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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 15 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant financement des opérations dans le cadre de projets de logements sociaux et des frais de fonctionnement y afférents

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15/01/2013
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant financement des opérations dans le cadre de projets de logements sociaux et des frais de fonctionnement y afférents


Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, article 80, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 8 juillet 1996, articles 94 et 95, insérés par la loi du 1er août 1978 et remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et article 96, § 3, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 23 octobre 1991;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 article 24, modifié par le décret du 29 avril 2011;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 22bis, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 27 mars 2009, article 33, § 1er, quatrième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, remplacés par le décret du 24 mars 2006 et modifiés par les décrets du 27 mars 2009, 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 9 mars 2012, article 34, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 29 avril 2011 et du 23 décembre 2011, article 36, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 38, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, article 42, troisième alinéa, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 27 mars 2009, 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, article 43, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, article 44, remplacé par le décret du 24 mars 2006, article 64, § 3, modifié par le décret du 29 juin 2007, articles 69 et 70, article 71, modifié par le décret du 29 avril 2011, article 72, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et article 73;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, articles 4.1.15, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22 et 4.1.23;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, article 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant subventionnement facultatif des sociétés de logement social pour des projets pilotes relatifs aux habitations passives sociales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social);

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 2009 fixant les conditions auxquelles les coûts de l'exercice de la fonction d'un concierge sont pris en compte dans le calcul de la correction sociale régionale;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2009 portant détermination des revenus et dépenses qui sont pris en compte à titre complémentaire dans le calcul de la correction sociale régionale;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis du Vlaamse Woonraad (Conseil flamand du Logement) rendu le 10 septembre 2012;

Vu l'avis 52.162/3 du Conseil d'Etat rendu le 23 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'énergie, du logement, des filles et de l'économie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « appartement », une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction qui n'est pas un duplex;2° « fouilles archéologiques », l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter, dégager et déterrer des artefacts archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau, et les sites archéologiques, les artefacts archéologiques et les documents de recherche formant ainsi des ensembles archéologiques;3° « recherche archéologique préliminaire », l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter et de valoriser les artefacts archéologiques et sites archéologiques sans porter atteinte de manière substantielle aux valeurs patrimoniales in situ, à distinguer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol susceptible d'avoir un effet sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées d'essai, de puits d'essai ou de surfaces ou d'autres méthodes intrusives avec terrassement, et des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol et sans utilisation d'activités de terrassement ou d'activités susceptibles d'avoir un impact sur les valeurs patrimoniales in situ.Parmi les exemples de recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives; 4° « arrêté indemnité de gestion », l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social);5° « noyau d'habitations existant », une zone telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code flamand du logement;6° « envoi sécurisé », une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;7° « décret politique foncière et immobilière », le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;8° « duplex », une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction et dont chaque habitation est accessible par une entrée ou un escalier séparé donnant sur le domaine public au rez-de-chaussée;9° « habitation unifamiliale », tout bien immobilier bâti qui est principalement destiné au logement d'une famille ou d'une personne seule et dans lequel ne se trouve aucune autre habitation;10° « GSC », la correction sociale régionale (gewestelijke sociale correctie);11° « Fonds d'investissement », le Fonds d'investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand, visé à l'article 1, premier alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement;12° « arrêté-cadre location sociale », l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;13° « ministre », le ministre flamand compétent pour le logement;14° « arrêté programmation », l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux;15° « année de référence », la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année qui précède l'année durant laquelle a lieu le calcul de la GSC;16° « compte courant auprès de la VMSW », le compte auprès de la VSMW sur lequel les moyens de la SHM sont gérés, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement (VMSW);17° « habitation adjacente », une habitation dont les côtés forment un ensemble avec d'autres bâtiments ou consistent en façades d'attente;18° « prix d'estimation », estimation de la valeur d'un bien immobilier par l'une des personnes ou instances suivantes, étant entendu que l'estimation d'une personne ou instance telle que visée aux points a) et b) prime sur l'estimation d'une personne ou instance telle que visée aux points c), d) et e) : a) le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances compétent en matière d'estimations;b) un comité pour l'achat de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du Protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements communautaires et régionaux concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;c) un notaire;d) un géomètre-expert, après accord commun sur l'estimateur;e) un fonctionnaire délégué par la VMSW, si la VMSW n'est pas elle-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'estimation est établi;19° « SHM », une société de logement social agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;20° « achat stratégique d'un terrain », l'achat d'un terrain dont le prix d'achat s'élève à moins de la moitié de la valeur vénale réelle sur le marché libre de terrains prêts à bâtir comparables dans cette région, et : a) qui ne fait l'objet d'une construction qu'à moyen terme parce qu'il est situé dans une zone d'expansion de logement qui ne peut être entamée qu'à moyen terme, ou;b) qui, suivant l'actuelle affectation du plan de secteur, ne fera pas l'objet d'une construction d'habitation dans l'immédiat mais où un schéma de structure d'aménagement ou un projet de plan d'exécution spatial prévoit une affection de logement, ou;c) qui est situé dans une zone d'habitation non équipée;21° « inoccupation structurelle », une habitation inoccupée qui est inoccupée pendant au moins six mois ou qui sera inoccupée à la suite de l'exécution planifiée d'un projet de rénovation ou de construction;22° « prise à charge », le paiement direct des frais par une autorité subsidiante aux entrepreneurs de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre d'une demande de subvention;23° « programme d'exécution », le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement;24° « construction de remplacement », la démolition intégrale d'un bâtiment ou d'une habitation ou la démolition de plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'un bâtiment ou d'une habitation, et la construction au même endroit d'une ou de plusieurs nouvelles habitations;25° « acquisition », l'achat d'un bien immobilier ou l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur un bien immobilier;26° « Code flamand du Logement », le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;27° « VMSW », la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement.28° « VWF », le Fonds flamand du logement, visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;29° « zone de construction d'habitations », une zone telle que visée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation et de construction d'habitations;30° « zones d'habitation », les zones qui sont soit : a) classifiées par un plan d'exécution spatiale et relèvent de la catégorie zone « habitat »; b) classifiées par un plan d'aménagement et sont désignées comme zone d'habitation au sens de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; 31° « projet de logement à caractère social », un projet tel que visé à l'article 1er, § 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement;32° « zone de rénovation d'habitations », une zone telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de constructions d'habitations.

