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Décret du 22 juin 2018
publié le 24 juillet 2018

Décret portant la rationalisation des incitants fiscaux

source
autorite flamande
numac
2018013015
pub.
24/07/2018
prom.
22/06/2018
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eli/decret/2018/06/22/2018013015/moniteur
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22 JUIN 2018. - Décret portant la rationalisation des incitants fiscaux (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant la rationalisation des incitants fiscaux CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications du Code des Impôts sur les Revenus 1992

Art. 2.L'article 14525 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 14530, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le membre de phrase « et au plus tard le 31 décembre 2018 » est inséré entre les mots « pendant la période imposable » et les mots « en vue de la rénovation ». CHAPITRE III. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 4.Dans l'article 3.1.3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, le membre de phrase « au plus tard le 31 décembre 2018 » est inséré entre les mots « conclut une convention de rénovation » et les mots « , bénéficie ». CHAPITRE IV. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 5.A l'article 2.1.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif s'élève à 2,4 % pour les propriétés qui sont louées par un office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale.

Le taux réduit, visé à l'alinéa 1er, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un office de location sociale agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation. ».

Art. 6.Dans l'article 2.1.5.0.7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2016, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° 1,6 % du revenu cadastral si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 2 ou § 2/1, s'applique ; ».

Art. 7.L'article 2.1.6.0.2 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.6.0.2. Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est également accordée pour le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers utilisés pour exercer une activité de commerce de détail, qui se situent dans une zone pauvre en commerces et qui, sur la base d'un permis d'environnement valable, sont transformés en une ou plusieurs habitations ;2° des biens immobiliers dont au moins le rez-de-chaussée est utilisé pour exercer une activité de commerce de détail, qui se situent dans un noyau commercial principal et dont un ou plusieurs étages au-dessus de l'activité de commerce de détail sont transformés, sur la base d'un permis d'environnement valable, en une ou plusieurs habitations ;3° des biens immobiliers où des travaux de destruction, suivis par une construction de remplacement, sont effectués et qui, préalablement au permis d'environnement ou à l'acte de déclaration, sont repris dans un des inventaires suivants : a) l'inventaire d'habitations inadaptées ou inhabitables, visé à l'article 26, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 ;b) l'inventaire des sites d'activités économiques abandonnés ou désaffectés, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° noyau commercial principal : un noyau commercial principal tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;2° activité de commerce de détail : les catégories d'activités de commerce de détail, visées à l'article 3 du décret précité ;3° zone pauvre en commerces : une zone pauvre en commerces, telles que visée à l'article 2, 8°, du décret précité. Les exonérations, visées à l'alinéa 1er, sont accordées pour une période de cinq ans.

Les exonérations, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont accordées à partir de l'année d'imposition suivant l'année d'occupation effective qui apparaît de l'inscription au registre de la population ou des étrangers dans les cinq ans après la réception provisoire des travaux de transformation.

L'exonération, visée à l'alinéa 1er, 2°, est accordée pour la partie destinée au logement.

L'exonération, visée à l'alinéa 1er, 3°, est accordée à partir de l'année d'imposition suivant l'année pendant laquelle le bien immobilier n'est plus repris à l'inventaire et, le cas échéant, elle est limitée à la partie du montant de l'impôt qui, y compris les centimes additionnels communaux et provinciaux, n'est pas supérieur à 1000 euros par habitation ou qui n'est pas supérieur à 4000 euros par site d'activité économique.

Les exonérations, visées à l'alinéa 1er, sont transférables au successeur en droit.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la demande des exonérations. ».

Art. 8.L'article 2.2.5.0.2 du même décret est abrogé.

Art. 9.A l'article 2.2.6.0.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 8° et 9° sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il est satisfait à la notion « occasionnellement », visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 13°, et au paragraphe 2, 2°, dans tous les cas suivants : 1° lorsque le véhicule en question n'est utilisé, pas sa nature, qu'occasionnellement sur la voie publique.Le Gouvernement flamand détermine quels véhicules en relèvent ; 2° lorsque le véhicule en question ne parcourt que cinq cent kilomètres par année calendaire sur les routes ou les segments de route, visés à l'annexe 2 jointe au présent décret, tels qu'enregistrés par le dispositif d'enregistrement électronique, visé à l'article 3.3.1.0.13 ; 3° lorsque le véhicule en question qui ne dispose pas d'un dispositif d'enregistrement électronique tel que visé à l'article 3.3.1.0.13, est utilisé pendant au maximum trente jours sur la voie publique. » ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « , visée à l'alinéa 2, 3°, » est inséré entre les mots « L'exonération » et le mot « peut ».

Art. 10.Les articles 2.3.4.1.8, 2.3.4.1.9 et 2.3.4.1.10 du même décret sont abrogés.

Art. 11.A l'article 2.3.4.2.1, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « koolwaterstoffen » est remplacé par le mot « koolwaterstofgassen ».

Art. 12.Dans l'article 2.9.4.2.8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « dont la valeur vénale pour chacun des lots n'excède pas le montant obtenu en multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le gouvernement flamand » est remplacé par le membre de phrase « dont la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares, ».

Art. 13.Dans l'article 2.9.6.0.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les points 6° à 7° sont abrogés.

Art. 14.A l'article 2.9.6.0.2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 3° à 5° sont abrogés ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de : a) la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) ;b) les associations ou intercommunales, visées à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;c) la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société flamande des Transports - De Lijn) ;d) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement ;».

Art. 15.L'article 2.9.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016 est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.9.6.0.3. Une exonération du droit de vente est accordée pour : 1° les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique en faveur de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des commissions communautaires, des provinces, des communes, des institutions publiques et de tous autres organismes ou personnes ayant le droit d'exproprier ;2° les actes relatifs à la rétrocession après expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas où la rétrocession est autorisée en vertu de la loi ou du décret ;3° les actes portant acquisition par des Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou à l'habitation du chef de poste ; 4° les conventions translatives ou déclaratives de biens immeubles, telles que visées à l'article 2.9.3.0.1, pour autant que la cession ait lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ; 5° les actes, jugements et arrêts pour l'échange, le remembrement ou le relotissement, ou pour l'établissement d'une servitude, en exécution d'une loi ou d'un décret. L'exonération visée à l'alinéa 1er, 3°, est subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat belge.

L'exonération visée à l'alinéa 1er, 4°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la cession a lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exonération est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation.

Lorsque la convention, visée à l'alinéa 1er, 4°, porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés à l'alinéa 1er, et si la cession a lieu pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire telle que visée à l'article 3.13.1.2.1.

Le droit de vente devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, 4°, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de vente devient exigible à compter de la notification au membre du personnel autorisé du fait que les conditions pour le maintien de l'exonération ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette notification. ».

Art. 16.Dans l'article 2.9.6.0.4 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « dont la valeur vénale pour chacun des lots n'excède pas le montant obtenu en multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le gouvernement flamand » est remplacé par le membre de phrase « dont la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares, ».

Art. 17.Dans l'article 2.9.7.0.2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « dont la valeur vénale pour chacun des lots n'excède pas le montant obtenu en multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le gouvernement flamand » est remplacé par le membre de phrase « dont la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares, ».

Art. 18.L'article 2.10.6.0.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 19.L'article 3.1.0.0.6 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.1.0.0.6. Les provinces et les communes levant des centimes additionnels sur le précompte immobilier en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 1er, 5° et 7°, et § 2/1, de l'article 2.1.5.0.1, § 2, de l'article 2.1.6.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. La compensation pour l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, ne vaut que pour les véhicules qui sont exonérés pour la première fois à partir de l'année d'imposition 2019. ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013

Art. 20.Les articles 2.9.4.0.2, 2.9.6.0.1 et 2.9.7.0.1 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont abrogés. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 21.Les articles 2, 5 à 9, 11, 12, 14 à 20 entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2019.

L'article 13 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1572 - N° 1 - Amendement : 1572 - N° 2 - Rapport : 1572 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1572 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 juin 2018.

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