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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 mai 2020
publié le 15 mai 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 39 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale

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service public de wallonie
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2020020948
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15/05/2020
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07/05/2020
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7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 39 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;

Vu le décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle ;

Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 ;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les Titres-services ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de Formation des Titres-Services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2020 ;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;

Considérant que le danger s'étend sur le territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public afin de maximiser leur efficacité ;

Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;

Considérant qu'il convient de soutenir les entreprises titres-services, répondant à la définition de PME, dans le cadre de leurs activités titres-services, en tenant compte des règles sanitaires édictées, dans le cadre du déconfinement progressif, par le Conseil National de Sécurité ;

Considérant qu'il convient de renforcer les mesures prises à l'égard des entreprises titres-services, au bénéfice de leurs travailleurs, afin de garantir les effets et objectifs poursuivis par l'adoption des mesures prises par le Gouvernement le 31 mars 2020 ;

Considérant que les mesures de soutien aux entreprises titres-services doivent être adoptées sans délai, en début du mois de mai au plus tard, au risque de ne pas atteindre l'objectif poursuivi et de rendre les mesures sans effet ;

Considérant, dans l'optique d'une relance des activités des entreprises titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il convient de limiter les risques de contagion du COVID-19 et de s'assurer, à cet effet, que les travailleur(euse)s de ce secteur disposent de l'ensemble des informations et recommandations de nature à prévenir les risques de contamination et à assurer leur protection et celles des utilisateurs titres-services ;

Considérant que l'intérêt de la formation relative aux mesures sanitaires est de permettre que celle-ci soit dispensée préalablement à la reprise des activités titres-services et, à tout le moins, le plus rapidement possible ;

Considérant, au regard de la situation actuelle et des incertitudes quant à l'évolution de la crise COVID-19, notamment dans les pays étrangers, qu'il convient d'élargir aux demandeurs d'emploi, les mesures prises pour les élèves bénéficiaires de bourses d'immersion linguistique afin d'assurer leur sécurité sanitaire et, ce faisant, de permettre la suspension de l'octroi de ces bourses ou le conditionnement de cet octroi, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ;

Considérant, en outre, qu'il convient d'adapter les modalités de liquidation des bourses d'immersion linguistique et d'en reporter le versement afin de limiter le risque de création d'indus si l'immersion linguistique ne pouvait se faire en raison de conditions sanitaires insatisfaisantes dans le pays ou la région de la destination ou encore en raison des recommandations ou consignes de sécurité formulées par le Conseil national de sécurité et le Service public fédéral des Affaires étrangères ou encore par les autorités des pays où l'immersion linguistique doit avoir lieu ;

Considérant que de nombreuses décisions en matière de bourses d'immersions linguistiques doivent être prises au début du mois de mai et que la situation actuelle, au regard de la réglementation, ne permet pas de refuser l'octroi ou la suspension des bourses, à défaut d'adoption des mesures du présent arrêté ;

Considérant que l'absence de clarté quant au maintien des bourses est susceptible d'avoir des répercussions financières directes sur les demandeurs d'emploi et les élèves qui sont liés à des opérateurs pour la mise en oeuvre de leur immersion moyennant rétribution ;

Considérant que l'urgence est justifiée ;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'économie sociale ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : « Art.12bis. Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour la période se situant entre le 1er mai et le 31 mai 2020 inclus, la valeur de « c », applicable pour calcul de la subvention, est égale à 18 EUR. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, le montant de l'intervention visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté, est fixé, pour le mois de mai 2020, à 18 euros pour les entreprises qui occupent moins de 250 travailleurs.

L'alinéa 1er s'applique à condition que l'employeur fournisse à ses travailleurs titres-services l'équipement nécessaire à leur sécurité sanitaire. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré, dans la section 19 « Mesure relative au fonds de formation titres-services », un article 34bis, rédigé comme suit : «

Art. 34bis.§ 1er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi élabore un module de formation relatif aux mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagerère.

Ce module est dispensé aux formateurs internes des entreprises visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, afin de leur permettre d'organiser et de dispenser la formation aux travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services. § 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi envoie une demande d'approbation du module de formation à l'Administration visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 précité.

