publié le 01 décembre 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et l'arrêté royal du 26 juin 2003 fixant, pour le second semestre 2003, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
19 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et l'arrêté royal du 26 juin 2003 fixant, pour le second semestre 2003, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 4, modifié par les lois du 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août 2002 et 24 décembre 2002;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2003 fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 fixant, pour le second semestre 2003, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la disposition contenue à l'article 221 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et qui impose la priorité de la réduction Maribel social par rapport aux autres réductions de cotisations sociales, cause au secteur des entreprises de travail adapté un préjudice extrêmement important en raison du fait que cette modification précitée entraîne une diminution de la réduction structurelle générale dont bénéficie ce secteur;
Que la spécificité de ce secteur réside dans le fait que tant cette réduction structurelle générale que la réduction Maribel social servent à financer le revenu minimum mensuel garanti des travailleurs;
Qu'actuellement, la diminution de la réduction structurelle générale n'est pas suffisamment compensée par l'augmentation de la réduction Maribel social, de sorte que le secteur des entreprises de travail adapté se retrouve dans l'impossibilité de financer la rémunération des travailleurs, ce qui met en péril les emplois;
Qu'il convient dès lors d'octroyer, dans les plus brefs délais, aux fonds Maribel social de ce secteur une dotation complémentaire pour l'année 2003 afin de compenser la diminution de la réduction structurelle générale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 fixant les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1o Le dixième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Vlaanderen : 10.865.574,32 EUR; »; 2o Le onzième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds social bruxellois Maribel social » pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 1.007.725,99 EUR; »; 3o Le douzième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds social pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 3 798.954,59 EUR; ».
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2003 fixant, pour le second semestre 2003, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1o Le dixième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Vlaanderen : 10.865.574,32 EUR; »; 2o Le onzième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds social bruxellois » Maribel social » pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 1.007.725,99 EUR; »; 3o Le douzième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Fonds social pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 3 798.954,59 EUR; ».
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE