publié le 04 mai 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 101 du Code des sociétés, modifié par l'article 256 de la loi programme du 27 décembre 2004 et par l'article 17 de la loi programme du 27 décembre 2005;
Vu les articles 18 à 20 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, en particulier les articles 177, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2003, et § 4, 178, § 4, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2003, et 179;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 portant exécution de l'article 129bis du Code des sociétés introduisant des amendes administratives sanctionnant le dépôt tardif des comptes annuels ou consolidés des sociétés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2006;
Vu l'avis 40.016/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 177, § 2, alinéas 1er et 2, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2003, et à l'article 179, § 1er, alinéa 1 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les mots "par télétransmission" sont chaque fois remplacés par les mots "par voie électronique".
Art. 2.A l'article 177, § 4 et à l'article 179, § 2, alinéa 1er du même arrêté, les mots "alinéa 1er" sont chaque fois supprimés après les mots "article 174".
Art. 3.A l'article 178, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2003, la section de phrase ", majorés le cas échéant de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance visée à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés," est insérée entre les mots "les frais visés aux paragraphes précédents" et "sont payés".
Art. 4.Un article 178bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 178bis.Toute personne morale qui invoque un cas de force majeure qui l'a empêchée de déposer ses comptes annuels ou consolidés dans le délai de huit mois prévu à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, peut, dans un délai de dix-huit mois suivant la date de clôture de ces comptes, demander le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu'elle a payée, par courrier postal ordinaire adressé au SPF Economie. La personne morale concernée indique dans cette demande les circonstances constitutives d'un cas de force majeure dans son chef et le numéro du compte bancaire sur lequel la contribution peut être remboursée. Elle joint à cette demande toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée, ainsi qu'une copie de la mention du dépôt visée à l'article 180, § 2, 2e tiret du présent arrêté, dans la mesure où ceci est déjà possible.
Le SPF Economie accuse immédiatement réception de cette demande par courrier postal ordinaire. Il peut demander à la personne morale concernée de lui communiquer un complément d'information ou de compléter les pièces justificatives envoyées.
La décision motivée du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou de son délégué quant à cette demande est envoyée par courrier postal ordinaire à la personne morale concernée; si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué constate l'existence d'une circonstance constitutive d'un cas de force majeure dans le chef de la personne morale concernée, il donne ordre au SPF Finances de rembourser la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance. A cette fin, le SPF Economie communique au SPF Finances les données suivantes : - le montant à rembourser et le numéro de compte sur lequel ce remboursement peut être effectué; - le numéro d'entreprise de la personne morale concernée ainsi que les caractéristiques et la date de clôture des comptes déposés tardivement; ces données sont reprises comme communication au bénéficiaire.
Lorsqu'il apparaît que des circonstances exceptionnelles constitueront nécessairement un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des personnes morales tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, dans un but de simplification administrative accorder une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance pour une durée qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux mois. Cette décision doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés, par un arrêté ministériel motivé. »
Art. 5.A l'article 179, § 1er, alinéa 1er de la version néerlandaise du même arrêté, les mots "bedoeld in artikel 179" sont remplacés par les mots "bedoeld in artikel 173".
Art. 6.L'arrêté royal du 12 octobre 2004 portant exécution de l'article 129bis du Code des sociétés introduisant des amendes administratives sanctionnant le dépôt tardif des comptes annuels ou consolidés des sociétés, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, étant toutefois entendu : - que l'article 178bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, inséré par l'article 4 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 1er octobre 2005; - que les dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 précité, tel qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 6 du présent arrêté, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 1er octobre 2005; - que jusqu'au 31 décembre 2006 compris, la référence à l'article 101, alinéa 5 du Code des sociétés reprise dans les articles 3 et 4 du présent arrêté, doit être lue comme une référence à l'article 101, alinéa 3 du même Code.
Art. 8.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS