publié le 10 mars 2017
Circulaire relative à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
23 DECEMBRE 2016. - Circulaire relative à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains
1 Introduction 1.1 Contexte La présente circulaire remplace la
circulaire du 26 septembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
circulaire
prom.
26/09/2008
pub.
31/10/2008
numac
2008009871
source
service public federal interieur, service public federale justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal securite sociale et service public federal finances
Circulaire relative à la mise en oeuvre d'une coopération multi-disciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains
fermer relative à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.
Cette circulaire organise le mécanisme d'orientation national belge pour les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.
La lutte contre la traite et le trafic des êtres humains fait partie du Plan national de sécurité. A ce propos, on peut aussi faire référence au point 5.4. du Plan d'action national de « Lutte contre la traite des êtres humains 2015-2019 » (1), lequel renvoie à l'évaluation de cette circulaire qui a été achevée en 2014. Sur la base de cette évaluation et des modifications législatives (p. ex. le système de tutelle pour mineurs européens (2)), il convenait d'actualiser la circulaire. 1.2 Objectif de la circulaire Cette circulaire a pour objet de déterminer la manière dont les victimes présumées (3) de traite et/ou de certaines formes aggravées de trafic d'êtres humains sont détectées, orientées et accompagnées, ainsi que les modalités à respecter pour l'obtention du statut de protection.
Cet objectif est réalisé en : -expliquant le rôle de chacun des partenaires compétents; - rappelant certaines obligations légales des différents partenaires; - sensibilisant l'ensemble des partenaires compétents ainsi que les autres acteurs de première ligne via des sessions de formation sur la détection et la protection des victimes.
Cette circulaire organise la collaboration pluridisciplinaire entre les différents partenaires concernés en vue d'octroyer le statut de protection de victime de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains (comme prévu aux articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (4) (ci-après: loi sur les étrangers) et aux articles 110bis et 110ter de son arrêté d'exécution (5)).
Ces partenaires sont : - les services de police; - les services d'inspection sociale; - l'Office des étrangers (ci-après : l'OE); - les magistrats du ministère public (ci-après : les magistrats); - les centres reconnus spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des victimes de la traite des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic d'êtres humains (ci-après : les centres d'accueil spécialisés reconnus).
Il existe aussi une brochure pour les services de police et d'inspection sociale contenant des informations de base et des indicateurs qui peut être demandée à la police fédérale et aux SPF compétents.
Cette circulaire propose un cadre qui peut servir de base en vue de la sensibilisation et de la formation destinées à d'autres services de première ligne. 1.3 Politique belge La politique belge contre le phénomène précité vise à : 1) assister les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains;2) renforcer les possibilités de lutter contre les auteurs ou coauteurs de la traite des êtres humains et/ou de trafic des êtres humains. La politique d'aide aux victimes vise aussi bien l'aide et l'accompagnement en Belgique que l'accompagnement lors d'un retour dans le pays d'origine ou dans un autre pays où la victime est admise au séjour. 1.4 Procédure de protection spéciale pour les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes plus graves de trafic des êtres humains Pour accéder à cette procédure, trois conditions cumulatives doivent être remplies : - rompre les contacts avec l'auteur ou les auteurs présumés; - faire l'objet d'un accompagnement obligatoire par un centre d'accueil spécialisé reconnu; - coopérer avec les autorités judiciaires en faisant des déclarations ou en déposant plainte (sauf durant la première phase : délai de réflexion). Il y a lieu d'interpréter la notion de déclarations au sens large : (il peut s'agir par exemple d'informations fournies par la victime). 2 Qui sont les victimes visées par la circulaire ? 2.1 Les victimes de la traite des êtres humains L'article 433quinquies du Code pénal définit la traite des êtres humains comme étant le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle : 1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;2° à des fins d'exploitation de la mendicité;3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;4° à des fins de prélèvement d'organes en violation de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré. Toute personne peut être victime de la traite des êtres humains : - Quel que soit son genre : femme ou homme; - Quel que soit son âge : adulte ou mineur; - Quelle que soit sa nationalité : Belge, ressortissant de l'UE et ressortissant d'un pays tiers.
Le fait de posséder ou non un document de séjour n'a pas d'importance.
Les victimes dites de loverboys sont aussi des victimes de la traite des êtres humains. La procédure de protection spéciale, décrite dans la présente circulaire, s'applique donc également à ces victimes, qu'elles soient mineures ou majeures, belges ou non belges. 2.2 Les victimes de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains Le trafic d'êtres humains (art. 77bis de la loi sur les étrangers) est le fait de contribuer à faire entrer, transiter ou séjourner illégalement sur le territoire une personne non ressortissante de l'Union européenne en échange d'un avantage patrimonial. Il ne s'agit pas d'une problématique liée à l'exploitation mais d'un phénomène lié au séjour et au franchissement de frontières.
Lorsqu'il existe certaines circonstances aggravantes, la personne peut également bénéficier du statut de protection spéciale pour les victimes.
Ces circonstances aggravantes sont les suivantes et sont limitativement mentionnées dans l'art. 77quater, 1° à 5° : 1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie; 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime; 4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave; Toute personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, et liant la Belgique, peut être victime de trafic des êtres humains.
A l'inverse, un Belge ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut jamais être une victime de trafic (sur le territoire belge ou au sein de l'UE). 3 Comment réagir face à une victime présumée de la traite des êtres humains et/ou victimes de certaines formes aggravées de trafic? 3.1 Détection et identification d'une victime La « détection » d'une victime présumée a lieu par la reconnaissance d'indications révélant une situation potentielle de traite des êtres humains/certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. Pour les services de police et les services d'inspection sociale, cela intervient soit par des constatations sur le terrain, soit par des déclarations.
Il n'est pas obligatoire que la personne interceptée fasse immédiatement des déclarations pour pouvoir être considérée comme victime. La constatation d'indices suffit.
Pour apprécier l'existence d'indices de traite des êtres humains, les services de police et d'inspection se réfèrent à la liste des indicateurs reprise à l'annexe 2 de la circulaire COL 1/2015 relative à la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains. Une brochure contenant ces indicateurs peut aussi être demandée à la police fédérale ou aux SPF compétents.
Pour apprécier l'existence d'indices de trafic des êtres humains, il faut se référer à l'annexe 3 de la circulaire commune COL 4/2011 du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et du Collège des procureurs généraux contenant des dispositions en vue de la répression du trafic des êtres humains.
Outre les services de police et d'inspection sociale, les centres d'accueil spécialisés reconnus et d'autres services de première ligne peuvent également jouer un rôle dans la détection des victimes, par exemple les services sociaux, les services juridiques, les services d'urgence dans les hôpitaux et autres.
Il arrive fréquemment que les victimes ne se considèrent pas comme telles, par exemple car elles estiment que leurs conditions d'exploitation et leur salaire sont meilleurs que ce qu'elles pourraient obtenir dans leur pays d'origine. Le législateur belge a cependant estimé que la situation des victimes doit être examinée en fonction des conditions de travail belges et non en fonction des critères qui s'appliquent dans le pays d'origine de la victime. Dès lors, ce n'est pas parce qu'une victime ne se considère pas comme telle qu'elle n'est pas une victime présumée visée par la présente circulaire. Une victime qui ne se perçoit pas comme telle doit donc également être informée et orientée (comme décrit ci-dessous).
La détection est suivie de l'identification. L'« identification » d'une victime présumée suggère l'identification formelle et la « reconnaissance » de la qualité de victime par l'octroi d'un statut (provisoire) par un magistrat. 3.2 Informations pour la victime Dès qu'une personne peut, sur la base d'indices, être considérée comme une victime présumée de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées du trafic des êtres humains, le service de police ou d'inspection sociale concerné doit informer cette personne de la procédure. Cette obligation s'applique également à tout autre service entrant en contact avec des victimes présumées, comme l'OE, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides...
Dans ce contexte, les informations sont communiquées à la victime sur la base d'une « brochure plurilingue pour les victimes de la traite des êtres humains ».
Cette brochure d'information se trouve sur les sites suivants : * le site de Myria (6) : www.myria.be, rubrique "Publications", effectuer une recherche sur « brochure traite des êtres humains » ou http://www.myria.be/fr/publications/victimes-de-la-traite-des-etres-humains-brochure-en-28-langues; * le site de l'Office des Etrangers, www.dofi.fgov.be : allez sur les rubriques suivantes: accueil - thèmes - ressortissants d'un pays tiers - traite des êtres humains et trafic des êtres humains ou https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/ Victime%20de%20la%20traite%20des%20êtres%20humains%20et 20trafic%20des%20êtres%20humains.aspx * le site du centre de documentation de la police fédérale - DSED : www.poldoc.be. Allez dans les rubriques suivantes : Recherches - phénomènes criminels - Criminalité contre les personnes - Traite et trafic d'êtres humains - Outils pratiques.
Cette brochure d'information contient également les données des trois centres d'accueil spécialisés (voir 3.3.). 3.3 Orientation des victimes La victime, quelle que soit sa nationalité, doit être orientée le plus rapidement possible vers un centre d'accueil spécialisé reconnu par les services de police et d'inspection sociale, les services sociaux, le magistrat, les fonctionnaires des douanes et accises...
Cela peut également se faire par l'intermédiaire d'autres services de première ligne comme un service social, un tuteur, le secteur médical... Ces centres d'accueil spécialisés reconnus sont les mieux placés pour instaurer un climat de confiance avec la victime présumée.
Lorsque le service de police ou d'inspection détecte une victime de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, il effectue à ce moment les démarches suivantes : 1) Informer le magistrat;2) Contacter un des centres d'accueil spécialisés reconnus (24 h/24) : - PAG-ASA : rue des Alexiens 16b, 1000 Bruxelles, tél.02-511.64.64, fax : 02-511.58.68, e-mail : info@pag-asa.be, site internet : www.pag-asa.be; - SÜRYA : rue Rouveroy 2, 4000 Liège, tél. 04-232.40.30, fax : 04-232.40.39, e-mail : info@asblsurya.be, www.asblsurya.org; - PAYOKE : Leguit, 4, 2000 Anvers, tél. 03-201.16.90, fax : 03-233.23. 24, e-mail : admin@payoke.be, site Internet : www.payoke.be. 3) S'il s'agit d'un étranger, informer l'OE en envoyant le rapport administratif de contrôle d'un étranger.La rubrique « traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains » prévue à cet effet dans ce rapport doit être dûment complétée par les services de police (voir annexe 1 pour un exemplaire de ce rapport).
Le numéro du procès-verbal sera communiqué au plus vite au bureau « Mineurs étrangers non accompagnés et victimes de la traite des êtres humains » (ci-après : Bureau MINTEH) de l'OE, au centre d'accueil spécialisé reconnu et au magistrat.
Lorsque le centre d'accueil spécialisé reconnu doute de la qualité de victime de la personne, il prend contact avec le magistrat afin de déterminer si la personne peut être considérée ou non comme victime.
Si à ce stade, le magistrat estime avoir une certitude suffisante que la personne n'est pas victime de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, il en informe immédiatement le centre d'accueil spécialisé reconnu et l'OE. Il est possible que l'étranger soit mis directement ou par l'intermédiaire des services sociaux en contact avec un centre d'accueil spécialisé reconnu. Dans ce cas, ce centre informe le plus rapidement possible le magistrat, en tenant compte de la volonté de la victime. Le centre d'accueil informe par ailleurs la victime qu'il est dans son intérêt et dans l'intérêt de l'enquête que le magistrat soit averti sans délai. 4 Accompagnement de la victime par un centre d'accueil spécialisé reconnu En vertu de l'article 61/2, § 2, de la loi sur les étrangers, les services de police et d'inspection sociale mettent la victime présumée en contact avec un centre d'accueil spécialisé reconnu.
Seuls ces centres d'accueil spécialisés reconnus sont habilités à introduire une demande de délivrance d'un document de séjour au Bureau MINTEH de l'OE. Le centre d'accueil spécialisé reconnu fournit à chaque victime présumée des informations détaillées sur la procédure d'obtention du statut et sur les missions du centre d'accueil. Ainsi, la victime peut décider en connaissance de cause si elle souhaite ou non faire des déclarations ou déposer plainte.
Il est important pour la victime de retrouver un état serein. Avec l'appui du centre d'accueil spécialisé reconnu, celle-ci pourra mieux cerner sa situation et ce, indépendamment du fait qu'elle fasse ou non des déclarations.
Pendant l'accompagnement de la victime, qui est disposée à collaborer à la procédure, les centres d'accueil spécialisés reconnus encouragent celle-ci à communiquer au service de police, au service d'inspection sociale ainsi qu'au magistrat tout élément utile à la poursuite de la procédure.
Cet accompagnement englobe les éléments suivants : 1. Accueil résidentiel (si nécessaire) Les centres d'accueil spécialisés reconnus disposent tous d'une maison d'accueil (à une adresse discrète) où ces victimes peuvent séjourner pour une durée limitée.Elles y bénéficient également d'un accompagnement. Les victimes qui n'ont pas besoin d'être accueillies ou les victimes qui quittent la maison d'accueil et séjournent dans un autre lieu bénéficient d'un accompagnement ambulatoire. 2. Aide psychosociale et médicale Le but est d'assister les victimes afin qu'elles surmontent les situations et les traumatismes et de les aider à reprendre leur vie en main et à élaborer avec elles des projets pour l'avenir.A cet égard, chaque aspect de la vie de la personne peut entrer en ligne de compte : langue, formation, intégration civique, hébergement, travail, famille, santé, intégration... 3. Accompagnement administratif Les centres d'accueil spécialisés reconnus entreprennent les démarches nécessaires concernant la délivrance des documents de séjour liés au statut de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et concernant d'autres démarches administratives.4. Accompagnement juridique Cet accompagnement se rapporte à l'enquête et à la procédure judiciaire : il consiste notamment à assister la victime lorsqu'elle fait des déclarations ou qu'elle dépose plainte, à informer de la situation au niveau de l'enquête et de la procédure et à informer au sujet des décisions du tribunal.Cela implique également de collaborer et de se concerter avec les services de police et d'inspection sociale concernés ainsi que les magistrats compétents. Les centres collaborent par ailleurs avec des avocats afin de défendre les intérêts des victimes devant le tribunal. Les centres d'accueil spécialisés reconnus peuvent également se constituer partie civile, en leur nom propre. Myria possède aussi cette compétence. 5. Assistance d'un interprète Durant l'accompagnement, et tant que cela s'avère nécessaire, il est fait appel aux services d'interprètes sociaux pour les victimes qui ne parlent pas le français, le néerlandais ou l'allemand. 5 Comment se déroule la procédure ? A tout moment, la concertation entre les différentes parties est fondamentale. 5.1 Vis-à-vis des victimes de nationalité belge Il convient de rappeler qu'une personne belge peut elle aussi être victime de la traite des êtres humains, qu'elle soit adulte ou mineure.
Le principe de base reste que la victime doit être orientée vers un centre d'accueil spécialisé reconnu pour continuer à bénéficier d'un accompagnement spécifique. Le centre examinera le suivi adéquat à mettre en oeuvre en fonction de la situation personnelle et des besoins de ce ressortissant belge. 5.2 Vis-à-vis des victimes non belges Pour certains aspects de la procédure, il convient à cet égard d'établir une distinction entre : - les victimes « avec » titre de séjour valable (par exemple, les personnes pour lesquelles la procédure d'asile est en cours, les étudiants, les citoyens européens au cours des trois premiers mois...); - les victimes « sans » titre de séjour valable. 5.2.1 Principes Lorsque la victime ne dispose pas d'un titre de séjour valable, le centre d'accueil spécialisé reconnu introduit une demande de délivrance d'un document auprès du Bureau MINTEH de l'OE. Ce bureau est le seul compétent pour examiner la délivrance de documents de séjour appropriés en application de la procédure déterminée aux articles 61/2 à 61/5 de la loi sur les étrangers.
Il s'agit de la seule autorité compétente pour donner, sur la base de l'avis du magistrat, des instructions aux administrations communales concernant la délivrance des documents.
La victime est encouragée à apporter, le plus rapidement possible, la preuve de son identité via un passeport, un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale.
Lorsque la victime dispose toutefois d'un titre de séjour valable, le centre d'accueil spécialisé reconnu doit informer le Bureau MINTEH de l'Office des Etrangers du fait qu'un accompagnement est initié pour cette personne. Cette information est importante en vue d'un suivi durable de la situation administrative et d'un éventuel passage à un titre de séjour dans le cadre de la procédure de protection spéciale pour les victimes de la traite/du trafic des êtres humains.
La victime peut bénéficier durant toute la procédure d'une aide sociale financière équivalente à un revenu d'intégration octroyé par le CPAS. 5.2.2 1re phase: octroi d'une période de réflexion de 45 jours (article 61/2) La première phase est octroyée afin de donner à la victime la possibilité de se rétablir et de réfléchir aux options suivantes : - décider de faire ou non des déclarations sur les auteurs présumés ou de porter ou non plainte contre eux; - se préparer à un retour volontaire dans son pays d'origine ou à d'autres alternatives.
La victime présumée ne peut être éloignée pendant cette première phase et doit être suivie par un centre d'accueil spécialisé reconnu.
Si la victime a directement introduit une plainte ou a fait immédiatement des déclarations à l'encontre des auteurs, cette première phase est superflue et la deuxième phase est directement enclenchée.
Dans les autres cas, dès le moment où la victime porte plainte ou fait des déclarations la première phase prend fin et la seconde phase est entamée. 5.2.3 2e phase : octroi d'un document de séjour valable 3 mois (article 61/3).
Ce document ne fait pas de distinction entre les ressortissants de pays tiers et ceux de l'UE. Durant cette période, la victime ressortissante d'un pays tiers peut être mise au travail provisoirement, à condition d'avoir obtenu un permis de travail C dont la durée de validité correspond au moins à celle du document.
Ce document peut être prorogé pour une nouvelle période unique de trois mois au maximum, à la demande du centre d'accueil spécialisé reconnu, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun compte tenu des éléments du dossier. 5.2.4 3e phase : octroi d'un titre de séjour valable pour une durée de six mois (article 61/4) = statut provisoire de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains Le magistrat est la seule personne compétente pour l'octroi de ce statut provisoire. Il tient compte des avis des autres partenaires concernés (centres d'accueil spécialisés reconnus, OE, services de police et/ou d'inspection) dans le but de garantir l'approche pluridisciplinaire. Sur la base de leurs connaissances et expériences pratiques, les services de police et d'inspection et le Bureau MINTEH lui transmettent tous les éléments dont ils disposent. Dans les limites du secret professionnel et de la déontologie, le centre d'accueil spécialisé reconnu transmet les informations pertinentes en sa possession au magistrat.
Pour prendre sa décision, le magistrat du ministère public répond aux cinq questions suivantes à la demande du Bureau MINTEH de l'OE : 1. L'enquête ou la procédure judiciaire est-elle toujours en cours ? 2.L'intéressé(e) peut-il/elle être considéré(e) à ce stade comme victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis ? 3. L'intéressé(e) manifeste-t-il/elle une volonté claire de coopération ? 4.L'intéressé(e) a-t-il/elle rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction ? 5. L'intéressé(e) est-il/elle considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale ? Au plus tard une semaine avant l'expiration du document valable trois mois, le magistrat communique sa décision par écrit à l'OE et au centre d'accueil spécialisé qui accompagne la victime. Si le magistrat répond par l'affirmative aux quatre premières questions et qu'il fait en outre savoir que l'intéressé(e) ne représente pas un danger potentiel pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le Bureau MINTEH de l'OE donne instruction à l'administration communale de délivrer le document visé à l'article 61/4 de la loi des étrangers.
Le document précité est prolongé aussi longtemps que les conditions précitées sont remplies et jusqu'au moment où le tribunal a rendu son jugement en première instance.
Avant chaque date d'expiration du titre de séjour, le Bureau MINTEH de l'OE consulte le magistrat.
La victime ressortissante d'un pays tiers qui est en possession de ce document peut provisoirement travailler si elle est en possession d'un permis de travail C. 5.2.5 Comment la procédure se clôture-t-elle ? La procédure peut être clôturée de quatre manières différentes : 5.2.5.1 Délivrance d'un titre de séjour à durée illimitée (article 61/5) Le Bureau MINTEH de l'OE peut autoriser au séjour pour une durée illimitée la victime, soit lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation, soit si le magistrat a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater de la loi sur les étrangers.
A ce stade, si la victime n'est pas en mesure de présenter son document d'identité, elle doit donner toute information sur les démarches entreprises en vue de prouver son identité.
La demande d'autorisation de séjour à durée illimitée peut être introduite soit par le centre d'accueil spécialisé reconnu, soit par la victime ou son conseil. 5.2.5.2 Arrêt de la procédure * Par décision du magistrat Le magistrat décide souverainement et à tout moment de l'arrêt de la procédure si une personne ne peut plus être considérée comme étant victime de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.
Lorsque le magistrat a l'intention de mettre fin à la procédure, il contacte le centre d'accueil spécialisé reconnu, les services de police et/ou d'inspection et le Bureau MINTEH de l'OE en vue d'échanger l'information et de prendre une décision en disposant de toutes les informations nécessaires. * Par décision du Bureau MINTEH de l'OE Le Bureau MINTEH de l'OE peut mettre fin au séjour de la victime si le magistrat l'informe que la victime ne respecte plus une des conditions de la procédure, à savoir si la victime a renoué avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis de la loi des étrangers, si elle a cessé de coopérer avec le magistrat ou si elle peut compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale. Si le Bureau MINTEH de l'OE décide de mettre fin au séjour, il donne instruction à l'administration communale de faire délivrer un ordre de quitter le territoire.
Le fait que la victime a renoué un lien avec les auteurs présumés d'une des infractions précitées doit être acté par la police ou l'inspection sociale dans un procès-verbal qui doit être transmis au magistrat. Ce dernier informe le Bureau MINTEH de l'OE de sa décision, en incluant également le numéro du procès-verbal.
Dans ce cas, il peut être mis fin à la procédure, mais après concertation préalable avec le magistrat et le centre d'accueil spécialisé reconnu.
Il peut aussi être mis fin au séjour lorsqu'il est estimé, en accord avec le magistrat, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée. Cette situation doit avoir été constatée dans un procès-verbal par les services de police et/ou d'inspection ou par le magistrat et pour autant que la coopération frauduleuse de la victime soit liée au dossier concerné.
