publié le 02 octobre 2007
Extrait de l'arrêt n° 114/2007 du 19 septembre 2007 Numéros du rôle : 4013 et 4014 En cause : les recours en annulation : - des articles 89 et 112 de la loi du 27 décembre 2005 « portant des dispositions diverses », ainsi que de l'arrêté - de l'article 65, 4°, 5° et 7°, de la loi-programme du 27 décembre 2005, introduits par la soci(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 114/2007 du 19 septembre 2007 Numéros du rôle : 4013 et 4014 En cause : les recours en annulation : - des articles 89 et 112 de la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005021183
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer « portant des dispositions diverses », ainsi que de l'arrêté royal du 10 août 2005 « portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 », confirmé par l'article 112 de la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005021183
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer précitée, - de l'article 65, 4°, 5° et 7°, de la
loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005021182
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, introduits par la société de droit néerlandais « Merck Sharp & Dohme BV ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2006 et parvenue au greffe le 30 juin 2006, la société de droit néerlandais « Merck Sharp & Dohme BV », faisant élection de domicile à 1160 Bruxelles, avenue Tedesco 7, a introduit un recours en annulation des articles 89 et 112 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition), ainsi que de l'arrêté royal du 10 août 2005 « portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » (publié au Moniteur belge du 20 septembre 2005), confirmé par l'article 112 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2006 et parvenue au greffe le 30 juin 2006, la société de droit néerlandais « Merck Sharp & Dohme BV », précitée, a introduit un recours en annulation de l'article 65, 4°, 5° et 7°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition). Ces affaires, inscrites sous les numéros 4013 et 4014 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation dans l'affaire n° 4013 est dirigé contre les articles 89 et 112 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « portant des dispositions diverses », publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, ainsi que contre l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 10 août 2005 « portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 », confirmé par l'article 112 précité.
B.1.2. La Cour détermine l'étendue du recours sur la base de l'exposé des moyens que contient la requête en annulation.
Il ressort de l'examen de la requête que les deux premiers moyens ne sont pas articulés contre l'article 89 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « portant des dispositions diverses » dans son intégralité mais seulement en ce qu'il insère un article 35ter, §§ 3 et 4, nouveau dans la loi « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités », coordonnée le 14 juillet 1994.
La Cour limite son examen à l'article 35ter, §§ 3 et 4, nouveau, inséré par l'article 89 attaqué.
L'article 35ter, §§ 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'article 89 précité, dispose : « § 3. Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les trois options suivantes : 1° soit le prix public est maintenu au niveau qui était le sien au moment de l'établissement de la nouvelle base de remboursement;2° soit le prix public est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement;3° soit le prix public est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement. La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des diminutions volontaires de prix visées aux 2° et 3°. § 4. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er bénéficient d'une des mesures suivantes : 1° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 1°, ou 2°, la base de remboursement est ramenée de plein droit à un montant équivalent au prix public;2° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 3°, la base de remboursement est maintenue au niveau qui est le sien suite à l'application du § 1er.Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du § 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une spécialité pharmaceutique est exemptée de l'application du § 1er, sont fixées par le Roi ».
B.1.3. L'article 112 de la loi attaquée énonce : « L'arrêté royal du 10 août 2005 portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est confirmé avec effet au 30 septembre 2005, date de son entrée en vigueur ».
B.2.1. Le recours en annulation dans l'affaire n° 4014 est dirigé contre l'article 65, 4°, 5° et 7°, de la « loi-programme » du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005.
B.2.2. L'article 191, 15°septies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'article 65, 4°, précité, et avant sa modification par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé (Moniteur belge , 22 décembre 2006) disposait : « § 1er. Pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant l'année comptable 2005 des demandeurs.
La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention ' cotisation exceptionnelle 2005 chiffre d'affaires 2004 '.
Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2005. § 2. Le 1er juillet 2006, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur, qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article.
Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 15 février 2006, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculés sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont ils sont responsables, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004. La diminution proposée doit être au moins de 4 p.c. par spécialité, étant entendu que pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera adapté d'office par conséquence.
Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) du demandeur concerné sont diminués de 2 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.
Si, pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 2 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera décompté lors de la perception de la cotisation suivante prévue au point 15°.
Le Ministre adapte à compter du 1er juillet 2006 la liste des spécialités remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office ».
B.2.3. L'article 191, 15°octies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'article 65, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, énonçait, avant sa modification par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé et la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge , 28 décembre 2006) : « En vue de compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global fixé en application de l'article 69, § 5, il est instauré, à partir de 2006, un fonds provisionnel, qui est alimenté par des contributions des demandeurs.
Le montant de la provision qui doit être disponible en 2006 est de 79 millions EUR. En 2007, ce montant est augmenté, de façon à disposer d'une provision de 100 millions EUR. Afin de constituer la provision due en 2006, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2006 une somme égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours de l'année 2005, selon les modalités visées au 15°, au numéro de compte n° 001-4722037-56, accompagné de la mention ' paiement fonds provisionnel 2006 '.
Si en septembre 2006, il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, l'Institut peut prélever une somme équivalente à ce dépassement dans le fonds provisionnel, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce prélèvement fait naître une obligation automatique et immédiate dans le chef des demandeurs de reconstituer avant le 15 septembre de l'année suivante le montant provisionnel qui est du pour ladite année, et dont le montant est fixé à l'alinéa 2.
Le même mécanisme est applicable par analogie les années suivantes.
Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à l'alinéa 2.
Le montant du dépassement visé à l'alinéa 4 peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments déterminés par le Roi ».
B.2.4. Le point 16°bis de l'article 191 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée a été modifié par l'article 65, 7°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer comme suit : « - l'alinéa 1er est complété comme suit : ' La cotisation dans le dépassement qui est due à partir de 2006, s'élève à 72 p.c. '; - l'alinéa suivant est ajouté : ' Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 dans le budget partiel des statines, tel qu'établi par l'arrêté royal du 31 mars 2004 fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, s'élève à 1,96 p.c. Ce pourcentage constitue la part du dépassement de ce budget partiel, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 3 860 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 196 978 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 192 895 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 186 957 milliers EUR et s'élève à 5 938 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2005 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006 '. ».
Quant à la recevabilité des recours B.3.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres soutient qu'en ce qui concerne les deux premiers moyens du recours dans l'affaire n° 4013, la partie requérante allègue des discriminations dont il ne serait pas établi qu'elle en subirait quelque conséquence dommageable que ce soit.
B.3.2. Dans son mémoire, le Conseil des ministres soutient encore que l'intérêt de la partie requérante en ce qui concerne les troisième et quatrième moyens du recours introduit dans l'affaire n° 4013 ferait défaut au motif que ces moyens seraient identiques à ceux qui ont été développés dans l'affaire n° 3817 et qui ont donné lieu à l'arrêt de la Cour n° 150/2006 du 11 octobre 2006.
B.4.1. Lorsque la partie requérante a intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, il n'y a pas lieu d'examiner en outre si elle possède un intérêt à chacun des moyens qu'elle invoque.
B.4.2. En l'espèce, il y a lieu d'opérer une distinction entre les articles 89 et 112 attaqués de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.
B.5.1. L'article 35ter, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'article 89 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, règle le prix public que peuvent pratiquer les sociétés pharmaceutiques pour des spécialités, lorsque la base de remboursement pour ces spécialités est réduite en vertu de l'article 35ter, § 1er. L'article 35ter, § 4, de cette même loi, remplacé par la disposition attaquée, règle la base de remboursement des spécialités dont cette base a été réduite en vertu de l'article 35ter, § 1er, lorsqu'il s'avère, postérieurement à l'établissement de cette base de remboursement réduite, qu'aucune spécialité répondant aux critères d'application de l'article 35ter, § 1er, ne figure plus sur la liste des spécialités remboursables.
B.5.2. La partie requérante est une société pharmaceutique qui commercialise les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. En ce que la disposition attaquée, d'une part, règle le prix public que cette partie peut porter en compte pour ces spécialités et, d'autre part, établit la base de remboursement de ces spécialités, l'activité de la partie requérante peut être affectée directement et défavorablement par cette disposition.
B.6.1. L'article 112 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer confirme l'arrêté royal du 10 août 2005 « portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ». L'article 1er de cet arrêté énonce : « A l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié à ce jour, il est inséré un point 15°septies, rédigé comme suit : ' 15°septies. Pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 pourcent du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant l'exercice comptable 2005 des demandeurs. [...] Pour l'année 2006, une cotisation exceptionnelle de 1,5 pourcent du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. [...] ' ».
B.6.2. L'article 65, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a toutefois remplacé l'article 191, 15°septies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal précité, par une nouvelle disposition qui prévoit la perception d'une même cotisation exceptionnelle, mais uniquement pour l'année 2005.
B.6.3. Ainsi, à supposer que l'arrêté royal précité soit considéré comme irrégulier, cette circonstance n'aurait pas pour effet de libérer la partie requérante de son obligation de s'acquitter de la cotisation exceptionnelle prévue pour l'année 2005 et ce conformément à l'article 65, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
B.6.4. Ce n'est que dans l'hypothèse où ledit article 65, 4°, serait annulé que l'article 191, 15°septies, qu'il a remplacé serait à nouveau en vigueur. L'article 65, 4°, faisant l'objet du recours en annulation introduit dans l'affaire n° 4014, celui-ci doit être examiné pour déterminer si la partie requérante a, ou non, intérêt à poursuivre l'annulation de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. L'examen de la recevabilité du recours en annulation de cette disposition se confond dès lors avec l'examen au fond du recours en annulation dirigé contre l'article 65, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dans l'affaire n° 4014.
B.7. Le Conseil des ministres soutient encore qu'en ce qui concerne le premier moyen du recours introduit dans l'affaire n° 4014, l'intérêt de la partie requérante ne peut être démontré dès lors que ce moyen s'apparente aux troisième et quatrième moyens du recours introduit dans l'affaire n° 4013 du rôle.
B.8.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 4014 du rôle est pris de la violation, par l'article 65, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté de commerce et d'industrie et avec le principe général de droit de la liberté d'entreprendre.
B.8.2. Dès lors que, comme la Cour l'a indiqué en B.6.2, l'article 65, 4°, précité abroge l'article 191, 15°septies, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et y substitue une nouvelle disposition qui prévoit la perception d'une cotisation exceptionnelle pour l'année 2005, la partie requérante dispose de l'intérêt requis. La circonstance que les griefs formulés à l'encontre de la norme sont les mêmes que ceux qui sont soulevés dans les troisième et quatrième moyens du recours introduit dans l'affaire n° 4013 ne modifie rien à ce constat, l'objet du recours étant différent dans l'affaire n° 4014.
B.8.3. L'exception est rejetée.
Quant à l'affaire n° 3817 B.9. Comme l'a indiqué la partie requérante, l'article 112 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses confirme l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 10 août 2005 « portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 », lui-même adopté sur la base d'une habilitation conférée au Roi par l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer « relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé ».
Cet article 58, § 2, alinéa 2, 11°, a fait l'objet du recours en annulation introduit dans l'affaire n° 3817 qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour n° 150/2006 du 11 octobre 2006. L'un des moyens était dirigé contre l'article 191, 15°septies, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005 en ce qu'il avait pour effet d'imposer une nouvelle cotisation dite « exceptionnelle » fixée pour l'année 2005 à 1,5 p.c. des ventes des spécialités remboursables réalisées en 2004.
La Cour a constaté dans son arrêt n° 150/2006 que l'article 65, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a abrogé cette disposition pour y substituer une nouvelle disposition qui prévoit la perception d'une même cotisation exceptionnelle mais uniquement pour l'année 2005. La Cour en a conclu que l'examen du recours en annulation des articles 58 et 67, 1° et 4°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer « relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé » serait poursuivi si le recours en annulation de l'article 65, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer était accueilli. Elle a indiqué dans son dispositif que, dans le cas contraire, le recours introduit dans l'affaire n° 3817 devait être rayé du rôle.
Quant au fond En ce qui concerne les moyens dirigés contre les cotisations sur le chiffre d'affaires des sociétés pharmaceutiques B.10. Le premier moyen dans l'affaire n° 4014 est pris de la violation, par l'article 65, 4°, de la « loi-programme » du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté de commerce et d'industrie et avec le principe général de droit de la liberté d'entreprendre.
Il est fait grief à la disposition attaquée d'augmenter la charge globale qui pèse sur les entreprises du secteur pharmaceutique au regard de leur contribution au financement de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, créant de ce fait une différence de traitement discriminatoire entre les sociétés pharmaceutiques et les autres acteurs économiques en général et ceux qui, bénéficiant de financements publics directs ou indirects, sont actifs dans le secteur de la santé en particulier.
B.11.1. L'article 65, 4°, de la loi-programme remplace le point 15°septies, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, et prévoit, en son paragraphe 1er, pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004.
La cotisation exceptionnelle attaquée s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale du système des cotisations à charge de l'industrie pharmaceutique. Ainsi, on peut lire dans les travaux préparatoires de la loi-programme attaquée : « En 2006, seul un pourcentage est inscrit à titre de cotisation de base, à savoir 10,5 %. Ce pourcentage est le résultat de la mise en commun de différentes cotisations qui ont été prélevées les années antérieures [...]. Ce procédé s'inscrit dans une optique de simplification et de modification du système des cotisations à charge de l'industrie pharmaceutique, qui sont nécessaires à l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé (la complexité a augmenté ces dernières années du fait de l'instauration de différentes cotisations) et est lié à sa 1ère révision, qui fait l'objet du projet de loi réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, qui, dans l'ensemble, mènera à une diminution du niveau des cotisations. L'avant-projet de loi réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques prévoit à partir de 2006 une modulation des cotisations, de sorte qu'il puisse être tenu compte des efforts d'investissement en matière de recherche scientifique et de développement des médicaments innovants. Globalement, cette modulation conduira à une diminution du niveau des cotisations, pour arriver à 9,02 % en 2006.
Le système du clawback (15°quater ) est remplacé par loi au moyen de la création d'un fonds de réserve spécial auprès de l'INAMI, auquel les demandeurs doivent obligatoirement contribuer (et) qui devra être constitué au 15 septembre 2006 à concurrence d'un montant de 79 000 000 euros, et au 15 septembre 2007, d'un montant de 100 000 000 euros.
S'il ressort de la deuxième révision des estimations de l'exercice en cours que l'objectif budgétaire des spécialités pharmaceutiques sera dépassé, après correction pour le solde en négatif de l'effet de nouvelles mesures qui ont été décidées pour l'année budgétaire, le montant du dépassement estimé sera versé par le fonds de réserve.
L'objectif budgétaire pour les spécialités pharmaceutiques et l'objectif budgétaire global seront augmentés de façon exogène du montant correspondant » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51- 2097/001, pp. 34-35).
En ce qui concerne plus particulièrement l'article 65, 4°, de la loi-programme, les travaux préparatoires indiquent : « L'article 191, alinéa 1er, 15°septies est, pour l'année 2005, repris par cette loi, tel qu'annoncé dans le rapport au Roi, annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005 (publié au Moniteur belge du 20 septembre 2005) qui insère ce point, avec respect de la procédure parlementaire normale. La cotisation pour l'année 2006 et la possibilité d'exonération de la cotisation en échange des baisses volontaires de la base de remboursement et du prix à concurrence d'un montant au moins équivalent à la cotisation due par le demandeur pour l'année 2005 n'est néanmoins plus reprise; elle est, à partir du 1er juillet 2006, convertie en baisse de prix. Etant donné la modulation à partir de 2006 par rapport à la cotisation spéciale de 5,52 %, qui globalement fait diminuer le niveau de cette cotisation à 4,52 %, les baisses de prix devront atteindre comme compensation un volume qui correspond à 2 % du chiffre d'affaires 2004. De façon préalable, les demandeurs pourront indiquer comment ces diminutions de prix sont réparties sur leurs produits. Si les demandeurs ne formulent pas de propositions, la diminution de prix sera appliquée de façon linéaire » (ibid., p. 35).
Le ministre a encore donné des explications complémentaires sur l'article à l'occasion des discussions en Commission : « - Le nombre de cotisations pharmaceutiques est assez élevé : la ' classique ', la ' supplémentaire ', la ' spéciale ', la ' complémentaire ', l'' exceptionnelle ',...
L'article vise à simplifier tout cela en introduisant une seule cotisation qui participera au financement du budget des dépenses.
Celle-ci est de 10,15 %.
Par ailleurs, un nouveau système visant à couvrir le dépassement du budget des médicaments est introduit, dès 2006, au lieu et place du claw-back.
Il n'y aura donc plus de pré claw-back (cotisation l'année du dépassement présumé) ni de claw-back (cotisation l'année suivant le dépassement, équivalente à 65 % de celui-ci évidemment diminuée du ' pré claw-back de l'année précédente ').
En effet, dorénavant un fonds de réserve spécial est créé à l'INAMI, il est alimenté par une cotisation de l'industrie. [...] Finalement, une taxe de 1,5 % dite 'exceptionnelle' est confirmée pour l'année 2005. Il s'agit d'une compensation à l'accord de baisse de prix/de remboursement sur certaines spécialités pharmaceutiques. Par contre, pour l'année 2006, une économie sera réellement réalisée via une baisse de prix. Précisons que la baisse de prix convenue, telle que mentionnée dans l'exposé des motifs, devait générer une économie équivalente à 2 % du Chiffre d'affaires 2004 sur base annuelle. Ceci implique donc que pour 2006, la mesure n'intervenant qu'à partir de juillet, l'économie ne devrait être que de la moitié des 2 % visés.
