publié le 06 juillet 2006
Arrêté royal établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie
1 JUILLET 2006. - Arrêté royal établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 34;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Energie, Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Secrétaire d'Etat pour le Développement durable et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT Le Ministre de l' Environnement, B. TOBBACK La Secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LE FONDS DE REDUCTION DU COUT GLOBAL DE L'ENERGIE 1. PRINCIPES GENERAUX Dispositions légales Article 1er.1° Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer portant création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie 2° L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer portant création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie (statuts) Définitions Art.2. Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par : 1° Les Ministres : le Ministre ayant le Développement durable dans ses attributions, le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions et le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.2° La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer portant création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.3° Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.4° Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer portant création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.5° Le groupe cible : le groupe cible défini par l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.6° EL : l'Entité locale : l'instance chargée, au niveau d'une ou de plusieurs communes, de la réalisation des objectifs du Fonds sur le plan local.7° Particulier : la personne physique empruntant des moyens financiers auprès de l'EL en vue d'investissements d'économie d'énergie pour son habitation privée ou bénéficiant d'un service de tiers investisseur offert par l'EL agissant comme ESCO.8° ESCO : l'Energy Service Company : organisation offrant des services d'énergie au client, en vue d'investissements d'économie d'énergie.9° Principe du tiers investisseur : le principe selon lequel l'investissement dans des mesures d'économie d'énergie est financé par l'EL.Le remboursement de cet investissement par le particulier du groupe cible s'effectue au prorata de la réduction de la facture énergétique.
Parties
Art. 3.Le présent contrat de gestion lie, d'une part, l'Etat belge et d'autre part, le Fonds et règle les relations entre les parties ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre elles.
Il ne crée aucun droit ou engagement à l'égard des tiers.
Durée de validité
Art. 4.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un an. Il est prorogé par renouvellement tacite dun an chaque fois, avec une durée maximale de 5 ans. Après 2,5 ans au plus tard, une évaluation intermédiaire aura lieu.
Art. 5.Le présent contrat de gestion fixe, entre autres, les règles et principes selon lesquels le Fonds exerce sa mission. Ceux-ci peuvent être précisés dans un règlement d'ordre intérieur du Fonds.
Les obligations du fonds mentionnées en termes généraux dans le présent contrat de gestion sont d'application pour autant que le Fonds ne soit pas empêché de les respecter, c'est-à-dire lorsqu'il lui est impossible de respecter ses obligations pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées. 2. MISSION Art.6. Les missions du Fonds sont celles définies par la loi et les statuts.
Le Fonds a pour objet de promouvoir les réductions du coût global de l'énergie en procédant, en concertation avec les Régions : 1. à des interventions dans le financement de mesures structurelles réalisées en faveur du groupe cible dans des habitations privées faisant office de résidence principale.2. l'octroi de prêts à taux préférentiel à des particuliers visant des mesures structurelles réalisées dans des habitations privées faisant office de résidence principale. Le Fonds détermine les règles relatives à la répartition de ses moyens entre les deux missions.
Art. 7.Afin d'exécuter sa mission, le Fonds collabore avec des entités locales, agréées par celui-ci.
L'EL est proposée par la commune, après concertation avec le C.P.A.S., attestée au moyen d'une copie du procès-verbal du comité de concertation commune-C.P.A.S. Le fonctionnement territorial d'une EL peut se situer dans une ou plusieurs communes. Dans ce dernier cas, l'entité locale est proposée par les différentes communes, après concertation avec les C.P.A.S. concernés.
Le Fonds et l'EL concluent un contrat de collaboration.
Art. 8.Le Fonds ne peut conclure un contrat de collaboration qu'avec une EL répondant au moins aux conditions suivantes : - disposer de la personnalité juridique; - disposer de l'expertise et de la capacité critique requises sur les plans technique, juridique, financier et comptable. A cet effet, l'EL pourra éventuellement faire appel à des moyens de personnel et de fonctionnement, par le biais du Fonds. Le Conseil d'administration du Fonds définira les critères y afférents; - fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire office d'Energy Service Company locale dans le cadre du financement des interventions en faveur du groupe cible; - pouvoir garantir l'accompagnement social du groupe cible. Le conseil d'administration définira les critères y afférents; - disposer d'un agrément comme fournisseur de crédits.
Art. 9.Dans le cadre de sa mission, le Fonds prête les moyens financiers requis à l'EL, et ce par le biais d'un montant global que l'EL pourra réserver auprès du Fonds et qui sera utilisé dans les différents dossiers individuels des particuliers.
L'EL motive le montant sollicité afin de garantir qu'il n'y aura pas de discrimination entre les deux objectifs du Fonds et au sein du groupe cible.
A son tour, l'EL prête des moyens financiers au particulier ou finance à son profit des mesures structurelles selon le principe du tiers investisseur.
Des personnes morales à finalité sociale peuvent également emprunter des moyens auprès de l'EL dans le cadre de l'intervention dans le financement de mesures structurelles en faveur du groupe cible. Dans ce cas, une autorisation préalable du Fonds est requise. Dans ce type de dossier, l'EL ne peut pas agir en tant qu'ESCO. Le montant minimum et maximum que le l'EL pourra emprunter auprès du Fonds sera déterminé en tenant compte du nombre d'habitants ainsi que du pourcentage d'habitants relevant du groupe cible du territoire de la commune ou des communes où l'EL opère. Le Conseil d'administration définira les critères y afférents.
Le montant maximum pouvant être prêté par l'EL à un particulier ne peut en aucun cas dépasser les euro 10.000. Tout montant supérieur doit faire l'objet d'une approbation explicite du Fonds.
Le Fonds veille également à ce que le taux d'intérêt des prêts consentis par l'EL au particulier ou à la personne morale ne dépasse pas le taux réclamé par le Fonds à l'EL.
Art. 10.Les moyens de fonctionnement du Fonds seront affectés en premier lieu au fonctionnement central et, à titre complémentaire, au soutien de l'entité locale. Ce soutien sera réalisé sur la base de critères objectifs.
Le cas échéant, le déficit structurel du Fonds sera en premier lieu compensé par l'excédent éventuel sur les moyens de fonctionnement.
Le Fonds assure le soutien pratique de l'EL, entre autres en fournissant des manuels, des critères de qualité pour les investissements, des contrats type, un site web et, le cas échéant, des formations au profit du personnel de l'EL, en tenant compte des outils déjà disponibles au niveau régional.
Art. 11.Le contrat de collaboration visée à l'article 7 stipule au moins ce qui suit : - les modalités selon lesquelles l'EL sollicite des moyens financiers auprès du Fonds; - le montant maximum que l'EL peut emprunter auprès du Fonds; - le montant mis à la disposition de l'EL par le Fonds en vue d'assurer l'expertise et la capacité critique requises au sein de l'EL; - les modalités d'emprunt des montants prêtés par le Fonds. Elles doivent correspondre le plus possible aux projets réels de l'EL et de ses clients; - les modalités de la mise à disposition à l'EL des moyens prêtés par le Fonds; - le(s) taux d'intérêt auquel(s) l'EL prête auprès du Fonds; - le rapport entre les prêts octroyés au groupe cible et ceux accordés aux particuliers ne relevant pas du groupe cible. A cet effet, il y a lieu de tenir compte du pourcentage d'habitants du territoire opérationnel de l'EL relevant du groupe cible; - les modalités du soutien pratique apporté par le Fonds à l'EL; - les modalités selon lesquelles l'EL contrôlera les investissements financés par elle, notamment la manière dont l'EL veillera à ce que les moyens qu'elle octroie soient affectés le plus efficacement possible en termes d'économie d'énergie; - la manière dont l'EL informe le Fonds sur les dossiers d'emprunt individuels qu'elle gère; - les modalités selon lesquelles l'EL offrira le soutien nécessaire au particulier ou à la personne morale en ce qui concerne l'évaluation de l'investissement en économie d'énergie; - les modalités selon lesquelles l'EL engagera le propriétaire de l'habitation au cas où le particulier ne serait pas le propriétaire de l'habitation pour laquelle est prévu l'investissement économiseur d'énergie. Ceci peut notamment se faire en visant à un engagement financier dans l'investissement de la part du propriétaire et/ou à une diminution du loyer accordée par le propriétaire, et/ou à un engagement relatif à la durée du bail, et ou à la prise en gestion socialisée de l'habitation. Tout cela afin d'aboutir à une situation « win-win » tant pour le locataire que pour le propriétaire. En cas de déménagement du locataire le contrat doit prévoir que le solde de l'emprunt est à charge du propriétaire.
Lorsque le prêt porte sur le groupe cible l'EL ne pourra octroyer le prêt qu'après avis positif du CPAS ou du service agréé de médiation de dettes - la manière dont l'EL prévoira la possibilité de faire réaliser un audit énergétique - la manière dont le Fonds exercera ses compétences de contrôle, tel que prévu par l'article 14.
Le Fonds utilise un type de contrat de collaboration approuvé par les ministres.
Art. 12.Le Fonds veille à ce que les conventions conclues entre l'EL et le particulier prévoient une disposition contractuelle imposant à ce dernier d'accepter un accompagnement financier et/ou une médiation financière de la part du C.P.A.S; de la commune où il réside, ou de la part d'un autre service de médiation de dettes agréé, dès qu'un problème de remboursement se pose.
Le Fonds visera un pourcentage de défauts de paiement aussi faible que possible et visera à ne pas dépasser les 3 % de défauts de paiement.
En aucun cas, ce pourcentage ne pourra être supérieur à 5 %.
Le Fonds ne peut procéder à la suspension ou à l'annulation du remboursement par l'EL qu'à condition que le dossier du particulier concerné ait été repris dans une procédure formelle de médiation de dettes et que l'EL ait démontré avoir consenti tous les efforts requis en vue du remboursement par le particulier.
En cas de remise de dette par le Fonds au profit de l'EL, celle-là ne peut en aucun cas excéder 5 % du montant global emprunté par l'EL. Le Conseil d'administration peut demander à la commune (aux communes) sur le territoire de laquelle (desquelles) l'EL opère, avant de signer le contrat de collaboration, une garantie de remboursement à concurrence de 95 % du montant global prêté à l'EL.
Art. 13.Si l'EL assume elle-même le risque de non-remboursement dans le chef du particulier ou lorsqu'elle ne fait pas appel au Fonds pour bénéficier des moyens de personnel et de fonctionnement visés à l'article 8, le Fonds offrira à l'EL un taux plus avantageux auquel l'EL pourra emprunter des moyens financiers auprès du Fonds.
Art. 14.Le Fonds exerce un contrôle sur l'EL en vue d'exécuter sa mission légale et de lutter contre des cas de fraude éventuelle.
Il peut entre autres le faire en réclamant les états de prêts individuels, en effectuant des contrôles sur place, en sollicitant des rapports périodiques, ...
Au moins une fois par an, l'EL fournira au Fonds un relevé des prêts qu'elle a consentis et des interventions sous la forme de tiers investisseurs.
En cas de présomption de fraude, le Fonds fera appel à tous les moyens possibles afin de clarifier la situation et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires. 3. PRINCIPES D'EXECUTION DE LA MISSION Conseil d'administration Art.15. Le conseil d'administration est chargé de la gestion du fonds conformément à la finalité de la société.
Afin de couvrir les risques du fonds, le conseil d'administration est autorisé à établir ou à conclure une convention avec tout fonds de garantie s'il le juge utile.
Le conseil d'administration jouit, sous la surveillance d'un commissaire du gouvernement, d'une totale autonomie de gestion pour réaliser au mieux ses objectifs.
Il pourra notamment mettre en place des constructions de cofinancement avec tout organisme financier agréé.
Gestion administrative et délégation
Art. 16.Par le présent contrat de gestion, la possibilité est donnée au Conseil d'Administration de confier la gestion administrative du Fonds à un tiers. De même, le Conseil d'Administration peut confier toute mission ou délégation qu'il jugerait utile pour le développement du fonds soit à des tiers soit à un de ses membres. Il décide des rémunérations attachées à ces délégations ou à ces missions.
Art. 17.De conseil d'administration veillera à imputer en première instance un déficit financier sur un éventuel surplus des moyens de fonctionnement, ceux-ci ayant été affectés en premier lieu tant au fonctionnement central du Fonds qu'au sautien des entités locales.
Une éventuelle augmentation de capital sera évaluée entre les membres du Gouvernement compétents et le Fonds, et ensuite cette augmentation de capital sera saumise à l'approbation du Conseil des Ministres fédéral. 4. RAPPORTAGE Art.18. Le conseil d'administration du Fonds est tenu de remettre au moins semestriellement un rapport aux Ministres sur l'exécution de sa mission en regard du présent contrat de gestion.
Le conseil d'administration du Fonds transmettra chaque trimestre un état comptable établi selon le schéma du bilan et de compte de résultats au commissaire du gouvernement. 5. ENTREE EN VIGUEUR Art.19. Le présent contrat de gestion entre en vigueur à la date de sa signature.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK La Secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS