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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035843
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29/07/2005
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15/07/2005
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eli/arrete/2005/07/15/2005035843/moniteur
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15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion


Le gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18;

Vu le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin 2005;

Vu l'urgence, motivée par le fait que, compte tenu des engagements pris dans le cadre de l'accord sur l'emploi 2005-2006, il y a lieu de procéder d'urgence à l'agrément d'entreprises d'insertion afin de créer des emplois, et compte tenu du fait qu'une décision s'impose d'urgence pour les demandes d'agrément d'entreprises d'insertion introduites, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire et de permettre d'honorer les engagements financiers dans un délai raisonnable;

Vu l'avis 38 585/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : la Ministre flamande chargée de l'économie sociale;2° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° travailleur d'insertion : a) la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire au maximum dont l'accompagnement de parcours fait apparaître qu'elle n'est pas prête à être orientée vers le marché du travail régulier et qui répond le jour de son recrutement aux conditions suivantes : 1) il a moins de 50 ans et est inactif depuis au moins douze mois;2) il a 50 ans ou plus et il est inactif depuis au moins six mois;3) il bénéficie depuis au moins six mois d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière;b) la personne qui est inactive depuis au moins six mois et qui appartient au groupe cible des handicapés du travail;c) l'élève demandeur d'emploi à temps partiel de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel tel qu'il est réglé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004. Par inactivité on entend : être ni un salarié, ni un indépendant, ni avoir suivi un cours ou une formation professionnelle individuelle.

Le Ministre arrête les périodes assimilées à une période d'inactivité; 4° handicapés du travail : a) les demandeurs d'emploi reconnus comme personnes handicapées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" qui ont droit à l'assistance à l'emploi;b) les demandeurs d'emploi qui sont des anciens élèves de l'enseignement secondaire spécial;c) les demandeurs d'emploi qui, sur certificat médical, ont été en°egistrés auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" comme ayant des aptitudes partielles ou très limitées;5° micro, petites, moyennes et grandes entreprises : entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 - 2003/36/CE;6° entrepreneuriat socialement responsable, ci-après dénommé ESR : l'entrepreneuriat où dans un esprit de dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou subissent une influence (stakeholders) l'on poursuit une valeur ajoutée maximale pour l'entreprise et pour ses travailleurs ainsi que pour la société et l'environnement;7° frais salariaux totaux : le salaire majoré des cotisations sociales Par salaire on entend : a) le salaire en espèces auquel le travailleur d'insertion a droit du fait de son emploi, à l'exception des indemnités pour cessation du contrat;b) le pécule de vacances alloué en vertu ou en exécution des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ou des conventions collectives de travail, conclus au sein du Conseil national du Travail, rendues obligatoires par l'arrêté royal;c) la contribution financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, telle que fixée au sein du comité paritaire compétent ou, à défaut, la contribution telle que prévue dans la CCT n° 19ter. Par cotisations sociales on entend : l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, tant les cotisations ordinaires qu'extraordinaires, dues par l'employeur en vertu du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur d'insertion; 8° accompagnement de parcours : l'ensemble d'actions organisées par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou par des tiers agréés par ce dernier, le demandeur d'emploi étant orienté vers un emploi durable par un accompagnateur de parcours suivant une feuille de route;9° système de monitorage : le follow-up systématique des indicateurs de viabilité économique, la réalisation du concept ESR et l'accompagnement et le soutien des travailleurs d'insertion en vue de suivre, évaluer et corriger la réalisation des initiatives concrètes et l'efficacité de la mesure dans son ensemble, tant à court qu'à long terme;10° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;11° équipe d'audit : une équipe d'experts agréée par le Ministre pour des services de consultance dans le secteur de l'économie sociale;12° commission consultative : un organe consultatif présidé par un représentant du Ministre qui est composé de membres à voix délibérative ou non et qui, sur demande de l'administration, conseille le Ministre sur les demandes d'agrément comme entreprise d'insertion. Les membres à voix délibérative sont un représentant du Ministre, un représentant du Ministre flamand chargé de la politique économique, un représentant du Ministre flamand chargé des finances et du budget, trois représentants des organisations des employeurs les plus représentatives et trois représentants des organisations des travailleurs les plus représentatives.

