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Arrêté Royal
publié le 10 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202053
pub.
10/08/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 30 janvier 2006 Programmation sociale du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro 78901/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux et ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers : 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 3.Les montants, à l'exception des indemnités RGPT, mentionnés aux articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 20 juin 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, des services de navette internationaux et/ou des services réguliers internationaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 20 août 2004, sont augmentés comme suit : - au 1er janvier 2006 de 0,5 p.c. - au 1er avril 2006 de 0,5 p.c. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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