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Arrêté Royal du 18 août 1999
publié le 08 septembre 1999

Arrêté royal mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

source
ministere des finances
numac
1999003517
pub.
08/09/1999
prom.
18/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/18/1999003517/moniteur
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18 AOUT 1999. - Arrêté royal mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres


RAPPORT AU ROI Sire, 1. La concurrence croissante entre les marchés, due, notamment, au passage à l'euro et au changement de dimension des marchés financiers européens soumet la place financière de Bruxelles à des défis considérables et a mené au projet de créer une structure intégrée rassemblant, sur la place de Bruxelles, les marchés d'actions, d'obligations et de produits assimilés (Bourse), les marchés de dérivés (Belfox), ainsi que les fonctions de compensation (Belfox et la Coopérative de liquidation des marchés de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles), de liquidation et de conservation (C.I.K.).

La loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions - ci-après « la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer » - a constitué la première étape de ce processus d'intégration, notamment en modifiant la structure et les compétences des organes représentatifs de la S.B.V.M.B. (dont la dénomination commerciale est "B.X.S. ») et en prévoyant que celle-ci est une société anonyme.

Une deuxième étape du processus d'intégration a consisté à filialiser les sociétés Belfox s.c. et C.I.K. s.a., de manière à ce que la S.B.V.M.B. s.a. devienne la société faîtière de la structure intégrée.

Dans ce même cadre, la S.B.V.M.B. s.a. a été reconnue par l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options, pour organiser et administrer les marchés Belfox.

Ensuite, il est apparu opportun de procéder au regroupement de la compensation de l'ensemble des transactions faites sur les instruments financiers inscrits sur les marchés désormais organisés par la S.B.V.M.B. s.a., que ces transactions aient lieu sur ou en dehors de ceux-ci. Il a, par contre, été décidé de proposer à votre Majesté d'opter pour la solution qui consiste à ce que la liquidation des transactions soit organisée dans une(des) entité(s) juridique(s) distincte(s) de celle appelée à gérer les opérations de compensation.

Il s'agit là d'une des architectures pouvant être rencontrée à cet effet sur les différentes places financières européennes.

Il a dès lors été décidé de procéder à la transformation de la société coopérative Belfox s.c. auparavant chargée de la compensation des transactions sur les instruments financiers dérivés, en B.X.S.-Clearing s.a. et de lui confier également la compensation des transactions sur instruments financiers inscrits sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., que ces transactions aient lieu sur ou en dehors de ceux-ci.

D'autre part, le mandat détenu par la société coopérative de liquidation des marchés de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, ci-après « la Coopérative de liquidation », lui sera retiré; la nouvelle entité offrant de meilleures garanties de sécurité et étant mieux adaptée à la complexité des transactions. 2. L'article 14, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer oblige le conseil d'administration de la S.B.V.M.B. s.a. à proposer au Roi la mise en place d'un système de compensation et de liquidation, et d'en fixer les règles de fonctionnement et d'organisation.

L'arrêté qui est ce jour présenté à la signature de Votre Majesté a pour objet de vous proposer le système mis en place par la S.B.V.M.B. s.a. ainsi que ses règles de fonctionnement et d'organisation. Il est entendu que le présent arrêté ne porte en aucun cas préjudice à l'application de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres. 3. L'article 1er a pour objet de définir certains termes utilisés par la suite dans le texte de l'arrêté royal.Il s'agit notamment de faire la distinction entre la compensation (clearing) et la liquidation (settlement) des transactions, afin d'éviter dans l'avenir toute confusion à ce sujet. Le présent arrêté royal a le mérite, pour la première fois dans un texte réglementaire, de décrire clairement les différentes opérations que l'on regroupe sous ces deux vocables.

Le terme « Couverture » permettant de garantir les risques découlant des positions y est également précisé. Ce que l'on entend par « Position » d'un membre y a aussi été explicité. Le jargon quotidiennement utilisé dans ces matières paraît à première vue évident mais mérite néanmoins d'être clairement précisé.

Les mots « Procédures particulières » sont également définis et ont pour objet de préciser les mesures que propose le conseil d'administration de l'organisme de compensation à l'approbation du Ministre des Finances, en cas de défaillance d'un des membres compensateurs. Ces mesures seront coulées sous la forme d'un arrêté ministériel et ne font évidemment pas obstacle à l'application de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer transposant en droit belge la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, qui prévoit les règles à mettre en place en droit interne en vue d'apporter une sécurité suffisante et d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement, dans le cas d'une insolvabilité d'un participant.

Les termes « Règles d'organisation et de fonctionnement » sont définis de telle façon qu'il n'y a pas de confusion possible entre les procédures que peut prendre le conseil d'administration de l'organisme de compensation et qui doivent être respectées par les membres compensateurs et les règles qui seront déterminées dans le Règlement de la bourse, et contrôlées par l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. en vertu de l'article 19, 1°, c), de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et qui visent essentiellement à s'assurer que les intermédiaires qui agissent directement ou indirectement sur les marchés aient pris les mesures qui s'imposent en vue de compenser ou de faire compenser les opérations sur instruments financiers qu'ils ont effectuées sur les marchés.

Enfin, la définition du mot « Transaction » permet de circonscrire le champ d'application du présent arrêté. 4. L'article 2 de l'arrêté royal a pour objet de fixer les principes minima auquel l'organisme de compensation doit obéir en vue d'être reconnu par le conseil d'administration de la S.B.V.M.B. s.a. et d'exercer, en toute sécurité, la compensation des transactions effectuées sur les marchés qu'elle organise ou en dehors de ceux-ci.

Les règles d'organisation et de fonctionnement dudit organisme peuvent donc être plus strictes que lesdits principes. Ceux-ci tiennent compte des recommandations internationales en la matière édictées, notamment, par les rapports du Groupe des 10 à Bâle, les recommandations de l'Organisation Internationale des Commissions de valeurs (OICV) en matière de régulation financière et les discussions au sein du Forum of European Securities Commissions (FESCO), à savoir : - une distinction claire entre les membres des marchés et les membres de l'organisme de compensation, - l'interpositionnement et la gestion des positions par une contrepartie centrale permettant de garantir les risques découlant d'une telle activité, - la mise en place de procédures de mesures et de gestion des risques, - l'utilisation d'un système de liquidation « Delivery Versus Payment » (D.V.P.) intégré, c'est-à-dire sans intervention manuelle, et - la gestion des situations de Défaillances des membres. 5. L'article 3 de l'arrêté royal permet à l'organisme de compensation de proposer au Ministre des Finances les règles relatives à son organisation, son fonctionnement, aux conditions et procédures d'admission des membres compensateurs et leurs obligations ainsi que les procédures à mettre en place en cas de défaillance de ceux-ci.Ces règles prendront la forme d'un règlement approuvé par arrêté ministériel.

Afin de lui donner toute la souplesse de décision dont il a besoin dans l'exercice de ses missions, il est prévu dans l'alinéa 2 de l'article 3 que l'organisme de compensation pourra préciser ces différents points dans des procédures ou circulaires qu'il prendra en exécution dudit règlement. 6. L'article 4 de l'arrêté fixe les conditions minimales pour devenir membre de l'organisme de compensation.Ces conditions sont suffisamment larges pour permettre l'admission de membres belges ou étrangers. L'alinéa 3 de cet article précise que le conseil d'administration de l'organisme peut prendre des mesures de suspension ou d'exclusion d'un membre qui ne remplit plus les conditions d'admission ou qui ne respecte pas ses obligations. Le conseil d'administration doit, dans ce cas, informer immédiatement l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. pour qu'elle puisse, dans ce cas, prendre les mesures qui s'imposent au niveau des membres des marchés. 7. L'article 5 de l'arrêté royal permet à l'organisme de compenser, le cas échéant, d'autres opérations sur instruments financiers non inscrits, conclues sur ou en dehors des marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a. 8. Conformément à l'article 2, § 5, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer en droit belge la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'article 6 de l'arrêté a pour objet de radier l'organisme visé à l'article 2, § 1er, b), 5°, de la liste des systèmes de règlement-titres visé par ladite loi.9. Le contrôle prudentiel de la Commission bancaire et financière tel qu'il est organisé dans l'article 7 de l'arrêté s'inspire très largement du contrôle exercé par cette dernière sur les organismes bancaires et sur les entreprises d'investissement.Il s'inspire également du contrôle qu'exerçait la Commission bancaire et financière sur les activités de compensation (clearing) de Belfox s.c. Dans l'état actuel des textes, ce contrôle porte sur les activités de l'organisme de compensation, de manière à permettre de vérifier sa bonne et saine gestion et de s'assurer en permanence que les risques qu'il a pris sont acceptables pour les investisseurs et que les engagements qu'il a souscrits ne mettent pas en danger sa solvabilité.