Les membres à voix non délibérative sont un représentant de VOMEC, un représentant de l'équipe d'audit, un représentant du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", un représentant de l'administration, un représentant du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" et un représentant de l'Administration de l'Economie du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;

La commission consultative cherche à atteindre un consensus. Faute de consensus, une position majoritaire et une position minoritaire sont communiquées. 13° VOMEC : une plate-forme de concertation agréée par le Ministre pour l'économie sociale et l'économie plurielle;14° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la Division de l'Inspection de l'Emploi de l'Administration de l'Emploi, cités dans le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ont pris la forme d'une société commerciale.

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux entreprises, mentionnées à l'article 2, appartenant à l'industrie charbonnière, la construction navale et le secteur des transports, cités à l'article 1er du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi.

Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux entreprises, mentionnées à l'article 2 qui sont ou seront agréées dans le cadre de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. CHAPITRE III. - Agrément

Art. 4.§ 1er. Le Ministre peut agréer les entreprises, mentionnées à l'article 2, comme entreprise d'insertion.

Une entreprise d'insertion agréée qui occupe des travailleurs d'insertion, peut bénéficier, dans les limites des crédits budgétaires, d'une subvention telle que prévue au chapitre V pour les équivalents à temps plein fixés par le Ministre dans l'arrêté d'agrément. § 2. Le Ministre arrête chaque année une norme de programmation pour les entreprises d'insertion, compte tenu des crédits budgétaires disponibles. La norme de programmation doit suffisamment prendre en compte la répartition régionale.

Art. 5.Pour être agréée comme entreprise d'insertion : 1° le lieu de mise au travail où les travailleurs d'insertion exercent de façon permanente et récurrente leurs activités, est situé sur le territoire de la Région flamande.Seules les activités visant la production de biens ou la prestation de services sur le territoire de la Région flamande, peuvent faire l'objet des subventions mentionnées au chapitre V du présent arrêté. 2° l'entreprise satisfait aux critères de rentabilité financière.Si l'entreprise dépend économiquement d'une seule société, étant la société mère ou non, cette dernière doit également être rentable sur le plan financier; 3° l'entreprise devra affecter le temps et les fonds nécessaires à l'accompagnement et la formation des travailleurs d'insertion;4° l'entreprise incorporera dans sa stratégie d'exploitation, les principes d'entrepreneuriat socialement responsable, sur la base d'une feuille de route élaborée par elle et valorisée lors de l'agrément;5° l'entreprise est disposée à promouvoir la cogestion des travailleurs dans l'entreprise par le respect des organes de concertation existants et, à défaut, par la prise de mesures pour promouvoir la cogestion des travailleurs.

Art. 6.Pour être agréées comme entreprise d'insertion, les entreprises existantes, les membres d'un partenariat économique ainsi que les actionnaires titulaires d'au moins 25 % des actions de la nouvelle société, doivent pouvoir démontrer que : 1° la mise au travail de travailleurs d'insertion a un caractère accessoire par rapport au nombre de membres du personnel, exprimé en équivalents à temps plein, occupés par l'entreprise ou les entreprises dans les quatre trimestres précédant la demande.Le nombre de propres membres du personnel est constitué par la moyenne des quatre trimestres en question; 2° elles font l'objet ni d'un arriéré d'impôts, ni d'un recouvrement d'arriérés de cotisations par l'Office national de la Sécurité sociale ou par ou pour le compte d'un Fonds de sécurité d'existence; Les sommes faisant l'objet d'un plan de paiement dûment respecté, ne sont pas considérées comme des arriérés; 3° elles n'enfreignent aucune disposition légale ou réglementaire concernant l'exercice de leurs activités;4° elles respectent les conventions collectives conclues au sein des comités paritaires compétents.

