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Arrêt
publié le 14 mai 2008

Extrait de l'arrêt n° 67/2008 du 17 avril 2008 Numéro du rôle : 4230 En cause : le recours en annulation de l'article 160 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions div(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 67/2008 du 17 avril 2008 Numéro du rôle : 4230 En cause : le recours en annulation de l'article 160 (sécurité sociale d'outre-mer - rente viagère de retraite) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), introduit par Johan Vanderplaetse.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juin 2007 et parvenue au greffe le 22 juin 2007, Johan Vanderplaetse, faisant élection de domicile à 8200 Sint-Andries (Bruges), Burggraaf de Nieulantlaan 14, a introduit un recours en annulation de l'article 160 (sécurité sociale d'outre-mer - rente viagère de retraite) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition). (...) II. En droit (...) B.1.1. Avant sa modification par l'article 215 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer énonçait : « § 1er. L'assuré du sexe masculin bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.

Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.

Si l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente prend cours quand il atteint l'âge de 55 ans.

Si la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est modifié ainsi qu'il suit : 18 années et moins de 20 années : 56 ans. 16 années et moins de 18 années : 57 ans. 14 années et moins de 16 années : 58 ans. 12 années et moins de 14 années : 59 ans. 10 années et moins de 12 années : 60 ans. 8 années et moins de 10 années : 61 ans. 6 années et moins de 8 années : 62 ans. 4 années et moins de 6 années : 63 ans. 2 années et moins de 4 années : 64 ans. moins de 2 années : 65 ans.

Sont comptées comme périodes de participation à l'assurance, les périodes de services et de congé ouvrant le droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960.

L'assuré qui a droit à une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 et qui a atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la rente en application des dispositions qui précèdent, est censé réunir les conditions pour bénéficier de la pension de retraite garantie aux termes de la loi du 16 juin 1960.

L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de dix ans en faveur d'assurés qui ont exercé leur activité dans les pays et pendant une durée minimale que le Roi détermine. Dans ce cas, le montant de la rente est réduit conformément à un barème approuvé par le Roi. L'assuré doit introduire sa demande douze mois avant le moment choisi pour l'entrée en jouissance de la rente.

Dans le cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à celle à laquelle l'intéressé était en droit de prétendre à la rente, celle-ci est majorée conformément à un barème approuvé par le Roi.

La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.

Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance; la rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance. § 2. La quote-part de la cotisation prévue à l'article 17, a, versée au compte d'un assuré du sexe féminin, est destinée à assurer à l'intéressée une rente viagère de retraite prenant cours à l'âge de 55 ans.

Cette rente est soumise aux dispositions des alinéas 7, 8, 9 et 10 du § 1er ».

B.1.2. L'article 215 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses a remplacé l'article 20 précité par la disposition suivante : « A partir du 1er janvier 2007, l'assuré bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.

Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.

La rente prend cours à l'âge de 65 ans.

L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.

Dans le cas d'entrée en jouissance à une date postérieure à 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, conformément à un barème approuvé par Lui.

La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.

Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance ».

B.1.3. L'article 160 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) a de nouveau modifié l'article 20 ainsi remplacé, également avec effet au 1er janvier 2007. L'article 20 énonce à présent (les modifications sont reproduites en caractères italiques) : « A partir du 1er janvier 2007, l'assuré bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.

Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.

La rente est calculée par rapport à un âge-pivot de 65 ans.

La rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.

L'âge fixé ci-dessus peut être diminué de cinq ans conformément à un barème approuvé par le Roi.

Si l'assuré a continué à payer des cotisations de manière ininterrompue après l'âge de 65 ans, la rente peut être majorée sous les conditions fixées par le Roi, et conformément aux modalités définies par celui-ci.

Le Roi détermine les autres modalités et échelles pour le calcul de la rente.

La date d'entrée en jouissance de la rente ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré cesse de participer à l'assurance.

Le paiement de la rente est suspendu de plein droit lorsque le bénéficiaire participe à nouveau à l'assurance. La rente, majorée conformément aux règles fixées par le Roi, est à nouveau payée lorsque l'assuré cesse de participer à l'assurance ».

B.1.4. Le requérant a introduit un recours en annulation contre l'article 215 cité en B.1.2. Cette affaire est inscrite sous le n° 4116 du rôle de la Cour.

Dans l'arrêt n° 130/2007 du 17 octobre 2007, la Cour a constaté que les griefs du requérant étaient essentiellement dirigés contre le relèvement de l'âge auquel la rente de retraite prend cours, âge qui est fixé à l'article 20, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1963.

Etant donné que l'alinéa 3 avait, dans l'intervalle, à nouveau été remplacé, avec effet à la même date que le remplacement précédent, la Cour a jugé que le recours dans l'affaire n° 4116 était sans objet mais que ce dernier pouvait toutefois renaître si la Cour faisait droit au recours dans la présente affaire.

La Cour a décidé que le recours dans l'affaire n° 4116 serait rayé du rôle si le recours dans la présente affaire était rejeté mais qu'il serait examiné plus avant si le recours dans la présente affaire était déclaré fondé.

B.1.5. La Cour doit dès lors examiner les modifications que l'article 160 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) a apportées à l'article 20, alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1963 et qui sont indiquées en caractères italiques au B.1.3.

Quant au fond B.2. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Le requérant estime que la disposition attaquée aligne, sans justification raisonnable, l'âge auquel la rente de retraite prend cours pour les travailleurs occupés à l'étranger qui sont affiliés pour leur assurance vieillesse auprès de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM) sur l'âge de la pension des travailleurs qui sont occupés en Belgique (première branche).

Il compare en outre les travailleurs cités en premier lieu aux travailleurs occupés à l'étranger qui sont affiliés auprès d'une entreprise d'assurance privée et fait valoir qu'il est porté une atteinte discriminatoire aux attentes légitimes de la première catégorie (deuxième branche).

B.3.1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM) est un établissement public qui a pour mission de réaliser les assurances organisées par la loi.

L'article 12 dispose notamment que « peuvent participer au régime facultatif d'assurance vieillesse et survie » les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans les pays d'outre-mer désignés par le Roi.

L'article 14 dispose que les assurés ou leurs employeurs peuvent, dans les conditions déterminées par la loi, verser à l'Office des cotisations destinées notamment à l'assurance vieillesse et survie, et dont les montants minimum et maximum sont, en vertu de l'article 15, fixés par le Roi.

Aux termes de l'article 17, a), la cotisation est affectée « à raison de 70 % au financement des rentes de retraite et de survie qui sont à la charge du Fonds des pensions ».

L'article 20 détermine la rente viagère de retraite dont bénéficient les assurés.

L'article 21 détermine le montant auquel a droit le conjoint survivant de l'assuré bénéficiaire d'une rente viagère.

B.3.2. Le régime instauré par la loi du 17 juillet 1963 est un système facultatif de sécurité sociale, auquel peuvent s'affilier les personnes qui travaillent dans les pays d'outre-mer désignés par le Roi.

Ce régime concerne « aussi bien les agents qui prestent leurs services dans un secteur public que les employés occupés en exécution d'un contrat de louage de services par des entreprises privées ou même des personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante » (Doc. parl., Chambre, 1961-1962, n° 431/1, p. 1).

Ce régime a été élaboré pour « répondre aux préoccupations de ceux qui désirent entreprendre ou poursuivre une carrière outre-mer, et souhaitent être couverts dans leur pays d'origine par des dispositions légales prévoyant un régime d'assurances sociales » (ibid. ).

B.3.3. Contrairement au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés qui est fondé sur un système de répartition, le régime de l'assurance vieillesse et survie instauré par la loi précitée du 17 juillet 1963 est « basé sur la capitalisation individuelle » (ibid., p. 5) pour ce qui concerne le calcul des rentes de retraite et de survie, avec la garantie de l'Etat belge prévue à l'article 58 de la loi précitée du 17 juillet 1963. Les prestations auxquelles les assurés pourront prétendre en raison des versements portés à leur compte sont conçues comme étant « complémentaires [par rapport] à celles que les intéressés peuvent acquérir dans le pays où s'accomplit leur activité professionnelle » (ibid., p. 1).

