publié le 23 décembre 2000
Arrêté royal fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
29 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé
RAPPORT AU ROI Sire, 1. L'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 51 de la
loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/03/1999
pub.
14/04/1999
numac
1999003142
source
ministere des finances
Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions
fermer précise que le Roi doit déterminer les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêt d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres réglementé par l'autorité compétente d'un marché réglementé au sens de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative à la prestation de services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou un système d'un Etat non-membre de l'Union européenne dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes.Il Vous revient également de préciser la période durant laquelle l'agrément est octroyé. 2. Les prêts d'actions ou parts constituent un rouage important, quelquefois essentiel, dans le fonctionnement des marchés financiers. Ces prêts peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un système centralisé de prêt et emprunt d'actions ou parts. Les participants qui le souhaitent confient au gestionnaire du système une partie de leurs titres et les mettent ainsi à la disposition du système. Des prêts sont par la suite consentis à l'initiative du gestionnaire du système.
Il est urgent que les conditions d'agrément des systèmes centralisés soient définies. En effet, le système de la « quinzaine » en vigueur sur le marché principal d'Euronext Brussels disparaîtra définitivement fin novembre 2000 afin de permettre à Euronext Brussels de s'aligner sur les standards internationaux de livraison. Ce système de la « quinzaine », en vertu duquel les opérations réalisées sur le marché à terme sont liquidées tous les quinze jours environ, sera remplacé par un système de liquidation « J+3 » dans lequel les opérations sont liquidées, livraison contre paiement, trois jours après la transaction. Vu la diminution du délai imposé pour la livraison des titres et vu la diminution de la probabilité de compenser les opérations entre elles, un vendeur pourrait avoir, pour des raisons techniques, plus de difficultés à respecter son obligation de livrer les titres dans le délai. Cette impossibilité pourrait résulter, par exemple, d'un retard qu'il subit lui-même, en amont de sa contrepartie. S'il ne livre pas lui-même, il risque de mettre ses propres contreparties en aval en difficulté et de mettre en danger la liquidation d'une multitude de transactions. Afin d'éviter les conséquences néfastes que ces défauts de livraison pourraient avoir sur la liquidité des marchés et sur la réputation de la place financière de Bruxelles, il est indispensable de définir les conditions d'agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts.
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de fixer les conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé et la période durant laquelle l'agrément sera octroyé. 3. L'article 735, AR/CIR 92, a pour objet de définir ce qu'il faut entendre par « système centralisé de prêts d'actions ou parts ».Un système centralisé de prêts d'actions ou parts est un système de prêts d'actions ou parts qui a pour objectif de faciliter le règlement des ordres de transfert de titres et qui est intégré dans un système de réglement-titres visés à l'article 2, § 1er, b de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes. Les emprunts dans le cadre d'un système centralisé doivent être réalisés en dernier recours. Cela signifie que le vendeur des titres doit chercher à se procurer les titres qu'il doit livrer par tous les moyens, par exemple par le biais d'un prêt bilatéral. Ce n'est que dans l'hypothèse où les différentes tentatives en vue de se procurer les titres qu'il doit livrer auraient échoué qu'il devra emprunter au système centralisé.
Il est également précisé dans cet article ce qu'il faut entendre par « gestionnaire du système centralisé ». 4. L'article 736, AR/CIR 92, a pour objet de fixer les conditions auxquelles un système centralisé doit satisfaire en vue d'être agréé. Ces conditions, au nombre de quatre (4), ont pour objet d'éviter tout risque de collusion entre les différentes parties au mécanisme de prêt de titres dans le cadre d'un système centralisé de telle manière que les parties ne puissent utiliser abusivement le système en vue d'en retirer notamment des avantages fiscaux.
Le système doit garantir par lui-même l'interpositionnement entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que les prêteurs et emprunteurs ne puissent d'une quelconque manière intervenir dans le choix de leur contrepartie. Cette absence d'intervention dans le choix de leur contrepartie par les prêteurs et emprunteurs pourra, entre autre, être réalisée par la détermination par le système, selon des algorithmes dont les résultats ne peuvent être prévus, de l'association des emprunteurs et des prêteurs.
Le système doit garantir l'anonymat entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que le prêteur et l'emprunteur ne puissent se choisir et être contrepartie l'un de l'autre. L'identité des emprunteurs ne peut être dévoilée aux prêteurs et inversement. Le système communiquera au prêteur que ses actions ou parts ont été prêtées mais sans jamais dévoiler l'identité de l'emprunteur.
Le système doit garantir que les emprunts réalisés dans un système centralisé ne peuvent l'être qu'en vue de permettre à l'emprunteur de respecter son obligation de livraison.
Le système doit prévoir que les frais à charge de l'emprunteur soient sensiblement supérieurs aux frais demandés pour les prêts bilatéraux réalisés dans des conditions similaires.
