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Arrêté Royal
publié le 15 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201936
pub.
15/09/2006
prom.
--
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 13 juillet 2005 Prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 76792/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er mai 2005 et le 31 décembre 2007 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 25 ans.

Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 4.L'employeur garantit au travailleur prépensionné après le 1er mai 2005, un montant d'indemnité complémentaire tel que le revenu brut annuel garanti soit égal à 18.400,06 EUR par an indexé sur la base de l'indice de la convention collective de travail du secteur (indice-pivot 115,00).

L'allocation patronale ne sera pas diminuée en cas d'augmentation des allocations de chômage hors indexation.

Art. 5.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Toutefois, le départ à ladite prépension sera effectif trois mois après l'accord.

Art. 6.Le départ en prépension est assimilé à un départ naturel.

Art. 7.Le départ en prépension donnera lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 8.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé par un travailleur engagé dans les liens de contrats de travail à durée déterminée, pour une durée déterminée de 3 ans.

Art. 9.Une personne faisant l'objet d'une sanction disciplinaire du FOREm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà de l'indemnité complémentaire à laquelle il avait droit avant la sanction.

Art. 10.L'employeur versera au "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis" en 2005 et en 2006 en outre, la prime syndicale de 128 EUR, l'allocation complémentaire de vacances de 116,51 EUR et la prime de formation de 116,51 EUR.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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