publié le 09 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles"
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment les articles 14 et 15;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 11 octobre 2005 sous le numéro 76715/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail d'applique aux employeurs ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale concerne la floriculture ou consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières occupés par ces employeurs. CHAPITRE II. - Cotisations patronales
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" est fixée comme suit : - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières qui ont été engagés sur base régulière, c'est-à-dire excepté le personnel saisonnier et occasionnel comme visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : - à partir du 1er octobre 2005 : 12,30 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,25 p.c. pour les groupes à risque; - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : - à partir du 1er octobre 2005 : 12,30 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,25 p.c. pour les groupes à risque.
Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation patronale fixée à l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".
Elle peut être dénoncée par chacune de parties signataires moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN