publié le 02 décembre 2005
Arrêté ministériel portant agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts pris en exécution de l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
28 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts pris en exécution de l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/03/1999
pub.
14/04/1999
numac
1999003142
source
ministere des finances
Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions
fermer modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêts d'actions et portant diverses autres dispositions et notamment l'article 51;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé et notamment l'article 1er;
Vu la demande introduite par LCH Clearnet le 15 septembre 2005, visant à obtenir renouveler l'agrément du système centralisé de prêts d'actions ou parts au sens de l'arrêté royal précité du système centralisé de prêts d'actions ou parts ;
Considérant que le système centralisé de prêts d'action ou parts précité a pour objectif de faciliter, en dernier recours, le règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b, de la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes;
Considérant le système centralisé de prêts d'actions ou parts satisfait aux conditions visées à l'article 1er de l'arrêté royal précité en ce qu'il introduit l'article 736 dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Arrête :
Article 1er.Le système centralisé de prêts d'actions ou parts mis en place au sein d'Euronext Brussels S.A./N.V. dont Clearnet S.A. gestionnaire est le depuis le 1er janvier 2001 est agréé en tant que système centralisé de prêts d'actions ou parts visé par l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 51 de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêts d'actions et portant diverses autres dispositions.
Art. 2.Cet agrément est octroyé aux conditions et dans le respect de l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.
Art. 3.L'agrément est octroyé à partir de la notification du présent arrêté ministériel au gestionnaire du système centralisé de prêts d'actions ou de parts et jusqu'au 31 décembre 2010 sauf perte de l'agrément dans les circonstances stipulées dans l'arrêté royal du 29 novembre 2000 fixant les conditions auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé.
Bruxelles, le 28 novembre 2005.
D. REYNDERS