ne peuvent exercer quelque emploi ou fonction publique dont l'exercice pourrait compromettre l'indépendance ou la dignité de leur fonction » sont supprimés;3° à l'alinéa 3, les mots « du comité de direction » sont remplacés par les mots « de l'autorité de marché " et les mots « activités dans le cadre de l'exercice de ses compétences comme autorité de marché » sont remplacés par le mot « activités ».

Art. 17.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.L'autorité de marché a pour missions : 1° de statuer dans un délai de deux mois sur l'inscription des instruments financiers à la cote des marchés organisés par la société de la bourse de valeurs mobilières, et de prononcer la radiation des instruments financiers pour lesquels les conditions de fonctionnement d'un marché régulier ne sont plus réunies ou qui ne répondent plus aux conditions mises à leur maintien à la cote;2° de décider la suspension temporaire des transactions sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés ou sur l'ensemble des instruments financiers inscrits à la cote;3° de statuer dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et conformément aux dispositions du règlement de la bourse, sur toute demande d'admission comme membre à un ou plusieurs marchés; l'absence de décision dans ce délai vaut admission; 4° de suspendre ou de révoquer l'admission, à un ou plusieurs marchés, des membres de la bourse de valeurs mobilières qui ne possèdent plus l'agrément requis;5° d'établir le règlement du marché, conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi;6° de préciser, en exécution de l'article 36, § 2, de la même loi, les règles de conduite visées à l'article 36, § 1er, de la même loi, dans le règlement de marché visé au 5° du présent article;7° de donner son avis sur le règlement de la bourse et les procédures, pour les matières relevant de sa compétence et sur toute matière relevant de sa compétence, sur laquelle l'avis de la bourse est demandé;8° dans les cas déterminés par le règlement de la bourse, de rédiger une note d'information standardisée.Cette note et ses adaptations sont, après avis du conseil d'administration, approuvées par la Commission bancaire et financière. ».

Art. 18.L'article 18 de la même loi est abrogé.

Art. 19.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le comité de direction » sont remplacés par les mots « L'autorité de marché », et les mots « il veille » par « elle veille » et les mots « Il veille », par « Elle veille »;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « directement et indirectement » sont insérés entre les mots « intermédiaires agissant » et les mots « sur les marchés boursiers »;3° à l'alinéa 2, 1°, b) les mots « , des procédures prises en exécution de celui-ci » sont insérés entre les mots « de la bourse » et les mots « et du règlement »;4° l'alinéa 2, 1°, c) est remplacé par la disposition suivante : « c) au respect de l'application des règles en matière de compensation et de liquidation des opérations »;5° l'alinéa 2, 1°, est complété d'un d), libellé comme suit : « d) au respect des interdictions prescrites par l'article 148, §§ 1er et 2;»; 6° l'alinéa 2, 2°, a) et b), est remplacé par la disposition suivante : « 2° en ce qui concerne les émetteurs de valeurs mobilières et en vue d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires, notamment à l'observation des dispositions légales et réglementaires en matière d'informations occasionnelles;»; 7° l'alinéa 2, 2°, c) devient 3°.

Art. 20.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le comité de direction » sont remplacés par les mots « L'autorité de marché »;2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « des membres des marchés organisés par la société d'une bourse de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « des personnes visées à l'article 19 », les mots « Il peut » sont remplacés par les mots « Elle peut », les mots « ces membres » sont remplacés par les mots « ces personnes », les mots « Il recueille » sont remplacés par les mots « Elle recueille » et les mots « et nationales » sont insérés entre les mots « étrangères » et les mots « informations nécessaires »;3° au § 1er, alinéa 2, les mots « L'autorité de marché » sont remplacés par les mots « A cette fin, l'autorité de marché » et les mots « détenue par un membre des marchés » sont supprimés;4° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Lorsqu'il existe des indices de l'existence d'une infraction visée à l'article 148, §§ 1er et 2, de la présente loi, ainsi que pour contrôler l'application du livre V de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'autorité de marché peut requérir des intermédiaires visés à l'article 2 de la présente loi et de leurs mandants et des sociétés dont les instruments financiers sont négociés sur un marché organisé par la bourse qu'ils lui communiquent toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.Les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause et leurs mandants sont tenus à une même obligation. La communication des documents et pièces a lieu sur place.

Les intermédiaires doivent informer au préalable la personne, à la demande ou pour le compte de laquelle ils sont appelés à agir, que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler à l'autorité de marché l'identité du bénéficiaire final de la transaction.

Si les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, l'intermédiaire ne peut exécuter les opérations. »; 5° au § 2, alinéa 1er, les mots « contraires aux règlements de la bourse de valeurs mobilières, lorsque ces pratiques sont notamment de nature à » sont remplacés par les mots « qui sont de nature à »;6° au § 2, les alinéas 2, 3 et 4, insérés par la loi du 30 janvier 1996, sont supprimés;7° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'autorité de marché est autorisée à déléguer certains de ses pouvoirs à un de ses membres, et pour l'accomplissement de ses missions elle peut recourir, en les déléguant spécialement à cette fin, à des membres du personnel de la société de la bourse de valeurs mobilières, de même qu'aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédits et des entreprises d'investissement et aux autres autorités chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi que les autorités qui les contrôlent, pour les questions qui relèvent de leurs compétences. Le règlement organique détermine les modalités de cette délégation. »; 8° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4.Dans tous les cas où l'autorité de marché relève des indices sérieux d'une violation des dispositions au respect desquelles elle veille en vertu de l'article 19, elle en saisit la commission disciplinaire de marché. ».

Art. 21.Les dispositions suivantes sont insérées entre les articles 20 et 21 de la même loi : « Section IVbis. - Commission disciplinaire de marché.

Art. 20bis.Il est institué au sein d'une société de la bourse de valeurs mobilières un organe indépendant dénommé commission disciplinaire de marché.

La commission disciplinaire de marché est composée d'un président et de quatre membres effectifs au moins, ainsi que d'un président et de quatre membres suppléants au moins. Les président et président suppléant sont nommés et révoqués par le ministre des Finances et le ministre de la Justice. Ils sont choisis parmi les magistrats effectifs ou suppléants. Les autres membres effectifs et suppléants sont nommés et révoqués par le ministre des Finances sur avis conjoint du conseil d'administration et de l'autorité de marché. Ils sont choisis parmi des personnalités reconnues pour leur honorabilité et leurs compétences en matière de marchés financiers.

La durée du mandat du président et des membres effectifs est de six ans.

Le président de la commission disciplinaire de marché assiste, pour les matières relevant de sa compétence, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 16 sont d'application aux membres effectifs de la commission disciplinaire de marché.

Le ministre des Finances peut révoquer les membres de la commission disciplinaire de marché pour cause d'indignité ou de manquement grave dans l'exercice de leur fonction.

Art. 20ter.§ 1er. La commission disciplinaire de marché a pour mission d'infliger des sanctions en cas de violation aux dispositions visées par les articles 19 et 20, § 2, par les personnes visées auxdites dispositions. § 2. Dans tous les cas où elle conclut à l'existence d'indices sérieux d'infractions à l'article 148 de la présente loi ou aux dispositions du livre V de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la commission disciplinaire de marché transmet toutes informations en sa possession aux autorités judiciaires.

Art. 20quater.La commission disciplinaire de marché exerce ses compétences d'office, ou sur saisine de l'autorité de marché ou sur plainte de toute personne intéressée, de la Commission bancaire et financière ou d'une autorité prudentielle ou de marché étrangère.

Art. 20quinquies.La commission disciplinaire de marché désigne en son sein au maximum deux rapporteurs, qui ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission pour l'application de sanctions éventuelles. Lorsque plusieurs rapporteurs sont désignés pour l'instruction d'une affaire, ils agissent collégialement.

Les rapporteurs instruisent les affaires à charge et à décharge et transmettent leurs conclusions à la commission disciplinaire de marché.

Ils peuvent proposer à la commission de transiger. Les produits de la transaction sont recouvrés au bénéfice du Trésor, conformément à l'article 20septies, § 2.

Si la commission conclut à l'absence d'infraction, elle peut classer sans suite.

Art. 20sexies.Aux fins d'accomplir leur instruction, les rapporteurs disposent des pouvoirs dévolus à l'autorité de marché conformément à l'article 20, § 1er. Ils peuvent convoquer et interroger toute personne dont le témoignage est susceptible de concourir à la découverte de la vérité.

Les rapporteurs peuvent charger l'autorité de marché ou les services placés sous l'autorité de celle-ci de l'exercice des pouvoirs d'investigation prévus à l'alinéa précédent.

Les rapporteurs peuvent se faire assister par toute personne de leur choix en qualité d'expert. Les dispositions de l'article 12 lui sont applicables.

Art. 20septies.§ 1er Sans préjudice de poursuites répressives éventuelles, en ce qui concerne les violations des dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d et 3°, la commission disciplinaire de marché peut, dans l'exercice de sa mission visée à l'article 20ter, § 1er, suivant le cas, avertir, adresser un blâme ou prononcer vis-à-vis des membres une mesure de suspension sur un ou plusieurs marchés pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure d'un ou de plusieurs marchés.

En ce qui concerne les autres dispositions dont elle sanctionne la violation, elle peut infliger les mêmes sanctions que celles visées à l'alinéa qui précède et/ou prononcer une amende unique ou une amende par jour calendrier.

Lorsqu'elle inflige une amende par jour calendrier, celle-ci ne peut être inférieure à 10 000 francs ni supérieure à 10 millions de francs.

Au total, les amendes ne peuvent être pour le même fait ou ensemble de faits, supérieures à 50 millions de francs. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. § 2. Les amendes sont recouvrées, au profit du Trésor, par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. § 3. Lorsque la commission disciplinaire de marché prononce une suspension ou une exclusion, elle en informe le comité de direction, qui prend toute mesure utile en vue d'assurer la liquidation des opérations en cours. Il peut notamment désigner un administrateur provisoire qui assure la liquidation de ces opérations. § 4. Toutes les sanctions sont communiquées au plaignant, à la Commission bancaire et financière, au commissaire du gouvernement et au comité de direction. § 5. Toute décision est communiquée à l'autorité de marché.

Art. 20octies.Sans préjudice de l'article 12, la commission disciplinaire de marché peut demander la collaboration de toutes autorités nationales ou étrangères exerçant des compétences similaires ou complémentaires aux siennes, pour les besoins de ses enquêtes et investigations. ».

Art. 22.A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le comité de direction accomplit » sont remplacés par les mots « La commission disciplinaire de marché et l'autorité de marché accomplissent » et les mots « sa mission et engage à, » sont remplacés par les mots « leurs missions respectives et engagent, à »;2° à l'alinéa 2, les mots « Le comité de direction publie » sont remplacés par les mots « La commission disciplinaire de marché et l'autorité de marché publient » et les mots « son activité comme autorité de marché » sont remplacés par les mots « leurs activités ».

Art. 23.Il est inséré dans la même loi un article 21bis, libellé comme suit : « La société de la bourse de valeurs mobilières peut conclure, à l'intervention de l'autorité de marché ou à l'intervention de la commission disciplinaire de marché, des conventions afin de régler la coopération de ces organes avec les autorités nationales et étrangères ayant des compétences similaires ou complémentaires. ».

Art. 24.Il est inséré entre les articles 21bis et 22 de la même loi le texte d'une nouvelle section, libellé comme suit : « Section IVter. - Pouvoirs particuliers du Ministre des Finances ».

Art. 25.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Un recours peut être introduit par toute partie intéressée auprès de la commission d'appel contre les décisions de l'autorité de marché visées à l'article 17, 1°, 3° et 4°, contre les décisions de la commission disciplinaire de marché prononçant une sanction telle que prévue à l'article 20septies, et contre les décisions de classement sans suite, ainsi que contre les décisions des autorités de marché visées à l'article 32, § 1er, 1°, 3°, 6° et 6°bis. ».

Art. 26.L'article 24, dernier alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas qu'Il détermine, le Roi peut donner à la commission d'appel une composition particulière européenne, à laquelle il est référé par les termes « commission internationale d'appel ». La procédure de nomination des membres ainsi que leur nombre et le financement de cette commission sont déterminés par le Roi. ».

Art. 27.A l'article 25 de la même loi, les mots « visées à l'article 31, compétentes » sont remplacés par les mots « des autres marchés réglementés, compétentes ».

Art. 28.A l'article 28 de la présente loi, les mots « le comité de direction » sont remplacés par les mots « l'autorité de marché ou, dans certains cas, par le conseil d'administration ».

Art. 29.A l'article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots « comité de direction » sont remplacés par les mots « autorité de marché ».2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Roi fixe le financement de l'autorité de marché, de la commission disciplinaire de marché, de la commission d'appel, par les membres des marchés et les émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits à leur demande aux marchés organisés par la bourse de valeurs mobilières, pour l'exercice de leurs compétences visées aux sections IV et IVbis, sur proposition de l'autorité concernée et avis du conseil d'administration. ».

Art. 30.L'article 30, alinéa 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante : « Le Roi peut, après avoir pris leur avis, regrouper entre eux plusieurs marchés créés ou organisés en vertu du présent article ou autoriser le regroupement d'un de ces marchés avec un ou plusieurs autres marchés réglementés relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. En ces cas, Il règle, en ce qui concerne les marchés réglementés belges et sur leur avis, les modalités de ce regroupement et approuve la dénomination du marché en résultant. Il peut, sur avis du marché concerné, fermer un marché qu'Il a créé ou organisé en vertu du présent article; en ce cas, Il règle les modalités de fermeture et de liquidation. ».

Art. 31.A l'article 31 de la même loi, l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Les autorités de marché ont sur leurs marchés réglementés et vis-à-vis des mêmes personnes les mêmes compétences que celles prévues par les articles 19 à 20octies de la loi pour l'autorité de marché et la commission disciplinaire de marché de la société de la bourse de valeurs mobilières. Sans préjudice des dispositions de l'article 2ter de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un fonds des rentes, les articles 16, alinéas 2 et 3, et 20bis, alinéa 5, leur sont, le cas échéant, applicables. ».

Art. 32.A l'article 32, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 6° les mots « par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant » sont insérés entre les mots « 50 millions de francs;» et les mots « le Roi peut fixer »; 2° il est inséré un 6°bis, libellé comme suit : « 6°bis l'application, conformément au 6° de ce paragraphe, par les organes des organismes visés à l'article 31, qu'il détermine, d'amendes administratives aux sociétés admises aux marchés visés à l'article 30, qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge par la loi, le Roi ou les règlements de ces marchés;».

Art. 33.A l'article 32 de la même loi, est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1bis. Le Roi fixe par arrêté pris sur avis de la Commission bancaire et financière et des organismes éventuellement institués ou reconnus conformément à l'article 31 et par dérogation à la procédure prévue par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques et aux émissions de titres et valeurs, une procédure accélérée et moins coûteuse, en ce compris ses conditions et ses modalités, pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché visé à l'article 30. ».

Art. 34.Le Roi peut coordonner les textes des lois du 4 décembre 1990 et du 6 avril 1995 en vue d'assurer une terminologie uniforme.

Art. 35.A l'article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « un des trois » sont remplacés par les mots « un des quatre »;2° le § 1er est complété comme suit : « 4° l'agrément en qualité de société de placement d'ordres en instruments financiers »;3° l'article est complété par un § 5 libellé comme suit : « § 5.Les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers peuvent fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, a, b, c, et 4 à l'exception de la prise ferme et du placement avec garantie de bonne fin, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 4 et 6. En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers. ».

Art. 36.L'article 53, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit « d) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers. »

Art. 37.L'article 55 de la même loi est complété comme suit : « § 5. Les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et les entreprises d'investissement étrangères qui opèrent en Belgique en vertu des titres III et IV, et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 1, a) sont seules autorisées à faire usage en Belgique des mots « société de placement d'ordres en instruments financiers » ou de tout autre terme faisant référence à cette activité dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, leurs documents et dans leur publicité. ».

Art. 38.A l'article 64 de la même loi, les mots « et toute société de placement d'ordres en instruments financiers » sont insérés entre les mots « gestion de fortune. et les mots « dont l'agrément ».

Art. 39.A l'article 79, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers » sont insérés entre les mots « gestion de fortune » et les mots « ne peuvent ».

Art. 40.A l'article 102 de la même loi, les mots « , de société de placement d'ordres en instruments financiers » sont insérés entre les mots « gestion de fortune » et les mots « ou de société de courtage ».

Art. 41.Dans l'article 172, 4°, de la même loi, les mots « sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visés au livre II, titre II et les » sont insérés entre les mots « les » et « sociétés de conseil en placements ».

Art. 42.A l'article 175, 2°, de la même loi les mots « 7, alinéa 1er et 33, § 2 (étant entendu que les mots « commission de bourse » sont remplacés par « autorité de marché " et « titres » par « instruments financiers ») » sont supprimés. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières

Art. 43.Dans l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, les mots « interprofessionnelle » et « interprofessionnel » sont supprimés. CHAPITRE III. - Régime fiscal des opérations de prêt d'actions

Art. 44.A article 18, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 1er de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, dont le texte actuel du 3° formera le 4°, il est inséré un 3° nouveau rédigé comme suit : « 3° les indemnités pour coupon manquant d'actions ou de parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 93/22/ CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, ou sur un marché réglementé d'un Etat non-membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes, lorsque ces indemnités sont allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts, en remplacement des dividendes qui s'y attachent; ».

Art. 45.L'article 19, § 1er, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « 1° les intérêts, primes et tous autres produits de prêts et de dépôts d'argent, de prêts d'actions ou parts et de toute autre créance de même nature; ».

Art. 46.A l'article 45 du même Code, remplacé par l'article 6 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sont également exonérées les plus-values sur des actions ou parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 93/22/ CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou sur un marché réglementé d'un Etat non-membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes, lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts restituées sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts données en prêt, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant, pendant, qu'après le prêt. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts restituées sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts données en prêt. ».

Art. 47.Dans l'article 171 du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 28 juillet 1992, par les articles 4 et 89 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 30 de la loi du 24 décembre 1993, par l'article 13 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 9 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 19 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, il est inséré un 3°ter rédigé comme suit : « 3°ter au taux de 15, 20 ou de 25 %, les indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, selon le taux applicable aux dividendes auxquels se substituent ces indemnités; ».

Art. 48.A l'article 192, § 1er, du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 21 de l'arrête royal du 20 décembre 1996 et par l'article 22 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « à l'article 45, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ».

Art. 49.L'article 198 du même Code, modifié par l'article 17 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 27 décembre 1993, par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 11 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 24 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 7° et 10°, un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er 3°, n'est pas considéré comme une cession. ».

Art. 50.L'article 202, § 2, du même Code, inséré par l'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession. ».

Art. 51.A l'article 203 du même Code, remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les revenus visés à l'article 202, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui représentent des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, ne sont pas non plus déductibles.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Le § 1er alinéa 2 ne s'applique pas : 1° soit lorsque le débiteur de l'indemnité pour coupon manquant est : - une société résidente, une personne morale visée à l'article 220, 2° ou 3°, ou un contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, auquel les dispositions respectivement de l'article 240, alinéa 2, ou de l'article 234, 5°, sont applicables; - une société étrangère qui, en ce qui concerne ladite indemnité, est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun; 2° soit lorsque l'opération qui a donné lieu à cette indemnité est intégralement liquidée par le biais d'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres réglementé par l'autorité compétente d'un marché reglementé au sens de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou un système d'un Etat non-membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agréé par le ministre des Finances.En ce qui concerne cette indemnité, le Roi détermine les conditions d'agrément auxquelles le système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé. ».

Art. 52.L'article 222 du même Code, remplacé par l'article 31 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété comme suit : « 5° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°. ».

Art. 53.L'article 223 du même Code, remplacé par l'article 32 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété comme suit : « 9° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°. ».

Art. 54.L'article 225, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par l'article 33 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 1° au taux de 39 % sur les cotisations, pensions, rentes, allocations, frais, moins-values et indemnités visés aux articles 222, 1°, 2°, 4° et 5°, et 223, 4° et 9°; »

Art. 55.L'article 234 du même Code est complété comme suit : « 5° sur l'indemnité allouée pour coupon manquant, visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°. ».

Art. 56.A l'article 240 du même Code, modifié par l'article 29 de la loi du 28 juillet 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans le chef des sociétés visées à l'alinéa 1er, l'indemnité allouée pour coupon manquant, visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas déductible à titre de frais professionnels. ».

Art. 57.L'article 247, 2°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « 2° au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en ce qui concerne les cotisations, pensions, rentes, allocations et indemnités visées à l'article 234, 3° et 5°; ».

Art. 58.L'article 269, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 20 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'article 13 de la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Le taux du précompte mobilier est fixé : 1° à 15 % pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;2° à 25 % pour les dividendes;3° au taux du dividende pour les indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, qui se substituent au dividende précité.».

Art. 59.L'article 281 du même Code, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, un prêt d'actions ou parts visé à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession. ».

Art. 60.A l'article 143, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par l'article 11 de la loi du 5 août 1992, par l'article 32 de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 10 de la loi du 16 avril 1997, les mots « des indemnités octroyées pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code, » sont insérés entre les mots « le montant total » et « des avantages anormaux ou bénévoles ».

Art. 61.Le présent chapitre s'applique aux actions ou parts prêtées à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Section 1re. - Modifications à la loi du 4 décembre 1990 relative aux

opérations financières et aux marchés financiers

Art. 62.L'article 2 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de l'article 4 de la présente loi, le Roi peut fixer les critères permettant de déterminer le caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne.

Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et b) et 2°, de la présente loi, le Roi peut fixer les critères visant à déterminer si des moyens financiers sont recueillis auprès du public ou en partie auprès du public et si des parts font l'objet d'une émission publique ou sont commercialisées.

Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), de la présente loi, le Roi peut déterminer ce qu'il convient d'entendre par investisseurs institutionnels ou professionnels. § 2. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er et 2, le Roi peut assimiler à une offre publique ou à la collecte de moyens financiers auprès du public, ou en partie auprès du public, toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils relatifs à des titres déjà créés ou non, à émettre, en cours d'émission, ou déjà émis, à moins que ces renseignements ou conseils ne portent que sur des titres qui font, qui ont fait, ou dont il est acquis qu'ils feront l'objet d'une exposition, offre en vente ou d'une vente régulière en Belgique ou d'une admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou à la négociation sur un autre marché créé ou organisé sur la base de l'article 30 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés financiers, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. ».

Art. 63.L'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et c), de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « b) dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis au moins en partie auprès du public en Belgique ou à l'étranger et qui appartiennent à une des catégories visées à l'article 108, 3°; ou c) dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis exclusivement par ces investisseurs et qui appartiennent à une des catégories déterminées dans l'article 108, 3°.».

Art. 64.A l'article 119quater, § 2, de la même loi, les mots « fonds privé » sont remplacés par les mots « fonds institutionnel ».

Art. 65.A l'article 119sexies, § 2, de la même loi, les mots « société privée » et les mots « SIC privée » sont remplacés respectivement par les mots « société institutionnelle » et « SIC institutionnelle ».

Art. 66.A l'article 136bis, § 3, de la même loi, les mots « dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public » sont remplacés par les mots « qui recueillent leurs moyens financiers exclusivement auprès d'investisseurs professionnels ou institutionnels ».

Art. 67.A l'article 187 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au §1er, alinéa 2, les mots « ou des organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés » sont insérés après les mots « l'avis de la Commission bancaire et financière »;2° l'alinéa 1er du § 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque la Commission bancaire et financière ou les organes chargés de la surveillance et de la discipline des marchés sont interrogés par les autorités de contrôle d'un autre Etat membre désignées en vertu de l'article 8 (1) de la directive 89/592, les autorités judiciaires interrogées récoltent le cas échéant et transmettent à la Commission et aux organes précités, à leur demande, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de leur réponse.» 3° l'alinéa 3 du § 2, modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la cellule de traitement des informations financières transmet à la Commission bancaire et financière et aux organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés, à leur demande spécialement motivée, tout renseignement, document ou pièce jugé utile pour l'élaboration de la réponse à donner par eux, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de cette loi.»

Art. 68.L'article 188 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 188.§ 1er La Commission bancaire et financière et les organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés peuvent conclure des accords de coopération pour assurer le plus efficacement, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission avec les autres autorités compétentes étrangères, dans le respect de leurs obligations en matière de secret professionnel. Ils communiquent toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes interdits en vertu des facultés accordées aux Etats membres par l'article 5 et l'article 6, deuxième phrase, de la directive 89/592, uniquement à l'Etat membre qui sollicite la coopération. § 2. La Commission bancaire et financière et les organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général du ressort ou l'auditeur général près la Cour militaire et la Commission bancaire et financière ainsi que les organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. § 3. Sans préjudice des obligations leur incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la Commission bancaire et financière et les organes chargés de l'organisation, de la surveillance et de la discipline des marchés, lorsqu'ils reçoivent des autorités visées au § 1er des informations au titre du même paragraphe, ne peuvent les utiliser que pour l'exercice de leur mission aux fins de l'article 186 ainsi que des procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la Commission bancaire et financière ou les organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés qui ont reçu l'information peuvent l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats. ».

Art. 69.A l'article 190 de la même loi, les mots « ou aux organes chargés de l'organisation et de la surveillance des marchés » sont insérés entre les mots « à la Commission bancaire et financière » et « des renseignements ». Section 2. - Modifications à la loi du 2 mars 1989 relative à la

publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition

Art. 70.Dans le chapitre III de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : «

Art. 18bis.Pour contrôler l'application des dispositions de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, la Commission bancaire et financière peut requérir des autorités de marché des marchés réglementés, des intermédiaires visés à l'article 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et de leurs mandants, qu'ils lui communiquent tout renseignement, document ou pièce qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause, et leurs mandants sont tenus à une même obligation. La communication des documents et pièces a lieu sur place.

Les intermédiaires doivent informer au préalable la personne à la demande ou pour le compte de laquelle ils sont appelés à agir, que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler à la Commission bancaire et financière l'identité du bénéficiaire final de la transaction.

Si les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, l'intermédiaire ne peut exécuter les opérations. ». Section 3. - Modifications aux lois coordonnées sur les sociétés

commerciales

Art. 71.A l'article 26, alinéa 2, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article » sont insérés entre les mots « à la cote d'une bourse de valeurs mobilières » et les mots « d'obligations ou de titres ».

Art. 72.A l'article 34bis, § 4bis, 2°, des mêmes lois, les mots « ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article » sont insérés entre les mots « bourse de valeurs mobilières du Royaume » et les mots « le prix d'émission ».

Art. 73.A l'article 52bis des mêmes lois, inséré par la loi du 5 décembre 1984 et modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobiliéres ou sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme étant équivalent pour l'application du présent article ».2° Au § 4, alinéa 2, 1°, les mots « inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un autre marché réglementé, au sens du § 1er, alinéa 1er, 5° du présent article ».3° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « 6.Les sociétés dont les titres sont en tout ou en partie inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un autre marché réglementé, au sens du § 1er, alinéa 1er, 5°, doivent déclarer à l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er.

Les autorités de marché visées à l'alinéa 1er vérifient la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou le cas échéant du conseil d'administration; les autorités de marché rendent public leurs avis si elles estiment que ces opérations n'y sont pas conformes.

Le Roi détermine les modalités de la procédure prescrite au présent paragraphe. ».

Art. 74.A l'article 60bis, § 1er, des mêmes lois, les mots « ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article » sont insérés entre les mots « d'une bourse de valeurs mobilières située dans un Etat membre de l'Union européenne, » et les mots « toute décision relevant du conseil d'administration ».

Art. 75.A l'article 199 des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « à la cote officielle d'une bourse de commerce » sont remplacés par les mots « au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article » et les mots « et l'inscription à la cote officielle des titres de sociétés belges » sont remplacés par les mots « et l'inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à d'autres marchés réglementés de titres de sociétés belges ».2° A l'alinéa 2, les mots « à la cote officielle d'une bourse de commerce » sont remplacés par les mots « au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article » et dans la deuxième phrase, les mots « à la cote » sont remplacés par les mots « à la cote de la bourse de valeurs mobilières ou du marché réglementé concerné ».3° Entre les alinéas 2 et 3 est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le Roi peut arrêter des dispositions dérogatoires aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.».

Art. 76.A l'article 204, 4°, des mêmes lois, les mots « à la note officielle d'une bourse de commerce » sont remplacés par les mots « au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières située dans un Etat membre de l'Union européenne ou sur un marché réglementé ou a un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article ». CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 77.Le Roi règle toutes les conditions et modalités de la transformation de la société de la bourse de valeurs mobilières en société anonyme. A cet effet, Il peut déroger aux articles 165 à 174 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 168, § 6, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est, en toute hypothèse, pas applicable à la transformation de la société de la bourse de valeurs mobilières.

Art. 78.Le Roi règle l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception du chapitre III. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes Voir : Documents de la Chambre des représentants : 1928-98/99 : N° 1. Projet de loi.

N 2 et 3. Amendements.

N° 4. Rapport.

N° 5. Texte adopté par la commission.

N° 6. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : 1929-98/99 : N° 1. Projet de loi.

N° 2. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (article 77 de la Constitution).

Annales de la Chambre : 23 et 25 février 1999.

Document du Sénat : 1-1285-1998/1999 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.

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