Dès qu'il y a indice de fraude, le Bureau MINTEH de l'OE en informe le magistrat. 5.2.5.3 Fin de l'accompagnement par les centres d'accueil spécialisés reconnus a) Non-respect de la convention d'accompagnement : Toute victime accompagnée par un centre d'accueil spécialisé reconnu a signé au début de son accompagnement une convention d'accompagnement. Cette convention d'accompagnement est la même dans les trois centres d'accueil. Lorsque la victime ne respecte pas les conditions de l'accompagnement, le centre peut prendre l'initiative de mettre fin à l'accompagnement. Cela ne signifie toutefois pas que la procédure est clôturée. A ce moment, il est proposé à la victime de poursuivre l'accompagnement dans un des autres centres.
Lorsque le centre d'accueil spécialisé reconnu met fin à l'accompagnement d'une victime, il en informe immédiatement le magistrat et se concerte avec lui et le Bureau MINTEH afin d'envisager les solutions possibles.
Lorsque la victime est accompagnée par un autre centre d'accueil spécialisé reconnu que celui qui l'encadrait depuis le début de la procédure, elle demeure en possession de son document de séjour puisqu'elle est toujours encadrée par un centre d'accueil spécialisé reconnu. b) Non-respect des trois conditions de la procédure : Lorsque le magistrat informe le centre que la victime n'entre plus dans les conditions de la procédure, le centre d'accueil spécialisé reconnu met fin à l'accompagnement de la victime. 5.2.5.4 Organisation du retour volontaire A tout moment, la victime peut volontairement retourner dans son pays d'origine.
Après une analyse de risques, le centre d'accueil spécialisé reconnu contacte l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) ou une autre organisation non gouvernementale en vue d'organiser son retour volontaire. Il est également possible que la personne organise de sa propre initiative et à ses frais son retour, sans l'intervention d'une autre organisation.
Afin d'éviter à d'autres personnes de devenir des victimes, le centre d'accueil spécialisé reconnu peut, en accord avec la victime, fournir toutes les informations exploitables dans les limites du secret professionnel et de la déontologie à la Direction pour la lutte contre la criminalité grave et organisée de la Police judiciaire fédérale. Ce service contactera ses collègues à l'étranger afin que ces derniers puissent utiliser ces informations. o Protection particulière Lorsque le retour de la victime doit avoir lieu sous protection policière, le centre d'accueil spécialisé reconnu s'adresse exclusivement à la Direction pour la lutte contre la criminalité grave et organisée de la Police judiciaire fédérale pour organiser cette protection policière. 6 Cas spécifiques pour les victimes de la traite des êtres humains Toutes les victimes de la traite des êtres humains sont vulnérables et doivent être traitées avec le soin nécessaire. Il existe toutefois un certain nombre de catégories de victimes qui sont particulièrement vulnérables. Deux catégories spécifiques sont commentées dans la présente circulaire, car la procédure peut différer légèrement pour elles. 6.1 Les victimes de la traite des êtres humains qui travaillent au service du personnel diplomatique.
Pour pouvoir travailler en Belgique comme personnel domestique diplomatique, l'étranger doit disposer d'une carte d'identité spéciale (modèle IV). A cet effet, le candidat domestique et l'employeur doivent satisfaire à plusieurs conditions et rédiger un contrat de travail en conformité avec la législation belge. De plus, le domestique doit aller chercher lui-même sa carte d'identité à la direction Protocole et Sécurité du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, chargé du contrôle de la situation de travail du personnel domestique étranger qui travaille chez les diplomates accrédités en Belgique. L'obligation pour le domestique d'aller chercher lui-même la carte d'identité donne l'occasion au fonctionnaire compétent de la direction Protocole et Sécurité de s'entretenir personnellement avec le domestique au sujet de sa situation de travail. Le fonctionnaire peut le conseiller et lui donner les informations dans le cas où des problèmes se poseraient dans le cadre de son occupation.
Cet entretien a lieu chaque année, lors du renouvellement de la carte d'identité. Ainsi, le domestique peut dévoiler d'éventuels cas d'exploitation ou d'abus.
Lorsqu'un domestique est victime de la traite des êtres humains, lorsqu'il est suivi par un centre d'accueil spécialisé reconnu et fait des déclarations ou porte plainte, il doit renoncer à son statut de domestique et remettre sa carte d'identité spéciale en vue de permettre au centre d'accueil spécialisé reconnu d'introduire la demande d'obtention d'un document de séjour.
Dans ce cas, vu l'immunité pénale des diplomates, une procédure judiciaire pénale est exclue. Toutefois, afin de permettre au domestique de bénéficier du statut de victime de la traite des êtres humains, le magistrat a la possibilité d'émettre un avis favorable sur la réalité de la situation d'exploitation et de la traite des êtres humains, dans le but de pouvoir encore obtenir un titre de séjour définitif pour motifs humanitaires. Dans ce cas, le magistrat confronte les déclarations de la victime à d'autres éléments spécifiques du dossier. Il ne se bornera pas à vérifier si le contrat de travail a été ou non respecté.
Le magistrat peut prendre toutes les initiatives utiles en collaboration avec la direction du Protocole et de la Sécurité pour prouver l'existence de l'infraction de traite des êtres humains, dans le respect des règles en matière d'immunité diplomatique. Pour ce faire, il informe le procureur général de l'ouverture d'un dossier, des démarches et de la suite qui sera donnée à ce dossier.
Pour pouvoir bénéficier du statut, la victime doit aussi être accompagnée par le centre d'accueil spécialisé reconnu et ne peut plus avoir de lien avec l'auteur présumé. La victime doit également collaborer avec le magistrat. 6.2 Victimes mineures de la traite des êtres humains 6.2.1 Généralités 6.2.1.1 Définition Tous les mineurs, étrangers comme belges, accompagnés ou non, peuvent être victimes de la traite des êtres humains. Toute personne mineure non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, et liant la Belgique, peut être victime de trafic des êtres humains. 6.2.1.2 Détection et orientation des victimes mineures Lors du constat de la présence d'un mineur, il convient de vérifier sur la base des indicateurs repris à l'annexe 2 de la COL 01/2015 et/ou à l'annexe 3 de la COL 04/2011 susmentionnée si l'intéressé(e) est une victime présumée de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.
Dans ce cas, le service de police ou d'inspection tient compte de la spécificité de la vulnérabilité du mineur en procédant aux investigations développées au point 3.1. de la circulaire.
Sans préjudice des instructions spécifiques pour les MENA, les services compétents orienteront les victimes mineures vers un des trois centres d'accueil spécialisé reconnu, conformément au 3.3.
Comme les structures des centres d'accueil spécialisés reconnus ne sont pas adaptées pour fournir l'hébergement et l'encadrement spécifiques pour les mineurs, ceux-ci sont orientés par ces centres vers un centre assurant un hébergement et un encadrement adapté pour les victimes mineurs, comme par exemple Esperanto ou Minor Ndako.
L'accompagnement juridique et administratif continue à être assuré en collaboration avec l'un des trois centres d'accueil spécialisés reconnus. 6.2.1.3 Rôle des magistrats et des services de police Si la victime présumée de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains est un mineur, le magistrat prend contact avec le magistrat de la jeunesse chargé du suivi du mineur. A cet égard, il est expressément renvoyé à la répartition des rôles et des tâches entre le magistrat TEH et le magistrat de la jeunesse comme décrit dans la COL 1/2015 relative à la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains.
Pour l'identification de la victime présumée de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et pour l'enquête y afférente, le magistrat fait aussi appel à des agents de police de la police fédérale ou de la police locale, spécialisés en traite des êtres humains et en audition de mineurs. Il se base sur les indicateurs, le profil de la personne interceptée et les indices rassemblés pour décider de l'octroi temporaire du statut de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. Dans ce contexte, il est tenu compte de la vulnérabilité particulière des mineurs d'âge, plus difficilement enclins à collaborer.
Dans le cadre de l'octroi du statut provisoire de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes de trafic des êtres humains, le magistrat, lorsqu'il répond aux cinq questions reprises au point 4.3. de la circulaire, tient compte de la vulnérabilité spécifique du mineur. 6.2.2 MENA 6.2.2.1 Définition Un MENA est : 1. toute personne qui est âgée de moins de dix-huit ans;2. qui n'est pas accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de sa loi nationale ; 3. et qui a) est ressortissante d'un pays non membre de l'Espace Economique Européen (E.E.E.) et qui a introduit une demande d'asile ou qui ne satisfait pas aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par les lois relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; b) est ressortissante d'un pays membre de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse, qui n'est pas muni d'un document légalisé attestant que la personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle a donné l'autorisation de voyager et de séjourner en Belgique, qui n'est pas inscrite au registre de la population et qui a demandé un titre de séjour provisoire en qualité de victime de la traite des êtres humains ou d'une forme aggravée de trafic des êtres humains ou qui se trouve en situation de vulnérabilité. 6.2.2.2 Mesures spécifiques concernant le signalement et l'identification du MENA En ce qui concerne le signalement d'un MENA, il convient de suivre la procédure telle que mentionnée dans la circulaire du 8 mai 2015Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 08/05/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015000265 source service public federal justice et service public federal interieur Circulaire relative à la fiche de signalement des mineurs étrangers non accompagnés et à leur prises en charge type circulaire prom. 08/05/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015000722 source service public federal interieur Circulaire relative à la fiche de signalement des mineurs étrangers non accompagnés et à leur prise en charge. - Traduction allemande fermer relative à la fiche de signalement du mineur étranger non accompagné et sa prise en charge.
Il convient également de signaler qu'en plus de l'OE, le service des Tutelles (7) doit également être immédiatement prévenu. Compte tenu de la vulnérabilité des mineurs, le service des Tutelles doit leur attribuer en priorité un tuteur.
Si l'intéressé(e) est une victime (présumée) de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, la police répond sur la fiche de signalement du MENA aux questions posées dans la rubrique « vulnérabilité ». 6.2.2.3 Mesures spécifiques concernant l'accueil et la représentation des MENA Le tuteur est chargé de représenter son pupille dans toutes les procédures.
Le centre d'accueil spécialisé reconnu et le tuteur veilleront à assurer au mineur un encadrement approprié.
Dans le respect du secret professionnel et de la déontologie dans l'intérêt du mineur, le centre d'accueil spécialisé reconnu, en coopération avec le tuteur, tient informé le magistrat et le Bureau MINTEH de l'OE de tous les éléments communiqués par le MENA pour bénéficier du statut de victime.
Dans un souci de bonne coordination dans le cadre de l'enquête visant à identifier un MENA en tant que victime présumée, les services de police et le magistrat qui gèrent le dossier « traite/trafic des êtres humains » pourront également consulter le tuteur à toutes fins utiles et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Voir à ce sujet COL 15/2016 - Vade-mecum sur la prise en charge interdisciplinaire des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) 6.2.2.4 Notification de documents de séjour Pour le MENA, la période de réflexion débute directement par l'octroi d'un document prévu à l'article 61/3 de la loi sur les étrangers.
Le centre d'accueil spécialisé reconnu introduit, en concertation avec le tuteur (8), les demandes de documents de séjour auprès du Bureau MINTEH de l'OE. Ce Bureau donne ensuite des instructions à l'administration communale de résidence du MENA en vue de délivrer les documents de séjour. Le bureau MINTEH en informe le tuteur et le centre d'accueil reconnu spécialisé.
Les règles de délivrance des documents de séjour pour les MENA sont identiques à celles prévues pour les victimes potentielles majeures.
Le tuteur doit être associé à l'ensemble des démarches. 6.2.2.5 Arrêt de la procédure Lorsque la victime présumée est un MENA, il est tenu compte de la spécificité de la vulnérabilité du mineur.
Si le MENA ne répond plus aux conditions du statut, le tuteur doit être informé de l'arrêt de la procédure.
Si les conditions de l'article 74/16 de la loi sur les étrangers sont rencontrées, un ordre de reconduire (annexe 38) est délivré au tuteur afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires afin de faire reconduire son pupille. 6.2.2.6 Retour volontaire Lorsque la victime présumée est un mineur qui souhaite retourner dans son pays d'origine, le centre d'accueil spécialisé en concertation avec son tuteur contacte l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) ou une autre organisation non gouvernementale en vue d'organiser son retour volontaire accompagné. 7 Evaluation de la circulaire La présente circulaire fera l'objet d'une évaluation par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains dans les 24 mois de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Ministre de la Justice, K. GEENS Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, J. JAMBON Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, J. VAN OVERTVELDT Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, T. FRANCKEN Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, P. DE BACKER Pour le Collège des procureurs généraux : Président du Collège, Procureur général près la cour d'appel de Mons, I. DE LA SERNA Procureur général près la cour d'appel de Liège, C. DE VALKENEER Procureur général près la cour d'appel d'Anvers, P. VANDENBRUWAENE Procureur général près la cour d'appel de Gand, E. DERNICOURT Procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, J. DELMULLE _______ Notes 1 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=65&lang=french 2 Loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014009398 source service public federal justice Loi modifiant le titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (1) type loi prom. 12/05/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000160 source service public federal interieur Loi modifiant le titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. - Traduction allemande fermer modifiant le titre XIII, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés 3 Victime présumée : personne pour laquelle il y a des indications qu'il s'agit d'une victime. 4 Loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 6 octobre 2006). 5 Arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 21 mai 2007). 6 Myria, le Centre fédéral Migration, est l'une des deux institutions ayant hérité en mars 2014 des compétences de l'ancien Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. 7 Permanence du service des Tutelles de 6h00 à 22h00 - Tél. : 078/15.43.24 - Fax : 05/542.70.83 - E-mail : tutelle@just.fgov.Be. 8 Article 9, § 1er, 1°, du Titre XIII, Chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, modifié par les lois-programmes du 22 décembre 2003 et du 27 décembre 2004.
Pour la consultation du tableau, voir image