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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mars 2017
publié le 04 avril 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2017030194
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04/04/2017
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23/03/2017
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services;

Vu le test genre, réalisé le 24 novembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2016;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 décembre 2016;

Vu l'avis 60.926/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Considérant qu'elle est également admise dès lors qu'elle est nécessaire à l'exécution de la loi;

Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des administrés en conférant une base légale complète et qu'elle bénéficie en grande partie aux intéressés;

Considérant qu'au-delà des dispositions qui régionalisent le texte de l'arrêté, la rétroactivité au 1er janvier 2017 se justifie en ce sens que : - les possibilités de formations sont élargies en termes de contenu mais surtout en termes de finalités, en ouvrant de nouvelles possibilités de mobilité professionnelle aux travailleurs -dans et en dehors- du secteur des titres-services; - en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les entreprises agréées vont pouvoir bénéficier d'une indexation complémentaire qui sera déjà appliquée sur tous les titres-services rentrés auprès de la société émettrice à partir du 1er janvier 2017. Si le présent arrêté n'implémente pas en son sein avec rétroactivité les modalités du système, elles resteront lettre-morte pour ce qui est de disposer d'un plan de formation, et ce au détriment des entreprises agréées;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2015, le 3° est supprimé.

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: « § 1er. Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi, la formation : -soit est en lien avec la fonction exercée par le travailleur titre-service. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée: l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité et l'hygiène, l'apprentissage de la langue des signes et l'usage du néerlandais/français/anglais sur le lieu du travail.

Une formation de secourisme est considérée comme étant en lien avec la fonction exercée et entre également en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9bis, § 1er, de la loi; - soit poursuit un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur titres-services au sein du secteur titres-services ou au sein de tout autre secteur. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par les mots « , et d'approuver les plans de formations visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.»; 2° au § 4, les mots « ou représentés » sont insérés entre les mots « être présents » et les mots « pour pouvoir rendre ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots « le numéro de l'unité d'établissement ou des unités d'établissement, » sont insérés entre les mots « unique d'entreprise, » et les mots « l'identité »;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2, 4°, est complété par les mots « dans cette ou ces unité(s) d'établissement »;3° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité, la demande est considérée nulle et non avenue.».

Art. 5.Dans l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, 1° du même arrêté, les mots « le numéro de l'unité d'établissement, » sont insérés entre les mots « unique d'entreprise, » et les mots « l'identité ».

Art. 6.Dans l'article 6bis du même arrêté, le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité, la demande est considérée nulle et non avenue. ».

Art. 7.Dans l'article 6ter, paragraphe 1er, alinéa 2, 1° du même arrêté, les mots « le numéro de l'unité d'établissement ou des unités d'établissement concernées de l'entreprise agréée, » sont insérés entre les mots « unique d'entreprise, » et les mots « l'identité ».

Art. 8.Dans l'article 6quater, paragraphe premier, alinéa 5, 1° du même arrêté, les mots « le numéro d'unité d'établissement à laquelle le travailleur est rattaché, » sont insérés entre les mots « unique d'entreprise, » et les mots « l'identité ».

Art. 9.Dans l'article 7, al. 3 du même arrêté, les mots « à l'exception d'un co-financement par un fonds de formation sectoriel, » sont supprimés.

Art. 10.L'article 8 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2009 et 10 octobre 2013 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre IIbis de l'arrêté royal précité de 12 décembre 2001, n'a pas été retiré, et à condition qu'elle justifie avoir rentré au moins 2000 titres-services auprès de la société émettrice compétente en Région de Bruxelles-Capitale au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de son budget.

Si tel n'est pas le cas, l'entreprise agréée ne se verra attribuer aucun budget par l'administration. § 2. Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée, disposant d'un agrément en Région de Bruxelles-Capitale dans l'année calendrier précédente, pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6ter est calculé comme suit : a x b/c a = le budget disponible pour cette année calendrier pour le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9bis, § 2, de la loi. Les montants non attribués aux entreprises agréées qui n'ont pas rentré le nombre minimal de titres-services requis sont comptabilisés dans le budget disponible; b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente; c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente, duquel est retiré le nombre total des titres-services rentrés par les entreprises agréées qui n'ont pas atteint le nombre minimal de titres-services requis.

Chaque entreprise qui obtient un agrément en Région de Bruxelles-capitale dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de : - 1.000 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier; - 750 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier; - 500 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier; - 250 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.

Ce droit maximum de remboursement est octroyé à l'entreprise agréée en Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au § 2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité à ce montant. § 4. Sans préjudice de l'obligation de former son personnel, de l'imposition d'une éventuelle amende administrative et du recouvrement des montants perçus indûment, l'entreprise agréée qui adresse une demande de remboursement de ses frais de formation pour un ou plusieurs travailleurs auprès du Secrétariat fonds de formation compétent en Région de Bruxelles-Capitale, et qui introduit une demande identique concernant la même formation, pour la même période, et les mêmes travailleurs, auprès de l'organe compétent pour le remboursement de ces frais de formation en Région Flamande et/ou en Région Wallonne et/ou au niveau sectoriel est privée du budget prévu au présent article pendant l'année qui suit l'année de la décision motivée de privation adoptée par l'administration. ».

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2015, les mots « dans la limite des crédits budgétaires disponibles » sont remplacés par les mots « pour autant que le budget global concernant le Fonds de formation titres-services pour l'année calendrier ne soit pas dépassé ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : « Art. 9bis § 1er. Lorsque l'entreprise agréée entend bénéficier de l'augmentation résiduelle correspondant à 2 % de 27 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, elle transmet un plan de formation adapté aux besoins du personnel renseigné comme travailleurs en titres-services au Secrétariat fonds de formation. § 2. Le Secrétariat fonds de formation accuse réception de ce plan et le transmet pour approbation à la Commission fonds de formation titres-services. § 3. Dans les deux mois de la réception du dossier, la Commission fonds de formation titres-services se prononce. Le Secrétariat fonds de formation communique la décision de la Commission à l'administration. § 4. En cas d'absence de décision de la Commission à la date du 31 décembre de l'année où le plan a été introduit par l'entreprise agréée, celui-ci est réputé approuvé. ».

Art. 13.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « Conseil des ministres » sont remplacés par le mot « Ministre ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10ter, rédigé comme suit : «

Art. 10ter.Les délais prévus par le présent arrêté sont des jours de calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10quater, rédigé comme suit : «

Art. 10quater.Pour l'année 2016, seules les entreprises agréées ayant établi leur siège social en Région de Bruxelles-Capitale, et ce durant toute l'année 2016, peuvent bénéficier du droit maximum au remboursement et du budget octroyé par le Fonds de Formation titres-services de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 8. ».

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 17.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2017.

Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

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