publié le 30 décembre 2005
Arrêté royal réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »
28 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal réglant la reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer notamments les articles 159 à 162;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donne le 21 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2005;
Vu l'urgence motivée par le fait que les obligations de pensions de la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » ont déjà été reprises partiellement par l'O.N.S.S.-APL et que les obligations restantes à charge du « Pensioenfonds Havenbedrijf » sont en extinction et d'une ampleur limitée.
Attendu que pour cette raison il est fondé de ne pas laisser ces obligations de pension à charge du « Pensioenfonds Havenbedrijf », qui est totalement financé.
Attendu qu'il est indispensable de donner aux bénéficiaires une sécurité sur leurs droits à pensions et qu'il est des lors souhaitable que ce transfert se fasse de façon la plus rapprochée possible du transfert réalisé vers l'O.N.S.S.-APL. Qu' en outre il est d'usage que le transfert des obligations de pension prenne cours au début de l'année civile.
Vu l'avis n° 39.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° La « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » : la régie communale du port de la ville d'Anvers, régie communale autonome à personnalité juridique, créée conformément aux articles 263bis à 263decies de la Nouvelle Loi communale;2° « L'Etat » : l'Etat belge; 3° Le « Pensioenfonds Havenbedrijf » : le « Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en hun rechthebbenden V.Z.W. », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Entrepotkaai 2, provisoirement agréé par la CBFA sous le n° 50.537; 4° L'« O.N.S.S.-APL » : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales; 5° « Les membres du personnel » : les membres du personnel mis à la retraite avant le 1er janvier 2006 dont les pensions de retraite sont actuellement prises en charge par le « Pensioenfonds Havenbedrijf » et dont la charge des pensions de retraite n'a pas été reprise par l'O.N.S.S.-APL et qui relevaient d'une des catégories suivantes : a) le membre du personnel statutaire de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »;b) l'ancien membre du personnel statutaire de la ville d'Anvers mis à la retraite auprès de l'entreprise portuaire;c) le membre du personnel statutaire de la ville d'Anvers qui, par décision du collège du 18 décembre 1996, a été mis à la disposition de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et y est resté occupé jusqu'à la date de sa mise à la retraite;6° « Les ayants droit » : a) les personnes qui, après le 31 décembre 2005, deviennent les ayants droit des membres du personnel visés à l'article 1, 5°, du présent arrêté royal;b) les ayants droit, au 31 décembre 2005, des personnes qui relevaient d'une des catégories suivantes : - le membre du personnel statutaire de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »; - l'ancien membre du personnel statutaire de la ville d'Anvers mis à la retraite auprès de l'entreprise portuaire; - le membre du personnel statutaire de la ville d'Anvers qui, par décision du collège du 18 décembre 1996, a été mis à la disposition de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et y est resté occupé jusqu'à la date de la mise à la retraite; et dont la pension de survie est actuellement prise en charge par le « Pensioenfonds Havenbedrijf » et dont la charge des pensions de survie n'a pas été reprise par l'O.N.S.S.-APL. 7° « La loi de contrôle » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;8° « le SdPSP » : le Service des Pensions du Secteur public visé à l'article [3] de la loi du 28 décembre 2005 portant création du « Service des Pensions du Secteur public ». CHAPITRE II. - Dissolution et liquidation du « Pensioenfonds Havenbedrijf »
Art. 2.Le 31 décembre 2005, le « Pensioenfonds Havenbedrijf » est dissous de plein droit et mis en liquidation. A partir de cette date, le « Pensioenfonds Havenbedrijf » ne peut plus poser que les actes qui sont nécessaires en vue de sa liquidation, ainsi que les actes spécifiquement prévus par le présent arrêté royal ou nécessaires à l'exécution des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.
Le Roi détermine le mode de liquidation en tenant compte des dispositions du présent arrêté royal. Il nomme un ou plusieurs liquidateurs, et fixe leurs compétences.
Les dispositions des chapitres V et Vquater de la Loi de contrôle et les dispositions de ses arrêtés d'exécution, ne s'appliquent pas aux matières régies par le présent arrêté royal, en ce compris les dispositions qui concernent la dissolution et la liquidation du « Pensioenfonds Havenbedrijf ». Les dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ainsi que les statuts du « Pensioenfonds Havenbedrijf » et le règlement des pensions et autres règlements de même nature ne s'appliquent que pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans le présent arrêté royal ou dans quelque autre arrêté pris dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du « Pensioenfonds Havenbedrijf ».
Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés, le liquidateur qui sera désigné par le Roi en exécution du présent article peut poser tous les actes prévus par les articles 187 et 190 du Code des sociétés, sans autorisation aucune de la part de l'assemblée générale et peut, pendant la liquidation, prêter ou avancer des actifs du « Pensioenfonds Havenbedrijf ».
Le « Pensioenfonds Havenbedrijf » est dispensé de l'obligation de procéder aux modifications de ses statuts qui seraient imposées par les dispositions de la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer ayant modifié la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 3.§ 1er. Les frais liés à la réalisation du portefeuille d'investissement du « Pensioenfonds Havenbedrijf » et les frais de liquidation du « Pensioenfonds Havenbedrijf » sont exclusivement à charge du « Pensioenfonds Havenbedrijf ». § 2. A la clôture de la liquidation du « Pensioenfonds Havenbedrijf », le résultat négatif de la liquidation sera, le cas échéant, payé par la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ».
Après la clôture de la liquidation du « Pensioenfonds Havenbedrijf », la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » assurera le paiement des passifs éventuellement restés impayés du « Pensioenfonds Havenbedrijf » dont le paiement est exigé après la clôture de la liquidation et les actifs éventuels qui reviennent au « Pensioenfonds Havenbedrijf » seront versés, après sa liquidation, au profit de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen ». CHAPITRE III. - Reprise des obligations de pension de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006, les membres du personnel bénéficient de la continuation de leur pension de retraite telle qu'elle leur était octroyée avant le 1er janvier 2006, à charge du Trésor public conformément à l'article 263decies de la Nouvelle Loi communale. § 2. A partir du 1er janvier 2006, les ayants droit des membres du personnel bénéficient de la continuation de leur pension de survie telle qu'elle leur était octroyée avant le 1er janvier 2006 ou de leur pension de survie restant à octroyer, à charge du Trésor public conformément à l'article 263decies de la Nouvelle Loi communale. § 3. Le Roi fixe, au plus tard le 31 juillet 2006, la liste des membres du personnel visés à l'article 1er, 5°, ainsi que des ayants droit visés à l'article 1er, 6° b), du présent arrêté. § 4. La reprise des obligations de pension par l'Etat conformément au présent arrêté royal est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge, sans qu'aucune forme complémentaire de publicité, de notification ou de ratification ne soit requise. CHAPITRE IV - Obligations financières et autres de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen »
Art. 5.§ 1er. La « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et/ou le « Pensioenfonds Havenbedrijf » qu'il soit ou non déjà en liquidation vireront en espèces, au profit de l'Etat, les produits de la réalisation des actifs du « Pensioenfonds Havenbedrijf », au plus tard le 31 décembre 2005 à minuit. § 2. Le montant payé conformément au § 1er sera complété ou réduit par un paiement par la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et/ou le « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation à l'Etat ou par l'Etat à la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et/ou au « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation à concurrence de la différence entre le montant déterminé conformément au § 3 et le montant déterminé conformément au § 1er. Ce montant doit être déterminé au plus tard le 31 juillet 2006 par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Sur ce paiement, des intérêts seront dus par ou au profit de l'Etat ou de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et/ou du « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation, calculés sur la base du taux d'intérêt correspondant à l'Euribor trois mois pour la période située entre le 1er janvier 2006 et la date de paiement. § 3. Le décompte définitif de la valeur actuelle des pensions de retraite et de survie (approche PBO des obligations) est effectué sur la base des facteurs actuariels suivants : a)un facteur d'escompte de 5 p.c. par an et un taux d'inflation de 2 p.c. par an; b) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 31 décembre 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une personne de sexe masculin ou féminin.Ces tables sont déterminées à partir de la formule et des constantes telles que fixées au 31 décembre 2005 en annexe à l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Ces tables de mortalité sont appliquées avec une correction d'âge de +3 ans pour les hommes et les femmes.
Art. 6.§ 1er. Si à un quelconque moment après le 31 décembre 2005, la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » apporte une modification au statut pécuniaire entraînant une augmentation des pensions de retraite à la suite de l'application de l'article 12 de la Loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » est tenue d'effectuer un paiement de compensation au profit du SdPSP. § 2. Le paiement de compensation visé au § 1er correspond à la valeur actuelle de l'augmentation des pensions de retraite en cours reprises à la suite du présent arrêté royal et est dû au moment où l'augmentation est effectivement accordée pour la première fois aux bénéficiaires. § 3. Le paiement de compensation visé au § 1er doit être considéré comme une cotisation de sécurité sociale ordinaire. § 4. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle est calculée, sont ceux déterminés à l'article 5, § 3. § 5. Les règles de paiement seront précisées par arrêté royal en exécution du présent arrêté.
Art. 7.§ 1. En vue d'un bon déroulement de la reprise des obligations de pension telle que déterminée dans le présent arrêté royal, la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » ou le « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation fournira au SdPSP, à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 avril 2006 au plus tard, une assistance administrative et comptable afin de garantir une bonne gestion ainsi que le paiement des obligations de pension payables pour la période concernée.
A cet égard, ils peuvent continuer à faire appel aux prestataires de services déjà existants. § 2. Tant que la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et/ou le « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation continueront, pendant la période transitoire prévue à l'alinéa premier, à effectuer le paiement d'une quelconque obligation de pension, l'Etat leur versera à temps les moyens financiers nécessaires au paiement de ces obligations de pension.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation et/ou la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » avanceront les obligations de pension à charge du Trésor public pour les mois de janvier et février 2006. Cette avance sera remboursée par l'Etat le 1er mars 2006.
Sur le paiement, des intérêts seront dus par l'Etat à la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et/ou le « Pensioenfonds Havenbedrijf » en liquidation, calculé sur la base d'un taux d'intérêt qui correspond à l'Euribor trois mois pour la période entre le 1er janvier 2006 et la date de paiement.
Les règles applicables au cours de la période transitoire ainsi que l'indemnité due pour ces services au profit de la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et/ou du « Pensioenfonds Havenbedrijf » seront précisées dans une convention à conclure entre l'Etat d'une part et la « gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen » et/ou « Pensioenfonds Havenbedrijf ». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 6 et 7, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 28 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions B. TOBBACK