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Arrêté Royal du 25 octobre 2011
publié le 16 novembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204964
pub.
16/11/2011
prom.
25/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/25/2011204964/moniteur
moniteur
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25 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution coordonnée du 17 février 1994, l'article 108;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 2, § 2, alinéa 2 et 5, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et 7, alinéa 2, modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011;

Vu l'avis n° 50.166/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006, 16 janvier 2007, 13 juillet 2007, 28 avril 2008 et 12 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° L'entreprise s'engage à faire usage, sans restriction, de titres-services papiers et de titres-services sous la forme dématérialisée visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2.» 2° il est complété par le 20° rédigé comme suit : « 20° L'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.»

Art. 2.L'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2007, est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par l'ONEm. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004, 10 novembre 2005, 17 janvier 2006, 5 mars 2006, 28 avril 2008, 28 septembre 2008, 11 décembre 2008, 12 juillet 2009, 21 décembre 2009 et 21 décembre 2010, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, § 1er, est tenu de payer à l'ONEm l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée.

L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. »

Art. 4.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires aient été respectées, l'ONEm peut interdire à la société émettrice de payer à l'entreprise qui a introduit les titres-services l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titre-service, prévu à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté.Il peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titre-service, si ceux-ci ont été indûment accordés. Les conditions légales ou réglementaires ne sont pas remplies notamment si : 1° l'entreprise qui a fait effectuer les travaux ou services de proximité n'était pas agréée ou si elle l'a été sur base de faux documents ou de fausses déclarations;2° les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans d'autres domaines que ceux prévus à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi;3° le travail n'a pas été effectué par un travailleur visé à l'article 3 de la loi, inscrit au registre du personnel et dont les prestations de travail ont été déclarées à l'ONSS.» 2° Dans l'alinéa 2, les mots « et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titre-service » sont insérés entre les mots « les interventions indûment reçues » et les mots « dans les 30 jours ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l' article 1er, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, Moniteur belge du 11 août 2001; Arrêté royal du 12 décembre 2001, Moniteur belge du 22 décembre 2001;

Arrêté royal du 9 janvier 2004, Moniteur belge du 15 janvier 2004;

Arrêté royal du 31 mars 2004, Moniteur belge du 16 avril 2004;

Arrêté royal du 10 novembre 2005, Moniteur belge du 23 novembre 2005;

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 22 mars 2006;

Arrêté royal du 16 janvier 2007, Moniteur belge du 19 janvier 2007;

Arrêté royal du 13 juillet 2007, Moniteur belge du 1er août 2007;

Arrêté royal du 28 avril 2008, Moniteur belge du 30 avril 2008;

Arrêté royal du 28 septembre 2008, Moniteur belge du 30 septembre 2008;

Arrêté royal du 12 juillet 2009, Moniteur belge du 29 juillet 2009;

Arrêté royal du 21 décembre 2009, Moniteur belge du 30 décembre 2009.

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