publié le 24 décembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 2, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et alinéa 6, inséré par la loi du 8 juin 2008, l'article 2bis, inséré par la loi du 22 juin 2012 et l'article 7, alinéa 2, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 4 juillet 2011 et 22 juin 2012;
Vu la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 9 et 19;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 septembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2012;
Vu l'avis n° 52.115/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 5 mars 2006, 16 janvier 2007, 13 juillet 2007, 28 avril 2008, 12 juillet 2009 et 25 octobre 2011, le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17°. L'entreprise s'engage à ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de 2nonies, § 1er, c); »
Art. 2.Dans l'article 2nonies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une entreprise perd d'office son agrément quand elle : a) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi, sauf pour les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et pour les sommes dues inférieures à 2.500 EUR, qui ne sont pas considérées comme arriérés pour l'application du retrait d'office; b) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi;c) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11° ;d) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 17° ;e) au terme de la période de sursis, prévue à l'article 2septies, § 3, n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi.».
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 5 mars 2006, 13 juillet 2007, 12 juillet 2009, 21 décembre 2009 et 25 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. L'entreprise agréée verse le montant du cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er de la loi, sur un compte de l'ONEm. Ce montant est placé par l'ONEm auprès du Trésor public. § 2. Au cours du mois de janvier, le garant perçoit annuellement une bonification d'intérêt sur la base du taux d'intérêt du marché indiqué par le Trésor public. L'ONEm peut, sur base des nécessités financières dans le système du cautionnement, décider d'utiliser une partie proportionnelle du cautionnement pour alimenter une réserve de liquidités. Dans le cadre des perspectives d'investissement et en vue de la protection du capital du cautionnement versé, l'ONEm peut, par dérogation au paragraphe 1er, décider de garder une partie ou la totalité du cautionnement en liquidités. L'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois qui suit celui du versement. L'intérêt cesse d'augmenter à partir du dernier jour du mois précédant la décision de refus ou de retrait d'agrément. Les montants qui restent moins de trois mois sur le compte, ne rapportent pas d'intérêt. La bonification d'intérêt est soumise au précompte mobilier.
Le montant du cautionnement ou d'une partie de celui-ci à reverser, ainsi que les revenus d'intérêt non encaissés, dont le destinataire n'est pas joignable, sont destinés à la gestion globale de la sécurité sociale et ce, 24 mois après la décision de refus ou de retrait de l'agrément.
Des différences éventuelles entre les intérêts payés par l'ONEm au garant et les intérêts reçus du Trésor public sont destinés à la gestion globale de la sécurité sociale.. § 3. En cas de refus de l'agrément ou au moment de la cessation volontaire des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le cautionnement est intégralement remboursé. Si lors de la cessation volontaire, il s'avérait qu'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, le montant du cautionnement sera utilisé prioritairement pour l'apurement de ces créances dans l'ordre respectif.
Dans le cas où l'agrément est retiré conformément l'article 2, § 2, alinéas 4, 5 et 6, de la loi, et il s'avérait qu'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, le montant du cautionnement sera utilisé prioritairement pour l'apurement de ces créances dans l'ordre respectif. Le montant restant est remboursé. ».
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : «
Art. 10bis.§ 1er. Sont chargés de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution : 1° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;3° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office National de Sécurité sociale;4° les inspecteurs sociaux de l'ONEm;5° les inspecteurs sociaux et les experts techniques de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément au Code pénal social.
Ils informent le Secrétariat des anomalies constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise. § 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, l'ONEm chargera la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, de la loi, de payer cinq euros de moins de l'intervention visée à l'article 1er, 6°, de cet arrêté, à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement.
Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, la société émettrice verse, après validation des titres-services, au compte bancaire de l'entreprise agréée visée à l'alinéa précédent, dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice et diminué du montant visé à l'alinéa 1er.
La société émettrice verse le montant visé à l'article 1er, dans le même délai, à un compte de l'ONEm. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 3. Par dérogation du paragraphe 2, l'ONEm interdira à la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi, de payer à l'entreprise l'intervention, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titres-service, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement si elle estime que le non-respect des conditions légales ou réglementaires est une infraction grave.
A cet égard, sont notamment considérées comme des infractions graves : - un procès-verbal établi à charge d'une entreprise en raison de la commission d'une infraction punissable d'une sanction de niveau 4 telle que prévue par l'article 177/1, § 1er, du Code pénal social ou en raison de l'abstention ou du refus de fournir des renseignements, tels que prévus par l'article 233, § 1, 2°, du Code pénal social ou en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 235 du Code pénal social; - l'introduction de titres-services indûment reçus; - l'occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail; - des formes manifeste de fraude.
La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er sur un compte de l'ONEm dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises. § 4. Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et s'il n'y a pas d'arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont encore transmis à l'entreprise.
S'il est constaté qu'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont utilisés pour l'apurement de ces créances dans l'ordre respectif. Le montant restant est remboursé. § 5. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, l'ONEm peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titres-service, si ceux-ci ont été indûment accordés.
L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titres-service dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. § 6. En application de cet article, la société émettrice s'engage à fournir les données demandées par l'ONEm. § 7. L'ONEm envoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision prise dans le cadre de cet article, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs. ».
Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 10ter rédigé comme suit : «
Art. 10ter.S'il y a des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et/ou des arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi et/ou des arriérés d'impôts, lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10bis seront prioritairement utilisés pour l'apurement de ces créances. ».
Art. 6.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les Chapitres 1er et 3 du Titre 4 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'exception de l'article 2bis, § 2, de la loi de 20 juillet 2001, tel qu'inséré par le Titre 4, Chapitre 1er de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;2° le présent arrêté, à l'exception des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK