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Décret du 22 mai 2023
publié le 03 novembre 2023

Décret portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants

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ministere de la communaute germanophone
numac
2023205455
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03/11/2023
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22/05/2023
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22 MAI 2023. - Décret portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application Le présent décret s'applique au Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Conseil consultatif : le Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants mentionné à l'article 14 du présent décret;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);3° prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;4° personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;5° accueillant conventionné : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants, sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail ni soumise à une relation de service statutaire, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;6° accueillant autonome : le prestataire ou la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;7° co-accueillants autonomes : une association de fait regroupant au plus trois accueillants autonomes déjà agréés, en un seul lieu, en vue d'un accueil d'enfants commun;8° Centre : le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants. CHAPITRE 2. - Création du Centre

Art. 4.Création Il est créé un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.

Le Centre possède la personnalité juridique d'un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Il est soumis aux dispositions de ce décret.

Le siège du Centre est situé en région de langue allemande. CHAPITRE 3. - Missions du Centre

Art. 5.Principe de la diversité Dans le cadre du présent décret, le Centre veille à ce qu'un accueil d'enfants et un développement de la petite enfance de haute qualité et fondés sur des normes scientifiques, ainsi que la pluralité et la diversité dans l'accueil d'enfants constituent le fondement de l'exercice de ses missions.

Art. 6.Missions Le Centre assure les missions générales suivantes : 1° informer de manière générale la population sur les mesures et les offres en matière d'accueil d'enfants;2° mener un travail de sensibilisation et de relations publiques en matière d'accueil d'enfants;3° de sa propre initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, élaborer des analyses des besoins et des recommandations qui en découlent en vue d'adapter l'offre;4° promouvoir et encadrer l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires;5° mener ou mandater des études et des enquêtes dans le domaine de l'accueil d'enfants;6° organiser les formations continues des personnes actives dans l'accueil d'enfants;7° sur ordre du Gouvernement, assurer la représentation de la Communauté germanophone au sein d'organes belges, européens ou internationaux et conclure des conventions de coopération avec les autorités et les organismes en Belgique et à l'étranger;8° accompagner et conseiller les accueillants autonomes et les co-accueillants autonomes, en particulier avant le lancement de leur activité d'accueil, en ce qui concerne l'aménagement des locaux d'accueil conformément aux prescriptions légales, l'élaboration de leur concept d'accueil pédagogique ainsi que les conditions-cadres juridiques et fiscales;9° rendre des avis portant sur les agréations ou, selon le cas, sur le maintien, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des agréations des accueillants autonomes et co-accueillants autonomes par le Gouvernement;10° déterminer le revenu des personnes chargées de l'éducation des enfants qui sont gardés par des prestataires ou pour lesquels une garde est demandée auprès de prestataires, ainsi que le revenu des personnes qui font partie du même ménage que ces personnes chargées de l'éducation;11° offrir des conseils d'ordre pédagogique aux prestataires;12° promouvoir l'inclusion dans l'accueil d'enfants;13° encourager le développement de la petite enfance dans l'accueil d'enfants. Le Centre assure en tant que prestataire les missions suivantes : 1° accueillir des enfants en application du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants;2° réaliser des projets pilotes novateurs dans le domaine de l'accueil d'enfants;3° assurer la gestion de la qualité et des réclamations concernant ses propres prestations;4° attribuer les places d'accueil aux personnes chargées de l'éducation dans le cadre des offres d'accueil du Centre. Pour remplir sa mission, le Centre travaille en étroite coopération avec tous les partenaires actifs dans l'accueil d'enfants.

Le Gouvernement peut charger le Centre d'exercer des missions complémentaires, pour autant que celles-ci concernent le champ des missions du Centre défini dans le présent décret.

Art. 7.Mise en oeuvre des missions Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions-cadres, y compris d'éventuelles dispositions procédurales, pour l'exécution des missions mentionnées dans le présent chapitre. CHAPITRE 4. - Gestion du Centre Section 1re. - Conseil d'administration

Art. 8.Composition Le conseil d'administration du Centre se compose des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;2° deux représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en région de langue allemande;3° trois représentants des mutualités;4° quatre représentants de la société civile;5° un représentant des communes;6° un représentant du Conseil consultatif mentionné à l'article 14. Ont voix consultative au conseil d'administration : 1° les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 88 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;2° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone;3° le directeur délégué du Centre, à moins que le conseil d'administration ne prenne, pour une séance déterminée, une décision contraire. De manière ponctuelle, le conseil d'administration peut inviter à ses séances des experts ayant voix consultative.

Art. 9.Désignation des membres Le Gouvernement désigne : 1° les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 1°, sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;2° les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, sur la proposition des organisations interprofessionnelles des employeurs ayant leur siège en région de langue allemande;3° les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 3°, sur la proposition des mutualités;4° les membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, 2°;5° le membre mentionné à l'article 8, alinéa 1er, 5°, sur la proposition des communes;6° le membre mentionné à l'article 8, alinéa 1er, 6°, sur la proposition du Conseil consultatif;7° parmi les membres du conseil d'administration et sur la proposition de ce dernier, le président du conseil d'administration. Pas plus de deux tiers des membres mentionnés à l'article 8, alinéa 1er, ne peuvent être du même sexe.

La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat, d'un parlement communautaire ou régional ou d'un gouvernement. En outre, un membre du conseil d'administration ne peut être ni gouverneur de province, ni membre du personnel du Centre, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, 3°.

Art. 10.Durée du mandat Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.

Leur mandat peut être renouvelé. Un membre ne peut pas être désigné représentant du Conseil consultatif pour deux mandats successifs.

Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils ou politiques, de la perte du mandat des associations, des organismes ou des services, voire des groupements correspondants, habilités à présenter des candidats ou si l'une des incompatibilités visées à l'article 9, alinéa 3, est constatée.

Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration avant l'expiration de son mandat.

Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 11.Prise de décision Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents ou représentés, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12.Missions Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à l'orientation stratégique et en matière de contenu du Centre, ainsi qu'à l'organisation et à la gestion de celui-ci. Il veille à ce qu'existe une gestion des réclamations.

Dans son règlement d'ordre intérieur, il peut déléguer des pouvoirs décisionnels au directeur délégué ou à d'autres membres du personnel du Centre.

Le Gouvernement demande l'avis du conseil d'administration en ce qui concerne tout projet de décret modifiant le présent décret. Le conseil d'administration a l'obligation de donner son avis dans les soixante jours suivant l'introduction de la demande, sauf si un autre délai a été convenu.

Art. 13.Règlement d'ordre intérieur Le conseil d'administration se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Section 2. - Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants et organes

de concertation

Art. 14.Création d'un Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants Un Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants est créé.

Art. 15.Composition du Conseil consultatif § 1er - Sont membres du Conseil consultatif avec voix délibérative : 1° un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;2° un représentant de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;3° un représentant du centre de pédagogie de soutien;4° un représentant des prestataires, à l'exception du Centre;5° un représentant des accueillants conventionnés;6° un représentant des personnes du Centre actives dans l'accueil d'enfants, à l'exception des accueillants conventionnés;7° un représentant des parents des enfants gardés en région de langue allemande. Ont voix consultative au Conseil consultatif : 1° un représentant du Centre;2° un représentant du Gouvernement. Le Centre assure la rédaction des procès-verbaux relatifs aux séances du Conseil consultatif. § 2 - Parmi ses membres ayant voix délibérative, le Conseil consultatif élit un président pour la durée du mandat. § 3 - Le Gouvernement désigne les membres effectifs du Conseil consultatif et un suppléant pour chacun d'eux.

Les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignés sur la proposition des organismes respectifs représentés au sein du Conseil consultatif. § 4 - Les membres du Conseil consultatif sont désignés pour cinq ans.

Leur mandat peut être renouvelé.

Nonobstant une démission volontaire, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement au mandat d'un membre à la demande de l'organisme concerné.

Lors de la démission d'un membre effectif, son mandat est achevé par le membre suppléant. § 5 - De manière ponctuelle, le Conseil consultatif peut inviter à ses séances des experts ayant voix consultative.

Art. 16.Missions du Conseil consultatif Le Conseil consultatif remplit les missions suivantes : 1° sans préjudice de la compétence d'autres organes institués par le Gouvernement, la remise d'avis ou de recommandations à propos de matières réglées par le présent décret, et ce, à la demande du conseil d'administration ou de sa propre initiative;2° à la demande du conseil d'administration, l'examen de toutes les matières en lien avec les compétences concernant l'orientation stratégique et relative au contenu du champ d'application du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 17.Fonctionnement du Conseil consultatif Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, mentionné à l'article 13, règle le fonctionnement du Conseil consultatif. Le règlement d'ordre intérieur règle notamment la convocation des séances du Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres désignés sont présents ou représentés. Quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions du Conseil consultatif sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18.Indemnités Les membres du Conseil consultatif ne perçoivent aucun jeton de présence. Ils ont droit à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Art. 19.Création d'organes de concertation Le conseil d'administration peut créer des organes de concertation qui le conseillent et l'accompagnent dans le cadre de ses missions.

Le conseil d'administration détermine la composition et les missions des organes de concertation, sans pour autant limiter les pouvoirs du conseil d'administration et du Conseil consultatif établis par décret. Section 3. - Directeur délégué et personnel

Art. 20.Nomination Le Gouvernement nomme le directeur délégué du Centre et fixe son statut.

Art. 21.Missions Le directeur délégué exécute les décisions du conseil d'administration. Il dirige le personnel et veille à la gestion quotidienne du Centre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration.

Le directeur délégué prépare les réunions du conseil d'administration, lui fournit toutes les informations et lui soumet toutes les propositions utiles au fonctionnement du Centre.

Le directeur délégué représente le Centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du personnel.

En cas d'urgence motivée et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, le directeur délégué exerce les pouvoirs de celui-ci. Il rédige un rapport qu'il remet au conseil d'administration lors de la séance suivante.

Art. 22.Retraite Les agents du Centre, y compris le directeur délégué, sont soumis à la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. CHAPITRE 5. - Confidentialité et protection des données

Art. 23.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Centre et toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur ont été confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 24.Traitement des données à caractère personnel Le Centre est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 25. Le Centre est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Centre ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales et décrétales en lien avec le présent décret.

La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.

Art. 25.Catégories de données § 1er - Le Centre peut traiter, conformément à l'article 24, aux fins de l'objectif mentionné à l'article 6, alinéa 1er, 6°, qui est d'organiser les formations continues, les données à caractère personnel des catégories ci-après en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives au diplôme et à la formation. Le Centre peut traiter, conformément à l'article 24, aux fins de l'objectif mentionné à l'article 6, alinéa 1er, 8°, qui est de conseiller et d'accompagner les accueillants autonomes et les co-accueillants autonomes avant le lancement de leur activité d'accueil, les données à caractère personnel des catégories ci-après en ce qui concerne ces accueillants autonomes et co-accueillants autonomes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives à la composition du ménage;3° les données relatives à la relation de travail. Le Centre peut traiter, conformément à l'article 24, aux fins de l'objectif mentionné à l'article 6, alinéa 1er, 9°, qui est de rendre des avis portant sur les agréations ou, selon le cas, sur le maintien, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des agréations des accueillants autonomes et co-accueillants autonomes par le Gouvernement, les données à caractère personnel des catégories ci-après : 1° en ce qui concerne les enfants gardés ou les enfants qui font l'objet d'une demande de garde : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la santé;e) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;f) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;2° en ce qui concerne les personnes chargées de l'éducation des enfants mentionnés au 1° et les personnes qui font partie du même ménage que celles-ci : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;e) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;3° en ce qui concerne les accueillants autonomes et co-accueillants autonomes et, le cas échéant, les personnes qui ont demandé et/ou obtenu une agréation : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage, si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne active dans l'accueil d'enfants;d) les données relatives à la relation de travail;e) les données relatives aux activités professionnelles et extraprofessionnelles antérieures ou autres;f) les données relatives à la santé;g) les données relatives aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques qui sont incompatibles avec l'accueil d'enfants;h) les données judiciaires;i) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;j) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;k) les données relatives au diplôme et à la formation;4° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, et, si l'accueil d'enfants a lieu dans l'habitation de ces personnes, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage : a) les données relatives à l'identité;b) les données relatives à la santé;c) les données judiciaires. Le Centre peut traiter, conformément à l'article 24, aux fins de l'objectif mentionné à l'article 6, alinéa 1er, 10°, qui est de déterminer le revenu des personnes chargées de l'éducation, les données à caractère personnel des catégories ci-après : 1° en ce qui concerne les enfants gardés ou les enfants qui font l'objet d'une demande de garde : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la santé;2° en ce qui concerne les personnes chargées de l'éducation des enfants mentionnés au 1° et les personnes qui font partie du même ménage que celles-ci : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la situation sociale et financière. Le Centre peut traiter, conformément à l'article 24, aux fins de l'objectif mentionné à l'article 6, alinéa 1er, 11°, qui est de fournir des conseils d'ordre pédagogique aux prestataires, les données à caractère personnel des catégories ci-après en ce qui concerne les membres du personnel du Centre et les personnes actives dans l'accueil d'enfants : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives au diplôme et à la formation. § 2 - Les données à caractère personnel traitées dans le cadre des missions mentionnées à l'article 6, alinéa 2, sont traitées conformément aux dispositions du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants. § 3 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données énumérées au § 1er.

Art. 26.Durée du traitement des données Les données traitées conformément à l'article 24 peuvent être conservées au maximum deux ans après que les personnes mentionnées à l'article 25, § 1er, ont cessé leur activité, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Art. 27.Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. CHAPITRE 6. - Dispositions financières

Art. 28.Moyens financiers du Centre § 1er - Pour mener à bien ses missions, le Centre dispose des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone. Le Centre peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.

Les prestations du Centre mentionnées dans le présent décret sont fournies dans la limite des crédits budgétaires disponibles. § 2 - Les communes de la région de langue allemande versent au Centre une participation annuelle d'un montant total de 400 000 euros. La répartition de ce montant entre les communes est fixée dans un contrat conclu entre le Gouvernement, le Centre et les communes.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté chaque année au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question. § 3 - Par dérogation à l'article 12 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, le Centre ne peut obtenir, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, de subsides en lien avec l'accueil d'enfants.

Art. 29.Indemnités Le Gouvernement fixe le montant des indemnités allouées aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux experts.

Art. 30.Recours à l'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Le Centre peut recouvrer les montants à récupérer en application du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Art. 31.Inventaire des biens immeubles Le conseil d'administration établit un inventaire de tous les biens immeubles du Centre, dans lequel il mentionne leur provenance et leur destination. Il transmet cet inventaire au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'établissement de cet inventaire.

L'inventaire est actualisé en permanence par le conseil d'administration. Toute modification ou adaptation est communiquée annuellement avec la proposition budgétaire au commissaire du Gouvernement, lequel transmet ces documents au Gouvernement. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 32.Disposition modificative L'article 353bis/12 de la loi-programme (l) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat type loi prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014003217 source regie des batiments Loi modifiant les articles 1er et 5 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments fermer, est abrogé.

Art. 33.Disposition modificative A l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 31 mars 2014 et 13 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, les mots « développent sain » sont remplacés par les mots « développement sain ";2° le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants. »

Art. 34.Disposition modificative Dans l'article 2, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation, à l'exception des activités dont l'objectif principal est l'éducation ou l'enseignement, la jeunesse, l'aide à la jeunesse, la culture, le tourisme ou le sport; »

Art. 35.Disposition modificative L'article 6 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants est réputé agréé de plein droit. »

Art. 36.Disposition modificative Dans l'article 7, alinéa 1er, 1°, du même décret, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " toutes les personnes majeures qui seront régulièrement en contact avec les enfants gardés produisent pour elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage, un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lequel atteste que ces personnes n'ont aucune inscription au casier judiciaire qui leur interdit d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs. »

Art. 37.Disposition modificative Dans le même décret, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Fermeture d'urgence Le Gouvernement peut fermer d'urgence un lieu d'accueil d'enfants à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après : 1° pour des raisons de santé publique;2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables. Le Gouvernement fixe la procédure de fermeture d'urgence d'un lieu d'accueil d'enfants et les conséquences sur l'agréation du prestataire. »

Art. 38.Disposition modificative Dans l'article 12, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les mots « et le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants » sont insérés entre les mots « prestataires subsidiés » et « - fixer des critères de priorité ».

Art. 39.Disposition modificative L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15 - Traitement des données à caractère personnel Le Gouvernement, les prestataires ainsi que les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 17 sont, au sens du règlement général sur la protection des données, respectivement responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés comme responsables de ce traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données : 1° le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées au chapitre 2 et aux articles 12, 16 et 16.5; 2° les prestataires, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées au chapitre 2 et aux articles 12 et 16;3° les inspecteurs et experts externes, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées à l'article 17. Le Gouvernement, les prestataires, les inspecteurs et les experts externes ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.

La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. »

Art. 40.Disposition modificative Dans le chapitre 4 du même décret, il est inséré un article 15.1 rédigé comme suit : « Art. 15.1 - Catégories de données Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 15, aux fins de l'octroi, de la suspension et du retrait des agréations, conformément au chapitre 2, du contrôle des conditions de subventionnement, conformément à l'article 12, de la gestion des plaintes, conformément à l'article 16, et de la délivrance de l'attestation en vue de la réduction fiscale mentionnée à l'article 16.5, les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° en ce qui concerne les enfants gardés ou les enfants qui font l'objet d'une demande de garde : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la santé;e) les données relatives à la situation sociale;f) les données relatives à la détermination des services nécessaires en matière d'accueil d'enfants;g) les données relatives à l'utilisation de services en matière d'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;2° en ce qui concerne les personnes chargées de l'éducation des enfants mentionnés au 1° et les personnes qui font partie du même ménage que celles-ci : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la situation sociale et financière;e) les données relatives à la détermination des services nécessaires en matière d'accueil d'enfants;f) les données relatives à l'utilisation de services en matière d'accueil d'enfants;g) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;3° en ce qui concerne les tiers qui ne font pas partie du même ménage que les enfants mentionnés au 1°, dans la mesure où cela est nécessaire pour organiser et garantir l'accueil d'enfants : les données relatives à l'identité et les données de contact;4° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants ainsi que, le cas échéant, les personnes ayant demandé et/ou obtenu une agréation ou se trouvant dans une procédure d'engagement : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage, si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne active dans l'accueil d'enfants;d) les données relatives à la relation de travail;e) les données relatives aux activités professionnelles et extraprofessionnelles antérieures ou autres;f) les données relatives à la santé;g) les données relatives aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques qui sont incompatibles avec l'accueil d'enfants;h) les données judiciaires;i) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;j) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;k) les données relatives au diplôme et à la formation;5° en ce qui concerne les membres du personnel des prestataires qui ne sont pas des personnes actives dans l'accueil d'enfants : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives au diplôme et à la formation;c) les données relatives à la relation de travail;6° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui seront régulièrement en contact avec les enfants gardés, et, si l'accueil d'enfants a lieu dans l'habitation de ces personnes, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage : a) les données relatives à l'identité;b) les données relatives à la santé;c) les données judiciaires. Les prestataires peuvent traiter, conformément à l'article 15, aux fins de l'organisation et de la gestion de l'offre d'accueil d'enfants conformément aux dispositions du présent décret, les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° en ce qui concerne les enfants gardés ou les enfants qui font l'objet d'une demande de garde : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la santé;e) les données relatives à la situation sociale;f) les données relatives à la détermination des services nécessaires en matière d'accueil d'enfants;g) les données relatives à l'utilisation de services en matière d'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;2° en ce qui concerne les personnes chargées de l'éducation des enfants mentionnés au 1° et les personnes qui font partie du même ménage que celles-ci : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la situation sociale et financière;e) les données relatives à la détermination des services nécessaires en matière d'accueil d'enfants;f) les données relatives à l'utilisation de services en matière d'accueil d'enfants;g) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;3° en ce qui concerne les tiers qui ne font pas partie du même ménage que les enfants mentionnés à l'alinéa 1er, dans la mesure où cela est nécessaire pour organiser et garantir l'accueil d'enfants : les données relatives à l'identité et les données de contact. Les prestataires peuvent traiter, conformément à l'article 15, aux fins du contrôle du respect des conditions d'obtention ou de maintien de l'agréation demandée conformément au chapitre 2 et du contrôle des conditions de subventionnement, les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants ainsi que, le cas échéant, les personnes ayant demandé et/ou obtenu une agréation ou se trouvant dans une procédure d'engagement : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage, si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne active dans l'accueil d'enfants;d) les données relatives à la relation de travail;e) les données relatives aux activités professionnelles et extraprofessionnelles antérieures ou autres;f) les données relatives à la santé;g) les données relatives aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques qui sont incompatibles avec l'accueil d'enfants;h) les données judiciaires;i) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;j) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;k) les données relatives au diplôme et à la formation;2° en ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas des personnes actives dans l'accueil d'enfants : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives au diplôme et à la formation;c) les données relatives à la relation de travail;3° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui seront régulièrement en contact avec les enfants gardés et, si l'accueil d'enfants a lieu dans l'habitation de ces personnes, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage : a) les données relatives à l'identité;b) les données relatives à la santé;c) les données judiciaires. Les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 17 peuvent traiter, conformément à l'article 15, aux fins de l'encadrement, du conseil et du contrôle effectués conformément à l'article 17, les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° en ce qui concerne les enfants gardés ou les enfants qui font l'objet d'une demande de garde : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la santé;e) les données relatives à la situation sociale;f) les données relatives à la détermination des services nécessaires en matière d'accueil d'enfants;g) les données relatives à l'utilisation de services en matière d'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;2° en ce qui concerne les personnes chargées de l'éducation des enfants mentionnés au 1° et les personnes qui font partie du même ménage que celles-ci : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la situation sociale et financière;e) les données relatives à la détermination des services nécessaires en matière d'accueil d'enfants;f) les données relatives à l'utilisation de services en matière d'accueil d'enfants;g) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;3° en ce qui concerne les tiers qui ne font pas partie du même ménage que les enfants mentionnés à l'alinéa 1er, dans la mesure où cela est nécessaire pour organiser et garantir l'accueil d'enfants : les données relatives à l'identité et les données de contact;4° en ce qui concerne les membres du personnel des prestataires qui ne sont pas des personnes actives dans l'accueil d'enfants : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives au diplôme et à la formation;5° en ce qui concerne les personnes actives dans l'accueil d'enfants ainsi que, le cas échéant, les personnes ayant demandé et/ou obtenu une agréation ou se trouvant dans une procédure d'engagement : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à la composition du ménage;d) les données relatives à la relation de travail;e) les données relatives à la santé des personnes actives dans l'accueil d'enfants;f) les données relatives aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des personnes actives dans l'accueil d'enfants, qui sont incompatibles avec l'accueil d'enfants;g) les données judiciaires relatives aux personnes actives dans l'accueil d'enfants;h) les données relatives à la gestion de situations de crise lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;i) les données relatives à la gestion des plaintes lorsque sont prestés des services en matière d'accueil d'enfants;j) les données relatives au diplôme et à la formation;k) les données relatives au lieu de résidence, si l'accueil des enfants a lieu dans l'habitation de la personne active dans l'accueil d'enfants;6° en ce qui concerne toutes les personnes majeures qui seront régulièrement en contact avec les enfants gardés et, si l'accueil d'enfants a lieu dans l'habitation de ces personnes, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage : a) les données relatives à l'identité;b) les données relatives à la santé;c) les données judiciaires. Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux alinéas 1er à 4. »

Art. 41.Disposition modificative Dans le même chapitre, il est inséré un article 15.2 rédigé comme suit : « Art. 15.2 - Durée du traitement des données Les données traitées conformément à l'article 15.1 peuvent être conservées au maximum dix ans après la cessation de l'accueil d'enfants, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. »

Art. 42.Disposition modificative Dans le même chapitre, il est inséré un article 15.3 rédigé comme suit : « Art. 15.3 - Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. »

Art. 43.Disposition modificative A l'article 16.2, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° un représentant du Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants.»

Art. 44.Disposition modificative L'article 28/13 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est abrogé.

Art. 45.Disposition transitoire § 1er - Les membres du personnel de l'association sans but lucratif Centre régional pour l'accueil de la petite enfance qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, se trouvent dans une relation de travail avec cette association sont engagés sous contrat auprès du Centre sur la base d'une offre correspondante du Centre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les accueillants conventionnés qui, au moment de l'entrée en vigueur du décret, sont agréés en vertu du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants sont, sur la base d'une offre correspondante du Centre, ou bien engagés sous contrat auprès du Centre ou bien travaillent pour le compte du Centre en tant qu'accueillants conventionnés. § 2 - Sans préjudice des dispositions statutaires fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 102 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les membres du personnel mentionnés au § 1er, alinéa 1er, conservent en ce cas au moins la rémunération qu'ils avaient au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 46.Disposition transitoire Les crèches, lieux d'accueil extrascolaire et services d'accueillants d'enfants de l'association sans but lucratif Centre régional pour l'accueil de la petite enfance agréés au moment de l'entrée en vigueur du décret conformément aux articles 7 et 8 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants restent agréés sans préjudice des dispositions de ce décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 47.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur à une date devant être fixée par le Gouvernement, à l'exception des articles 1er à 5, 8 à 27, 33, 36 et 45, qui entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 22 mai 2023.

O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education et de la recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 269 (2022-2023) n° 1 - Projet de décret 269 (2022-2023) n° 2 - Proposition d'amendement 269 (2022-2023) n° 3 - Rapport 269 (2022-2023) n° 4 - Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 22 mai 2023 - n° 58 - Discussion et vote

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