Le respect de ces conditions doit permettre d'éviter le recours systématique au paiement d'indemnités pour coupon manquant. 5. L'article 737, AR/CIR 92, précise que le gestionnaire du système doit, en l'absence en Belgique de son siège social, d'un principal établissement ou d'un siège de direction ou d'administration ou d'un établissement belge au sens de l'article 229 du CIR 92, désigner un représentant responsable qui remplira toutes les obligations à sa charge prévues par l'arrêté royal.Cette obligation de désigner un représentant responsable autorisera, pour autant que toutes le conditions soient réunies, l'agrément de systèmes de prêts d'actions ou parts dont le gestionnaire est une société étrangère qui n'a pas de présence en Belgique. 6. En vertu de l'article 738, AR/CIR 92, le gestionnaire du système ou dans les cas visés dans l'article 737, AR/CIR 92, son représentant responsable doit introduire une demande d'agrément auprès du Ministre des Finances.Cette demande ne sera considérée comme complète que pour autant qu'elle contienne un certain nombre d'informations relatives notamment à l'identité du gestionnaire et, le cas échéant, du représentant responsable, à une description générale du système en précisant les rôles des différents intervenants et aux caractéristiques fonctionnelles du système permettant de vérifier que le système respecte les différentes conditions prévues dans l'article 736, AR/CIR 92.
Le premier agrément sera octroyé pour une courte période de manière à permettre à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de vérifier que le système respecte toutes les conditions et qu'il n'y a pas la mise en place de mécanisme de collusion entre prêteurs et emprunteurs. Cet agrément pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes successives de deux ans moyennant l'introduction d'une demande auprès du Ministre des Finances. 7. En vertu de l'article 739, AR/CIR 92, le gestionnaire du système ou son représentant responsable communiquera certaines informations relatives à l'indemnité pour coupon manquant à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus avant le 15 septembre de chaque année civile.8. Une des conditions d'agrément précise que le système doit prévoir des frais dissuasifs à charge de l'emprunteur.L'article 7310, AR/CIR 92, du présent arrêté stipule que les critères permettant de déterminer le tarif des frais peuvent être modifiés au cours d'une période d'agrément mais que le gestionnaire du système ou le représentant responsable doit préalablement notifier au Ministre des Finances les nouveaux critères et obtenir son accord.
Si lors d'un contrôle, l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate que le gestionnaire du système ou le représentant responsable a modifié les critères nonobstant le refus du Ministre des Finances, le système perdra son agrément avec effet à la date d'entrée en vigueur des nouveaux critères. 9. Le système centralisé de prêts d'actions ou parts doit permettre de déterminer le montant des indemnités pour coupon manquant payées par débiteur et par action ou part empruntée. L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus peut se faire communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation des systèmes informatiques utilisés par le système de prêts utiles à la vérification du respect des dispositions des articles 735 à 7312. 10. Une infraction à une des dispositions des articles 735 à 7312 n'entraînera pas la perte automatique de l'agrément du système centralisé.L'infraction sera notifiée au gestionnaire du système ou au représentant responsable qui disposera d'un délai d'un mois afin de répondre à la notification et de rendre le système à nouveau conforme aux conditions de l'article 736, AR/CIR 92.
En l'absence de réponse à la notification ou de contestation, et à défaut d'apporter les modifications nécessaires afin que le système soit conforme aux conditions de l'article 736, AR/CIR 92, le système perdra automatiquement son agrément.
En cas de contestation, l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dispose d'un mois pour répondre au gestionnaire du système ou au représentant responsable.
L'absence de réponse de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans ledit délai entraîne le maintien de la notification de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus mais ouvre la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre des Finances. A défaut d'introduire un recours et en l'absence de mise en conformité du système avec les conditions de l'article 736, AR/CIR 92, le système perdra son agrément.
En cas de réponse négative de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à la contestation par le gestionnaire du système ou par le représentant responsable, ce dernier a la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre des Finances. A défaut d'introduire un recours ou en cas de décision négative du Ministre des Finances sur ce recours ou en cas d'absence de décision du Ministre des Finances, le système perdra son agrément sauf s'il a été mis en conformité avec les conditions de l'article 736, AR/CIR 92. 11. Le présent arrêté royal produit ses effets le 28 novembre 2000. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
29 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, CIR 92 et complétant sur le plan des conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé, l'AR/CIR 92 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 51 de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2000;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2000.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence dûment motivée;
Considérant qu'il convient de permettre, sans délai, à Euronext Brussels de s'aligner sur les standards internationaux de livraison; que le système de la quinzaine en vigueur actuellement sur le marché principal d'Euronext Brussels sera remplacé le 28 novembre 2000 par un système de liquidation « J+3 » dans lequel les opérations sont liquidées, livraison contre paiement 3 jours après la transaction; que l'importante diminution du délai de livraison des titres est de nature à mettre plus fréquemment l'opérateur (institution de crédit, société de bourse, intermédiaire financier,..) en défaut de satisfaire à son obligation de livraison dès l'instant où son propre vendeur ne lui a pas encore livré les titres; que le système centralisé de prêts d'actions ou parts a pour objectif de pallier le danger pour la liquidité du marché des instruments financiers sur la place de Bruxelles de non-livraison de titres en permettant à l'opérateur défaillant d'emprunter les actions à livrer jusqu'au moment de la livraison des titres par son propre vendeur; qu'il est indispensable que les conditions d'agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts soient fixées avant la mise en oeuvre du système de liquidation « J+3 » afin d'assurer aux participants le traitement fiscal fixé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer et par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 modifiant, en matière de précompte mobilier sur les revenus de prêts d'actions ou parts, l'AR/CIR 92; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 734, une section XXVIIter, comprenant les articles 735 à 7312, rédigée comme suit : « Section XXVIIter. Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'actions ou parts intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé (Code des impôts sur les revenus 1992, article 203, § 2, alinéa 6, 2°)
Art. 735.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « système centralisé de prêts d'actions ou parts », un système de prêts d'actions ou parts ayant pour objectif de faciliter, en dernier recours, le règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes.2° « gestionnaire du système » : la société qui gère le système centralisé de prêts d'actions ou parts soumise à l'impôt des sociétés, à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à un impôt étranger analogue.
Art. 736.Peuvent être agréés pour l'application de l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts qui satisfont aux conditions suivantes : 1° garantir par eux-mêmes l'interpositionnement entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que les prêteurs et emprunteurs ne puissent intervenir dans le choix de leur contrepartie;2° garantir l'anonymat entre l'emprunteur et le prêteur de telle manière que l'identité des emprunteurs ne puisse être dévoilée aux prêteurs et inversement;3° garantir que les emprunts sont réalisés en vue de permettre à l'emprunteur de respecter une obligation de livraison d'actions ou de parts;4° prévoir des frais dissuasifs à charge de l'emprunteur. Le respect de l'ensemble de ces conditions doit permettre d'éviter le recours systématique au paiement d'indemnités pour coupon manquant.
Art. 737.
Le gestionnaire du système qui ne dispose en Belgique ni de son siège social, ni d'un principal établissement ou d'un siège de direction ou d'administration ni d'un établissement belge au sens de l'article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 doit, préalablement à une demande d'agrément, désigner un représentant responsable résidant en Belgique qui s'engage personnellement à répondre à toutes les obligations qui sont mises à sa charge en vertu du présent arrêté.
Art. 738. § 1er. Pour obtenir leur agrément, les systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.
Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances. Il est accusé réception de la demande d'agrément au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, à son représentant responsable en mentionnant la date de réception de la demande.
Les demandes d'agrément doivent, pour être considérées comme complètes, contenir les informations suivantes : - Les dénomination, numéro d'identification et adresse du gestionnaire ainsi que dans les cas visés à l'article 737, ceux de son représentant responsable; - Une description générale du système centralisé de prêts d'actions ou parts pour lequel l'agrément est demandé en précisant le rôle des différents intervenants et, - Pour chacune des conditions fixées par l'article 736, les caractéristiques fonctionnelles du système qui assurent le respect de celles-ci.
Pour autant que la demande soit complète, le Ministre des Finances notifie sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, à son représentant responsable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque l'étude de la demande requiert que des informations complémentaires à celles visées à l'alinéa 3 soient fournies, le délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un terme identique par une décision notifiée au demandeur dans le même délai.
Lorsque le Ministre des Finances n'a pas statué dans les délais visés aux alinéas 4 et 5, la demande d'agrément est considérée comme acceptée.
L'agrément est accordé à compter de la date de la notification de la décision du Ministre des Finances au gestionnaire du système ou dans les cas visés à l'article 737, à son représentant responsable. § 2. Le premier agrément d'un système centralisé de prêts d'actions ou parts est octroyé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le Ministre des Finances a agréé le système centralisé de prêts d'actions ou parts. L'agrément peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes successives de deux ans prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'agrément précédent est arrivé à échéance.
Toute demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée au Ministre des Finances au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en cours.
L'agrément est renouvelé au plus tard, un mois avant l'expiration de la période d'agrément en cours, pour autant que les conditions mises à l'agrément soient toujours respectées, trois mois avant la date d'expiration de cette même période d'agrément.
En cas de refus de renouvellement de l'agrément ou de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être introduite auprès du Ministre des Finances que trois mois à compter de la date de la notification du refus de renouvellement ou de la date du retrait de l'agrément. § 3. Si une des informations devant figurer dans la demande d'agrément en vertu du paragraphe premier est modifiée au cours de la période d'agrément, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, son représentant responsable doit, au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la modification, notifier ce fait au Ministre des Finances.
Art. 739.
Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737 du présent arrêté, son représentant responsable, communique à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus avant le 15 septembre de chaque année civile, les informations suivantes : Le montant total des indemnités pour coupon manquant payées, dans le cadre du système centralisé de prêts d'actions ou parts, au cours de la période s'écoulant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours ou, lorsque l'agrément a été obtenu au cours de ladite période, depuis la date d'agrément jusqu'au 31 août de l'année en cours;
L'identité des débiteurs des indemnités pour coupon manquant soumis à un impôt sur les revenus visé à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 et le montant des indemnités pour coupon manquant payé par chacun de ces débiteurs au cours de la même période que celle visée à l'alinéa précédent;
Le montant total des indemnités pour coupon manquant payées, au cours de la période susmentionnée, par les débiteurs autres que ceux à l'alinéa précédent par pays d'origine des débiteurs.
Art. 7310.
Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, son représentant responsable doit, préalablement à toute modification des critères de fixation du tarif des frais à charge de l'emprunteur visés à l'article 736, 4° et ci-après dénommés le « tarif », notifier ce fait au Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, à son représentant responsable.
A défaut de notification de la décision du Ministre des Finances dans ce délai, le nouveau tarif peut s'appliquer à partir du 10e jour qui suit la fin du délai.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 736, 4°, il pourra entrer immédiatement en vigueur.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de non-conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 736, 4°, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, son représentant responsable, dispose d'un délai de quinze jours pour soumettre une seconde proposition de tarif au Ministre des Finances qui dispose à son tour d'un délai de quinze jours pour notifier sa décision. A défaut de notification de la décision du Ministre des Finances dans ce nouveau délai, la seconde proposition de tarif pourra s'appliquer à partir du dixième jour qui suit la fin du délai.
Si le Ministre des Finances notifie une décision de non-conformité de la seconde proposition de tarif des frais par rapport à l'article 736, 4°, l'ancien tarif doit être appliqué.
Si l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate que le tarif a été modifié nonobstant la notification d'une décision de non-conformité du nouveau tarif par rapport à l'article 736, 4°, l'agrément est retiré avec effet à la date d'entrée en vigueur du nouveau tarif sans que la notification de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus visée à l'article 7312 soit nécessaire.
Art. 7311.
Le système centralisé de prêts d'actions ou parts doit permettre de déterminer le montant des indemnités pour coupon manquant payées par débiteur et par action ou part empruntée sur la période visée à l'article 739 pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle les informations visées à l'article 739 doivent être communiquées à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.
Pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent et permettre la vérification du respect des obligations prévues aux autres dispositions du présent arrêté, le gestionnaire ou, dans les cas visés à l'article 737, son représentant responsable s'engage à mettre à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à sa première demande, tous les documents, dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du ou des systèmes informatiques utilisés, les supports informatiques et toutes les données qu'ils contiennent utiles à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté. Les données informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible.
Art. 7312. § 1er. Lorsque l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate une infraction aux dispositions du présent arrêté, elle le notifie au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, à son représentant responsable.
Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, son représentant responsable, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification pour y répondre et rendre le système à nouveau conforme aux conditions de l'article 736. § 2. Si dans sa réponse à la notification prévue au § 1er, alinéa 2, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, son représentant responsable, conteste les éléments notifiés par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, cette dernière dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la lettre exprimant le désaccord pour répondre à celle-ci. L'absence de réponse de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus équivaut au maintien de sa notification.
Un recours est ouvert au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, à son représentant responsable contre la décision de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de maintenir, en tout ou partie, sa notification prévue au § 1er, alinéa 1er,de mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts par rapport aux conditions de l'article 736.
Le recours doit être adressé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au Ministre des Finances dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé au § 2, alinéa 1er.
Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, à son représentant responsable.
Si le Ministre n'a pas statué dans le délai ci-dessus, le recours est considéré comme rejeté. § 3. Toute mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts par rapport aux conditions de l'article 736 doit être notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. § 4. Le système perdra automatiquement son agrément à défaut d'une mise en conformité du système centralisé de prêts d'actions ou parts notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus à l'issue du délai de réponse prévu au paragraphe 1er, second alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, à son représentant responsable, n'a pas répondu à la notification dans le délai précité ou y a répondu sans formuler de contestation; à l'issue du délai pour introduire un recours prévu au § 2, troisième alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 737, son représentant responsable, a contesté la notification dans le délai prévu au § 1er, second alinéa, mais n'a pas introduit de recours dans le délai prévu au § 2, troisième alinéa; au terme de trente jours à compter de la décision de rejet du recours ou de l'expiration du délai de notification de la décision sur le recours prévu au § 2, dernier alinéa.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 28 novembre 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS