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Arrêté Royal du 31 mars 2003
publié le 23 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'article 210bis de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2003003236
pub.
23/04/2003
prom.
31/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/31/2003003236/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 210bis de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté s'inscrit dans le cadre des mesures à adopter en vue d'instaurer un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes.

L'instauration de ce système fait l'objet à titre principal d'un projet d'arrêté soumis de manière distincte à Votre Majesté pris en application de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer tendant à modifier les articles 433 et 434 du Code des impôts sur les revenus 1992, et 93ter et 93quater du Code de la T.V.A. En effet, les notaires, ainsi que d'autres personnes habilitées, telles que les bourgmestres, les gouverneurs de province ou les membres des comités d'acquisition d'immeubles, lorsqu'ils sont requis de dresser un acte authentique ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, sont tenus à des formalités très strictes de notification auprès des receveurs des impôts compétents. Cette procédure s'effectue en l'état actuel uniquement par voie papier et occasionne de ce fait de nombreux frais.

L'objectif du projet fondé sur l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer consiste donc à instaurer une possibilité de transmission par voie électronique des avis à communiquer aux receveurs des impôts compétents.

Or, des obligations supplémentaires sont imposées par l'article 210bis de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 pris en application de l'article 412bis , alinéa 2, CIR 92, lorsqu'il s'agit de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier situé en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens par un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents.

Dans cette hypothèse, doivent être transmis au receveur « Etranger » l'avis visé à l'article 433 CIR 92 ainsi qu'une déclaration en double exemplaire faisant connaître tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées par le contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents à l'occasion de la cession.

L'objectif du présent arrêté consiste dès lors à permettre dans ce cas la transmission électronique concomitante de l'avis et de la déclaration. A cette fin, l'obligation prévue actuellement de transmettre la déclaration en double exemplaire est supprimée en cas d'envoi électronique et la date d'expédition de la déclaration sera déterminée selon les mêmes modalités que celle de la notification.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 24 mars 2003. Il a été tenu compte de cet avis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

31 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 210bis de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 412bis ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - la simplification administrative, et en particulier la simplification des procédures fiscales, et le développement de l'e-government constituent des objectifs prioritaires inscrits dans l'accord de gouvernement; - le gouvernement a décidé de réaliser un certain nombre d'applications pratiques en matière de e-gouvernement et plus particulièrement de développer un système de notifications électroniques dans le cadre de la collaboration obligée des notaires; - les adaptations des dispositions légales proposées sont uniquement de nature à simplifier les procédures administratives existantes en offrant la possibilité d'effectuer une série de formalités on line sans qu'il soit touché aux principes énoncés dans les dispositions concernées; - ce système de notification électronique doit être mis en oeuvre pour le début du mois de juin 2003 suite à l'accord conclu entre la Fédération royale du Notariat belge et le SPF Finances; que les analyses et préparatifs techniques ont déjà été effectués dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet; qu'il faut donc éviter de perdre tout ou partie des investissements déjà réalisés; - la Fédération royale du Notariat belge a déjà sensiblement modifié son organisation interne en vue de cette mise en oeuvre; - ce projet d'arrêté royal est le corollaire direct de l'arrêté royal instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, lequel doit être soumis, avant sa publication et avant la dissolution du Parlement, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;

Vu l'avis 35.112/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 210bis , § 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 433, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, la déclaration visée à l'alinéa 1er peut également être adressée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa 1er, la déclaration n'est pas établie en double exemplaire et sa date d'expédition s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par l'organisme ou le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué. »

Art. 2.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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