publié le 28 janvier 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres
20 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 27, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 22 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi modifiée concernant les titres-services, modifications convenues lors de l'établissement du budget 2004 et reprises dans la loi-programme, entre en vigueur le 1er janvier 2004; qu'il n'y a que quelques jours ouvrables entre le vote de cette loi et son entrée en vigueur; que lors de la conférence pour l'emploi il a été convenu avec les Régions et les Communautés, qu'à partir du budget 2004, le financement des titres-services pour l'aide à domicile de nature ménagère se ferait exclusivement au niveau fédéral et que par conséquent les agréments se feraient également par l'autorité fédérale; que l'article 83 de la loi-programme prévoit que le Roi peut étendre la compétence de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et que le Roi peut instituer des sous-commissions paritaires au sein de cette commission paritaire;
Considérant que, conformément à l'article 7decies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, le Roi fixe les conditions de rémunération et de travail de certains travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services et ceci dans l'attente de l'entrée en vigueur de dispositions conventionnelles spécifiques relatives aux conditions de rémunération et de travail, fixées au sein de la sous-commission paritaire autonome, établie en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
Considérant que l'objectif est de fixer les conditions de rémunération et de travail des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services selon les procédures habituelles dans le cadre des négociations sociales et que, par conséquent, la période de transition susmentionnée doit être la plus courte possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres est remplacé comme suit : "
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs appartenant aux branches d'activités suivantes : 1. les entreprises de travail intérimaire et leurs intérimaires;2. a) les entreprises de travail intérimaire agréées qui possèdent au sein de leur entreprise une 'section sui generis' qui s'occupe de l'emploi dans le cadre des titres-services et leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services;b) les employeurs qui ressortissent à une commission ou sous-commission paritaire qui ne fonctionne pas et leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 2.La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité est composée de trente membres effectifs et de trente membres suppléants."
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.
Loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003.
Arrêté royal du 8 avril 1988, Moniteur belge du 19 avril 1988.