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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, portant modification et coordination des statuts du "Zeevissersfonds"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201871
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201871/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, portant modification et coordination des statuts du "Zeevissersfonds" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Zeevissersfonds" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, portant modification et coordination des statuts du "Zeevissersfonds".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 10 décembre 1986, Moniteur belge du 25 décembre 1986.

Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 4 février 2003 Modification et coordination des statuts du "Zeevissersfonds" (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67394/CO/143) Statuts TITRE Ier. - Institution

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.

Art. 2.Dans le cadre du protocole d'accord du 10 février 1983, précisé par la convention collective de travail du 26 mai 1983 relative à l'affectation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi, prorogée par la convention collective de travail du 30 janvier 1985, il est institué à partir du 1er octobre 1986 un fonds de sécurité d'existence, dénommé le "Zeevissersfonds", dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 3.Conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office national de sécurité sociale est invité à percevoir les cotisations visées à l'article 10. Les cotisations mentionnées sous l'article 10bis sont perçues directement par le "Zeevissersfonds".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1986 et est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'un an, à notifier par lettre recommandée au président de la commission paritaire.

TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué pour le personnel navigant de la pêche maritime un fonds de sécurité d'existence, dénommé le "Zeevissersfonds" et appelé ci-après "le fonds".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Ostende.

Art. 3.Le fonds a pour objet : a) d'octroyer des avantages aux pêcheurs maritimes tels que prévus à l'article 4;b) de percevoir des cotisations à charge de l'entreprise ressortissant à l'indice 019 de l'Office national de sécurité sociale; c) de s'occuper de la formation des groupes à risque visée à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime relative au 0,18 p.c. et les autres initiatives de formation en exécution d'accords interprofessionnels ou sectoriels; d) de s'occuper de la formation prévue à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 mai 1991 portant des mesures en exécution des principes de l'accord interprofessionnel;e) de prendre des initiatives en vue de l'institution d'une "Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDV)" qui doit assurer entre autres l'accompagnement d'un rétablissement durable des secteurs au moyen d'une utilisation solidaire des moyens disponibles entre autres au niveau du : - recyclage et perfectionnement dans le cadre de la conversion de la flotille de pêche; - planning et action dans le but d'améliorer la qualité du travail à bord de la flotille de pêche.

Développement de mesures économiques, entre autres au niveau de la consommation d'énergie.

Art. 4.Les avantages énumérés ci-dessous sont octroyés, sous les conditions fixées aux pêcheurs maritimes visées à l'article 3, a. § 1er. Indemnité en raison de transfert de la liste d'attente à la suite d'une incapacité de travail réduite.

Cette indemnité est payée par le fonds ou par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'emploi. A cette fin, ces organismes reçoivent les montants nécessaires du fonds.

Toutefois, le fonds peut avancer les montants nécessaires pour le paiement aux organismes de paiement. Ces derniers sont responsables pour les montants qui leur sont confiés. § 2. D'autres avantages sociaux à déterminer dans le cadre du statut du pêcheur maritime, rendu obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Gestion

Art. 5.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'au moins six membres, dont la moitié est désignée par les représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Les membres sont désignés par la Commission paritaire de la pêche maritime parmi les membres effectifs ou suppléants.

Le mandat prend fin en même temps que leur fonction comme membre de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Dans le cas où leur mandat au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime prendrait fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Commission paritaire de la pêche maritime procède à la désignation du conseil d'administration.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Commission paritaire de la pêche maritime prévoit le remplacement par la désignation d'un membre de la Commission paritaire de la pêche maritime appartenant à la même représentation que l'administrateur qui vient de décéder ou de démissionner.

Art. 6.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Il désigne la personne qui sera chargée du secrétariat. Celle-ci ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration.

La présidence est assumée alternativement par un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La première fois, la catégorie à laquelle appartient le président est tirée au sort.

Le vice-président est désigné au sein de l'autre représentation que celle à laquelle le président appartient.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre ou chaque fois que deux membres au moins du conseil en font la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour succint.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par le président de la séance. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque représentation, à condition que le point faisant l'objet du vote soit mentionné clairement à l'ordre du jour de la convocation de la réunion.

Les administrateurs ne peuvent pas participer à la délibération ou au vote concernant des affaires par lesquelles ils sont personnellement concernés. Leur abstention sera notée dans les procès-verbaux.

Art. 8.Le conseil d'administration est chargé de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objectif. Il peut notamment conclure tous les contrats et accepter des entreprises; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous les biens meubles et immeubles; souscrire à tous les emprunts à court ou long terme; consentir aux hypothèques sur les biens immobiliers du fonds; ainsi que tous les privilèges, toutes les subventions privées ou officielles, accepter des interventions et legs; autoriser ou accepter toutes les subrogations et cautions; renoncer à tous les droits réels ou résultant de contrats, ainsi que renoncer à toutes les cautions réelles ou personnelles; donner la mainlevée, avant ou après paiement, de toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires, saisies ou autres empêchements; autoriser l'éviction immédiate; faire plaider, en tant que requérant ou demandeur devant tous les tribunaux; effectuer ou faire effectuer tous les jugements; transiger ou compromettre.

Les actions en justice, tant en tant que requérant qu'en tant que défendeur, sont introduites ou défendues au nom du fonds par le conseil de gestion, à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut transférer des compétences particulières à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le fonds a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, d'avoir les signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Le fonds dispose des cotisations convenues versées par l'entreprise visée à l'article 3, b.

Art. 10.A partir du 1er juillet 2002, le montant de la cotisation patronale est fixé à 8,70 p.c. des salaires bruts tel que prévu pour le calcul des cotisations O.N.S.S.

Art. 10bis.La cotisation égale à la part du précompte professionnel retenu qui dépasse le montant du précompte professionnel fictif tel que fixé dans la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2002).

Le financement de la "Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDV)" à instituer en exécution de l'article 3, c) est fixé à 33 p.c. de la cotisation à percevoir visée à l'article 10bis.

Art. 11.Les cotisations visées à l'article 10, sont dues chaque trimestre, et sont perçues par le truchement de l'O.N.S.S. et transmises au fonds.

Art. 11bis.Les cotisations sous l'article 10bis doivent être versées par l'armateur ou son préposé au fonds, au plus tard le 15e du mois suivant celui auquel se rapporte la cotisation.

Art. 12.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment : 1° frais de perception et recouvrement des cotisations;2° frais de paiement des prestations;3° frais de contrôle tels que prévus au chapitre IV de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer. Ils sont couverts : a) par les intérêts des capitaux constitués au moyen du versement des cotisations; b) par le produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées à l'article 10, pour laquelle le pourcentage est fixé à 5 p.c. Ce pourcentage profite pour 1/3 à la propre gestion du fonds et pour 2/3 aux organismes de paiement; c) par un produit d'une retenue sur les cotisations, telles que visées à l'article 10bis, pour laquelle le pourcentage est fixé à 2 p.c.. Ce pourcentage est affecté pour la gestion du fonds.

Art. 13.Le montant des frais de gestion ne peut être modifié que par convention collective de travail de la Commission paritaire de la pêche maritime, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Bilan et comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier de chaque année.

Le premier exercice prend cours le 1er janvier 1986.

Art. 15.Chaque année, pendant le mois de décembre au plus tard, un budget est soumis pour l'exercice suivant à l'approbation de la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 16.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre de chaque année. La clôture des comptes et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable, de sorte que les cotisations visées à l'article 10bis et 11bis fassent l'objet de postes séparés dans le budget, comptes annuels et bilan.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer par la Commission paritaire de la pêche maritime font annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission de l'exercice écoulé.

Le bilan, conjointement avec les rapports écrits visés ci-dessus, doivent, au plus tard pendant le mois d'avril, être soumis pour approbation à la Commission paritaire de la pêche maritime. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 17.Le fonds est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel tel que prévu à l'article 4 du Titre Ier de la présente convention collective de travail.

La commission paritaire décide de la destination des biens et valeurs du fonds après apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objectif pour lequel le fonds a été institué.

La commission paritaire désigne également les liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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