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Arrêté Royal du 06 juillet 2009
publié le 17 juillet 2009

Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »

source
service public federal de programmation developpement durable
numac
2009011315
pub.
17/07/2009
prom.
06/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/06/2009011315/moniteur
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6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 27 décembre 2005; notamment l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »;

Vu la nécessité urgente de simplifier et d'accélérer les procédures de gestion, ainsi que de mieux mettre en correspondance les mesures fédérales avec les dispositives régionales pour mieux atteindre les objectifs du fonds;

Vu la concertation avec les régions du 29 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2008 et le 19 février 2009;

Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 12 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.264/3 donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, ayant le Développement durable et l'Environnement dans ses attributions, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », annexés au présent arrêté, est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre du Climat et de l'Energie, ayant le Développement durable et l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

« Fonds de réduction du coût global de l'énergie », société anonyme de droit public Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise numéro 54, bte 1 Contrat de gestion CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LE FONDS DE REDUCTION DU COUT GLOBAL DE L'ENERGIE 1. Principes généraux Dispositions légales Article 1er.Les dispositions légales suivantes sont d'application : 1° Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.2° L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. Définitions

Art. 2.Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par : 1° Les ministres : le Ministre en charge du Développement durable, le Ministre en charge de l'Environnement, le Ministre en charge de l'Intégration sociale et le Ministre en charge de l'Energie.2° La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.3° Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.4° Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.5° Le groupe cible : le groupe cible tel que défini par l'Arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.6° EL : Entité locale : instance qui, au niveau d'une ou plusieurs communes, s'occupe,, de la réalisation locale des objectifs du Fonds, soit en tant qu'intermédiaire de crédit, soit en tant que prêteur.7° Particulier : la personne physique qui emprunte des moyens financiers auprès de l'EL ou du Fonds en vue d'investissements économiseurs d'énergie dans son habitation privée ou qui jouit d'un service fourni en vertu du principe du tiers investisseur, dans le cadre duquel l'EL fait office d'ESCO.8° ESCO : Energy Service Company.Organisation offrant au client des services énergétiques ayant pour but des investissements économiseurs d'énergie. 9° Principe du tiers investisseur : principe selon lequel l'investissement dans des interventions en vue d'une économie d'énergie est financé par le Fonds ou l'EL.Le remboursement de cet investissement par le particulier du groupe cible se fait à concurrence de la réduction sur la facture d'énergie. 10° Prêteur : toute personne (physique ou morale) qui octroie des contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qui dispose d'un agrément ou d'un enregistrement.11° Intermédiaire de crédit : toute personne (physique ou morale) qui intervient en tant qu'intermédiaire dans des contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qui est enregistrée à cette fin. Parties

Art. 3.Le présent contrat de gestion engage l'Etat belge, d'une part, et le Fonds, d'autre part, et régit les relations entre les parties ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre elles. Il ne fait naître aucun droit ni engagement à l'égard de tiers.

Durée de validité

Art. 4.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un an. Il est à chaque échéance reconduit tacitement pour une période d'un an, avec une durée de validité totale de maximum 5 ans. Au plus tard au bout de deux ans et demi, il est procédé à une évaluation intermédiaire.

Art. 5.Le présent contrat de gestion définit entre autres les règles et principes selon lesquels le Fonds remplit sa mission. Ceux-ci peuvent être explicités dans un règlement d'ordre intérieur du Fonds.

Les obligations du Fonds, qui sont formulées d'une manière générale dans le présent contrat de gestion, sont d'application pour autant que le Fonds ne soit pas empêché de les respecter, plus précisément dans les cas où il est dans l'impossibilité de respecter ses obligations pour des raisons qui ne peuvent pas être imputées au Fonds. 2. Mission Art.6. Les missions du Fonds sont définies dans la loi et les statuts.

Le Fonds a pour objet de favoriser les réductions du coût global de l'énergie en, en concertation avec les Régions : 1° intervenant dans le financement de mesures structurelles pour le groupe cible, dans des habitations privées servant de résidences principales.2° octroyant des prêts bon marché au particulier, pour des mesures structurelles dans des habitations privées servant de résidences principales. Le Fonds définit les règles relatives à la répartition de ses moyens entre les deux missions.

Art. 7.En vue d'accomplir sa mission, le Fonds collabore avec des entités locales qui sont reconnues par le Fonds et avec des personnes morales désignées à cet effet par les régions.

L'EL est proposée par la commune après concertation avec le C.P.A.S., dont la preuve est apportée par le biais d'une copie du compte rendu du comité de concertation commune C.P.A.S. Le territoire d'action de l'EL peut se situer sur une ou plusieurs communes. Dans ce dernier cas, l'EL est proposée par les différentes communes concernées après concertation avec les C.P.A.S. concernés.

Le Fonds peut conclure avec l'EL un contrat de collaboration en qualité de prêteur de crédit ou d'intermédiaire de crédit. L'EL ne peut agir qu'en qualité d'intermédiaire de crédit qu'au nom et pour le compte du gouvernement régional concerné.

Art. 8.Le Fonds peut uniquement conclure un contrat de collaboration avec une EL qui satisfait au moins aux conditions suivantes 1° en qualité de prêteur : - disposer de la personnalité juridique; - disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds ou des personnes morales désignées par les Régions, à des moyens de personnel et de fonctionnement. Le Conseil d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; - pouvoir fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire office d'Energy Service Company dans le cadre du financement d'interventions pour le groupe cible; - pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; - être agréé ou enregistré en tant que prêteur. 2° En qualité d'intermédiaire de crédit : - disposer de la personnalité juridique; - disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds, à des moyens de personnel et de fonctionnement. Le conseil d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; - pouvoir faire office d'Energy Service Company dans le cadre du financement d'interventions pour le groupe cible; - pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; - être agréé en tant qu'intermédiaire de crédit. - l'accord du gouvernement régional concerné pour fonctionner en qualité d'intermédiaire de crédit.

Art. 9.Dans le cadre de sa mission : 1° A l' égard des EL en tant que prêteur : Le Fonds prête aux EL les moyens financiers nécessaires.Ces opérations se font sur la base d'un montant global qui peut être réservé par l'EL auprès du Fonds et qui sera utilisé dans divers dossiers individuels de particuliers. L'EL justifie le montant demandé afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de discrimination entre les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe cible. L'EL prête à son tour des moyens financiers au particulier ou finance pour lui des mesures structurelles selon le principe du tiers investisseur. Les personnes morales ayant un objectif social peuvent également emprunter des moyens à l'EL dans le cadre d'une intervention dans le financement de mesures structurelles pour le groupe cible. Dans ce cas, l'approbation préalable du Fonds est requise. Dans un tel dossier, l'EL peut ou non agir en tant qu'ESCO. Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès du Fonds sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du pourcentage d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les communes sur le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses activités. Le conseil d'administration du Fonds définira à cette fin des critères.

Le montant maximum que l'EL peut prêter à un particulier ne peut jamais dépasser 10.000 euros. Les montants supérieurs doivent explicitement être accordés par le Fonds. Le Fonds veille également à ce que le taux d'intérêt de l'EL au particulier ou à la personne morale ne dépasse pas le taux imputé par le Fonds à l'EL. 2° A l' égard des EL en tant qu'intermédiaire de crédit : Le Fonds prête aux particuliers les moyens financiers nécessaires ou finance pour eux des mesures structurelles selon le principe du tiers investisseur.Ces opérations se font sur la base d'un dossier individuel qui est introduit par l'EL auprès du Fonds. L'EL justifie le montant demandé afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de discrimination entre les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe cible. Les personnes morales ayant un objectif social peuvent également emprunter des moyens au Fonds dans le cadre d'une intervention dans le financement de mesures structurelles pour le groupe cible. Dans un tel dossier, l'EL peut ou non agir en tant qu'ESCO. Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès du Fonds sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du pourcentage d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les communes sur le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses activités. Le conseil d'administration du Fonds définira à cette fin des critères. Le montant maximum que l'EL peut négocier au profit d'un particulier ne peut jamais dépasser 10.000 euros. Les montants supérieurs doivent explicitement être accordés par le Fonds.

L'entité locale comme intermédiaire de crédit est tenue de demander au particulier et aux personnes morales sollicitant un contrat de crédit, les renseignements exacts et complets qu'elle juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours. Elle ne peut introduire un contrat de crédit si, compte tenu des informations dont elle dispose ou devrait disposer, elle estime que le demandeur n'est pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.

Art. 10.Les moyens de fonctionnement du Fonds sont en premier lieu utilisés pour le fonctionnement central et en outre pour le support de l'entité locale. Ce support se fera sur la base de critères objectifs.

Le Fonds assure le support pratique des EL en fournissant notamment des manuels, des critères de qualité pour les investissements, des contrats-types, un site Internet et éventuellement des formations pour le personnel des EL, compte tenu des instruments déjà disponibles à l'échelle régionale.

Art. 11.Le contrat de collaboration visé à l'article 7 définit au moins ce qui suit : - la qualité de l'EL, à savoir prêteur ou intermédiaire de crédit; - la manière dont l'EL demande les moyens financiers auprès du Fonds; - le montant maximal que l'EL peut emprunter auprès du Fonds ou qu'elle peut négocier; - le montant qui est mis par le Fonds ou par le gouvernement régional concerné à la disposition de l'EL en vue d'assurer la présence au sein de l'EL de l'expérience et de la capacité critique nécessaires; - les modalités du prêt des montants prêtés par le Fonds. Celles-ci doivent correspondre le plus possible aux projets réels de l'EL et de ses clients; - la manière dont les moyens prêtés par le Fonds sont mis à la disposition de l'EL en tant que prêteur; - le(s) taux d'intérêt au(x)quel(s) les prêts seront octroyés : celui-ci/ ceux-ci peu(ven)t être différencié(s) en fonction du groupe cible; - le rapport entre les prêts au groupe cible et les prêts accordés à des particuliers ne faisant pas partie du groupe cible. Il convient à cet égard de tenir compte du pourcentage d'habitants du territoire de fonctionnement de l'EL qui font partie du groupe cible; - la manière dont le Fonds offre un support pratique à l'EL; - la manière dont l'EL surveillera les prêts qu'elle accorde ou négocie, plus précisément la manière dont l'EL veillera à ce que les moyens accordés soient utilisés le plus efficacement possible en termes d'économie d'énergie; - la manière dont l'EL informera le Fonds des dossiers de prêt individuels qu'elle accorde; - la manière dont l'EL offrira le support nécessaire au particulier ou à la personne morale en ce qui concerne l'évaluation de l'investissement en termes d'économie d'énergie; - la manière dont l'EL, au cas où le particulier n'est pas propriétaire de l'habitation où l'investissement économiseur d'énergie est prévu, engagera le propriétaire de l'habitation. Elle peut notamment aspirer à un engagement financier du propriétaire dans l'investissement et/ou à une réduction du loyer par le propriétaire assortie d'un engagement relatif à la durée du contrat de bail et/ou à la prise en gestion sociale de l'habitation, le tout dans le but d'aboutir à une situation de « win-win » tant pour le locataire que pour le propriétaire. L'EL ne peut accorder ou négocier le prêt à un particulier faisant partie du groupe cible qu'après l'avis favorable du C.P.A.S. ou du service de médiation de dettes agréé; - la manière dont l'EL prévoira la possibilité de faire procéder à un audit énergétique; - la manière dont le Fonds exercera sa compétence de contrôle telle que définie à l'article 13.

Art. 12.Le Fonds veille à ce que les contrats entre le Fonds/l'EL et le particulier prévoient une obligation pour ce dernier d'accepter un encadrement ou une gestion budgétaire de la part du C.P.A.S. de la commune où le particulier a son domicile, ou de la part d'un autre service de médiation de dettes agréé, si un problème de remboursement se pose.

Le Fonds aspire à un pourcentage de défaut de paiement le plus bas possible et a pour objectif de ne pas dépasser les 3 % de défaut de paiement. En aucun cas, le pourcentage de défaut de paiement ne peut excéder les 5 %.

Le Fonds ne peut procéder à la suspension ou à la quittance de remboursement par l'EL ou le particulier qu'après que le dossier du particulier en question a été repris dans une médiation de dette formelle et que l'EL a prouvé avoir consenti tous les efforts nécessaires en vue du remboursement par le particulier.

En cas de quittance donnée par le Fonds à l'EL, celle-ci ne dépassera jamais 5 % du montant total emprunté par l'EL.

Art. 13.Le Fonds exerce un contrôle sur l'EL en vue de l'accomplissement de sa mission légale et de la lutte contre les fraudes éventuelles.

Cela peut notamment se faire en consultant des relevés de prêts individuels, par le biais de contrôles sur place, de comptes rendus périodiques,...

Au moins une fois par an, l'EL fournit au Fonds un aperçu des prêts accordés ou négociés par elle ainsi que des interventions dans le cadre du principe du tiers investisseur.

En cas de présomption de fraude, le Fonds utilisera tous les moyens possibles pour clarifier la situation et le cas échéant prendre les mesures nécessaires.

Art. 13bis.Par dérogation à l'article 7, premier alinéa, le Fonds peut également conclure une convention de coopération avec des personnes morales, ou des personnes morales appartenant à une catégorie qui ont été désignées par décision d'un Gouvernement régional et qui a été notifiée au Fonds.

La convention de coopération avec des personnes morales, mentionnées au premier alinéa, se limite aux dossiers concernant les habitations privées, faisant office de résidence principale et situées sur le territoire de la région concernée. La région peut poser des exigences complémentaires à la zone d'action géographique dans laquelle la personne morale concernée est active. Cette zone d'action géographique peut contenir aussi la zone d'action d'une ou plusieurs EL, sans que ceci ait une influence sur le contrat de collaboration du Fonds avec cette EL. 3. Principes d'exécution relatifs à la mission Conseil d'administration Art.14. Le conseil d'administration est chargé de la gestion du Fonds conformément à l'objectif de la société.

Le conseil d'administration dispose, sous la surveillance du commissaire du gouvernement, d'une autonomie de gestion totale pour réaliser ses objectifs le mieux possible.

Il peut notamment mettre en place des constructions de cofinancement avec n'importe quelle institution financière agréée.

Il peut utiliser des taux d'intérêts différentiés qui sont moins élevés pour le groupe cible prioritaire que pour les autres ayants-droit.

Gestion administrative et délégation

Art. 15.Du fait du présent contrat de gestion, le conseil d'administration peut confier à un tiers la gestion administrative du Fonds. Le conseil d'administration peut également confier à un tiers ou à un de ses membres toute mission ou délégation qu'il juge utile pour le développement du Fonds. Il décide des rémunérations liées à ces délégations ou missions.

Art. 16.§ 1er. L'Etat met à la disposition du Fonds les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les moyens de fonctionnement nécessaires selon l'enveloppe des crédits disponibles seront inscrits annuellement au budget général des dépenses afin de soutenir les activités du Fonds et des EL. L'Etat prend les intérêts à charge des emprunts ou des obligations visées à l'article 31, § 2 de la loi. L'émission est rendue subordonnée à un accord préalable écrit du Ministre des Finances. § 2. Le Fonds est autorisé à reporter le solde éventuel des moyens de fonctionnement aux exercices annuels suivants.

Le conseil d'administration veillera à ce qu'un déficit financier soit dans un premier temps imputé sur un éventuel excédent des moyens de fonctionnement, après que ce dernier a d'abord été utilisé pour le fonctionnement central du Fonds et le support des entités locales.

L'opportunité d'une éventuelle augmentation de capital sera évaluée entre les membres compétents du gouvernement et le Fonds, après quoi cette augmentation de capital sera soumise à l'approbation du Conseil des Ministres fédéral. 4. Compte rendu Art.17. Le conseil d'administration du Fonds doit présenter au moins semestriellement un rapport aux ministres concernant l'exécution de sa mission compte tenu du présent contrat de gestion.

Le conseil d'administration du Fonds présentera chaque trimestre au commissaire du gouvernement un état comptable, établi selon le schéma du bilan et du compte de résultat. 5. Garantie Art.18. § 1er. Le Fonds peut conclure des conventions de coopération avec des personnes morales ou des catégories de personnes morales, mentionnées à l'article 13bis, si le gouvernement régional concerné offre, pour les prêts qu'elles accordent, une garantie de remboursement à concurrence de 100 % des montants en principal, intérêts et autres frais. § 2. La commune sur le territoire de laquelle l'EL intervient en qualité de prêteur de crédit peut être sollicitée pour garantir les prêts qui sont accordés par le FRCE. Cette garantie vaut à concurrence de 95 % des montants en principal, intérêts et autres frais.

Cette garantie peut également être accordée par la région où l'EL est active, mais la region peut poser des exigences supplémentaires à la zone géographique dans laquelle l'EL concernée est active. § 3. Le gouvernement régional peut garantir les emprunts qui sont autorisés par le FRCE après l'intervention d'une EL, qui agit en qualité d'intermédiaire de crédit.

La garantie pour les prêts du FRCE visés au premier alinéa se limite à la perte effective en cours, après éviction de toutes les sûretés réelles et personnelles par le prêteur de crédit, et dont le FRCE dispose pour la couverture du prêt. § 4. Les engagements relatifs à la garantie des prêts, visés aux §§ 1er à 2, sont réputés être exigibles au moment où l'emprunteur n'a pas procédé au paiement conformément aux dispositions du contrat de crédit.

Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité. 6. Entrée en vigueur Art.19. Le présent contrat de gestion entre en vigueur à la date de sa signature.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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