publié le 09 novembre 2006
Arrêté royal fixant les statuts du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »
9 MARS 2006. - Arrêté royal fixant les statuts du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement, modifiée en dernier lieu par arrêté royal du 20 juillet 1994, notamment l'article 3 § 1;
Vu la loi Programme du 27 décembre 2005, notamment l'article 30;
Vu la concertation du 5 octobre 2005 et du 27 janvier 2006 au sein de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie selon l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances daté du 6 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 2006;
Considérant que l'urgence est motivée par 1° le fait que la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer stipule en son article 28 que le Fonds doit être créé dans les soixante jours de la publication de la loi et que, conformément à l'article 30 de la même loi, les statuts du Fonds ne peuvent être arrêtés qu'après concertation avec les Régions;2° la circonstance qu'il y a lieu de procéder le plus vite possible à l'émission d'un emprunt obligataire, compte tenu de la tendance haussière des taux de marché, et ce en vue de limiter les coûts du Fonds; Vu l'avis 39.920/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les taux d'intérêt auxquels sont confrontés les ménages désireux d'effectuer des emprunts en faveur de l'efficacité énergétique, sont élevés;
Considérant qu' il est nécessaire de répondre le plus vite possible aux inefficacités dans le marché des financements des investissements éco - énergétiques pour l'habitation des particuliers et d'offrir aux ménages un instrument intéressant afin de réduire la facture d'énergie;
Considérant qu'il est important pour la réalisation de l'objet social de la société, qu'elle puisse trouver dans les meilleurs conditions les moyens financiers auprès du grand public;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Energie, de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable et de Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les statuts du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », filiale spécialisée de la Société Fédérale d'Investissement créée en vertu de l'article 2, § 3 de la loi du 2 avril 1962 et organisée par les articles 28 à 39 de la loi Programme du 27 décembre 2005, annexés au présent arrêté, sont fixés.
Art. 2.Par dérogation à l'article 3, § 1 de la loi du 2 avril 1962, le montant des obligations et emprunts que la filiale spécialisée est autorisée à émettre ou contracter, pourra excéder le montant du capital et des réserves.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 4.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Energie, Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable et Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK La Secrétaire d'Etat au Développement Durable, Mme E. VAN WEERT Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » société anonyme de droit public Siège : 1050 Bruxelles, Avenue Louise numéro 54, boîte 1 Statuts TITRE I. - Dénomination, siège, objet, durée.
Dénomination
Article 1er.La société est une filiale spécialisée de la Société fédérale d'Investissement créée en exécution de l'article 2, § 3 de la Loi organique de la Société fédérale d'Investissement.
Elle existe sous la forme d'une société anonyme de droit public et adopte la dénomination « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », en français et « Fonds ter reductie van de globale energiekost » en néerlandais.
Siège social
Art. 2.Le siège de la société est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise numéro 54, boîte 1. Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous les pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du conseil d'administration.
Objet
Art. 3.La société a pour objet l'étude et la réalisation de projets en intervenant dans le financement de mesures structurelles visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies et dans l'octroi d'emprunts bon marché en faveur de mesures structurelles visant à favoriser la réduction du coût global de l'énergie dans les habitations occupées par des personnes privées et faisant office de résidence principale. Ceci peut être effectué notamment grâce au recours à des mécanismes de tiers investisseur, sans restriction quant aux technologies mises en oeuvre, à la localisation des projets ou à leurs commanditaires.
Elle pourra effectuer toutes les opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles ayant un rapport direct ou indirect avec son objectif social ou susceptibles de contribuer à cet objectif social.
Elle pourra notamment s'intéresser, par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien.
Contrat de gestion
Art. 4.Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société précise les conditions selon lesquelles la société exécute sa mission.
Les termes de ce contrat comme de toute modification sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Durée
Art. 5.La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
TITRE II. - Capital - Actions
Art. 6.Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille d'Euros ( euro 2.500.000), représenté par deux mille cinq cent (2 500) actions, sans désignation de valeur nominale.
Le capital est entièrement souscrit par la Société Fédérale d'Investissement.
Le capital pourra être ultérieurement augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modifications des statuts.
Art. 7.En cas d'augmentation de capital par apport en espèces, les actionnaires auront un droit de préférence au prorata des actions qu'ils détiennent.
L'assemblée générale pourra, dans le respect de l'article 596 du Code des sociétés, limiter ou supprimer ce droit de préférence.
Art. 8.L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts peut autoriser le conseil d'administration, pendant une période de cinq (5) ans, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois d'un montant qu'elle fixe.
L'autorisation est renouvelable.
La décision d'autorisation est publiée par extrait aux annexes au Moniteur belge et doit indiquer le montant du capital autorisé.
L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à l'occasion d'une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé, à supprimer ou à limiter, dans l'intérêt de la société et moyennant le respect des conditions prévues à l'article 596 du Code des sociétés, le droit de préférence des actionnaires.
Art. 9.Toutes les actions sont et restent nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives.
La propriété d'une action nominative s'établit par une inscription sur ce registre. Des certificats constatant ces inscriptions, signés par deux administrateurs, sont délivrés aux actionnaires.
La société ne reconnaît en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul titulaire pour chaque action.
Si plusieurs personnes prétendent avoir des droits sur une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de cette action.
La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre conformément à l'article 504 du Code des sociétés.
Les droits et obligations attachés à une action la suivent en quelque main qu'elle passe. Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions.
La propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.
TITRE III. - Politique d'investissement - Emprunts Polique d'investissement
Art. 10.10. Au moins 70 pour cent des moyens de la société doivent être investis dans le financement de mesures structurelles, visant à promouvoir les économies financières sur le coût global de l'énergie dans les logements privés pour le groupe cible des personnes les plus démunies et dans l'octroi d'emprunts bon marché. La société investit en bon père de famille et de manière correcte et non spéculative, la part des moyens non affectée au financement de mesures visées ci-dessus.
Recours à l'emprunt ou émission d'obligations nominatives
Art. 11.11.1. La société peut émettre des obligations nominatives d'une durée minimale de cinq ans et contracter des emprunts, conformément à l'article 3 § 1er de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement. Le volume permanent de son endettement est limité à cent millions d'euros ( euro 100.000.000) maximum.
La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêteurs et aux obligataires aux conditions de l'article 3 § 2 de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais. Les décaissements que l'Etat serait obligé d'effectuer en vertu de sa garantie lui seront remboursés en principal, majorés des intérêts, au même taux que celui des obligations et emprunts garantis, par voie de prélèvement sur le bénéfice net de l'exercice suivant, et s'il échet, des exercices ultérieurs 11.2. Les obligations nominatives émises par la société sont assorties de la garantie d'une rémunération qui n'est pas inférieure au taux des obligations linéaires (OLO) à cinq ans publié sept jours avant la date d'émission. 11.3. L'émission d'obligations nominatives par la société doit être accompagnée d'une clause autorisant cette dernière à racheter les obligations souscrites si leur titulaire vient à décéder avant l'échéance du terme du remboursement. En ce cas, le rachat s'opère moyennant le paiement du montant nominal de l'obligation augmenté de l'intérêt conventionnel capitalisé sur base du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de remboursement. 11.4 Ces émissions et emprunts sont subordonnés à l'autorisation préalable du Ministre des Finances qui en approuve les conditions.
Le montant de ces émissions et emprunts peut dépasser le montant du capital et des réserves, par dérogation à l'article 3, § 1 de la loi précitée du 2 avril 1962 .
TITRE IV. - Administration, direction, contrôle I. Conseil d'administration
Art. 12.La société est administrée par un conseil d'administration qui se compose 8 membres nommés pour six ans et dont le mandat est renouvelable. A l'exception des membres visés au deuxième alinéa, il contient autant de membres francophones que de membres néerlandophones, le président excepté.
Chacun des Gouvernements des Régions est invité à proposer un membre du conseil d'administration. Le mandat d'administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.
Les membres du conseil sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils sont révocables par la même procédure.
Toute personne morale, nommée administrateur de la présente société, est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Une personne morale nommée administrateur est considérée comme membre néerlandophone ou francophone selon l'appartenance linguistique de son représentant.
Les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs : la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale est suffisante.
Art. 13.En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission, ou tout autre cause, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. Cette nomination est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. L'administrateur nommé de la sorte, achève le mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Art. 14.Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice président. Ce dernier est d'un régime linguistique différent de celui du président.
Art. 15.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou,en cas d'empêchement, de son vice président ou, à défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues. Le conseil d'administration est convoqué aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois qu'un administrateur le demande.
Le conseil d'administration est présidé par le président ou, en cas d'empêchement, par son vice président ou à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs.
La réunion du conseil est tenue au siège de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.
Art. 16.Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage des voix, le président ou le membre qui le remplace a voix prépondérante.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et par l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.
L'administrateur peut, par simple lettre, télégramme, téléfax ou télex, afin de se faire représenter à une réunion déterminée, donner mandat à un des autres membres du conseil d'administration pour le représenter à une réunion du conseil, et voter en ses lieu et place.
Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont pris part aux délibérations et insérés dans un registre spécial, tenu au siège social.
Art. 17.§ 1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut constituer un comité de direction et des comités consultatifs ou techniques. Il détermine la composition, les pouvoirs et le cas échéant, la rémunération des membres de ces comités.
Une personne choisie par le conseil d'administration dans ou hors son sein peut être chargé de la gestion journalière.
Le conseil d'administration et le délégué à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs de gestion, déléguer des missions spéciales à une ou plusieurs personnes.
Le conseil fixe les attributions et les rémunérations de ces personnes. § 2. Le conseil d'administration crée un Conseil des Sages et règle son fonctionnement suivant les dispositions du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société.
Le Conseil des Sages compte au maximum 20 membres et est composé notamment des représentants du secteur de l'énergie, du Fonds social mazout, du Fonds pour le Gaz et l'Electricité, des organisations représentatives des employeurs du secteur de la construction, des organisations représentatives des travailleurs, des C.P.A.S, des villes et communes, et du secteur financier.
Le Conseil des sages émet des avis au conseil d'administration sur toute question relative aux services fournis par le Fonds et aux objectifs du Fonds.
Le Conseil émet ses avis à la demande du conseil d'administration ou de sa propre initiative.
Le Conseil peut mettre des point à l'ordre du jour du conseil d'administration.
Art. 18.La représentation de la société est assurée, soit par le président et le vice président agissant conjointement, soit par l'un d'eux et un administrateur, soit par le délégué à la gestion journalière, dans les limites de la gestion journalière.
La société est en outre valablement représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués en vertu d'une décision du conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe les limites des pouvoirs de signature pour les opérations financières de la société.
II. Assemblée Générale des actionnaires
Art. 19.L'assemblée générale des actionnaires, régulièrement constituée, représente l'universalité des propriétaires d'actions.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
Aussi longtemps que la Société fédérale d'Investissement sera la seule actionnaire de la société, les attributions de l'assemblée générale seront exercées par le conseil d'administration de la Société fédérale d'Investissement.
Les actionnaires ont autant de voix qu'ils possèdent d'actions.
L'exercice du droit de vote, afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
Art. 20.Il est tenu, chaque année à Bruxelles, le premier mercredi du mois de mai, une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Aussi longtemps que la Société fédérale d'Investissement sera le seul actionnaire de la société, l'assemblée générale de celle-ci se réunira annuellement à Bruxelles, au siège social de la Société fédérale d'Investissement, dans le courant du mois de mai, à la date et à l'heure fixées pour une réunion du conseil d'administration de la Société fédérale d'Investissement qui se tiendra au courant de ce même mois.
Le conseil d'administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires autant de fois que l'intérêt social l'exige. Il doit les convoquer à la demande du commissaire ou d'actionnaires représentant le cinquième du capital. La demande de convocation doit être adressée par écrit à la société et énoncer les objets à mettre à l'ordre du jour de l'assemblée.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées par lettre recommandée aux actionnaires au moins quinze jours avant la date de réunion.
Art. 21.Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, une procuration écrite pour le remplacer à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Le conseil d'administration pourra déterminer la forme des procurations et en exiger le dépôt au siège social dans le délai qu'il fixera. Il pourra, s'il le juge utile, prescrire l'envoi de ces procurations par pli recommandé à la poste.
Art. 22.Avant que la séance soit ouverte, les actionnaires signent la liste de présence.
Cette liste indique le nom des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent.
Art. 23.L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration, par le vice président, ou, à leur défaut, par le doyen d'âge des administrateurs présents.
Le président désigne le secrétaire; l'assemblée choisit, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.
Art. 24.L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou sur les points fixés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.
Le ou les commissaire(s) répond(ent) aux questions sur le rapport qu'il(s) a (ont) établi.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.
Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils sont spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 25.Sauf dispositions légales contraires, aucune assemblée générale ne peut délibérer que si la moitié au moins des actions est représentée.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées, sauf majorités plus spécifiques exigées par le Code des sociétés.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour que si tous les actionnaires sont présents en personne et décident à l'unanimité d'en délibérer.
Les votes se font par mainlevée, ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.
En cas de modification des statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion, représentent la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et décide valablement quelle que soit la proportion du capital représentée par les associés présents.
En cas de nomination d'un administrateur, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.
Art. 26.Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président de l'assemblée, par le secrétaire, par les scrutateurs et par tout actionnaire qui le demande.
Les copies ou extraits à produire en justice ou autrement sont signés par le président, par deux administrateurs ou par toute personne chargée de la gestion journalière de la société.
III. Contrôle
Art. 27.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe une rémunération qui garantit le respect des normes de contrôle édictées par l'I.R.E. Les commissaires auront collectivement ou individuellement un droit illimité de contrôler et vérifier toutes les opérations de la société.
Ils peuvent à cette fin, dans les locaux de la société, inspecter les livres, la correspondance, les procès-verbaux et généralement tous les documents écrits de la société.
Art. 28.§ 1er. « Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie » est placé sous le contrôle du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, du ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions, du ministre ayant l'Energie dans ses attributions et du ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, sans préjudice de la compétence du Ministre des Finances et du ministre dont relève la Société fédérale d'Investissement pour les matières qui les concernent. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement qui veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. § 2. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un commissaire du gouvernement auprès de la société. Le commissaire du gouvernement présente un rapport aux ministres visés au § 1er. § 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes les vérificationsqui lui paraissent utiles. Il lui est remis chaque trimestre par le conseil d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats. § 4. Le commissaire du gouvernement peut suspendre et soumettre au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et au ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions toute décision des organes de gestion qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, a partir du jour où il en a pris connaissance.
La décision ne peut être exécutée que si le ministre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de huit jours francs courant à compter de l'expiration du délai de suspension. Le commissaire de gouvernement communique aux autres ministres visés au paragraphe 1er toutes questions qui ressortent de leur compétence. § 5. Chaque année, le commissaire du gouvernement établira, avant le 31 mars, un rapport à l'attention du gouvernement fédéral dans lequel il présente un rapport de l'affectation et de la répartition des moyens du Fonds de réduction du coût global de l'énergie au cours de l'année civile écoulée, et dans lequel une attention particulière est accordée à la demande du public en faveur de ce type de mesures structurelles ayant pour but de favoriser la réduction du coût global de l'énergie et en faveur de l'octroi d'emprunts bon marché ainsi qu'à la qualité des projets qui sont soumis au Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
Art. 29.Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions, le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, peuvent requérir l'organe de gestion compétent de la société de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
TITRE V Inventaire - Comptes annuels - Répartition - Bénéfices - Réserves
Art. 30.L'exercice comptable de la société débute le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.
A la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Les comptes annuels, le rapport du conseil d'administration et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaire(s) sont adressés aux actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle.
Art. 31.Le solde favorable du compte de résultats, déduction faite de toutes les charges, frais généraux, provisions, amortissements nécessaires, constitue le résultat net susceptible d'être distribué.
Sur ce bénéfice, l'assemblée affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent (5 %) au moins du résultat de l'exercice. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
L'assemblée générale détermine l'affectation du solde, sur proposition du Conseil d'Administration.
L'assemblée générale peut décider de mettre en réserve tout ou partie du bénéfice.
Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes aux conditions prévues par l'article 618 du Code des sociétés.
TITRE VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 32.En cas de dissolution de la société, l'Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour régler le mode de liquidation, choisir les liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs.
Après apurements de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces et en titres, entre toutes les actions.
TITRE VII. - Dispositions diverses
Art. 33.La société est soumise aux dispositions de la Loi du deux avril mil neuf cent soixante-deux relative à la Société fédérale d'Investissement et aux Sociétés régionales d'investissement ou à toute autre disposition légale qui viendrait la compléter.
Pour tout ce qui n'est pas réglé par la loi ou les présents statuts, les dispositions du Code des sociétés seront applicables.
En conséquence, les dispositions de ces textes, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives sont censées non écrites.
Art. 34.Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger sera tenu d'élire domicile en Belgique pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.
A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu de plein droit au siège de la société, où toutes les notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.
Art. 35.Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, les tribunaux du siège social seront déclarés compétents, à moins que la société n'y renonce expressément.
TITRE VIII. - Disposition transitoire
Art. 36.Le premier exercice comptable se termine le trente et un décembre deux mille six.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D . REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de L'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre de L'Intégration sociale, Ch. DUPONT Le Ministre de L'Environnement, B. TOBBACK La Secrétaire d'Etat au Développement Durable, Mme E. VAN WEERT Le Secrétaire des Entreprises publiques, B. TUYBENS