publié le 20 janvier 2010
Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
10 JANVIER 2010. - Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'article 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2008;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au 30 novembre 2009, les systèmes suivants de paiement et de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer précitée : a) Systèmes de paiement 1° le système dénommé « TARGET2-BE » géré par la Banque Nationale de Belgique;2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC »), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique.3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle gérée par la Banque Nationale de Belgique;b) Systèmes de règlement-titres 1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments financiers géré par la société anonyme de droit belge « Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») dont la dénomination commerciale est Euroclear Belgium;2° le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique (« Clearing BNB »);3° le « système Euroclear » géré par la société anonyme de droit belge Euroclear Bank.
Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS