Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 15 mai 2007

Arrêté royal réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005

source
service public federal finances
numac
2007003176
pub.
15/05/2007
prom.
26/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/26/2007003176/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature règle l'exécution de l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 2005, éd. 2). Cette loi-programme contient un "Titre VII. - Finances" avec un Chapitre VIII. - Code des taxes assimilées au timbre" (CTAT), lequel contient certaines dispositions concernant la taxe sur les opérations de bourse (TOB).

Il faut remarquer que, dans la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, on parlait encore du Code des taxes assimilées au timbre. Par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives (Moniteur belge , 29 décembre 2006, édition 6), l'intitulé du Code des taxes assimilées au timbre a été remplacé par l'intitulé "Code des droits et taxes divers". Ladite loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

L'article 130 de la loi-programme augmente la taxe à 1,10 p.c. (auparavant 0,50 p.c.) pour le rachat de ses actions, par une société d'investissement, lorsque l'opération porte sur des actions de capitalisation (voir les articles 121, § 1er, dernier alinéa et 120, 3°, CDTD).

L'article 131 de la loi-programme établit une nouvelle base imposable (art. 123, 4°, CDTD) pour les rachats d'actions de capitalisation par des organismes de placement collectif visés à l'article 19bis, § 1er, alinéa 6, CIR 92.

L'article 132 de la loi-programme, et c'est l'objet de cet arrêté royal, contient la réglementation suivante du remboursement de la taxe sur les opérations de bourse : "En ce qui concerne les conversions d'action de capitalisation en actions de distribution d'une même société d'investissement visée à l'article 111, qui sont réalisées dans le chef de la même personne dans la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2006, si les actions de distribution acquises sont rendues nominatives au nom de la personne qui a réalisé la conversion ou sont déposées sur un compte courant au nom de la personne qui a réalisé cette conversion et cette personne peut prouver qu'elle a conservé les actions de distribution durant une période ininterrompue d'au moins 1 an, à compter de la date de la conversion, le remboursement de la taxe prélevée peut être obtenu jusqu'au 28 février 2008.

Le Roi détermine les moyens de preuve et selon quelles modalités la taxe retenue est remboursée." La justification de l'amendement n° 16 du gouvernement, qui insère un nouvel article 120quater - en fin de compte l'article 132 - dans la loi-programme (Chambre, 6 décembre 2005, doc. 51 2097/008, p. 18-19), dispose in fine : "Le Roi déterminera davantage les moyens de preuve et les modalités de remboursement. Pour rendre ce remboursement facile, l'intermédiaire financier auprès de qui la preuve de la détention est livrée, devra lui-même opérer ce remboursement et l'imputer ensuite dans une prochaine déclaration en matière de taxes sur les opérations boursières." Cet arrêté d'exécution est donc également établi conformément à cette justification.

La méthode de travail de cet arrêté part de l'article 132 de la loi-programme : les actions de distribution reçues doivent être nominatives ou être déposées sur un compte de titres.

Le principe de la procédure est déjà clairement exposé à l'article 1er de l'arrêté : - le remboursement de la taxe est toujours effectué à la personne qui a réalisé la conversion; - par l'intermédiaire professionnel auprès duquel la conversion a été réalisée; - les remboursements aux investisseurs sont possibles à partir du 1er mars 2007.

Concrètement, les situations suivantes sont possibles : a) si les titres ont été placés sur un compte de titres et sont restés déposés auprès du même organisme financier, il va de soi que l'organisme financier apporte lui-même la preuve du dépôt et de l'accomplissement des conditions imposées au remboursement.Dans ce cas, l'organisme financier prend lui-même l'initiative, et non l'investisseur (voir l'article 2 de l'arrêté). b) si les titres ont été placés sur un compte de titres et ne sont pas restés déposés auprès du même organisme financier, l'investisseur doit apporter lui-même la preuve que les actions de distributions sont restées déposées auprès de l'organisme financier durant une période ininterrompue d'au moins 1 an.L'intermédiaire professionnel auprès duquel la conversion s'est réalisée effectue le remboursement à l'investisseur et opère l'imputation sur sa déclaration mensuelle (voir l'article 3 de l'arrêté). c) si les titres sont nominatifs, il va de soi que ceux-ci ne sont pas entre les mains de l'organisme financier, qui est seulement intervenu comme intermédiaire.L'investisseur est par contre bien connu auprès de l'organisme de placement collectif qui a émis les titres (l'émetteur). L'organisme de placement collectif ne peut toutefois pas demander lui-même le remboursement de la taxe, parce que cet organisme n'est pas un intermédiaire au sens des dispositions concernant la taxe sur les opérations de bourse (voir article 1261, 2°, CDTD).

L'organisme de placement collectif devra donc fournir une attestation à l'organisme bancaire où la conversion a été réalisée, dont il ressort que l'investisseur satisfait aux conditions pour le remboursement de la taxe.

Le remboursement s'effectuera alors via l'organisme financier dans lequel la conversion est réalisée (voir l'article 1er de l'arrêté).

En ce qui concerne la conservation des pièces probantes de la demande de remboursement de la taxe sur les opérations de bourse, le gouvernement est d'avis que celles-ci soient conservées auprès de l'organisme financier qui impute le remboursement dans sa déclaration mensuelle, et donc celui qui effectue le remboursement à l'investisseur (articles 4 et 5 de l'arrêté). Il s'agit en outre de l'organisme auprès duquel la conversion a été réalisée. Sur base de l'article 1302 CDTD, l'administration a en effet toujours le droit de réclamer les listings ou les bordereaux des opérations, ainsi que de "tous autres documents relatifs à leurs opérations". En conséquence, le gouvernement ne voit pas l'utilité de réclamer expressément encore une fois les documents qui prouvent la demande de remboursement à chaque investisseur. Le gouvernement est aussi d'avis que les organismes financiers puissent conserver les documents de la manière qui leur convient le mieux. En conséquence, la conservation électronique des attestations que les organismes de placement collectif délivrent aux organismes financiers en cas de titres nominatifs est, par exemple, autorisée.

Le Conseil d'Etat a d'abord considéré que les circonstances relatées dans la lettre de demande d'avis et dans le préambule du projet ne constituaient pas une motivation spéciale de l'urgence au sens de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il a dès lors considéré la demande d'avis comme irrecevable.

Une seconde demande d'avis a donc été déposée, sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Les remarques formulées par le Conseil d'Etat à cette occasion ont été intégralement suivies. Ceci implique que : - la date à partir de laquelle le remboursement est effectué a été adaptée et est fixée à la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge ; - l'hypothèse selon laquelle la personne qui a réalisé la conversion est décédée et ses ayants droit ont continué à conserver les actions de distribution pendant une période ininterrompue d'au moins un an au sens de l'article 132 de la loi-programme, a été envisagée et le texte adapté; - les annexes étant des modèles qui ne sont pas source de droits ou d'obligations, elles ne présentent aucun caractère réglementaire et ne doivent, par conséquent, pas être soumises à l'avis du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 42.468/2 DU 26 MARS 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 8 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Préambule 1. L'alinéa 1er du préambule doit être omis dans la mesure où les dispositions visées du Code des droits et taxes divers n'offrent aucun fondement légal particulier à l'arrêté en projet, lequel trouve son unique fondement juridique dans la disposition visée à l'alinéa 2 du préambule.2. L'alinéa 3 du préambule doit être omis : l'arrêté royal qui y est visé sous une dénomination d'ailleurs incorrecte dans la version française (1) n'est en effet ni modifié ni abrogé par le texte en projet.3. Les alinéas 4 et 5 du préambule doivent être complétés par les dates auxquelles les avis et accord qu'ils visent ont été donnés, à savoir respectivement les 15 et 16 février 2007.4. Les alinéas 6 à 10 doivent être omis car l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.5. Dans l'alinéa 11, c'est l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qu'il faut viser.(1) Voir l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution. Dispositif Article 1er 1. A l'alinéa 1er, la date du 1er mars 2007 doit être remplacée par une date qui ne pourra être antérieure à la date de publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge.2. A l'alinéa 2, ainsi que dans la suite du projet, il y aurait lieu d'envisager l'hypothèse, par exemple, où la personne qui a réalisé la conversion est décédée sans que ses ayants droits aient cessé de conserver les actions de distribution pendant une période ininterrompue d'au moins un an au sens de l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.En ce cas en effet, il ne se justifierait pas, au regard du principe d'égalité, que les ayant-droits ne puissent obtenir le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse qui a été prélevée à l'occasion de la conversion réalisée par le de cujus.

Article 3 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est renvoyé à une "annexe 1re" qui n'est pas jointe au dossier de demande d'avis.Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas en mesure de donner un avis sur cette annexe, avis qui serait néanmoins requis si cette annexe devait présenter un caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La même observation vaut pour les "annexes 2 et 3" auxquelles le paragraphe 2, alinéa 2, renvoie. 2. Dans la version française du même alinéa, il faut écrire "du présent arrêté" et non "de cet arrêté", la même observation valant pour l'article 3, § 2, alinéa 2, et pour l'article 4, alinéa 1er. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur. (....) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le Président, Y. Kreins.

26 AVRIL 2007. - Arrêté royal réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 132;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;

Vu l'avis 42.402/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu que le Conseil d'Etat (avis 42.402/2) est d'avis qu'"il ne peut être considéré que les circonstances relatées dans la lettre de demande d'avis et dans le préambule du projet constituent une motivation spéciale de l'urgence au sens de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat" et que "La demande d'avis est donc irrecevable";

Vu l'avis 42.468/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse, visé à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est, à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, effectué dans tous les cas par l'intermédiaire professionnel auprès duquel l'opération de conversion a été réalisée.

Le remboursement est fait à la personne qui a réalisé la conversion ou au nom de ses ayants droit.

Art. 2.Si les actions de distribution reçues lors de la conversion sont restées déposées au nom de la même personne ou au nom de ses ayants droit auprès de l'intermédiaire professionnel visé à l'article 1er, durant une période ininterrompue d'au moins un an à compter de la date de la conversion, le remboursement s'effectue à l'initiative de l'intermédiaire professionnel.

Art. 3.§ 1er. Dans tous les autres cas, la personne qui a réalisé la conversion, ou ses ayants droit, doivent déposer une demande de remboursement de la taxe sur les opérations de bourse auprès de l'intermédiaire professionnel visé à l'article 1er.

Le modèle de la demande de remboursement est repris à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Une ou plusieurs des annexes suivantes doivent, le cas échéant, être jointes à la demande de remboursement : - une déclaration de l'organisme financier ou des organismes financiers auprès duquel/desquels les actions de distribution sont restées déposées.

Cette déclaration contient l'identité de la personne ou de ses ayants droit et mentionne la période durant laquelle ces actions de distribution sont restées déposées auprès de cet organisme financier ou de ces organismes financiers. - une déclaration de l'émetteur des actions de distribution reçues.

Cette déclaration contient l'identité de la personne ou de ses ayants droit et mentionne la période durant laquelle ces actions de distribution sont restées inscrites au nom de la personne qui a réalisé la conversion auprès de cet émetteur ou au nom de ses ayants droit.

Le modèle de ces déclarations est repris, respectivement, aux annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 4.L'intermédiaire professionnel qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, effectue un remboursement à la personne qui a réalisé la conversion, impute le montant du remboursement sur le montant de la taxe qui est exigible pour le mois pendant lequel le remboursement a été effectué, et au besoin sur les mois qui suivent.

Le montant des remboursements effectués pour ces mois par l'intermédiaire professionnel est mentionné soit séparément sur la déclaration visée à l'article 125 du Code des droits et taxes divers elle-même, soit dans une annexe libre jointe à cette déclaration.

Art. 5.L'intermédiaire professionnel qui a effectué le remboursement et qui a imputé le montant du remboursement sur la (les) déclaration(s) mensuelle(s) y afférente(s), conserve les renseignements utiles et les documents justificatifs qui concernent ces remboursements pendant 6 ans à compter du jour du dépôt de cette (ces) déclaration(s) mensuelle(s) au bureau compétent.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 1re à l'arrêté royal du 26 avril 2007 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 avril 2007 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 3 à l'arrêté royal du 26 avril 2007 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse conformément à l'article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

^