Art. 7.§ 1er. L'agrément comme entreprise d'insertion est délivré pour une période de huit ans à partir de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion. § 2. Le Ministre attribue à chaque entreprise d'insertion agréée un nombre de travailleurs d'insertion sur la base du nombre de travailleurs d'insertion repris dans la planification du personnel de l'entreprise.

Une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion attribués peut seulement être demandée dans une période de quatre ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

Art. 8.§ 1er. L'entrée en service du premier travailleur d'insertion doit intervenir dans une période de six mois prenant cours à la notification de la décision d'agrément.

L'entrée en service du nombre initial de travailleurs d'insertion équivalent temps plein doit intervenir dans une période de quatre ans prenant cours à l'entrée en service du premier travailleur d'insertion.

L'entrée en service des travailleurs d'insertion attribués par une décision d'extension du nombre de travailleurs d'insertion doit intervenir dans une période de six mois prenant cours à la notification de la décision d'extension.

Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de recrutement imparti, le droit à la prime allouée devient nul. § 2. Un travailleur d'insertion qui a cessé ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, si ce remplacement intervient dans les six mois à compter du jour de l'entrée en service du travailleur d'insertion à remplacer.

Si le travailleur d'insertion n'a pas été engagé pendant le délai de remplacement, le droit à la prime allouée devient nul.

Art. 9.Si une entreprise agréée ne respecte plus les critères d'agrément du présent arrêté, le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément. CHAPITRE IV. - Engagements

Art. 10.Sans préjudice de l'application des articles 5 et 6 du présent arrêté, l'entreprise doit souscrire et respecter les engagements suivants afin d'obtenir et de conserver l'agrément : 1° engager les travailleurs d'insertion par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée;2° payer les salaires en vigueur dans le secteur aux travailleurs d'insertion;en cas de doute sur l'application du comité paritaire correct, l'avis de l'instance compétente doit immédiatement être recueilli; 3° observer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de ses activités;4° en aucun cas faire usage de moyens perturbant le marché sur le plan de la fixation des prix;5° maintenir le nombre de travailleurs d'insertion équivalent temps plein pendant au moins deux ans après le dernier octroi de la prime salariale, à l'exception des cas cités à l'article 25;6° en cas de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, en informer l'administration et l'accompagnateur de parcours du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et offrir aux travailleurs d'insertion licenciés le droit de faire appel à un bureau d'outplacement;7° transmettre chaque année à l'administration, les comptes annuels et les chiffres d'emploi ainsi qu'un rapport faisant apparaître que l'entreprise a) observe les critères d'agrément, prescrits aux articles 5 et 6 du présent arrêté;b) incorpore les principes de l'entrepreneuriat socialement responsable et respecte le plan d'action y afférent;c) entreprend des efforts suffisants dans le domaine de l'accompagnement et de la formation des travailleurs d'insertion;8° transmet, à la demande de l'administration, les données nécessaires pour mettre sur pied un système de monitorage;9° soumet toute modification des critères d'agrément, prescrits aux articles 5 et 6, à l'approbation préalable du Ministre. CHAPITRE V. - Subventionnement

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées peuvent prétendre, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale dégressive et limitée dans le temps qui est plafonnée à 50 % du montant de référence prévu par la décision d'agrément. § 2. Le montant de référence par travailleur d'insertion équivalent temps plein varie suivant l'importance des frais salariaux totaux. Un relevé des montants de référence correspondants par frais salariaux est joint en annexe au présent arrêté. § 3. Est prise comme base de référence pour les frais salariaux totaux, l'échelle salariale la plus basse par catégorie de fonctions pour l'âge de 21 ans ou, à défaut de catégories de fonctions, l'échelle salariale la plus basse pour l'âge de 21 ans, fixée par convention collective du travail rendue obligatoire, conclue au sein du comité paritaire compétent.

La base de référence et la prime correspondante sont maintenues pendant la période complète de paiement de la prime.

En l'absence d'une convention collective du travail spécifique, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau sectoriel, les conditions salariales sont appliquées telles que prévues dans la CCT n° 43, conclue le 2 mai 1988 au sein de la Conférence nationale de l'emploi. § 4. Le montant de référence est fixée sur la base des échelles salariales en vigueur à la date de demande d'attribution d'un nombre de travailleurs d'insertion.

En cas d'extension, prévue à l'article 7, § 2, alinéa deux, est prise en compte l'échelle salariale en vigueur à la date de la décision du Ministre sur le recrutement supplémentaire. § 5. En cas d'emplois à temps partiel, la prime octroyée est fixée proportionnellement. § 6. Un travailleur d'insertion a seulement droit à une prime pour les prestations effectives et y assimilées. § 7. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi seraient dépassés.

Art. 12.§ 1er. Les subventions plafonnées à 50 % sont ventilées comme suit : 1° première année de mise au travail 35 % du montant de référence;2° deuxième année de mise au travail 15 % du montant de référence. § 2. La période subventionnelle prend cours, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif. § 3. Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre travailleur d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de deux ans, fixée au § 1er du présent article, la subvention n'est due que pour la période à courir, sauf si durant les quatre premières années d'agrément, le travailleur d'insertion quitte l'entreprise pour l'une des raisons suivantes : 1° mise à la retraite;2° départ volontaire;3° démission pour une raison déterminée acceptée par le Ministre, après avis de la délégation syndicale, si elle existe, et après avis de la commission consultative;4° incapacité de travail permanente qui l'interdit à titre définitif à reprendre l'emploi convenu. A partir de la cinquième année d'agrément comme entreprise d'insertion, la subvention n'est due dans tous les cas que pour la période subventionnelle restant à courir.

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées, notamment les micro ou petites entreprises telles que mentionnées à l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale supplémentaire plafonnée à 15 % du montant de référence fixé dans la décision d'agrément pour une période de deux ans.

Dans les limites des crédits budgétaires, les entreprises d'insertion agréées, notamment les moyennes entreprises telles que mentionnées à l'article 1er, 5°, peuvent prétendre, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, à une prime salariale supplémentaire plafonnée à 7,5 % du montant de référence fixé dans la décision d'agrément pour une période de deux ans.

La période subventionnelle prend cours, par travailleur d'insertion équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier travailleur d'insertion titulaire Cette période est prolongée par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

Si un travailleur d'insertion est remplacé par un autre travailleur d'insertion avant la fin de la période subventionnelle de deux ans, mentionnée aux alinéa premier et deux, la subvention est seulement due pour la période restant à courir.

L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les mêmes activités subventionnables, si par ce cumul les montants maximum prévus dans le Règlement (CE) n° 2204/2002 de la commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi seraient dépassés.

Art. 14.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" paie les primes salariales. CHAPITRE VI. - Procédure

Art. 15.§ 1er. Le demandeur ou l'entreprise qui veut être agréé comme entreprise d'insertion et recruter des travailleurs d'insertion, adresse une demande à l'administration à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'administration. § 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° les statuts ou le projet de statuts de l'entreprise;2° une description des activités envisagées et en cours et des caractéristiques des biens et services;3° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs d'insertion;4° un plan d'action relatif à l'incorporation de l'ESR dans la stratégie de l'entreprise;5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire compétent;6° une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est une micro, petite, moyenne ou grande entreprise, telle que définie à l'article 1er, 5°; § 3. Les entreprises débutantes doivent en outre joindre les documents suivants à la demande : 2° un plan d'entreprise;2° un plan financier y compris un plan budgétaire, un plan d'investissement et un plan des liquidités pour les trois années à venir. § 4. Une entreprise existante ou une entreprise telle que mentionnée à l'article 6, doivent joindre les documents suivants à leur demande : 1° les comptes annuels les plus récents et un commentaire;2° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres;3° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, si elle existe. § 5. Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont considérées comme irrecevables.

Art. 16.§ 1er. La demande qui a été déclarée formellement recevable, est soumise simultanément à l'avis du RESOC dans le ressort duquel la plupart des travailleurs d'insertion exercent leurs activités de façon permanente et récurrente et à l'avis de l'équipe d'audit. § 2. Le RESOC rend un avis motivé sur pièces à l'intention du Ministre dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la demande d'avis.

Cet avis porte sur la disponibilité des travailleurs d'insertion, sur l'importance du projet dans le cadre de la politique régionale de l'emploi et sur l'éventuel double emploi ou l'éventuelle concurrence des activités avec d'autres initiatives socioéconomiques régionales.

Si le Ministre n'a pas reçu l'avis dans le délai précité, celui-ci est réputé positif. § 3. L'équipe d'audit transmet un rapport d'avis motivé au Ministre dans les trente jours calendaires à compter de la date d'envoi de la demande d'avis. A cet effet, elle confronte la demande à chacune des critères d'agrément, tels que mentionnés aux articles 5 et 6, et donne pour chaque point une explication exhaustive assortie d'une appréciation.

Si l'équipe d'audit demande à l'entreprise des informations supplémentaires nécessaires à l'audit et que celles-ci ne peuvent être transmises sans délai, ou si l'entreprise ne peut pas recevoir l'équipe d'audit dans un délai de quatorze jours après l'envoi de la demande, la période d'avis est suspendue par l'administration sur la base d'une demande motivée de l'équipe d'audit. La suspension est levée dès que l'équipe d'audit fait savoir que les informations nécessaires ont été obtenues.

Art. 17.L'administration rassemble l'avis du RESOC et le rapport de l'équipe d'audit et les soumet à la commission consultative.

Art. 18.La commission consultative rend un avis sur l'agrément sur la base du rapport de l'équipe d'audit et de l'avis du RESOC compétent.

L'administration transmet l'avis au Ministre.

Art. 19.Le Ministre décide sur la base des informations disponibles sur l'agrément ou non d'une entreprise d'insertion et sur l'attribution en tout ou en partie du nombre demandé de travailleurs d'insertion.

La décision d'agrément comprend, outre l'agrément propre, le nombre attribué de travailleurs d'insertion équivalents à temps plein. Par équivalent temps plein attribué, la prime salariale sur base annuelle est mentionnée.

La décision d'agrément est notifiée au demandeur.

Art. 20.Le Ministre communique la décision d'agrément au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" qui est chargé du paiement des primes salariales, conformément à l'article 14.

Art. 21.Le Ministre communique la décision d'agrément ou de non-agrément au RESOC, à l'équipe d'audit et à la commission consultative et motive toute dérogation à l'avis.

Art. 22.§ 1er. L'entreprise qui veut une extension du nombre initial de travailleurs d'insertion attribués, comme prévue à l'article 7, § 2, alinéa deux, adresse une demande à l'administration à l'aide du formulaire mis à disposition par l'administration. § 2. La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° une description des activités envisagées et en cours et des caractéristiques des biens et services;2° les comptes annuels les plus récents et un commentaire;3° un relevé de l'emploi au cours des quatre derniers trimestres;4° un plan de formation et d'accompagnement des travailleurs d'insertion;5° un calcul des frais salariaux sur la base du comité paritaire compétent;6° un avis du conseil d'administration ou de la délégation syndicale, si elle existe. Les demandes où l'un des documents précités fait défaut, sont considérées comme irrecevables. § 3. Les demandes déclarées formellement recevables font l'objet de la procédure prévue aux articles 16 à 22.

Art. 23.L'entreprise remplit à chaque recrutement d'un travailleur d'insertion une feuille d'information mise à disposition par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et la transmet à cette dernière. A chaque modification des informations fournies, l'employeur doit transmettre sans délai une nouvelle feuille d'information.

Art. 24.Le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" fixe chaque mois le montant et le verse avant le dix du mois calendaire en cours Ce montant est calculé sur la base de l'emploi effectif dans le cadre de la prime allouée pour le mois en question.

Art. 25.Seulement si la viabilité économique de l'entreprise l'exige, celle-ci peut diminuer le nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. A cet effet, elle adresse au préalable à l'administration une demande motivée, sous pli recommandé. L'administration fait parvenir la demande à l'équipe d'audit qui fait rapport à l'administration dans les quatorze jours calendaires sur la viabilité économique de l'entreprise et l'impact sur celle-ci suite à une non-réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail. Le Ministre communique dans les trente jours calendaires l'autorisation ou le refus de réduction du nombre de travailleurs d'insertion mis au travail, à l'employeur, à l'équipe d'audit et au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". CHAPITRE VII - Flux d'informations

Art. 26.L'administration transmet annuellement un rapport sur cette mesure.

Le rapport donne un aperçu du nombre d'agréments et du type d'activités réalisées, du montant global des subventions par entreprise et pour la totalité de la région, du nombre d'emplois et du type d'emplois créés, ainsi que des efforts en faveur de l'ESR.

Art. 27.L'administration remet ce rapport également à chaque membre de la commission consultative et aux RESOC. CHAPITRE VIII. - Contrôle et respect

Art. 28.Les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle des entreprises d'insertion agréées par le présent arrêté, et du respect des critères d'agrément et des engagements visés aux articles 5, 6 et 10.

Dans des circonstances urgentes et impératives, les inspecteurs des lois sociales peuvent décider à titre de mesure conservatoire, de laisser vacants les emplois non occupés au sein d'une entreprise d'insertion. Cette mesure est communiquée sans délai au Ministre, au RESOC et au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »; elle reste valable jusqu'à ce que le Ministre statue sur le fond de la mesure conservatoire et décide du retrait ou de la suspension de l'agrément.

Art. 29.En cas de non-respect de l'engagement tel que défini à l'article 10, 5° du présent arrêté, le Ministre peut réclamer le paiement d'une somme de 6200 euros par travailleur mis au travail en moins, à l'exception des cas prévus à l'article 25.

Art. 30.§ 1er. Le Ministre peut mettre fin à l'octroi de la prime, sur la base d'un rapport des inspecteurs des lois sociales ou de l'avis de la commission consultative, si : 1° l'entreprise modifie unilatéralement ou ne respecte pas les critères d'agrément visés aux articles 5 et 6;2° l'entreprise ne respecte pas les engagements visés au chapitre IV;3° s'il est constaté que l'employeur a commis des infractions graves ou répétées à la législation sur le travail et social;4° l'entreprise omet de communiquer dans les délais prévus au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » les renseignements requis cités à l'article 23. Le Ministre peut procéder au recouvrement à partir de la date de subventionnement de l'emploi ou de la date où l'infraction a été constatée.

Art. 31.Le Ministre notifie la décision de cessation de l'octroi de la prime à l'employeur. Il en informe le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », le RESOC et les membres de la commission consultative.

Art. 32.Les primes indûment perçues sont recouvrées ou déduites des montants dus ultérieurement à l'employeur. Au besoin, l'administrateur général du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » transmet les dossiers des débiteurs réfractaires à l'Administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines.

Les poursuites engagées par l'Administration précitée se font conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, rendue applicable pour la Région flamande par le décret du 23 décembre 1986. Les sommes ainsi recouvrées sont remboursées au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », après déduction des frais éventuels. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2007.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

ANNEXE 1 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005, relatif à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion Le montant de référence est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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