La demande est accompagnée d'un dossier contenant une description précise et détaillée de la formation prévue. § 3. L'Administration accuse réception de la demande et transmet le dossier complet à la Ministre de l'Emploi. § 4. La Ministre de l'Emploi envoie sa décision à l'Administration qui la notifie à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et en envoie numériquement une copie, pour information, à la Commission instituée par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 précité. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34ter, rédigé comme suit : «

Art. 34ter.L'entreprise peut obtenir, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le remboursement partiel des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagère dispensée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : 1° la formation est dispensée en présentiel, dans le respect des règles sanitaires, aux travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, au plus tard le 30 juin 2020 ;2° la formation est dispensée par un formateur interne qui a suivi le module de formation visé à l'article 34ter, § 1er, alinéa 2 ;3° la formation est dispensée avec un support visuel, reprenant les instructions ou recommandations en matière de sécurité sanitaire, qui est remis au travailleur à l'issue de la formation ;4° l'entreprise informe les utilisateurs de titres-services des règles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services. Cette formation est assimilée à une formation interne au sens de l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 7 juin 2007 précité et donne droit au même remboursement, sans préjudice des conditions visées à l'alinéa précédent.

L'entreprise ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34quater, rédigé comme suit : «

Art. 34quater.Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté précité, à la clôture de la formation visée à l'article 34ter, la demande de remboursement est envoyée au Forem et accompagnée d'un dossier comportant : 1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise ;2° une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;3° le nom du formateur interne qui a dispensé la formation ;4° une liste de présences signée par chaque travailleur ayant suivi la formation ;5° une copie du support visuel de la formation remis au travailleur ;6° une copie du courrier d'information à destination de l'utilisateur, présentant les instructions ou recommandations à respecter lors de la réalisation d'une prestation de travaux ou de service de proximité.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 34quinquies.Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménager-ère, à charge du fonds de formation titres-services, n'entre pas en compte pour le calcul visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté précité. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34sexies, rédigé comme suit : «

Art. 34sexies.Si l'entreprise obtient de manière frauduleuse le remboursement partiel des frais de formation, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi récupère le montant remboursé par toute voie de droit. ».

Art. 8.L'article 35 du même arrêté est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « La demande de remboursement visée à l'article 34quater est introduite au plus tard le 20 septembre 2020. ».

Art. 9.L'article 35quinquies du même arrêté, inséré l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 13, §§ 2 et 3, 1°, pour l'immersion linguistique organisée par les sections 5 à 8 du même arrêté, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, la bourse est octroyée sous conditions résolutoires liées à l'évolution de l'épidémie COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sécurité et le Service Public Fédéral des Affaires étrangères et par les autorités des pays où l'immersion linguistique doit avoir lieu. ».

Art. 10.L'article 35sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 précité, est complété comme suit : « Par dérogation à l'article 14, §§ 1 et 2, du même arrêté, la bourse relative à l'immersion linguistique organisée par l'article 17, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, au cours de l'année scolaire 2020-2021, est liquidée en trois tranches, comme suit : 1° la première tranche, correspondant à 75% de la moitié de la bourse, est liquidée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective ;2° la deuxième tranche, correspondant à 75% de l'autre moitié de la bourse, est liquidée au terme du 1er semestre, sous la condition résolutoire du maintien du second semestre ;3° le solde de la bourse est liquidé conformément à l'article 14, §§ 3 à 7, du même arrêté. Par dérogation à l'article 14, § 2, du même arrêté, la liquidation de la première tranche de la bourse relative à l'immersion linguistique, organisée par l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, du même arrêté, au cours de l'année scolaire 2020-2021 ou de l'un de ses semestres, est effectuée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective.

Par dérogation à l'article 14, § 2, du même arrêté, la liquidation de la première tranche de la bourse relative à l'immersion linguistique organisée aux sections 5 à 8 du présent arrêté, entre le 1er mars 2020 et 30 juin 2021, est effectuée entre le 30e et le 15e jours qui précèdent la date de départ effective. ».

Art. 11.L'article 35octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 du 16 avril 2020 précité, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : « La personne qui a sollicité une bourse pour laquelle l'octroi est suspendu conformément à l'alinéa 1er, peut modifier sa demande, endéans les délais fixés par la Ministre de la Formation afin que sa demande corresponde à une bourse pour laquelle l'octroi n'est pas suspendu, le cas échéant.

En cas de suspension conformément à l'alinéa 1 et à défaut de l'introduction d'une demande de modification endéans les délais fixés conformément à l'alinéa 2, la demande de bourse est classée sans suite.

La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19, suspendre l'octroi de la bourse pour l'immersion linguistique organisée par les sections 5 à 8 du même arrêté, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.

En cas de suspension conformément à l'alinéa 4, la demande de bourse est classée sans suite. ».

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 13.A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 14.La Ministre de l'Emploi et de la Formation, en charge de l'économie sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 mai 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

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