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Arrêté Royal du 15 juin 2009
publié le 22 juin 2009

Arrêté royal pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des entreprises d'assurances

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service public federal finances
numac
2009003243
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22/06/2009
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15/06/2009
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15 JUIN 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92 en vue de redéfinir les éléments d'actif à prendre en considération en matière de revenus définitivement taxés dans le chef des entreprises d'assurances à partir de l'exercice d'imposition 2004.

En effet, l'article 734ter, 2°, a été inséré dans l'AR/CIR 92 à partir de l'exercice d'imposition 2004 par l'arrêté royal du 27 mars 2003 pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des sociétés de bourse.

L'article 734ter, 2°, AR/CIR 92, prévoyait que : « dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. « Placements dans des entreprises liées et participations » du bilan tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. » Cette disposition a été annulée par l'arrêt n° 167.198 du Conseil d'Etat, section administrative, du 29 janvier 2007.

Cet arrêt considère notamment que : « pour autant que les entreprises d'assurance fassent des placements en actions ou parts en vue de satisfaire à l'obligation de placer les provisions techniques et à l'obligation d'étalement, ces actions ou parts peuvent avoir la nature d'immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.1. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, donc selon le droit comptable commun, attendu que, vu leur finalité, elles sont pour ainsi dire toujours acquises avec l'intention d'être conservées pour plus d'un an et naturellement de contribuer à la gestion propre de l'entreprise. » Afin d'éviter toute discrimination entre les entreprises d'assurances et les autres sociétés soumises a l'impôt des sociétés, le texte proposé pour l'article 734ter, 2°, AR/CIR 92, rajoute au poste C.II. « Placements dans des entreprises liées et participations », le poste C.III. « Autres placements financiers » pour autant que ces actions ou parts ont la nature d'autres immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.1. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En effet, l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances définit comme « Placements » : « C. Placements (...) II. Placements dans des entreprises liées et participations - Entreprises liées - Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation III. Autres placements financiers 1. Actions, parts et autres titres à revenu variable 2.Obligations et autres titres à revenu fixé 3. Parts dans des pools d'investissements, etc. D. Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités « Vie » et dont le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise. » Les actions et parts concernés du poste C.III. sont uniquement celles qui de par leur nature sont d'autres immobilisations financières visées à la rubrique IV.C.1. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En effet, pour cette rubrique IV.C.1. il est prévu ce qui suit : « Sont classés sous ce poste les droits sociaux tenus dans d'autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer a l'activité propre de la société. » J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

15 JUIN 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 202, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières dans le chef des entreprises d'assurances (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, article 202, § 2, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 16 juin 2008;

Vu l'avis n° 46.618/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 734ter, 2°, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2003 et annulé par l'arrêt n° 167.198 du Conseil d'Etat, section administrative, du 29 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code : a) les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. « Placements dans des entreprises liées et participations » du bilan; b) les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.III. « Autres placements financiers » du bilan pour autant que ces actions et parts aient la nature d'« autres immobilisations financières » visées à la rubrique IV.C.I. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; tels que lesdits postes C.II. et C.III. du bilan sont décrits par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, Moniteur belge du 14 avril 1999, éd. 2.

Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, éd. 2.

Loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, Moniteur belge du 1er février 2005, éd. 2.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, éd. 4.

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, err. 8 mars 2001, éd. 2.

Arrêté royal du 13 juillet 2001, Moniteur belge du 11 août 2001, err. 21 décembre 2001.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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