publié le 31 décembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 3, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 2011, l'article 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 juin 2012 et 2bis°, inséré par la loi du 22 juin 2012;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 décembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que la notification budgétaire de 2012 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2013 le nombre maximum de titres-services que chaque utilisateur peut se procurer est limité à 400 titres et qu'en plus de ce plafond un utilisateur peut encore acheter 100 titres à un prix qui sera d'un euro plus élevé que celui des titres se situant sous ce plafond, que le nombre de titres-services qu'un utilisateur peut acheter est calculé par année civile, que pour cette raison et pour réaliser l'économie prévue en 2013 cette mesure doit effectivement entrer en vigueur au 1er janvier 2013; par le fait que, dans le dernier trimestre de 2012, il régnait une imprécision sur le dépassement de l'indice-pivot ou non qui a une influence sur la fixation des prix, notamment le montant de l'intervention fédérale et la valeur d'échange totale d'un titre-service pour l'entreprise titre-service, qu'en raison de transparence et de la sécurité juridique là-dessus on a attendu de faire entrer cette disposition en vigueur; par le fait que la société émettrice doit être capable d'adapter les applications informatiques à temps pour que cette mesure puisse démarrer effectivement au 1er janvier 2013, que la société émettrice ne peut commencer les adaptations nécessaires qu'au moment où elle a obtenu la sécurité juridique que cette mesure sera effectivement exécutée; et par le fait que pour toutes les raisons susmentionnées, une demande d'avis endéans les 30 jours ne laisse pas assez de temps pour pouvoir réaliser cette décision;
Vu l'avis n° 52.571/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 5 mars 2006, 13 juillet 2007, 28 septembre 2008, 26 janvier 2010 et 3 août 2012, le 10° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2bis, rétabli par l'arrêté royal du 3 août 2012, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de cet article, on entend par : 1° chômeur complet indemnisé : a) le chômeur complet qui, au moment de l'engagement, perçoit des allocations de chômage ou d'insertion en tant que travailleur à temps plein en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) le chômeur complet qui, au moment de l'engagement, perçoit des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné;c) celui qui a perçu des allocations de chômage ou d'insertion en tant que travailleur à temps plein en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné ou des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné pendant au moins 78 jours, calculés dans le régime de six jours, ou cours de la période du mois de l'engagement et des 6 mois civils qui précèdent.2° bénéficiaire d'un revenu d'intégration : a) celui qui, au moment de l'engagement, a droit au revenu d'intégration sociale visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;b) celui qui, au moment de l'engagement, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;c) celui qui a eu droit au revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement.».
Art. 3.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 2004, et modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 2006, 28 avril 2008, 28 septembre 2008, 11 décembre 2008, 12 juillet 2009, 21 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, un montant de 7,50 EUR par titre-service à la société émettrice des titres-services.» est remplacé par la phrase suivante : "L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice des titres-services. Le prix d'acquisition s'élève à 8,50 EUR pour les premiers 400 titres-services acquis par année civile et s'élève à 9,50 EUR pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 400 titres-services par année civile. »; 2° dans l'alinéa 4, la 1re phrase est complétée par les mots « au prix d'acquisition de 8,50 EUR par titre-service »;3° dans l'alinéa 5, les mots « peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile » sont remplacés par les mots « peut également acquérir au maximum 2 000 titres-services par année civile au prix d'acquisition de 8,50 EUR par titre-service »;4° dans l'avant-dernier alinéa, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième phrases : « Le prix d'acquisition s'élève à 8,50 EUR pour les 800 premiers titres-services acquis par année civile et s'élève à 9,50 EUR pour chaque titre-service dépassant l'acquisition de 800 titres-services par année civile.».
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « le montant de cette intervention est égal à 13,54 EUR par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition et de 8,50 EUR et 12,54 EUR par titre-service pour les titres-services dont le prix d'acquisition est de 9,50 EUR.Le montant de l'intervention est augmenté comme prévu à l'alinéa suivant. »; 2° à l'alinéa 3, les mots « de la somme du montant visé à l'alinéa précédent et du montant visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er.» sont remplacés par les mots « de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée. ».
Art. 5.Par dérogation à l'article 11ter, alinéa 1er, tel que remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2012, le montant de l'intervention est égal à 14,54 EUR pour chaque commande valable d'un titre-service payée par l'utilisateur à partir du 1er décembre 2012 et avant le 1er janvier 2013.
Art. 6.. Les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 3 août 2012 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services sont abrogés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 31 décembre 2012.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK