publié le 04 mars 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la
loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2001
pub.
11/08/2001
numac
2001012803
source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles, 2, § 2, alinéa 1, 9bis ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;
Vu le test égalité des chances réalisé le § février 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 29 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données donné le 8 septembre 2023 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 18 octobre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis, portant le numéro 75.132/1 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 22 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : " 4° tutorat ou coaching.». 2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " Le tutorat est une activité permettant à un travailleur titres-services de plus de 50 ans, disposant d'une expérience pertinente d'au moins trois années en tant que travailleur visé à l'article 3 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, appelé tuteur, d'accompagner un autre travailleur titres-services de la même entreprise agréée, appelé " tutoré », dans l'exécution de ses tâches ou dans l'encadrement de celles-ci. Dans le cadre du tutorat, le tuteur réalise les tâches suivantes : - des formations sur le terrain, en ce compris l'accompagnement des nouvelles aide-ménagères ; - des entretiens, individuels au sens de l'article 2, § 2, alinéa 1er, h de la loi, permettant de relayer à l'employeur les éventuels problèmes liés aux conditions de travail de l'aide-ménagère sur le lieu de travail, notamment en matière de charge de travail ou d'équipement et produits mis à disposition, à l'exception de l`accompagnement qui a un lien avec des sujets qui doivent normalement être abordés lors de son accueil par l'employeur ; - des visites des lieux de prestations. ».
Le salaire horaire du tuteur est fixé à 20 euros brut de l'heure en ce compris les cotisations de sécurité sociale. ».
Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un 3° rédigé comme suit : " En ce qui concerne le tutorat visé à l'article 2, § 2 : - le coût salarial du tuteur de plus de 50 ans est fixé forfaitairement à 50 euros par heure. - le coût salarial du tutoré pendant la formation, en ce compris les cotisations de sécurité sociale, est fixé forfaitairement à 15,50 euros par heure. - pour les visites des lieux de prestations, le remboursement du coût salarial est fixé forfaitairement à une heure pour les tuteurs et tutorés ; - pour les entretiens individuels, le remboursement du coût salarial est fixé forfaitairement à une heure pour les tutorés et à une demi-heure pour les tuteurs. ».
Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. Le retrait de l'agrément de l'entreprise visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6° de la loi entraine automatiquement le retrait de l'approbation des formations visées à l'article 2, § 2. ».
Art. 4.A l'article 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 4° rédigé comme suit : " 4° pour un tutorat : une déclaration comprenant le type d'activités, la date, l'heure de début et de fin, le nom, le prénom, le numéro de registre national et la signature du tutoré, le nom, le prénom, le numéro de registre national et la signature du tuteur ainsi que l'avenant au contrat de travail du tuteur.». 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : " § 2/1.La demande visée au § 1er, alinéa 4° doit être introduite au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'activité est réalisée. L'entreprise agréée conserve au siège social les originaux des documents mentionnés au § 1er, alinéa 4° durant une période de 5 ans à compter de la date d'introduction de sa demande. ».
Art. 5.L'article 6quater, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 1er. L'entreprise agréée peut obtenir un remboursement des frais liés au parcours de formation prévu à l'article 2, § 2, m. de la loi la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité pour tout nouveau travailleur qui entre en fonction dans le secteur des titres-services. § 2. Seules les formations agréées, au sens du présent arrêté et selon les modalités déterminées pour chacune d'entre elles, entrent en ligne de compte pour le remboursement des frais liés au parcours de formation. ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, B. CLERFAYT