Il renforcera enfin la crédibilité internationale de l'organisme de compensation. 10. L'article 8 de l'arrêté vise, conformément à l'article 14, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à désigner le ou les organisme(s) de liquidation agréé(s) par la S.B.V.M.B. s.a. pour liquider les transactions sur instruments financiers et précise qu'il(s) doi(ven)t respecter les recommandations internationales visés notamment dans les rapports mentionnés au point 4. 11. De la même façon que l'article 5 permet à l'organisme de compensation d'intervenir pour des instruments financiers qui ne sont pas inscrits sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., l'article 9 de l'arrêté octroie cette faculté à(aux) organisme(s) de liquidation visé(s) à l'article 8. 12. Conformément à l'article 6 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 10 de l'arrêté prévoit que les organismes de compensation et de liquidation visés par l'arrêté sont soumis au contrôle de tutelle du Ministre des Finances par le biais du Commissaire de gouvernement près de la S.B.V.M.B. s.a., pour autant que ces organismes soient des filiales de la S.B.V.M.B. s.a. 13. L'article 11 permet à l'organisme de compensation de faire usage des procédures en vigueur auprès de Belfox pour la compensation des transactions sur dérivés et de la Coopérative de liquidation pour les transactions sur les marchés cash, tant que les nouvelles procédures appelées à les remplacer le plus rapidement possible, ne sont pas encore rédigées en raison de contraintes de temps. 14. Les articles 12 et suivants règlent le transfert opérationnel des activités de la Coopérative de liquidation à B.X.S.-Clearing tant en ce qui concerne les coopérateurs de celle-ci, qui deviennent automatiquement et de plein droit membres de l'organisme de compensation, qu'en matière de couvertures et de positions de ceux-ci qui sont transférées de plein droit. 15. Enfin, il est prévu à l'article 15, alinéa 1er, que la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal est le 20 août 1999. L'alinéa 2 a pour objet de faire coïncider la date du transfert opérationnel des activités de la Coopérative de liquidation à l'organisme de compensation avec la date d'entrée en vigueur des dispositions transitoires du Titre VI, qui organisent certaines modalités pratiques de ce transfert. Cet alinéa prévoit, dès lors, qu'au cas où ledit transfert ne pourrait avoir lieu - pour quelque raison que ce soit à la date du 20 août , les dispositions transitoires du Titre VI viendraient à s'appliquer le jour effectif de ce transfert fixé par le Conseil d'administration, de la S.B.V.M.B. s.a., conformément à l'article 14, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

18 AOUT 1999. - Arrêté royal mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée par les lois des 30 janvier 1996 et 10 mars 1999 (dénommée ci-après « la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer »), notamment ses articles 9, alinéa 9 et 14, 1°;

Vu la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer transposant en droit belge la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment son article 2;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 relatif à la transformation de la société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles en société anonyme et portant diverses dispositions transitoires;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. s.a et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options;

Vu l'avis du conseil d'administration de la S.B.V.M.B.;

Vu l'avis de l'autorité de marché de la S.B.V.M.B.;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il a été décidé, d'une part, de rassembler, sur la place de Bruxelles, les marchés d'actions, d'obligations et de produits assimilés (Bourse) et les marchés de dérivés (Belfox), et, d'autre part, les fonctions de compensation auparavant exercées par Belfox s.c. (dérivés) et la Coopérative de liquidation des marchés de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, ci-après « la Coopérative de liquidation » (cash);

Considérant qu'il a été décidé de procéder à ce regroupement au sein de société Belfox s.c., - auparavant et encore à ce jour chargée de la compensation des transactions sur les instruments financiers dérivés transformée en B.X.S.-Clearing s.a.; Qu'à la même occasion, l'objet social de B.X.S.-Clearing a été étendu; Que dans ce cadre le mandat octroyé par l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. à la Coopérative de liquidation lui sera retiré et sera transféré à B.X.S.-Clearing;

Considérant que ledit regroupement nécessite, notamment, le transfert des montants affectés en garantie des engagements des membres de la Coopérative de liquidation à B.X.S.-Clearing;

Considérant que ces engagements sont pour l'essentiel, représentés par des parts de coopérateurs de catégorie B de la Coopérative de liquidation; Que la quasi-totalité des coopérateurs ont donc demandé, le 30 juin 1999, le retrait partiel et dès lors le remboursement de leurs parts de catégorie B; Que ce remboursement permettra de libérer effectivement le montant des garanties et de les réaffecter auprès de B.X.S.-Clearing, et ce, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté;

Considérant qu'à partir du 17 août 1999, date de l'assemblée générale ordinaire de la Coopérative de liquidation, il devra être procédé au remboursement effectif des parts de catégorie B;

Considérant qu'il s'ensuivra pour la Coopérative de liquidation une réduction de son capital; Qu'en outre, la structure de la nouvelle entité est mieux adaptée à la complexité des transactions sur instruments financiers;

Considérant, par ailleurs, que le transfert opérationnel des activités de la Coopérative de liquidation vers B.X.S.-Clearing précité est en principe prévu pour le 20 août 1999, date qui correspond à un vendredi - veille d'un week-end au cours duquel tout problème opérationnel éventuel peut être réglé - qui se situe dans la première moitié d'une quinzaine du marché à terme lors de laquelle les risques opérationnels et financiers sont plus limités;

Considérant que dans le cadre de ce transfert les dispositions transitoires du présent arrêté sont essentielles puisqu'elles sont préalables au bon fonctionnement de la structure intégrée mise en place, tant au niveau de l'admission des membres qu'au niveau du respect, par ceux-ci, de procédures de compensation;

Qu'il convient dès lors d'adopter sans tarder le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté et des règles et procédures prises en exécution de celui-ci, il y a lieu d'entendre par : 1° Compensation : activité de l'organisme de compensation, qui regroupe au moins les opérations suivantes : Enregistrement des Transactions et calcul des Positions, Mesure du risque pour chaque Position, Fixation et appel des couvertures auprès des Membres compensateurs, en fonction du risque mesuré, Garantie de bonne fin des Positions en se portant contrepartie du Membre compensateur de l'acheteur et celui du vendeur, Gestion des procédures de Défaillances des Membres compensateurs, Détermination et transmission des instructions de liquidation à (aux) l'organisme(s) de liquidation;2° Couverture : les instruments financiers, fonds et/ou garanties exigés par l'organisme de compensation, pour couvrir les risques qu'il a calculés sur les Positions et dont il précise la composition et la méthode de calcul dans les règles et procédures visées à l'article 3;3° Défaillance : situation dans laquelle se trouve un Membre compensateur qui : n'a pas respecté ses obligations de Couverture des risques calculés par l'organisme de compensation, dans le délai et selon les modalités établis par ce dernier, n'a pas respecté ses obligations de livraison et/ou de paiement dans le cadre de la Liquidation, fait l'objet d'une procédure de saisie, de concordat, de faillite, de liquidation ou de toute autre procédure similaire;il en est de même en cas d'insolvabilité notoire. 4° Enregistrement des Transactions : prise en compte des Transactions par l'organisme de compensation, soit de façon automatique si la Transaction a lieu régulièrement sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., soit à la demande des parties si la Transaction a lieu en dehors de ces marchés et après accord de l'organisme de compensation; 5° Liquidation : opération par laquelle le ou les organisme(s) de liquidation assure(nt) le transfert des instruments financiers et le règlement en espèces, entre les comptes de l'acheteur et du vendeur;6° Membre compensateur : toute personne physique ou morale, de droit belge ou étranger, qui est admise comme membre de l'organisme de compensation, conformément à l'article 4, et qui peut intervenir, en tant que contrepartie, dans l'opération de Compensation.Le Membre compensateur Individuel intervient en son nom et pour le compte de ses propres Transactions et celles de ses clients. Le Membre compensateur Général peut, en outre, intervenir pour les Transactions propres des membres des marchés et celles de leurs clients; 7° Position : solde obtenu par l'organisme de compensation, après avoir compensé, par compte, l'ensemble des Transactions exécutées sur un même instrument financier et ayant une même date supposée de liquidation;8° Procédures particulières : ensemble de mesures telles que la clôture des Positions détenues pour compte propre ou le transfert des Positions des clients vers d'autres Membres compensateurs, prises à l'égard du Membre compensateur en cas de Défaillance de celui-ci, sans préjudice de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer transposant en droit belge la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.Ces mesures sont fixées dans le règlement que l'organisme de compensation soumet à l'approbation du Ministre des Finances et détaillées dans les procédures visées à l'article 3; 9° Règles d'organisation et de fonctionnement de l'organisme de compensation : les règles et procédures visées au Chapitre Ier du Titre II du présent arrêté, à l'exclusion des règles prévues dans le Règlement de la Bourse de la S.B.V.M.B. s.a. et qui font l'objet du contrôle de l'autorité de marché conformément à l'article 19, 1°, c) de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 10° Transaction : achat, vente et autres opérations exécutées sur les instruments financiers inscrits sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., que cette exécution ait lieu sur ou en dehors de ceux-ci.

TITRE II. - L'organisme de compensation Chapitre Ier. - Règles d'organisation et de fonctionnement de l'organisme de compensation

Art. 2.L'organisme désigné par la S.B.V.M.B. s.a. pour compenser les Transactions, exécute, au moins, les opérations suivantes telles qu'elles sont définies, le cas échéant, par les standards internationaux en la matière : 1° organiser une structure adéquate des comptes de ses Membres compensateurs telle que définie dans les règles et procédures visées à l'article 3, 2° procéder de façon automatisée à l'Enregistrement des Transactions régulièrement conclues, 3° calculer les Positions pour chaque Membre compensateur et chaque compte, 4° s'interposer entre le Membre compensateur de l'acheteur et celui du vendeur en tant que contrepartie directe et assurer, ainsi, la bonne fin des Positions.Cette garantie de bonne fin assure à l'acheteur la délivrance des instruments financiers achetés ou, le cas échéant, d'une indemnité compensatoire en contrepartie des instruments financiers achetés et non livrés, et, au vendeur, le versement d'espèces, en contrepartie de la livraison des instruments financiers vendus, 5° mesurer quotidiennement les risques relatifs aux Positions, 6° réclamer, au Membre compensateur, le versement des couvertures minimales des risques visés au point précédent, dans les délais, selon les modalités et les formes qu'il détermine, 7° mettre en place des Procédures particulières en cas de Défaillance des Membres compensateurs, 8° déterminer et transmettre les instructions de liquidation à (aux) l'organisme(s) de liquidation visé(s) à l'article 8. L'organisme de compensation visé à l'alinéa 1er doit, en outre, disposer d'un capital et des ressources financières suffisants pour assurer pleinement les risques liés aux opérations visées audit alinéa.

Art. 3.Sans préjudice des compétences de l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a., le Conseil d'administration de l'organisme de compensation visé à l'article 2 propose à l'approbation du Ministre des Finances, les règles relatives, notamment : a) à son organisation, b) à son fonctionnement, tout en respectant les principes visés à l'article 2, c) aux conditions et procédure d'admission, de suspension et d'exclusion des Membres compensateurs, d) aux obligations des Membres compensateurs, e) aux Procédures particulières. Le Conseil d'administration de l'organisme de compensation visé à l'article 2 fixe les procédures prises en exécution du présent arrêté et du règlement visé à l'alinéa 1er. Les Membres compensateurs s'engagent à respecter lesdites procédures par la signature d'une convention d'adhésion.

Chapitre II. - Admission des Membres compensateurs

Art. 4.Est admis comme Membre compensateur, celui qui remplit les conditions et respecte la procédure d'admission déterminées par le Conseil d'administration de l'organisme de compensation et qu'il a précisées dans les règles et procédures visées à l'article 3.

Ces conditions sont, notamment, les suivantes : a) avoir une structure financière adaptée et remplir les exigences de solvabilité fixées par l'organisme de compensation, b) être en mesure d'assurer le bon déroulement de ses activités, en disposant, notamment, des compétences professionnelles nécessaires, c) souscrire au nombre d'actions déterminé par les statuts de la S.B.V.M.B. s.a., d) être en conformité avec les lois et règlements qui lui sont applicables, e) s'engager à respecter les règles et procédures visées à l'article 3 en signant la convention d'adhésion. Le Membre compensateur qui ne respecte pas ses obligations peut être suspendu ou exclu par le Conseil d'administration de l'organisme visé à l'article 2. Dans ce cas, il transmet immédiatement sa décision à l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. pour que celle-ci puisse faire usage de ses compétences visées à l'article 19, 1°, c) de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Chapitre III. - Compensation d'autres opérations sur instruments financiers

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 9, alinéa 9 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'organisme de compensation visé à l'article 2 est désigné par Nous comme pouvant compenser les opérations conclues en dehors des marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a. et portant sur des instruments financiers qui n'y sont pas inscrits. § 2. Le même organisme de compensation peut également compenser les opérations portant sur des instruments financiers négociés sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., sans y être inscrits. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont d'application.

Chapitre IV. - Modification de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer, en droit belge, la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998

Art. 6.L'article 2, § 1er, b), 5° de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer en droit belge la directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, est abrogé.

Chapitre V. - Contrôle de l'organisme de compensation

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'organisme de compensation visé à l'article 2 est soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière en ce qui concerne sa situation financière et son organisation comptable et administrative.

Elle veillera, notamment, à ce que la condition visée à l'article 2, alinéa 2 est bien remplie.

Son contrôle s'étend à la mise en place et l'application des règles et procédures visées à l'article 3. § 2. Ce contrôle doit être effectué de manière à ne pas entraver le cours normal des activités de l'organisme de compensation. Pour l'exécution de cette mission de contrôle, la Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes informations et tous documents y relatifs. Elle peut en prendre connaissance et copie sur place et peut procéder à des enquêtes et expertises.

L'organisme de compensation visé à l'article 2 communique annuellement ses comptes annuels à la Commission bancaire et financière. Celle-ci peut exiger la communication d'autres données chiffrées relatives aux activités dudit organisme.

Dans l'exercice de cette mission de contrôle, la Commission bancaire et financière peut demander au commissaire-reviseur de lui faire rapport. Celui-ci est tenu de l'informer immédiatement des lacunes graves, des irrégularités et des infractions qu'il aurait constatées.

L'information visée à l'alinéa précédent est également immédiatement portée à la connaissance du Conseil d'administration de l'organisme de compensation et du Conseil d'administration de la S.B.V.M.B. s.a. § 3. Lorsque la Commission bancaire et financière constate que l'organisme de compensation n'a pas mis en place les règles et procédures visées à l'article 3 ou ne les applique pas, que sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable présente des lacunes graves, il doit y être remédié dans le délai fixé par la Commission bancaire et financière. Le Ministre des Finances est tenu au courant de sa décision.

Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière saisit le Ministre des Finances. Elle informe le Conseil d'administration de l'organisme de compensation ainsi que le Conseil d'administration et l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. de sa décision. Dans ce cas, le Ministre des Finances peut prendre toutes les mesures qui s'imposent pour régulariser la situation et, notamment, ordonner la modification des procédures visées à l'article 3, soumettre l'exercice des activités de l'organisme à des conditions qu'il définit, suspendre celles-ci, en tout ou en partie ou les interdire, ordonner le remplacement d'un ou plusieurs administrateurs de l'organisme ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires. Le Ministre des Finances informe le Conseil d'Administration de l'organisme de compensation, le Conseil d'administration et l'autorité de marché de la S.B.V.M.B. s.a. ainsi que la Commission bancaire et financière, de sa décision.

TITRE III. - Le(s) organisme(s) de liquidation

Art. 8.Le ou les organismes désigné(s) par la S.B.V.M.B. s.a. pour liquider les Transactions, doit(vent) respecter les standards internationaux en la matière ainsi que les instructions qui lui(leur) sont transmises par l'organisme de compensation visé à l'article 2.

Les relations entre l'organisme de compensation et le(s) organisme(s) de liquidation sont fixées contractuellement.

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 9, alinéa 9 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le(s) organisme(s) de liquidation visé(s) à l'article 8 est(sont) désigné(s) par Nous comme pouvant liquider les opérations conclues en dehors des marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a. et portant sur des instruments financiers qui n'y sont pas inscrits. {footer}§ 2. Le(s) même(s) organisme(s) de liquidation peut(vent) également liquider les opérations portant sur des instruments financiers négociés sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a., sans y être inscrits.

TITRE IV. - Contrôle de l'organisme de compensation et de(s) l'organisme(s) de liquidation

Art. 10.L'organisme de compensation visé à l'article 2 du présent arrêté et l'(les) organisme(s) de liquidation visé(s) à l'article 8 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 6 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont soumis au contrôle du Ministre des Finances, à l'intervention du Commissaire du gouvernement auprès de la S.B.V.M.B. s.a..

TITRE V. - Dispositions transitoires générales

Art. 11.Jusqu'à la rédaction des règles et procédures visées à l'article 3, les dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relatifs aux missions de compensation et de liquidation de Belfox et, en particulier, l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options, l'arrêté ministériel du 23 mars 1996 portant approbation du règlement de bourse de la Bourse belge des Futures et Options, et l'arrêté ministériel du 9 avril 1996 portant approbation du règlement du marché de la Bourse belge des Futures et Options, et les décisions ou procédures prises en exécution de ces textes, restent d'application, sauf dans la mesure où leurs dispositions seraient en contradiction avec les dispositions de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou deviendraient caduques ou désuètes par l'effet de celles-ci, et sans préjudice des règles transitoires prévues dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à la reconnaissance de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et des Options.

Les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis au règlement d'ordre intérieur établi, par le Conseil d'Administration de la Coopérative de liquidation des marchés de la Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, ci-après « la Coopérative de liquidation », sur base de l'article 20 de ses statuts, et à toutes ses décisions.

TITRE VI. - Dispositions transitoires particulières, à la suite du retrait du mandat octroyé par l'autorité de marché, à la Coopérative de liquidation, pour compenser les Transactions sur instruments financiers inscrits sur les marchés organisés par la S.B.V.M.B. s.a. que cette Transaction ait lieu sur ou en dehors de ceux-ci

Art. 12.Les coopérateurs de la Coopérative de liquidation, à l'exception de la S.B.V.M.B. s.a. et de la C.I.K., deviennent, automatiquement et de plein droit, membres de l'organisme de compensation visé à l'article 2.

Sans préjudice de l'article 11, lesdits associés bénéficient d'une période de 9 mois pour respecter les procédures visées à l'article 3.

Art. 13.Les Positions enregistrées dans les comptes des coopérateurs de la Coopérative de liquidation à l'exception de la S.B.V.M.B. s.a. et de la C.I.K., sont de plein droit transférées à l'organisme de compensation visé à l'article 2.

Art. 14.Les couvertures détenues par les coopérateurs de la Coopérative de liquidation à l'exception de la S.B.V.M.B. s.a. et de la C.I.K., sont de plein droit transférées à l'organisme de compensation visé à l'article 2.

Tant que la Coopérative de liquidation n'est pas mise en liquidation et qu'il n'est pas procédé au remboursement total des parts B, celle-ci pourra déposer, pour chacun de ses associés individuellement, en fonction de la contre-valeur de leurs parts B remboursées ou non et pour couvrir les risques liés à leurs Positions respectives, des garanties auprès de l'organisme visé à l'article 2 dont la nature et la forme sont agréés par lui.

Si la couverture ainsi constituée est insuffisante, l'organisme visé à l'article 2 pourra réclamer auprès du Membre compensateur concerné, le versement d'une couverture complémentaire.

Le dépôt de garantie visé à l'alinéa 2 fera l'objet d'une convention spécifique entre la Coopérative de liquidation et l'organisme visé à l'article 2.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 20 août 1999.

Le cas échéant, les dispositions du Titre VI entrent en vigueur le jour fixé par le conseil d'administration de la S.B.V.M.B. s.a., en vertu de l'article 14, 1° de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour le transfert opérationnel des activités de la Coopérative de liquidation à l'organisme de compensation visé à l'article 2, si cette date ne coïncide pas avec celle visée à l'alinéa 1er.

Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 août 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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