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Circulaire du 26 septembre 2008
publié le 31 octobre 2008

Circulaire relative à la mise en oeuvre d'une coopération multi-disciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains

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service public federal interieur, service public federale justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal securite sociale et service public federal finances
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2008009871
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31/10/2008
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26/09/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERALE JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


26 SEPTEMBRE 2008. - Circulaire relative à la mise en oeuvre d'une coopération multi-disciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains


Table des matières I. Introduction.

II. Quelles sont les victimes visées par la circulaire ? II.a) Les victimes de la traite des êtres humains.

II.b) Les victimes de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.

III. Comment réagir face à une personne qui pourrait être considérée comme une victime ? III.a) Informations générales III.b) Comment détecter une victime ? III.c) Quelles sont les mesures à prendre ? III.d) Quelles sont les mesures à prendre lorsqu'une ou plusieurs personne(s) sont impliquées dans l'organisation du réseau ou dans l'exploitation de la traite des êtres humains ? IV. Pourquoi la victime doit-elle être encadrée par un centre d'accueil spécialisé ? V. Quels sont les différents aspects de l'accompagnement effectué par le centre d'accueil spécialisé ? V.a) Accueil et accompagnement résidentiels ou ambulatoires.

V.b) Aide psycho-sociale et médicale, accompagnement administratif et assistance juridique.

VI. Comment se passe le début de la procédure ? VI.a) 1re phase (période de réflexion) : délivrance d'un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours.

VI.b) 2e phase : délivrance de l'attestation d'aimmatriculation.

VII. Comment le statut provisoire de victime de la traite des êtres humains et/ou certaines formes de trafic des êtres humains est-il octroyé ? VIII. Pourquoi un document d'identité est-il demandé ? Avantages de la présentation du passeport pour la victime.

IX. Comment la procédure se clôture-t-elle ? IX.a) Délivrance d'un titre de séjour à durée illimitée.

IX.b) Retour.

IX.c) Arrêt de la procédure.

X. Cas spécifiques X.a) Les victimes de la traite des être humains qui travaillent au service du personnel diplomatique.

X.b) Les mineurs étrangers non accompagnés victimes.

X.b).1. Mesures spécifiques en matière de détection.

X.b).2. Mesures spécifiques en matière de signalement et d'identification de la victime en tant que M.E.N.A. X.b) 3. Mesures spécifiques en matière d'accueil et de représentation.

X.b) 4.Autres mesures spécifiques appliquées dans le cadre de la procédure aux M.E.N.A. Coopération avec les différentes autorités compétentes.

Spécificités de la procédure.

Accès à l'enseignement et aide sociale.

Retour.

Arrêt de la procédure.

XI. Evaluation de la circulaire.

XII. Rôle et compétences de certains services.

Rôle de la Cellule Traite des êtres humains de l'Office des étrangers.

Rôle du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme.

Rôle des centres d'accueil spécialisés 1) Aide psychosociale et médicale 2) Accompagnement administratif 3) Assistance juridique Rôle du magistrat du ministère public. Circulaire relative à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.

I. Introduction. 1. La présente circulaire remplace : - la circulaire du 1er juillet 1994 concernant la délivrance de titres de séjour et des autorisations d'occupation (permis de travail) à des étrangers(ère), victimes de la traite des êtres humains (M.B. du 7 juillet 1994); - les directives du 13 janvier 1997 à l'Office des étrangers, aux parquets, aux services de police, aux services de l'inspection des lois sociales et de l'inspection sociale relatives à l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains (M.B. 21 février 1997), modifiées par les directives du 17 avril 2003 (M.B. du 27 mai 2003). 2. La circulaire a pour objectifs : 1) De déterminer la manière dont les victimes potentielles de traite et de trafic des êtres humains sont, dès leur détection, prises en charge et accompagnées, ainsi que les modalités à respecter pour qu'elles puissent recevoir le statut de victime.Il s'agit donc d'organiser la collaboration entre les différentes parties - autorités de police et inspections, Office des étrangers, centres d'accueil, magistrats du Ministère public - afin de mettre en oeuvre le statut protecteur de la victime de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains prévu aux articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1) et des articles 110bis et 110ter de son arrêté d'exécution (2). La réalisation de cet objectif passe par : - l'explication du rôle de chaque autorité compétente, de chaque service concerné et des centres d'accueil spécialisés intervenant dans le cadre de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains; - le rappel de certaines obligations légales des différents services d'intervention; - la sensibilisation des acteurs de première ligne sur les mesures spécifiques à appliquer aux mineurs étrangers non accompagnés (repris ultérieurement sous l'abréviation M.E.N.A., définis au point X.) et sur l'importance de tenir compte de la vulnérabilité du mineur; - le rappel du rôle humanitaire des centres d'accueil spécialisés à l'égard des victimes présumées(3). 2) D'adapter, dans le rapport administratif de contrôle des ressortissants étrangers instauré par la circulaire ministérielle du 27 janvier 1998(4), la rubrique relative à la traite des êtres humains pour qu'elle vise la situation des victimes de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.3. Contexte. La lutte contre la traite et le trafic des êtres humains fait partie du Plan national de sécurité. Par ailleurs, la circulaire n° COL 1/2007 du Collège des Procureurs généraux du 17 janvier 2007 fait partie intégrante de la politique de lutte contre la traite des êtres humains pour les magistrats du Ministère public. 4. La politique belge a pour objectif de : 1) venir en aide aux victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains;2) renforcer les possibilités de lutter contre les auteurs ou co-auteurs de traite des êtres humains et/ou de trafic des êtres humains. La politique d'aide aux victimes vise aussi bien l'aide et l'accompagnement en Belgique, que l'accompagnement au retour dans le pays d'origine ou pays tiers où la victime est admise au séjour.

L'efficacité des actions dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des êtres humains est étroitement liée à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire entre les services de police et d'inspection, les parquets et les auditorats du travail, les centres d'accueil spécialisés, l'Administration des douanes et accises et l'Office des étrangers.

Pour obtenir cette coopération multidisciplinaire, une sensibilisation constante des acteurs de première ligne est essentielle. A cet effet, une formation continue pour chaque acteur sera dispensée de manière à favoriser la détection de toute victime potentielle.

Une période de réflexion est octroyée aux victimes pour leur permettre de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs présumés, de sorte qu'elles puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes. Cette première phase correspond à la délivrance d'un ordre de quitter le territoire, d'une durée de quarante-cinq jours pour les victimes âgées d'au moins dix-huit ans. La deuxième phase correspond à la délivrance d'une attestation d'immatriculation. Ces deux phases sont développées au point VI. Cela implique qu'un encadrement et accompagnement adaptés doivent être dispensés aux victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains notamment pendant la période de réflexion.

Une coopération avec les autorités judiciaires sous forme de déclaration ou de plainte contre les acteurs présumés est demandée, en vue de pouvoir lutter de façon efficace contre les auteurs et co-auteurs de la traite des êtres humains et/ou de trafic des êtres humains. Cette coopération de la victime clôture la deuxième phase.

En ce qui concerne l'accès au statut de victime de traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, trois conditions cumulatives, doivent être remplies. La victime doit : - rompre les contacts avec les auteurs présumés; - être accompagnée obligatoirement par un centre d'accueil spécialisé reconnu par les autorités compétentes; - coopérer avec les autorités judiciaires en faisant des déclarations ou en portant plainte. Le fait de faire des déclarations doit être interprété de manière large, au sens où cela peut comprendre également la fourniture d'informations par la victime.

Dans l'hypothèse où la victime présumée est un M.E.N.A. (5), ces trois conditions doivent être examinées avec la souplesse nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant et compte tenu de sa vulnérabilité particulière.

La procédure est instaurée pour permettre aux victimes de séjourner légalement en Belgique temporairement voire pour une durée illimitée, dans le cadre d'une procédure judiciaire contre les auteurs présumés et pour renforcer les possibilités de mener une enquête judiciaire approfondie.

Le statut de victime de la traite des êtres humains peut être octroyé tant aux ressortissants des pays tiers qu'aux citoyens de l'Union (6).

Le statut de victime de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains peut être octroyé aux ressortissants de pays tiers.

La présente circulaire ne s'applique qu'aux victimes de la traite des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. Elle ne s'applique pas aux victimes de marchands de sommeil qui ne sont pas visés par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

La présente circulaire modifie le rapport administratif de contrôle de ressortissants étrangers instauré par la circulaire ministérielle du 27 janvier 1998 en adaptant la rubrique relative à la traite des êtres humains du rapport administratif devant être transmis par les services de police à la nouvelle législation qui vise également les victimes de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.

II. Quelles sont les victimes visées par la circulaire ? II. a) Les victimes de la traite des êtres humains.

L'article 433quinquies du Code pénal définit la traite des êtres humains comme étant le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin de pouvoir exploiter cette dernière.

L'exploitation de la personne concernée comprend : - l'exploitation sexuelle de personnes majeures et mineures telle que visée aux articles 379 (débauche et/ou prostitution d'un mineur), 380, § 1er et § 4 (débauche et/ou prostitution), et 383bis, § 1er (pornographie enfantine) du Code pénal; - l'exploitation de la mendicité tel que visée à l'article 433ter du Code pénal; - l'exploitation économique via le travail. Dans cette hypothèse, ce n'est pas le travail au noir qui est visé mais bien la mise au travail dans des circonstances contraires à la dignité humaine; - le fait de prélever ou de permettre le prélèvement illégal d'organes ou de tissus en violation de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes; - le fait de faire commettre à une personne un crime ou un délit, contre son gré.

II. b) les victimes de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.

La victime de certaines formes aggravées de trafic (7) des êtres humains peut bénéficier de la présente réglementation.

Les formes aggravées de trafic des êtres humains sont : Celles visées à l'article 77quater, 1° (pour le statut uniquement des mineurs étrangers non accompagnés (8)), à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, à savoir : 1° lorsque l'infraction a été commise envers un M.E.N.A.; 2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave; La présente circulaire s'applique ainsi à deux catégories de victimes : 1) les M.E.N.A. victimes de la traite des êtres humains ou victimes de trafic des êtres humains dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1° à 5°; 2) les victimes de la traite des êtres humains ou du trafic des êtres humains dans les circonstances visées à l'article 77quater, 2° à 5°. La présente circulaire ne s'applique pas aux victimes de marchands de sommeil.

III. Comment réagir face à une personne qui pourrait être considérée comme victime ? III. a) Informations générales.

Dès qu'une personne pourrait être considérée sur base des indices comme une victime présumée de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, celle-ci est informée de la procédure concernant son statut, par les collaborateurs de première ligne de la police, des services d'inspection sociale, mais également par tout autre service qui entre en contact avec des victimes potentielles (9), tel que l'Office des étrangers, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides. Dans ce cadre, une brochure est remise à la victime.

Cette brochure est disponible sur le site du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (www.diversite.be) ainsi que sur le site de l'Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) et sur les sites de la Police fédérale (www.polfed-fedpol.be) et le site Internet du Centre de documentation de la Police fédérale - DSED sur www.poldoc.be

Cette brochure d'information contient également les coordonnées des trois centres d'accueil spécialisés dont les coordonnées sont reprises au point III. c) 2).

En dehors des services de police et d'inspection, la victime peut être orientée vers un centre d'accueil spécialisé aussi notamment par les services sociaux, le magistrat du ministère public, les agents des douanes et accises.

III. b) Comment détecter une victime ? Une victime potentielle est détectée par les déclarations qu'elle effectue en ce sens et/ou la constatation d'indices laissant supposer que sa situation correspond à de la traite des êtres humains ou aux cas de trafic des êtres humains pris en considération par la loi.

Il n'est pas obligatoire que la personne interceptée fasse immédiatement des déclarations pour pouvoir être considérée comme victime. La constatation d'indices suffit.

Pour apprécier l'existence d'indices de traite des êtres humains, les services de polices et d'inspection se réfèrent à la liste des indicateurs repris à l'annexe 2 de la circulaire n° COL 01/2007 relative à l'organisation des recherches et poursuites en la matière.

En ce qui concerne le trafic des être humains, une circulaire ministérielle propre au trafic établira ces indicateurs. Dans cette hypothèse, il est renvoyé à cette circulaire.

Il arrive fréquemment que les victimes ne se considèrent pas comme telles car elles estiment que leurs conditions d'exploitation et leur salaire sont meilleurs que ce qu'elles peuvent obtenir dans leur pays d'origine. Cependant, le législateur belge a considéré que la situation des victimes devait être examinée au regard de nos critères relatifs aux conditions de travail et non en fonction des critères du pays d'origine de la victime. Dès lors, ce n'est pas parce qu'une victime ne se considère pas comme telle qu'elle n'est pas une victime potentielle visée par la présente circulaire.

Le fait qu'un dossier soit mis à l'instruction est sans incidence sur l'identification d'une victime potentielle et ses conséquences.

III. c) Quelles sont les mesures à prendre ? Lorsque le service de police ou d'inspection détecte une victime de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, il effectue simultanément les démarches suivantes : 1) Informer le magistrat du Ministère public. 2) Contacter un centre d'accueil spécialisé (24 h/24) repris ci-après : - Pag-Asa : rue des Alexiens, 16, 1000 Bruxelles, tél : 02-511 64 64, fax : 02/511 58 68, e-mail : info@pag-asa.be; - Sürya : Rue Rouveroy, 2, 4000 Liège, tel : 04-232 40 30, fax : 04-232 40 39, e-mail : info@asblsurya.be; - Payoke : Leguit, 4, 2000 Antwerpen, tel : 03-201 16 90, fax : 03/ 233 23 24, admin@payoke.be. 3) Avertir l'Office des étrangers en lui transmettant le rapport de contrôle d'un étranger en situation illégale ou irrégulière.La rubrique « traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains » prévue à cet effet, au sein de ce rapport doit être dûment complétée. Un exemplaire de ce rapport est joint en annexe.

Le numéro du procès-verbal sera également communiqué dans les plus brefs délais à la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers, au centre d'accueil spécialisé et au magistrat du ministère public.

Lorsque le centre d'accueil doute de la qualité de victime de la personne, il prend contact avec le magistrat du ministère public afin de déterminer si la personne peut être considérée comme victime ou non.

Si à ce stade, le magistrat du ministère public estime avoir une certitude suffisante que la personne n'est pas victime de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains, il en informe immédiatement le centre d'accueil spécialisé et l'Office des étrangers.

III. d) Quelles sont les mesures à prendre lorsqu'une ou plusieurs personne(s) sont impliquées dans l'organisation du réseau ou dans l'exploitation de la traite des êtres humains ? S'il existe des indications selon lesquelles une ou plusieurs personnes trouvées sont impliquées dans l'organisation du réseau comme auteur ou co-auteur ou dans l'exploitation de la traite des êtres humains, ces personnes ne sont pas des victimes. Elles ne sont donc pas mises en contact avec un centre d'accueil spécialisé.

Dans ce cas, le service de police ou d'inspection contacte le magistrat du ministère public.

IV. Pourquoi la victime doit-elle être encadrée par un centre d'accueil spécialisé ? En vertu de l'article 61/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, toute victime doit être encadrée par un centre d'accueil spécialisé.

Les centres d'accueil spécialisés sont : l'ASBL Pag-asa, l'ASBL Payoke et l'ASBL Sürya.

Ces centres sont habilités à introduire une demande de délivrance d'un document de séjour à la cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers.

Le centre d'accueil spécialisé explique en détail la procédure pour bénéficier du statut de victime de traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains ainsi que ses missions de manière à permettre à la victime de décider en toute connaissance de cause si elle souhaite ou non faire des déclarations ou porter plainte.

Il est important pour les victimes de retrouver un état serein. Dans le centre d'accueil spécialisé où une atmosphère de confiance peut être créée pour aider la victime, celle-ci pourra mieux cerner sa situation et ce, indépendamment du fait qu'elle fasse des déclarations ou pas.

Pendant l'accompagnement de la victime, les centres d'accueil spécialisés encouragent la victime à communiquer au service de police et au magistrat du ministère public tout élément utile à la poursuite de la procédure.

V. Quels sont les différents aspects de l'accompagnement effectué par le centre d'accueil spécialisé ? V. a) Accueil et accompagnement résidentiels ou ambulatoires.

Bien souvent, la victime n'a d'autre possibilité d'hébergement que celle liée au milieu de la traite des êtres humains ou du trafic des êtres humains dans lequel elle a été exploitée, ou dans lequel sa sécurité peut être compromise. C'est pourquoi, les centres disposent également d'une maison d'accueil (à une adresse tenue secrète) où les victimes qui le nécessitent peuvent être hébergées de commun accord et ce, pendant une durée limitée. L'accompagnement se passe ensuite en ambulatoire. Si l'hébergement en maison d'accueil ne s'avère pas nécessaire, l'accompagnement ambulatoire est directement choisi.

Dans le cadre de l'accueil de la victime, les centres veillent aussi à ce que la victime puisse bénéficier des services d'un interprète.

V.b) Aide psycho-sociale et médicale, accompagnement administratif et assistance juridique.

Le plan d'accompagnement effectué par le centre d'accueil spécialisé comprend trois volets : aide psychosociale et médicale, accompagnement administratif et assistance juridique, dont la définition est reprise au point XII. VI. Comment se passe le début de la procédure ? La victime présumée ne peut être éloignée pendant la première phase (période de réflexion) et doit être suivie par un centre d'accueil spécialisé.

VI.a) 1re phase (période de réflexion) : délivrance d'un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours.

La première phase est octroyée afin de permettre à la victime de se rétablir, de se donner le temps nécessaire pour rompre les contacts avec les auteurs présumés de l'infraction et d'être accompagnée par un centre d'accueil spécialisé qui l'aide à retrouver un état serein.

Pendant cette période, elle peut prendre une décision sur le fait qu'elle va faire des déclarations ou non concernant les auteurs présumés qui l'auraient exploitée ou peut se préparer à son retour dans son pays d'origine.

La victime est encouragée à apporter la preuve de son identité via un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale ou à introduire une demande d'obtention de son document d'identité.

Lorsque la victime ne dispose pas d'un titre de séjour, le centre d'accueil spécialisé introduit une demande de délivrance d'un document auprès de la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers. Cette Cellule donne instruction à l'administration communale de délivrer un ordre de quitter le territoire d'une durée de quarante-cinq jours.

Au cours de cette période, la victime peut bénéficier d'une aide sociale de la part du C.P.A.S. (centre public d'action sociale) ou via son centre d'accueil spécialisé.

Lorsque la victime introduit une plainte ou fait des déclarations immédiatement contre les auteurs de l'infraction, cette première phase est superflue.

Lorsqu'elle portera plainte ou fera des déclarations, la victime passera alors dans la deuxième phase.

Si la victime pendant cette période de réflexion retourne dans son pays d'origine, et afin d'éviter à d'autres personnes de devenir des victimes, le centre d'accueil spécialisé, en accord avec la victime, peut fournir au service central de traite des êtres humains de la police judiciaire fédérale, toutes les informations exploitables dans les limites du secret professionnel et de la déontologie. Le service central de traite des êtres humains de la police judiciaire fédérale contactera les services équivalents à l'étranger pour qu'ils puissent utiliser ces informations dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.

VI.b) 2e phase : délivrance de l'attestation d'immatriculation.

Lorsque la victime introduit une plainte ou fait des déclarations immédiatement ou pendant la première phase contre les auteurs présumés de l'infraction, la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers, à la demande du centre d'accueil spécialisé, donnera instruction à l'administration communale de lui délivrer une attestation d'immatriculation, d'une durée de validité de trois mois maximum. Ce document ne fait pas de distinction entre les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l'Union.

Ce document peut être prorogé pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier. La victime est informée du (des) motif(s) de la prorogation de cette attestation d'immatriculation ou de sa non prorogation.

Avant l'expiration de la période couverte par l'attestation d'immatriculation, la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers interroge le magistrat du ministère public afin de savoir si la victime peut continuer à être considérée comme telle. Les services de police et d'inspection transmettent au magistrat du ministère public les informations qu'ils possèdent au sujet de l'enquête et de la victime, de manière à lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Dans les limites du secret professionnel et de la déontologie, le centre d'accueil spécialisé l'informe de tous les éléments qu'il estime utile.

Si le magistrat n'est pas en mesure de transmettre son avis, l'attestation d'immatriculation pourra être prorogée une seule fois, pour une nouvelle période de trois mois maximum.

La victime en possession d'une attestation d'immatriculation peut être mise au travail provisoirement lorsqu'elle a obtenu un permis de travail C dont la durée de validité correspond à celle de l'attestation d'immatriculation.

La victime en possession d'une attestation d'immatriculation peut bénéficier d'une aide sociale de la part du C.P.A.S. ou via son centre d'accueil spécialisé.

VII. Comment le statut provisoire de victime de la traite des êtres humains et/ou certaines formes de trafic des êtres humains est-il octroyé ? Il s'agit ici d'accorder un statut provisoire de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. La détermination de la qualité de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes de trafic des êtres humains relève de la seule compétence du magistrat du ministère public. Dans ce contexte, en vue de garantir l'approche multidisciplinaire, le magistrat du ministère public prend l'avis des autres partenaires concernés (les centres d'accueil spécialisé, l'Office des étrangers, les services de police et/ou d'inspection).

Sur base de leurs connaissances pratiques et expériences, les services de police et d'inspection, la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers lui transmettent tous les éléments dont ils disposent. Dans les limites du secret professionnel et de la déontologie, le centre d'accueil spécialisé transmet les informations pertinentes en sa possession au magistrat du ministère public.

Pour prendre sa décision, le magistrat du ministère public répond aux cinq questions suivantes à l'initiative de la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers : - L'enquête ou la procédure judiciaire est-elle toujours en cours ? - L'intéressé(e) peut-il/elle être considéré(e), à ce stade, comme victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis ? - L'intéressé(e) manifeste-t-il/elle une volonté claire de coopération ? - L'intéressé a-t-il/elle rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction ? - L'intéressé(e) est-il/elle considéré(e) comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale ? La réponse à ces cinq questions conditionne la délivrance du certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE). Pour les M.E.N.A. victimes, il est renvoyé au point XI b) 5.

Si cela correspond à la réalité, le magistrat du ministère public répond : - que l'enquête ou la procédure judiciaire est en cours; - que la personne peut être considérée à ce stade comme victime de l'infraction; - que la victime manifeste une volonté claire de coopération; - qu'elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction; - qu'elle n'est pas considérée comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale.

La Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers donne instruction à l'administration communale de délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers, d'une durée de validité de six mois.

Dès la communication de la décision du magistrat du ministère public, la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers en informe immédiatement le centre d'accueil spécialisé.

Le CIRE est un titre de séjour qui est renouvelé aussi longtemps que les conditions précitées sont remplies et jusqu'au moment où le tribunal a rendu son jugement en première instance.

Avant chaque échéance du titre de séjour, la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers interroge le magistrat du ministère public.

Dans la pratique, la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers prend régulièrement contact avec le magistrat du ministère public afin d'être informée de la suite réservée à la plainte ou à la déclaration introduite.

La victime en possession d'un CIRE (titre de séjour) peut être mise au travail provisoirement lorsqu'elle a obtenu un permis de travail C. La victime en possession d'un CIRE peut bénéficier d'une aide sociale de la part du CPAS ou via son centre d'accueil.

VIII. Pourquoi un document d'identité est-il demandé ? Les victimes ont des difficultés de prouver leurs identités étant donné que leurs documents d'identité ont été confisqués ou qu'elles ont été pourvues d'autres documents d'identité. Néanmoins, dans un souci de restituer à la personne son identité, la victime est tout d'abord encouragée, via le centre d'accueil, à présenter son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale ou à introduire une demande d'obtention de son document d'identité.

Néanmoins, dans un second temps, au stade de l'octroi de l'autorisation de séjour à durée illimitée, la victime doit essayer de prouver son identité (voir point IX a) ).

La présentation du passeport procure notamment les avantages suivants à la victime : - préserver son identité ou la rétablir; - déterminer de manière fiable son identité. Celle-ci est essentielle pour la production dans le futur d'éventuels actes d'état civil (mariage, naissance,...); - permettre l'introduction de son identité au registre des étrangers, sur base des données correctes; - permettre à la victime de voyager au sein des frontières de l'Espace Schengen, si le passeport est accompagné d'un C.I.R.E. en cours de validité.

IX. Comment la procédure se clôture-t-elle ? IX.a) Délivrance d'un titre de séjour à durée illimitée.

La Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers peut autoriser au séjour pour une durée illimitée la victime, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.

A ce stade, la victime doit essayer de prouver son identité. Lorsque la victime n'est pas en mesure de présenter son document d'identité, elle doit donner toute information sur les démarches entreprises en vue de prouver son identité.

Au cas où la victime n'a pas pu prouver son identité, les autorités belges prendront les mesures nécessaires afin d'établir l'identité de la victime.

La demande d'autorisation de séjour à durée illimitée peut à ce stade de la procédure être introduite soit par le centre d'accueil spécialisé, soit par la victime ou son conseil.

L'octroi d'un titre de séjour à durée illimitée se fait sur base de la procédure déterminée à l'article 61/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

IX.b) Retour.

Lorsque la victime souhaite retourner dans son pays d'origine, le centre d'accueil spécialisé contacte l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) ou une autre organisation non gouvernementale en vue d'organiser son retour volontaire.

Lorsqu'elle ne remplit plus les conditions de procédure, un ordre de quitter le territoire est notifié à la victime par l'administration communale sur instruction de la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers.

Lorsque le retour de la victime doit avoir lieu avec l'assistance d'une protection policière, le centre d'accueil spécialisé s'adresse exclusivement au service central traite des êtres humains de la police judiciaire fédérale pour organiser cette protection policière.

IX.c) Arrêt de la procédure.

Le magistrat du ministère public décide souverainement et à tout moment si une personne ne peut plus être considérée comme étant victime de la traite des êtres humains. Il se concerte avec les services de polices et/ou d'inspection, le centre d'accueil spécialisé et la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers.

La Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers peut mettre fin au séjour de la victime, lorsqu'il a été constaté que la victime a renoué avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis ou qu'elle a cessé de coopérer avec le magistrat du ministère public ou qu'elle est considérée comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale.

Le fait que la victime a renoué un lien avec l'auteur présumé d'une des infractions précitées doit être acté dans un procès-verbal qui sera communiqué au magistrat du ministère public. Ce dernier en avise la Cellule Traite des êtres humains de l'Office des étrangers en lui transmettant sa décision et en y précisant le numéro de procès-verbal.

Dans ce cas, le centre d'accueil spécialisé sera également informé afin de prendre les différentes mesures de sécurité, à l'égard du personnel du centre d'accueil spécialisé et des personnes accompagnées, en concertation avec le magistrat du ministère public.

Lorsque la victime est en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers, il peut aussi être mis fin au séjour, lorsqu'il est estimé en accord avec le magistrat du ministère public que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée.

Cette situation doit avoir été constatée dans un procès-verbal par les services de police et/ou d'inspection ou par le magistrat du ministère public et pour autant que la coopération frauduleuse de la victime, liée au dossier concret, ait été constatée dans le cadre de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées du trafic des êtres humains. Dès qu'il y a indice de fraude, la Cellule Traite des êtres humains de l'Office des étrangers avertit le magistrat du ministère public.

Lorsqu'il rencontre des difficultés pour effectuer l'accompagnement d'une victime, le centre d'accueil spécialisé se concerte avec le magistrat du ministère public afin d'envisager les solutions possibles.

De même, lorsqu'il a l'intention de mettre fin à la procédure, le magistrat du ministère public contactera le centre d'accueil spécialisé, les services de police et/ou d'inspection et la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers en vue d'échanger l'information et de prendre une décision en bénéficiant de toutes les informations nécessaires.

Lorsqu'il résulte des réponses fournies par le magistrat du ministère public aux cinq questions posées (cfr supra point VII) que la victime ne satisfait plus aux conditions de la procédure déterminées à l'article 61/4, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers fait procéder au retrait du document de séjour et donnera instruction à l'administration communale de faire délivrer un ordre de quitter le territoire.

Le centre d'accueil spécialisé ne peut arrêter l'accompagnement de la victime que lorsque le magistrat du ministère public l'a informé que la victime n'entre plus dans les conditions de la procédure ou que les autorités compétentes et le centre d'accueil spécialisé sont informés que la victime est accompagnée par un autre centre d'accueil spécialisé.

Lorsque la victime est accompagnée par un autre centre d'accueil spécialisé que celui qui l'encadrait depuis le début de la procédure, elle demeure en possession de son document de séjour puisqu'elle est toujours encadrée par un centre d'accueil spécialisé.

X. Cas spécifiques : X. a) Les victimes de la traite des êtres humains qui travaillent au service du personnel diplomatique.

Pour pouvoir travailler en Belgique comme personnel domestique diplomatique, l'étranger doit disposer d'une carte d'identité spéciale (modèle IV). A cet effet, le candidat domestique et l'employeur doivent satisfaire à plusieurs conditions et rédiger un contrat de travail en conformité avec la législation belge. De plus, le domestique doit aller chercher lui-même sa carte d'identité au Service Protocole et Sécurité du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, chargé du contrôle de la situation de travail du personnel domestique étranger qui travaille chez les diplomates accrédités en Belgique. L'obligation pour le domestique d'aller quérir lui-même la carte d'identité donne l'occasion au fonctionnaire compétent du Service Protocole et Sécurité de s'entretenir personnellement avec le domestique au sujet de sa situation de travail, de le conseiller et de lui donner les informations au cas où des problèmes se poseraient dans le cadre de son occupation.

Ce type d'entretien a lieu chaque année, à l'occasion du renouvellement de sa carte d'identité et donne au domestique la possibilité de dévoiler d'éventuels cas d'exploitation ou d'abus.

Lorsqu'un domestique est victime de la traite des êtres humains, lorsqu'il est suivi par un centre d'accueil spécialisé et fait des déclarations ou porte plainte, il doit renoncer à son statut de domestique et remettre sa carte d'identité spéciale en vue de permettre au centre d'accueil spécialisé d'introduire la demande d'obtention de l'attestation d'immatriculation.

Dans ce cas, vu l'immunité pénale des diplomates, une procédure judiciaire pénale est exclue. Toutefois, afin de permettre au domestique victime de bénéficier du statut de victime de la traite des êtres humains, le magistrat du ministère public a la possibilité d'émettre un avis favorable sur la réalité de la situation d'exploitation, de la traite des êtres humains. Dans ce cas, le magistrat du ministère public confronte les déclarations de la victime à d'autres éléments spécifiques du dossier et ne se limite pas à vérifier si le contrat de travail a été ou pas respecté.

Le ministère public peut prendre toutes les initiatives utiles en collaboration avec le Service du Protocole et de la Sécurité pour prouver l'existence de l'infraction de traite des êtres humains en respectant les règles en matière d'immunité diplomatique.

Pour ce faire, il informe le Procureur général de l'ouverture d'un dossier, des démarches et de la suite qui sera donnée à ce dossier.

Pour pouvoir bénéficier du statut, la victime doit aussi être accompagnée par le centre d'accueil spécialisé et ne doit plus avoir de lien avec l'auteur présumé et doit coopérer avec le magistrat du ministère public.

X.b) Les mineurs étrangers non accompagnés, victimes.

Un « mineur étranger non accompagné » (repris ultérieurement sous l'appellation « M.E.N.A. ») est une personne qui paraît être âgée ou qui déclare être âgée de moins de 18 ans, et qui : - n'est pas accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé; - est ressortissante d'un pays non membre de l'Espace économique européen (E.E.E.); et qui se trouve dans une des situations suivantes : - soit a introduit une demande d'asile; - soit, ne satisfait pas aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

X.b) 1. Mesures spécifiques en matière de détection.

Lorsqu'il détecte une victime présumée M.E.N.A., le service de police ou d'inspection tient compte de la spécificité de la vulnérabilité du mineur en procédant aux investigations développées au point III.b) de la circulaire.

X.b) 2. Mesures spécifiques en matière de signalement et d'identification de la victime en tant que M.E.N.A. Lorsque la victime présumée est un M.E.N.A., le service de police remplit la fiche « M.E.N.A. » (10) conformément à la circulaire du 23 avril 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004000234 source service public federal interieur Office des étrangers. - Circulaire relative à la fiche « mineur étranger non accompagné » fermer relative à la fiche « mineur étranger non accompagné », modifiée par la circulaire du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008000709 source service public federal interieur Circulaire modifiant la circulaire du 23 avril 2004 relative à la fiche « mineur étranger non accompagné » fermer, et y coche la rubrique « traite des êtres humains et de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains » et transmet cette fiche au service des Tutelles du SPF Justice ainsi qu'une copie de cette fiche à l'Office des étrangers en vue de signaler la présence du mineur à la frontière ou sur le territoire.

Lorsqu'il émet un doute quant à l'âge invoqué par la victime présumée M.E.N.A., le service de police l'indique sur la fiche. Sur base des informations indiquées par le service de police au sein de la fiche « mineur étranger non accompagné » à la demande de l'Office des étrangers, c'est le service des Tutelles qui procède à la détermination de l'âge. Ce service communique rapidement sa décision aux autorités compétentes de manière à ce qu'en fonction du résultat, la victime soit traitée soit comme M.E.N.A., soit comme majeur(11).

Lorsqu'un M.E.N.A. est identifié comme tel par le service des Tutelles (12), un tuteur lui est désigné.

X.b) 3. Mesures spécifiques en matière d'accueil et de représentation.

Les structures des centres d'accueil spécialisés ne sont pas adaptées pour dispenser l'hébergement et l'encadrement requis pour les M.E.N.A. Il est par conséquent demandé de les orienter vers un centre spécifique pour les mineurs victimes, comme Esperanto en Wallonie, Juna en Flandre ou Minor N'Dako à Bruxelles. Ces centres assureront l'accueil du mineur, l'accompagnement juridique et administratif étant assuré en collaboration avec l'un des trois centres spécialisés.

Le tuteur est chargé de représenter son pupille dans toutes les procédures.

Le centre d'accueil spécialisé et le tuteur veilleront à assurer au mineur un encadrement approprié.

Dans le respect du secret professionnel et de la déontologie et dans l'intérêt du mineur, le centre d'accueil spécialisé en coopération avec le tuteur tient informé le magistrat du Ministère Public et la cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers de tous les éléments communiqués par le M.E.N.A. pour bénéficier du statut de victime.

X.b) 4. Mesures spécifiques appliquées dans le cadre de la procédure aux M.E.N.A. Coopération avec les différentes autorités compétentes.

Le service des Tutelles, en coopération avec le service public fédéral Affaires étrangères Commerce extérieur et Coopération au Développement, l'Office des étrangers, dénommées ci-après « les autorités compétentes », prennent les dispositions nécessaires, pour établir l'identité, la nationalité du M.E.N.A. et pour s'assurer qu'il ne soit pas accompagné. Ces autorités mettent tout en oeuvre pour retrouver le plus rapidement possible sa famille.

Spécificités de la procédure.

Lors de la période de réflexion, le M.E.N.A. reçoit immédiatement une attestation d'immatriculation.

Le centre d'accueil spécialisé en concertation avec le tuteur (13) introduit la demande de ce document de séjour à la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers. Cette cellule transmet ensuite des instructions à l'administration communale en vue de délivrer ce document de séjour, d'une durée de validité de trois mois au maximum, au tuteur du M.E.N.A. Le magistrat du ministère public communiquera son avis à la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers. S'il n'est pas en mesure de transmettre son avis, l'attestation d'immatriculation pourra être prolongée une seule fois, pour une nouvelle période de trois mois maximum. La Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers en informe le centre d'accueil spécialisé.

Lorsque la victime présumée de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains est un M.E.N.A., le magistrat du ministère public prend contact avec le magistrat jeunesse chargé du suivi du M.E.N.A. Dans le souci d'une bonne coordination et dans le cadre de l'enquête en vue d'identifier un M.E.N.A. comme victime présumée, les services de police et le magistrat du ministère public qui gèrent le dossier « traite » pourront également consulter le tuteur à toutes fins utiles et dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le magistrat du ministère public fait aussi appel à des agents de police spécialisés de la Police fédérale ou de la Police locale pour l'identification de la victime potentielle de traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains et pour l'enquête y relative. Il se base sur les indicateurs, le profil de la personne interceptée et les indices rassemblés pour décider de l'octroi temporaire du statut de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. Dans ce contexte, il est tenu compte de la vulnérabilité particulière des mineurs d'âge, plus difficilement enclins à collaborer.

Dans le cadre de l'octroi du statut provisoire de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes de trafic des êtres humains, le magistrat du ministère public lorsqu'il répond aux cinq questions reprises au point VII de la circulaire, tient compte de la spécificité de vulnérabilité du mineur.

Les magistrats peuvent à cette fin recueillir toute information utile relative au jeune et à sa situation auprès de son tuteur ou du centre d'accueil qui l'héberge.

Accès à l'enseignement et aide sociale.

Le mineur a accès à l'enseignement et a droit à l'aide sociale du C.P.A.S. A partir du 1er janvier 2008, il a également droit à l'assurance maladie-invalidité, conformément au dispositif prévu par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer (14) et l'Arrêté Royal du 3 août 2007 (15).

Retour.

Lorsque la victime présumée est un mineur et qu'il souhaite retourner dans son pays d'origine, le centre d'accueil spécialisé en concertation avec son tuteur contacte l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ou une autre organisation non gouvernementale en vue d'organiser son retour volontaire.

Arrêt de la procédure.

Lorsque la victime présumée est un M.E.N.A., il est tenu compte de la spécificité de la vulnérabilité du mineur.

C'est ainsi qu'un ordre de reconduire (annexe 38) est délivré au tuteur afin qu'il prenne les mesures requises pour faire reconduire son pupille, lorsque le M.E.N.A. ne bénéficie plus de cette procédure parce qu'il ne satisfait plus aux conditions.

A défaut de prendre les dispositions pour faire reconduire son pupille dans son pays d'origine ou pays où il est admis au séjour, le tuteur peut demander que son pupille bénéficie de l'application de la circulaire du 15 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005000596 source service public federal interieur Circulaire relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés fermer (16).

XI. Evaluation de la circulaire.

La présente circulaire fera l'objet d'une évaluation par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains dans les 24 mois de sa publication au Moniteur belge.

XII. Rôles et compétences de certains services.

Rôle de la Cellule Traite des êtres humains de l'Office des étrangers.

Cette cellule est compétente pour l'examen de la délivrance de documents en application de la procédure déterminée aux articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Cette cellule est la seule autorité habilitée à demander l'avis du magistrat du ministère public et à donner instruction concernant la délivrance de documents à l'administration communale.

Rôle du Centre pour l'égalité des Chances et la lutte contre le racisme.

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est chargé d'une mission spécifique de stimulation, de coordination et de suivi de la politique de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Les missions du Centre sont exposées au sein de l'arrêté royal du 16 mai 2004 (17).

Rôle des centres d'accueil spécialisés.

Les centres d'accueil et les équipes pluridisciplinaires qui les composent (éducateurs, travailleurs sociaux, criminologues,...) ont pour mission de fournir un accompagnement aux victimes de la traite des êtres humains et/ou victimes dans certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. Ces victimes sont orientées par différents services visés par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou se sont présentées spontanément. Outre l'accueil et l'accompagnement résidentiels ou ambulatoires, le centre d'accueil effectue les trois types d'accompagnements suivants : 1) Aide psychosociale et médicale Le but du centre d'accueil spécialisé est d'aider les victimes à surmonter la situation qu'elles ont vécue et les traumatismes subis, de les amener à prendre en charge leur vie présente de manière optimale et d'élaborer avec elles un projet d'avenir réaliste, ce qui implique par exemple le soutien de la victime dans son inscription à des cours de langue, une formation professionnelle ou dans la recherche active d'un emploi.2) Accompagnement administratif Le centre d'accueil spécialisé est le seul habilité à introduire la demande de délivrance des documents liés au statut de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains ainsi que la prorogation ou le renouvellement de ces documents à la Cellule traite des êtres humains de l'Office des étrangers.La victime ou son conseil pourra par contre introduire la demande d'autorisation de séjour à durée illimitée, soit directement auprès de cette Cellule, soit en demandant au centre d'accueil spécialisé d'introduire cette demande.

Si la victime souhaite retourner dans son pays d'origine, le centre spécialisé contacte l'OIM (Organisation internationale pour les Migrations) en vue d'organiser son retour volontaire. Si nécessaire, la famille sur place ou des organisations locales sont contactées en vue d'accueillir et d'aider la victime. 3) Assistance juridique L'objectif des centres est d'assurer la défense des droits et des intérêts de la victime au cours de la procédure judiciaire concernant les faits de traite et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains dont elle a été victime, en l'informant et en lui proposant l'assistance d'un avocat.Elle pourra ainsi décider en connaissance de cause de se constituer partie civile ou non. Les centres d'accueil spécialisés que sont : Pag-Asa, Sürya et Payoke peuvent se constituer partie civile, en leur nom propre ou au nom de la victime. Ces centres sont en effet agréés pour ester en justice.

Rôle du magistrat du ministère public Le magistrat du ministère public est la seule autorité qui peut provisoirement octroyer le statut de victime de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. Il octroie provisoirement ce statut sur la base des renseignements fournis par les services de police et d'inspection à partir des indicateurs, du profil de la personne interceptée et des indices rassemblés.

Seul le magistrat du ministère public peut informer la Cellule Traite des êtres humains de l'Office des étrangers qu'une victime réunit les conditions prévues par l'article 61/3, § 2 ou 61/4, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Ces informations sont en même temps communiquées à la victime.

Durant l'enquête sur la traite des êtres humains et le trafic des êtres humains, le magistrat du ministère public a régulièrement des contacts avec les services de police et d'inspection, les centres d'accueil spécialisés et avec ses collègues du Parquet et/ou de l'Auditorat pour échanger les informations, les compléter et ainsi pouvoir disposer des éléments nécessaires. Ainsi, les services de police et d'inspection peuvent être informés des éléments susceptibles d'être utiles pour la suite de l'enquête. En fonction de l'enquête et du feedback des centres d'accueil spécialisés, le magistrat du ministère public évalue périodiquement si une personne peut encore bénéficier du statut de victime.

Lorsqu'une victime potentielle de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains contacte directement un centre d'accueil spécialisé ou que des services sociaux ou d'autres services la renvoie vers un centre d'accueil spécialisé, le centre en informe directement le magistrat du ministère public et/ ou les services de police ou d'inspection. Cette prise de contact ne peut préjudicier en rien au délai de réflexion auquel a droit la victime.

Le magistrat du ministère public fait appel à des agents de police spécialisés de la Police fédérale ou de la Police locale pour identifier la victime potentielle de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains. Le magistrat du ministère public se base sur les constatations de ces agents de police et sur les renseignements communiqués par le centre dans le respect du secret professionnel et de la déontologie.

Si des faits sont commis sur le territoire d'autres Etats (membres), le magistrat du ministère public ou le service de police et d'inspection qui en a été chargé par le magistrat du ministère public, prend régulièrement contact avec les pouvoirs judiciaires ou avec les services de police et d'inspection desdits Etats (membres) par l'intermédiaire des canaux appropriés (Eurojust, Europol, Interpol, Parquet fédéral, Service central Traite des êtres humains, officiers de liaison à l'étranger). Ces canaux permettent également d'établir des liens entre l'enquête menée et les enquêtes diligentées dans d'autres pays sur la base des noms des auteurs, des méthodes utilisées et des noms des victimes... Ils permettent aussi de garantir la coordination internationale.

Pour préparer des contrôles de plus grande ampleur le magistrat du ministère public collabore avec les centres d'accueil spécialisés pour une identification optimale des victimes potentielles de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains.

Bruxelles, le 26 septembre 2008.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles, J. VANDEURZEN La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes, D. REYNDERS La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Affaires étrangères K. DE GUCHT Pour le Collège des Procureurs généraux : Président du Collège, Procureur général près la Cour d'appel de Mons, Cl. MICHAUX Le procureur général près la cour d'appel à Liège, C. VISART de BOCARME Le procureur général près la cour d'appel à Gand, Fr. SCHINS Le procureur général près la cour d'appel à Anvers, Y. LIEGEOIS Le procureur général près la cour d'appel à Bruxelles, M. DE LE COURT _______ Notes (1) Loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 6 octobre 2006). (2) Arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 21 mai 2007). (3) Victime présumée : personne à l'égard de laquelle il y a des indices qu'il s'agit d'une victime.(4) Circulaire ministérielle du 27 janvier 1998 relative au rapport administratif de contrôle de ressortissants étrangers établi par les fonctionnaires de police administrative ou judiciaire.(5) Lorsque le mineur est accompagné de ses parents, il suit le statut de ces derniers.(6) Y compris les belges non visés par la présente circulaire vu l'objet de celle-ci.(7) Trafic d'êtres humains : l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, définit le trafic des êtres humains comme étant le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial. (8) Voir définition du mineur étranger non accompagné (M.E.N.A.) au point X.b). (9) Une victime potentielle est une personne qui est rencontrée par un agent de 1re ligne dans un endroit à risque ou qui se trouve dans un secteur à risque lié à la traite des êtres humains et/ou à certaines formes aggravées de trafic d'êtres humains. (10) Circulaire du 23 avril 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004000234 source service public federal interieur Office des étrangers. - Circulaire relative à la fiche « mineur étranger non accompagné » fermer relative à la fiche « mineur étranger non accompagné » (M.B. du 30 avril 2004), modifiée par la circulaire du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008000709 source service public federal interieur Circulaire modifiant la circulaire du 23 avril 2004 relative à la fiche « mineur étranger non accompagné » fermer modifiant la circulaire du 23 avril 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/04/2004 pub. 30/04/2004 numac 2004000234 source service public federal interieur Office des étrangers. - Circulaire relative à la fiche « mineur étranger non accompagné » fermer relative à la fiche « mineur étranger non accompagné » (M.B. du 13 août 2008). (11) Personne âgée de dix-huit et plus.(12) Service des tutelles : service qui a été créé au sein du Service public fédéral Justice et qui est chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés, conformément à l'article 3, § 1er du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.(13) Article 9, § 1er,1°, du Titre XIII, Chapitre 6, « tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, modifiée par les lois-programmes du 22 décembre 2003 et du 27 décembre 2004. (14) loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matières de santé (M.B. du 22/12/2006). (15) Arrêté royal du 3 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994 (M.B.du 17/08/2007). (16) Circulaire du 15 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005000596 source service public federal interieur Circulaire relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés fermer relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés (M.B. du 6 octobre 2005). (17) Arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains (M.B. 28 mai 2004).

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