La participation à la sécurité sociale d'outre-mer exclut en outre, en principe, l'application de la législation belge relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

B.4.1. Les travaux préparatoires de l'article 215 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer font apparaître que le législateur a voulu entièrement réécrire l'article 20 « en vue de la réalisation de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et [de tenir] compte de la philosophie en vigueur qui consiste à maintenir le plus longtemps possible les travailleurs sur le marché du travail » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2518/001, p. 141).

Selon ces mêmes travaux préparatoires, les nouvelles règles peuvent être résumées comme suit : « le principe de la capitalisation est maintenu mais l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension est fixé à 65 ans tant pour l'homme que pour la femme, indépendamment de la durée de la participation à l'assurance. L'anticipation de cinq ans est possible.

De même, le report après 65 ans reste en principe possible, mais le Roi peut le subordonner à certaines conditions » (ibid).

B.4.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt général.

B.4.3. Lorsque le législateur offre une assurance vieillesse facultative aux travailleurs occupés outre-mer, il relève de son pouvoir d'appréciation d'adapter les conditions et les modalités de participation à cette assurance aux circonstances sociales nouvelles et aux options politiques fondées sur celles-ci. Il n'est dès lors pas, en principe, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution de reculer l'âge auquel la rente de retraite prend cours pour les travailleurs occupés à l'étranger qui sont affiliés à l'OSSOM pour leur assurance vieillesse et de l'aligner sur l'âge de la pension des travailleurs occupés en Belgique.

B.4.4. En sa première branche, le moyen n'est pas fondé.

B.5.1. La question se pose toutefois de savoir si la disposition attaquée est discriminatoire en ce qu'elle s'applique non seulement à ceux qui ont contracté une assurance à partir du 1er janvier 2007, mais également à ceux qui avaient déjà contracté l'assurance auparavant.

B.5.2. Si le législateur fédéral estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire.

B.5.3. Le régime instauré par la loi du 17 juillet 1963 diffère du système obligatoire de sécurité sociale prévu pour les travailleurs salariés occupés en Belgique. Il offre une assurance facultative qui concurrence les assurances privées.

Bien que la modification de l'âge auquel la rente de retraite prend cours puisse se justifier pour les contrats d'assurance futurs, cette justification fait défaut à l'égard des personnes qui, par le passé, compte tenu des conditions légales en vigueur et après avoir comparées celles-ci aux conditions des assurances privées, ont contracté une assurance auprès de l'OSSOM et qui peuvent avoir considéré comme d'un intérêt déterminant la possibilité de bénéficier de la rente de retraite à partir de l'âge de 55 ans.

Par la mesure attaquée, le législateur entend aligner l'âge de la pension des hommes et des femmes et maintenir les travailleurs le plus longtemps possible sur le marché du travail, mais il perd de vue que les travailleurs concernés ne sont pas actifs sur le marché du travail en Belgique et que la nécessité consistant à garder les travailleurs le plus longtemps possible sur le marché du travail n'existe pas - ou tout au moins pas de la même manière - pour les marchés du travail d'outre-mer sur lesquels ils sont actifs. Pour le surplus, l'alignement de l'âge de la pension des hommes et des femmes peut s'opérer dans les deux sens, de sorte que cet objectif ne peut pas davantage fournir une justification adéquate.

B.5.4. En ce que la disposition attaquée empêche que, pour les personnes qui ont souscrit à l'assurance vieillesse facultative avant le 1er janvier 2007 et qui ont déjà participé à l'assurance depuis 20 ans, la rente de retraite prenne cours à l'âge de 55 ans, elle porte une atteinte excessive à leurs attentes légitimes, sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire.

Dans cette mesure, la disposition attaquée doit être annulée.

B.5.5. Etant donné que l'annulation ainsi limitée de la disposition attaquée ne rétablit pas l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963 dans la rédaction qui lui était conférée par l'article 215 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'affaire n° 4116 mentionnée en B.1.4 doit être rayée du rôle.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 160 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) en ce que cette disposition empêche, pour les personnes qui participent à l'assurance vieillesse facultative, qui se sont affiliées avant le 1er janvier 2007 et ont participé à l'assurance depuis 20 ans, que la rente de retraite prenne cours à l'âge de 55 ans; - raye du rôle l'affaire n° 4116.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 avril 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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