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Arrêté Royal du 02 juin 2006
publié le 06 juillet 2006

Arrêté royal portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2006022646
pub.
06/07/2006
prom.
02/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/02/2006022646/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 JUIN 2006. - Arrêté royal portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 29;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 203, 4°;

Vu la concertation avec les régions du 22 mars 2006 Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2006;

Vu l'avis 40.278/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2006, en application de l'article 84, §1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et du Secrétaire d'Etat pour le Développement durable et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les personnes suivantes appartiennent au groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie : 1 ° Les personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 2° Les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1° et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 11.763,02 euros, majorés de 2.177,65 euros par personne à charge; 3° Les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d'un règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage;4° Les personnes visées à l'article 2, 1°, de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

Art. 2.Les montants mentionnés à l'article 1, 2° sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consummation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale et notre Secrétaire d'Etat au Développement durable dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 2 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT La Secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT

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