publié le 06 mai 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales
1er AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57quater, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 d'exécution des chapitres 1er, 2, 3 et 7 du titre II de la loi-programme du 22 décembre 2003, notamment les articles 12, § 2, et 29, 8°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les nouvelles mesures en faveur de l'emploi et les mesures relatives à l'harmonisation des réductions des cotisations patronales en faveur de certains groupes cibles entrent en vigueur le 1er janvier 2004; que ces mesures doivent également être mises en oeuvre pour les bénéficiaires d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière et qu'elles doivent entrer en vigueur simultanément; que ceci implique que tant les groupes cibles d'employeurs et de travailleurs que les centres publics d'aide sociale doivent être informés le plus rapidement possible de ces mesures en faveur de l'emploi, adaptées ou nouvelles, afin de leur permettre de participer et de bénéficier d'une manière optimale à la nouvelle politique de l'emploi; que, par ailleurs, par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le groupe cible d'étrangers pouvant être mis à l'emploi par l'intermédiaire du centre public d'aide sociale est élargi à l'ensemble des étrangers, inscrits au registre des étrangers, alors qu'il était auparavant limité aux étrangers, inscrits au registre des étrangers, qui étaient en possession d'un permis de séjour à durée illimitée; que les travailleurs des groupes cibles sont à chaque fois définis par les arrêtés royaux distincts qui régissent les mesures en faveur de l'emploi pour le contexte des C.A.S.; que cette définition doit être adaptée à la définition du groupe cible actuelle plus large; que cette définition plus étendue entre en vigueur le 10 janvier 2004; que le présent arrêté, par lequel, d'une part, cette définition du groupe cible est adaptée et qui, d'autre part, exécute une mesure en faveur de l'emploi rénovée, doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, les mots « et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales » sont supprimés.
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les mots « avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et » sont supprimés.
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être cumulée dans le chef de l'employeur avec : - une autre intervention financière sur la base de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale; - la subvention visée à l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale; - un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.
L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, peut en revanche être cumulée avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004 à l'exception de l'article 2 lequel produit ses effets le 10 janvier 2004.
Art. 5.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA