publié le 09 juillet 2021
Décret portant instauration d'un article 3ter dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
18 JUIN 2021. - Décret portant instauration d'un article 3ter dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant instauration d'un article 3ter dans la
loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2001
pub.
11/08/2001
numac
2001012803
source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : «
Art. 3ter.La personne physique ayant sa résidence principale en Région flamande peut être exclue du droit de commander et d'utiliser des titres-services pour une période d'un an au maximum et peut être contrainte de rembourser l'intervention visée à l'article 3, alinéa 5, si elle a enfreint les mesures de sécurité pour faire face à une urgence civile en matière de santé publique, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont ces mesures de sécurité.
En cas de récidive, la période d'exclusion, visée à l'alinéa 1er, est de cinq ans au maximum.
L'exclusion et sa durée sont proportionnées à la gravité de l'infraction. La décision d'exclusion mentionne les éléments pertinents. Au moins les éléments suivants sont pris en considération : 1° la nature de l'infraction ;2° l'intention dans le chef de l'utilisateur ;3° l'ampleur de l'infraction ;4° la durée de l'infraction.».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juin 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 799 - N° 1 - Amendements : 799 - N° 2 - Rapport : 799 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 799 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 juin 2021.