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Arrêté Royal du 21 février 2014
publié le 03 avril 2014

Arrêté royal allouant un montant de 1.250.000 EUR au « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014021044
pub.
03/04/2014
prom.
21/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/21/2014021044/moniteur
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21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal allouant un montant de 1.250.000 EUR au « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014, programme 02.33.1;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, articles 14 et 22;

Vu la loi programme du 27 décembre 2005, notamment les articles 28 à 39;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, articles 10 et 17 de son annexe, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 2009, articles 10 et 16, § 2, de son annexe;

Vu l'accord du Conseil des Ministres du 24 février 2006 sur le plan financier 2006-2016 élaboré dans le cadre de la création du « Fonds de réduction global du coût de l'énergie », qui prévoit l'attribution d'une contribution annuelle de l'Etat;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 18 mars 2007 concernant les moyens avec effet sur le plan financier 2007-2018;

Considérant que l'article 28 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose que l'Etat procure à la Société fédérale d'Investissement les ressources financières nécessaires à l'accomplissement des missions du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »;

Considérant que l'article 16, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 juillet 2009 prévoit que l'Etat met à la disposition du Fonds les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que les moyens de fonctionnement nécessaires selon l'enveloppe des crédits disponibles seront inscrit annuellement au budget général des dépenses afin de soutenir les activités du Fonds et des EL (entités locales);

Considérant le budget de fonctionnement nécessaire pour 2011-2015 à cause de la croissance progressive du nombre d'entités locales desservies par le FRGE et l'augmentation du nombre de dossiers traités par ces entités avec leur impact sur le coût de fonctionnement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, accrédité auprès du Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, donné le 24 janvier 2014;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un montant de 1.250.000 EUR, imputé au crédit prévu à la division organique 33, allocation de base 02.33.11.31.32.01 (programme 02.33.1) du budget du Institut Fédéral pour le Développement Durable pour l'année budgétaire 2014, est alloué au « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », ayant son siège avenue Louise 32, bte 4, à 1050 Bruxelles, en référence à l'article 28 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'article 16 § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 6 juillet 2009, comme frais de fonctionnement 2014, à savoir pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 2.Le montant accordé sera versé au compte numéro BE73 6790 0009 3360 (BIC PCHQBEBB) du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » (n° d'entreprise 879994391), rue John Waterloo Wilson 11à 1000 Bruxelles.

Art. 3.L'affectation de ce montant se fera conformément aux articles 10 et 16, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 6 juillet 2009 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie et aux décisions du Conseil des Ministres du 24 février 2006 et du 5 mai 2006.

Art. 4.§ 1er. Une tranche de max 75 % du montant visé à l'article 1er sera liquidé dès signature du présent arrêté et dès réception du demande de payement pour cette tranche. Cette demande est adressée au Institut Fédérale pour le Développement durable, rue Ducale 4, à 1000 Bruxelles. § 2. Le solde sera liquidé sur base d'une demande de paiement, approuvée par le Commissaire du Gouvernement du Fonds. Cette demande est adressée au Institut Fédérale pour le Développement durable, rue Ducale 4, à 1000 Bruxelles. La proposition de liquidation du solde, accompagnée de l'analyse qui aura mené à la détermination du montant sera soumise à l'Inspecteur des Finances.

Art. 5.L'emploi global du montant accordé sera justifié a posteriori sur base d'une copie conforme du rapport 2014 du Commissaire du Gouvernement auprès du Fonds pour la partie relative à l'utilisation du montant octroyé, accompagnée d'une copie des comptes annuels approuvés.

Art. 6.Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, S. VERHERSTRAETEN

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