Selon cette même logique la ' vitesse de croisière ' sera atteinte dès 2007 et l'économie de 2 % sera pleinement réalisée » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/019, pp. 16-17).
En ce qui concerne l'accord de baisse des prix, il était convenu de réaliser une économie équivalente à 2 p.c. du chiffre d'affaires 2004 par le biais d'une baisse de prix du médicament, mais cette baisse ne serait appliquée qu'à partir du 1er juillet 2006 (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/019, p. 19).
B.11.2. Compte tenu de ce que la modification du système des cotisations à charge de l'industrie pharmaceutique en vue d'une solution structurelle qui mènera, à terme, à une baisse du niveau des cotisations, peut demander un certain temps pour sa mise en oeuvre, il peut raisonnablement se justifier qu'une cotisation exceptionnelle soit encore mise à charge des entreprises du secteur afin d'assurer l'équilibre du budget de l'assurance soins de santé. Le pourcentage du chiffre d'affaires ainsi réclamé au titre de cotisation exceptionnelle pour 2005 n'est pas manifestement déraisonnable eu égard à l'objectif budgétaire recherché et à la circonstance que l'économie qui doit être réalisée par la baisse des prix du médicament ne peut entrer en vigueur qu'au 1er juillet 2006.
B.11.3. En ce que le moyen compare le sort particulier qui est fait, par la disposition en cause, au secteur pharmaceutique par rapport aux autres acteurs de la vie économique en général, il y a lieu de constater qu'il existe entre les entreprises pharmaceutiques et ces autres acteurs des différences objectives qui justifient qu'elles puissent être traitées différemment. En effet, que ce soit par l'offre de médicaments qu'il organise, par le remboursement qu'il demande ou par les bénéfices qu'il perçoit, le secteur pharmaceutique constitue un intervenant dont la spécificité ne peut être contestée.
B.11.4. Quant à l'argument tiré de la violation du principe de la liberté de commerce et d'industrie et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut être admis dès lors que les motifs, exposés en B.11.2, montrent que la cotisation ne porte pas une atteinte injustifiée au droit des parties requérantes au respect de leurs biens ou à leur liberté d'entreprendre.
B.12. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne les moyens relatifs au fonds provisionnel B.13. Le troisième moyen du recours introduit dans l'affaire n° 4014 est pris de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est fait grief à l'article 65, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer d'instaurer, à partir de 2006, un fonds provisionnel alimenté par des contributions des entreprises pharmaceutiques en vue de compenser la totalité du dépassement du budget global des médicaments remboursables.
Dans la première branche du moyen, la partie requérante soutient que la disposition attaquée a pour effet de spolier les sociétés pharmaceutiques de 100 millions d'euros qui seraient dus définitivement même s'il n'y a pas de dépassement du budget global des médicaments. Les sociétés pharmaceutiques subiraient de ce fait une discrimination par rapport aux autres acteurs des soins de santé qui ne sont pas privés de leur patrimoine.
B.14.1. Le ministre a précisé, en commission de la Santé publique, quelques éléments importants à propos du fonds : « Le principe du fonds est simple : si, lors de la deuxième estimation de l'exercice en cours, un dépassement du budget médicament est prévu, l'INAMI puise dans le fonds pour couvrir cette dépense (elle puise 100 % du dépassement et non plus 65 % comme dans le cas du claw-back) et l'objectif budgétaire est augmenté à due concurrence. L'équilibre est donc garanti.
Afin de garantir la pérennité du système, l'industrie doit le réapprovisionner quand le fonds de réserve spécial est utilisé » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/019, p. 16).
Le ministre a également souligné : « par rapport aux paiements traditionnels de cotisation, on considère que le versement effectué par l'industrie est effectué à titre de provision et que donc ' techniquement ' les sommes versées appartiennent toujours à l'industrie. Pour leur comptabilité, ce paiement serait donc une créance, et ce jusqu'au moment où le fonds sera utilisé par l'INAMI. Il est donc correct d'extrapoler que, si dans le futur, ce nouveau système venait à disparaître et ce, sans jamais avoir été utilisé, l'industrie devrait ' techniquement ' être remboursée. L'argent reste donc la propriété de l'industrie et n'est pas la propriété du gouvernement ni de l'INAMI. Ce serait donc, a priori, aussi le cas si un intervenant venait à quitter définitivement le marché des spécialités pharmaceutiques remboursées il serait également remboursé. Dans ce cas, l'industrie se verrait dans l'obligation de remplir, au niveau légal, le fonds de réserve spécial. Toutefois, si ses activités étaient reprises par un acteur toujours présent sur ledit marché, la provision serait, elle aussi reprise et il ne devrait avoir ni remboursement ni obligation de remise à niveau » (ibid., pp. 16-17).
Les travaux préparatoires indiquent encore clairement que les intérêts générés par le fonds restent également la propriété de l'industrie pharmaceutique (ibid., p. 18).
B.15.1. Comme le souligne le Conseil des ministres dans son mémoire, et tel que cela est confirmé par les travaux préparatoires de la disposition attaquée, ainsi que par l'article 234, 3°, a), de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge , 28 décembre 2006), les sommes affectées au fonds, ainsi que les intérêts produits par ces sommes, demeurent la propriété des producteurs de médicaments. Le prélèvement ainsi effectué à charge des entreprises pharmaceutiques devrait leur être restitué s'il n'y a pas de dépassement du budget global de l'assurance obligatoire soins de santé.
B.15.2. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.16.1. Dans une seconde branche du moyen, la partie requérante met en cause l'importance du dépassement du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités placé à charge des sociétés pharmaceutiques concernées, à savoir 100 p.c.
B.16.2. Il ressort des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la disposition incriminée que le système du claw-back et celui du fonds répondent à des philosophies différentes : « Le système claw-back a été instauré à titre de mesure correctrice et prend pour point de départ les objectifs budgétaires établis dans le modèle de concertation. Si les dépenses reprises dans le volet médicaments sont supérieures aux objectifs budgétaires fixés, 65 % du dépassement budgétaire sont réclamés. La justification en était que les dépenses en médicaments permettent d'économiser d'autres dépenses.
Par la suite, le pourcentage de 65 % a été relevé à 72 %. Le ministre décide aujourd'hui d'appliquer une autre formule et de créer un fonds. [...] Dans le système claw-back, on part du principe que les dépenses doivent rester dans les limites des objectifs budgétaires fixés dans la concertation. Si on n'atteint pas les objectifs et si on dépasse le budget, on est sanctionné.
Si on a recours à un fonds provisionnel, on décidera, compte tenu des soldes, si on doit rembourser ou non. Cela peut donner l'impression que les objectifs budgétaires ne sont plus aussi importants, car si ces objectifs sont dépassés, il existe un fonds de solidarité qui couvre le dépassement. Le gouvernement a toutefois plus de certitude, car aucune correction ne devra être apportée » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/019, pp. 19 & 20).
Le ministre a, dans les travaux préparatoires de la loi-programme, justifié la mesure critiquée comme suit : « la responsabilisation du secteur est encore accrue. Le budget étant confectionné en accord avec l'industrie, tout dépassement sera récupéré à concurrence de 100 %. En cas de dépassement budgétaire, le remboursement sera intégral. Le ministre estime qu'une bonne gestion prévoit à la fois des sanctions et des stimulants. Pour l'industrie, le stimulant est le fait qu'elle dispose d'un fonds, dont elle demeure propriétaire. L'industrie peut inscrire le montant du fond dans sa comptabilité. Par ailleurs, l'industrie devient un partenaire dans le cadre des soins de santé afin d'éviter tout dépassement budgétaire. Le volet sanctionnel de la mesure est le remboursement à 100 % auquel est tenue l'industrie en cas de dépassement d'un budget réaliste, alors que le fait que le fonds demeure la propriété de l'industrie constitue le stimulant. Cela implique une coresponsabilité en vue d'atteindre les objectifs budgétaires fixés, le stimulant étant que le fonds ne sera utilisé qu'en cas de dépassement budgétaire. S'il n'y a pas de dépassement budgétaire, le fonds reste intégralement la propriété de l'industrie » (ibid., p. 21).
B.16.3. Différentes raisons justifient que le législateur, en vue de responsabiliser l'industrie pharmaceutique, mette à charge de celle-ci, en cas de dépassement budgétaire du budget global des médicaments remboursables, la totalité de ce dépassement. La maîtrise du budget des médicaments remboursables est nécessaire à l'équilibre de l'assurance maladie-invalidité et, plus qu'aux autres acteurs du secteur, il peut être demandé à l'industrie pharmaceutique, qui tire le plus d'avantages financiers de la consommation - et a fortiori de la surconsommation - de médicaments, de consentir un effort financier.
En effet, la consommation de médicaments ne peut être considérée indépendamment du régime global de l'assurance maladie-invalidité, qui contribue, par le système du remboursement, à ce que l'augmentation de la consommation de médicaments, qui conduit aux dépenses supplémentaires occasionnant un dépassement budgétaire, profite financièrement en ordre principal à l'industrie pharmaceutique. En outre, le budget global des moyens financiers affectés aux prestations de spécialités pharmaceutiques est fixé, conformément à l'article 69, § 5, de la loi sur les soins de santé et indemnités, après concertation avec les membres représentatifs de l'industrie du médicament dont il est question à l'article 191, 15°quater, de cette loi.
Le montant du dépassement pris en charge par ledit secteur est plafonné à un montant de 79 millions d'euros pour l'année 2006 et de 100 millions d'euros pour l'année 2007 et les années suivantes, constitué sur la base d'un pourcentage précis du chiffre d'affaires réalisé par les firmes pharmaceutiques sur le marché des médicaments remboursables. L'argent versé dans le fonds provisionnel demeure par ailleurs la propriété de l'industrie pharmaceutique s'il n'y a pas de dépassement du budget, ce qui explique que, comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.14, l'entreprise pharmaceutique qui se retire définitivement du marché des spécialités remboursées peut obtenir le remboursement proportionnel des cotisations versées.
B.16.4. Compte tenu de l'obligation contributive très lourde qui pèse sur l'industrie pharmaceutique, la Cour constate qu'en invoquant les motifs et les modalités de la disposition attaquée indiqués en B.16.3, qui justifient jusqu'à présent raisonnablement la mesure attaquée, le législateur atteint les limites de ce qui peut être considéré comme une mesure proportionnée au regard de l'objectif de maintien de l'équilibre du budget global des médicaments remboursables qu'il poursuit, de sorte que pour des mesures plus lourdes, une justification particulière serait nécessaire.
B.16.5. Le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
B.17. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4014 est pris de la violation, par l'article 65, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le principe général de sécurité juridique ainsi qu'avec la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 « concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie », notamment en ses articles 1er à 4, 6 et 7.
Il est soutenu que l'obligation de rembourser à l'INAMI le dépassement de son budget des médicaments remboursables est une mesure étatique de nature législative qui a pour objet et pour effet de contrôler les prix des médicaments à usage humain ou de restreindre la gamme des médicaments couverts par le système national d'assurance maladie rentrant dans le champ d'application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988, qui vise des mesures étatiques relatives à la commercialisation des médicaments en vue de maîtriser les dépenses de santé publique consacrées à de tels produits.
D'après la partie requérante, la directive précitée imposerait que soit respecté sans discrimination le principe de sécurité juridique, dont les principes de transparence et d'objectivité font partie. Or, le remboursement prévu par la norme attaquée ne serait pas fondé sur des critères objectifs et vérifiables, et ne serait ni prévisible, ni proportionnel à la part contributive de la requérante dans le dépassement du budget.
B.18.1. En ce qui concerne les articles 1er à 4, 6 et 7 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, ainsi que la Cour l'a déjà constaté dans le B.5.9 de son arrêt n° 150/2006, du 11 octobre 2006, ceux-ci sont étrangers à la mesure qui, comme la disposition attaquée, a pour objet, non pas de déterminer le prix d'un médicament ou son caractère remboursable, mais uniquement de fixer le montant de la provision qui doit être rendue disponible par les firmes pharmaceutiques au profit de l'INAMI, et qui est destinée à remédier aux éventuels dépassements budgétaires de l'assurance maladie-invalidité.
B.18.2. Dès lors que la norme attaquée est étrangère aux dispositions de la directive 89/105/CEE visées par la partie requérante, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
B.19. Quant à la violation alléguée du principe de sécurité juridique, celle-ci ne peut être admise. Ce principe ne pourrait, en effet, aller jusqu'à exiger que le montant des contributions versées par chaque firme pharmaceutique soit déterminé in concreto avant même de connaître l'importance du déficit qui justifie le prélèvement effectué par l'INAMI de sommes mises à sa disposition dans le fonds provisionnel.
Il est d'autant moins porté atteinte au principe de sécurité juridique que les sommes versées au fonds provisionnel restent la propriété des firmes pharmaceutiques, que le montant global de la provision est plafonné à 79 millions d'euros pour l'année 2006 et à 100 millions d'euros pour les années suivantes, qu'il est constitué sur la base d'un pourcentage précis de leur chiffre d'affaires réalisé sur le marché des médicaments remboursables, et que les firmes doivent reconstituer avant le 15 septembre de l'année suivante le montant provisionnel qui est dû pour ladite année, de sorte qu'elles connaissent les obligations mises à leur charge.
B.20. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4014 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le moyen relatif au budget spécial des statines B.21. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4014 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 65, 7°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer en ce qu'il maintient et confirme le système d'une cotisation complémentaire à charge des entreprises pharmaceutiques en vue de couvrir le dépassement du budget partiel des statines remboursables.
Il est fait grief à la disposition attaquée, dans une première branche du moyen, d'instaurer une cotisation complémentaire incompatible avec la disparition, en vertu de l'article 65, 2°, de la loi-programme, de la cotisation complémentaire correspondant au dépassement du budget global des médicaments remboursables.
La partie requérante soutient, dans une deuxième branche du moyen, qu'il est porté atteinte au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination au motif que la disposition attaquée maintiendrait une cotisation complémentaire alors que le législateur prétendait remplacer les cotisations du passé par une cotisation unique à taux unique.
Enfin, dans une troisième branche du moyen, il est reproché à la disposition attaquée de prévoir une cotisation complémentaire alors que l'article 65, 5°, de la loi-programme instaure à partir de 2006 un fonds provisionnel destiné à couvrir la totalité des dépassements du budget.
B.22.1. La cotisation prévue par la norme attaquée implique qu'un budget partiel soit préalablement fixé par le Roi, conformément à l'article 69, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 2004, pour les classes pharmaco-thérapeutiques qu'Il désigne. Ce budget partiel s'accompagne d'autres mesures de responsabilisation que celles fixées pour le budget global.
L'article 191, 15°quater, § 3, de la loi précitée prévoit que lorsque de tels budgets sont fixés, ils sont, pour l'instauration de la cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et il n'est pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. Ainsi le budget partiel est-il exclu du budget global pour le calcul du dépassement budgétaire.
B.22.2. Ainsi que le prévoit la disposition attaquée, le dépassement du budget partiel est financé par une cotisation complémentaire à charge des entreprises pharmaceutiques concernées, qui s'élève à 72 p.c. dudit dépassement. Tout dépassement du budget global fixé en application de l'article 69, § 5, est, en revanche, financé par le fonds provisionnel visé par l'article 65, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Quant au fait que le législateur permette que certaines classes thérapeutiques puissent être soumises à un budget partiel, et, partant, à un régime différent de responsabilisation des firmes pharmaceutiques concernées, ainsi que la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt n° 159/2001 du 19 décembre 2001, pour les motifs énoncés en B.33 à B.37, ainsi que dans son arrêt n° 86/2005 du 4 mai 2005, pour les motifs énoncés en B.31 et B.32, une telle mesure est constitutionnelle.
B.23. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le moyen relatif à la diminution forcée de la base de remboursement de certains médicaments B.24. La partie requérante prend un deuxième moyen dans l'affaire n° 4014 de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 65, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer en ce que le mécanisme de réduction des cotisations sur le chiffre d'affaires qu'il prévoit s'appliquerait aux seuls demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c, 2) (médicaments génériques ou copies) et ne concerne pas les autres spécialités remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c, 1) (spécialités de marque sous brevet ou hors brevet), dont la diminution de la base de remboursement entraînerait également une économie de plus de 2 p.c. pour l'assurance soins de santé et indemnités.
La partie requérante reproche à la disposition attaquée de soumettre les entreprises commercialisant des médicaments de marque remboursables à une obligation généralisée de baisse de leurs prix et base de remboursement de 2 p.c. en moyenne, sans aucune réduction de cotisation à payer, tandis que les entreprises commercialisant des médicaments génériques ou des copies de marque ne seraient pas soumises à cette obligation générale et, malgré cela, obtiendraient une réduction du paiement des cotisations sur leur chiffre d'affaires, lorsqu'elles sont indirectement contraintes de réduire le prix de leurs spécialités concernées à raison de plus de 2 p.c.
B.25.1. La disposition attaquée est justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « L'article 191, alinéa 1er, 15°septies, est, pour l'année 2005, repris par cette loi, tel qu'annoncé dans le rapport au Roi, annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005 (publié au Moniteur belge du 20 septembre 2005) qui insère ce point, avec respect de la procédure parlementaire normale. La cotisation pour l'année 2006 et la possibilité d'exonération de la cotisation en échange des baisses volontaires de la base de remboursement et du prix à concurrence d'un montant au moins équivalent à la cotisation due par le demandeur pour l'année 2005, n'est néanmoins plus reprise; elle est, à partir du 1er juillet 2006, convertie en baisse de prix. Etant donné la modulation à partir de 2006 par rapport à la cotisation spéciale de 5,52 p.c., qui globalement fait diminuer le niveau de cette cotisation à 4,52 p.c., les baisses de prix devront atteindre comme compensation un volume qui correspond à 2 p.c. du chiffre d'affaires 2004. De façon préalable, les demandeurs pourront indiquer comment ces diminutions de prix sont réparties sur leurs produits. Si les demandeurs ne formulent pas de propositions, la diminution de prix sera appliquée de façon linéaire » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/001, p. 35).
B.25.2. L'article 191, 15°septies, § 2, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la disposition attaquée, prévoit que les prix et bases de remboursement doivent être diminués afin de générer par demandeur une économie de 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur. La même disposition indique, en son alinéa 3, que les demandeurs de spécialités de marque peuvent introduire une proposition de diminution de prix ainsi qu'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004. L'alinéa 4 prévoit, quant à lui, que si le demandeur de spécialités de marque n'a pas fait de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités de marque du demandeur concerné seront diminués de 2 p.c.
Que ce soit dans l'hypothèse d'une diminution de prix et de base de remboursement proposée ou dans l'hypothèse d'une diminution imposée au demandeur de spécialités de marques, les alinéas 3 et 4 indiquent, in fine, que si une diminution concerne une spécialité qui constitue une spécialité de référence pour les demandeurs qui sont responsables pour des copies de médicaments ou des médicaments génériques, ceux-ci sont informés de la diminution de prix proposée ou imposée et se voient communiquer que le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant être plus élevé, ce prix est adapté d'office.
L'alinéa 5 de la disposition attaquée précise que si cette adaptation de prix est opérée et aboutit à ce que l'économie qui en découle s'élève à plus de 2 p.c., le solde sera décompté lors de la perception de la cotisation suivante prévue au point 15° de la disposition.
B.25.3. Le Conseil des ministres soutient, dans son mémoire, que d'après la disposition attaquée, tant les médicaments de marque sous ou hors brevet que les copies de médicaments de marque ou les médicaments génériques sont soumis à une même obligation de baisse des prix. La différence de traitement qui est établie entre les médicaments de marque et les copies de médicaments de marque ainsi que les médicaments génériques existe au niveau des modalités applicables pour la réalisation de l'objectif budgétaire. Ainsi, tandis que la baisse des prix est automatique pour les médicaments génériques dans l'hypothèse visée par la disposition attaquée, celle-ci impose aux demandeurs de spécialités de marque de générer une économie de 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 sur le marché belge des médicaments remboursables de ces demandeurs, quelle que soit la baisse de prix mise en oeuvre pour que cette économie puisse être réalisée.
D'après le Conseil des ministres, les producteurs de médicaments génériques ou de copies sont tributaires des choix opérés par les producteurs de spécialités de marque. En application de cet automatisme, la différence de prix pourrait s'avérer telle que l'économie générée dépasse l'objectif de 2 p.c. auquel est astreint chaque producteur tant de spécialités de marque que de médicaments génériques ou de copies de spécialités de marque.
B.26. Ni le texte de la loi lui-même ni les travaux préparatoires ne permettent d'affirmer, comme le fait la partie requérante, que les entreprises pharmaceutiques qui commercialisent des copies de spécialités de marque ou des médicaments génériques ne seraient pas soumises à l'obligation générale de générer une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004.
Cette économie est d'ailleurs directement visée par l'alinéa 5 attaqué qui prévoit que lorsque le montant de 2 p.c. est dépassé, un décompte sera fait sur la perception de la cotisation suivante.
Quant au fait que ce décompte vise les seules entreprises qui commercialisent des copies de médicaments ou des médicaments génériques, une telle mesure peut raisonnablement se justifier par le fait que ces entreprises peuvent se voir imposer une diminution du prix de leur spécialité de référence générant une économie plus importante que celle requise par la loi, et cela, en raison d'une politique de prix adoptée par les entreprises commercialisant des spécialités de marque sur laquelle les entreprises qui commercialisent des copies ou des génériques n'ont aucune prise.
B.27. Le moyen n'est pas fondé.
B.28. Dès lors que l'article 65, 4°, attaqué, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, le recours en annulation dans l'affaire n° 4013 n'a plus d'objet en tant qu'il est dirigé contre l'article 112 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « portant des dispositions diverses ».
En ce qui concerne les moyens relatifs au système du remboursement de référence B.29. Le premier moyen du recours dans l'affaire n° 4013 est pris de la violation, par l'article 89 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « portant des dispositions diverses », des articles 10 et 11, combinés avec les articles 33 et 108, de la Constitution.
Il est fait grief à la disposition précitée de ne pas préciser les conséquences liées au choix entre l'une ou l'autre option que l'article 35ter, § 3, détermine et d'accorder, à cet égard, au Roi, une habilitation aussi large qu'imprécise quant au cadre légal à l'intérieur duquel Son pouvoir réglementaire d'attribution doit s'exercer.
B.30.1. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ou si le législateur, en imposant au Roi de prendre une mesure qui ne relève pas de la compétence de celui-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue expressément par la Constitution.
B.30.2. En l'espèce, le moyen n'invoque pas une violation des règles qui répartissent les compétences entre l'Etat, les communautés et les régions. En tant qu'il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 33 et 108 de la Constitution, il y a lieu de constater que la matière qui fait l'objet de l'article 89 attaqué de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer n'est pas d'une nature telle que la Constitution exige expressément l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue.
B.30.3. Le moyen n'est pas fondé.
B.30.4. Par ailleurs, à supposer que le moyen puisse s'interpréter comme alléguant la violation du principe de légalité contenu dans l'article 23 de la Constitution (alinéa 2 combiné avec le 2° du troisième alinéa), ce grief doit être rejeté. En effet, l'article 35ter attaqué définit suffisamment le choix que les entreprises pharmaceutiques peuvent effectuer relativement aux prix des médicaments qu'elles entendent fixer lorsque la base de remboursement est diminuée.
B.31. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4013 est pris de la violation, par l'article 35ter, § 4, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 89 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec le principe général de droit de la libre concurrence et avec le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté de commerce et d'industrie.
B.32.1. La disposition attaquée s'applique lorsque, postérieurement à la fixation d'une nouvelle base de remboursement en vertu de l'article 35ter, § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er.
Ainsi que cela ressort de cet article 35ter, § 1er, une nouvelle base de remboursement est fixée pour les spécialités de marque lorsqu'une spécialité pharmaceutique qui constitue une copie ou un générique, contenant le même principe actif, est remboursable, et que la base de remboursement de cette dernière est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. à celle desdites spécialités.
Lorsque l'hypothèse visée par l'article 35ter, § 4, attaqué est rencontrée, les demandeurs de spécialités dont la base de remboursement a été réduite bénéficient d'une des deux mesures suivantes : - lorsque la société a opté pour le maintien du prix public au niveau qui était le sien au moment de l'établissement de la nouvelle base de remboursement ou pour une réduction du prix public à un niveau qui reste supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, ladite base de remboursement est ramenée de plein droit à un montant équivalent au prix public; - lorsque la société a opté pour une réduction du prix public au niveau de la nouvelle base de remboursement, celle-ci est maintenue.
Si plus tard, une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du paragraphe 1er de l'article 35ter, § 1er, (nouvelle base de remboursement), ces spécialités sont exemptées de la réduction.
B.32.2. Le législateur justifie comme suit la mesure attaquée : « Le système de remboursement de référence est appliqué lorsqu'un générique ou une copie moins chère d'une spécialité est inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables : la base de remboursement de l'original est alors diminuée de 30 pourcents. Il arrive cependant qu'après l'instauration de ce système, la copie ou le générique moins cher rencontre des problèmes de disponibilité sur le marché. Les bénéficiaires de l'assurance sont alors placés dans une situation délicate, puisqu'ils n'ont dans une telle hypothèse pas d'autre choix que d'avoir recours à l'original, qui n'a pas nécessairement baissé son prix public : il en résulte alors que les bénéficiaires doivent payer des suppléments parfois très importants.
Il a donc été décidé de permettre, dans une telle situation, la sortie du système, et les adaptations requises ont été apportées à l'article 35ter de la loi. Pour plus de lisibilité, la rédaction de l'article a également été revue, et certains passages, déplacés vers des articles plus adéquats. [...] Les règles relatives aux diminutions volontaires de prix qui ont lieu après l'application du système de remboursement de référence, sont revues et adaptées, de façon à permettre que les bases de remboursement puissent être adaptées en cas de disparition de toutes les copies ou génériques pouvant justifier le maintien du remboursement de référence. Actuellement, les spécialités originales dont la base de remboursement a été adaptée, ont le choix entre maintenir leur prix public ou le baisser au niveau de la base de remboursement. Les spécialités qui ont choisi de baisser leur prix restent alors au même niveau, tant pour le prix public que pour la base de remboursement, mais elles ne doivent plus baisser le jour où il y aurait reformation d'un système de référence les concernant. Pour les spécialités qui avaient maintenu ou n'avaient pas totalement diminué leur prix, la base de remboursement est ré-augmentée au niveau de ce prix, de façon à ce qu'il n'y ait pas de supplément à charge du patient puisqu'il n'y a plus d'alternative disponible » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2098/001, pp. 61-62 et 64-65).
B.33.1. Le législateur a pu légitimement considérer qu'il convenait de prendre des mesures visant à protéger les intérêts du patient qui, dans l'hypothèse de la disparition du marché d'un médicament générique ou d'une copie, n'aurait d'autre choix que d'avoir recours à l'original dont le prix est plus élevé. La mesure qui consiste à adapter la base de remboursement au prix public choisi antérieurement par la firme concernée est raisonnablement justifiée par rapport à cet objectif.
B.33.2. La mesure qui consiste à maintenir la base de remboursement au niveau qui était le sien pour les sociétés ayant fait le choix de réduire le prix public au niveau de la nouvelle base de remboursement fixée en application de l'article 35ter, § 1er, de la loi participe du même objectif que celui décrit en B.32.2. Une telle mesure n'empêche nullement la société concernée d'augmenter son prix public. Seule la base de remboursement restera, en effet, inchangée. Tout au plus la société sera-t-elle incitée à maintenir le prix public, en l'occurrence réduit, au niveau de la base de remboursement, afin de rester concurrentielle par rapport aux sociétés qui ont opté pour les deux autres solutions. Une telle mesure s'inscrit donc dans l'objectif de protéger les intérêts du patient en même temps que dans celui de la gestion rationnelle du budget des soins de santé.
La mesure attaquée porte d'autant moins une atteinte injustifiée aux droits des sociétés concernées que celles-ci gardent la maîtrise, au moment de l'établissement d'une nouvelle base de remboursement, du choix de la politique des prix qu'elles entendent mener. Si elle font le choix de réduire ce prix au niveau de la base de remboursement, elles seront dispensées, en application de l'article 35ter, § 4, de réduire à nouveau la base de remboursement lorsqu'après la disparition d'un générique ou d'une copie, un nouveau générique ou une nouvelle copie arrive sur le marché.
B.34. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - rejette les recours; - raie du rôle l'affaire n° 3817.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 septembre 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.