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme l'arrêté financement.

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au chapitre 2, le ministre peut octroyer chaque année des subventions pour permettre aux initiateurs de mettre à disposition des logements sociaux de location.

Le ministre met à la disposition de la VMSW les subventions pour le financement d'opérations visant à la réalisation et à l'entretien de logements sociaux de location, visées à l'article 4, § 1er, 1°. La VMSW accorde les subventions aux initiateurs sous la forme d'une intervention dans la charge du prêt. § 2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au chapitre 3, le ministre peut prendre à charge, en tout ou en partie, les coûts de l'aménagement ou de l'adaptation d'infrastructures de logement ou octroyer des subventions pour permettre aux initiateurs de pouvoir mettre à disposition des logements sociaux de location, des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux.

Le ministre met à la disposition de la VMSW les subventions pour le financement d'opérations visant à la réalisation et à l'entretien des logements sociaux de location, des logements acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux visés à l'article 4, § 1er, 2°. La VMSW transmet les subventions aux initiateurs ou les utilise pour payer la prise à charge. § 3. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au chapitre 4, le ministre peut octroyer chaque année des subventions pour permettre aux initiateurs de pouvoir mettre à disposition des logements sociaux de location, des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux.

Le ministre met à la disposition de la VMSW des subventions pour le financement d'opérations visant à la réalisation et à l'entretien des logements sociaux de location, des logements acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux visés à l'article 4, § 1er, 3°. La VMSW accorde les subventions aux initiateurs sous la forme d'une intervention dans le préfinancement. § 4. Pour permettre aux SHM d'accorder des réductions de loyer telles que visées à l'article 72, premier alinéa, 3°, du Code flamand du Logement, le ministre accorde aux SHM une GSC, aux conditions visées au chapitre 5.

Art. 4.§ 1er. Pour le financement du programme d'exécution, une distinction est établie entre les opérations suivantes : 1° opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location pour lesquelles une intervention peut être octroyée aux initiateurs dans la charge du prêt : a) l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers;b) la démolition d'une ou plusieurs constructions;c) la construction à neuf ou la construction de remplacement d'un ou plusieurs logements sociaux de location;d) l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou plusieurs logements sociaux de location;e) toute combinaison des opérations visées aux points a), b), c) et d);2° opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location, de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux pour lesquelles les coûts peuvent être entièrement ou partiellement pris à charge ou pour lesquelles une subvention peut être octroyée aux initiateurs : a) l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement, en particulier : 1) la préparation à la construction de terrains et, uniquement pour les opérations en vue de la réalisation et de l'entretien de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux, la démolition des constructions présentes;2) l'exécution de travaux d'infrastructure;3) l'aménagement d'équipements communs;4) l'exécution de travaux d'adaptation à l'environnement résidentiel;b) l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers en vue de la réalisation de logements acquisitifs sociaux, de lotissements sociaux ou d'équipements communs;c) la construction neuve ou de remplacement d'un ou plusieurs logements acquisitifs ou l'investissement dans la rénovation d'un ou plusieurs bâtiments ou habitations pour les transformer en un ou plusieurs logements acquisitifs sociaux;3° les acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location, de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux pour lesquelles une intervention peut être octroyée aux initiateurs dans le préfinancement. § 2. L'intervention dans la charge du prêt pour les opérations mentionnées au paragraphe 1er, 1°, est accordée aux initiateurs suivants : 1° les SHM;2° le VWF, pour les acquisitions, la construction de remplacement de logements sociaux de location et les investissements dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou plusieurs logements sociaux de location;3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que mentionnées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les CPAS ou associations CPAS. La prise à charge ou la subvention pour les opérations dont question au paragraphe 1er, 2°, a), sont octroyées aux initiateurs suivants : 1° les SHM;2° le VWF, pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location ou de logements acquisitifs sociaux;3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les CPAS ou associations CPAS;5° d'autres initiateurs tels que visés à l'article 75 du Code flamand du Logement et qui sont agréés comme initiateurs par le Gouvernement flamand; 6° les lotisseurs et maîtres d'ouvrage qui, aux conditions visées à l'article 4.1.20, § 1er, du décret politique foncière et immobilière, exécutent une charge sociale en nature pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux.

Les subventions pour les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, b), sont accordées aux initiateurs suivants : 1° les SHM;2° le VWF;3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les CPAS ou associations CPAS. Les subventions pour les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, c) sont accordées aux initiateurs suivants : 1° les SHM;2° le VWF, pour la construction de remplacement de logements acquisitifs sociaux ou pour les investissements dans la rénovation d'un ou plusieurs bâtiments ou habitations pour les transformer en un ou plusieurs logements acquisitifs sociaux; 3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, sur la base du programme d'actions visé à l'article 4.1.7, second alinéa, du décret politique foncière et immobilière, sur les terrains qu'elles possédaient au 31 décembre 2008.

L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location visée au paragraphe 1er, 3°, est octroyée aux initiateurs visés au premier alinéa.

L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux visée au paragraphe 1er, 3°, est octroyée aux initiateurs visés dans le troisième alinéa.

La VMSW peut également utiliser elle-même le financement visé du premier au cinquième alinéa inclus aux mêmes conditions. CHAPITRE 2. - Opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location pour lesquelles une intervention est octroyée dans la charge du prêt

Art. 5.§ 1er. Pour l'acquisition visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), le montant subsidiable est égal à la somme : 1° du prix de revient de l'acquisition visé au paragraphe 2;2° des frais supplémentaires lors de l'acquisition visés au paragraphe 3;3° de l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté indemnité de gestion. § 2. Si l'acquisition concerne l'achat d'un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient est égal au prix de revient réel de l'achat, limité au prix d'estimation, majoré des éventuels T.V.A. ou droits d'enregistrement et diminué des éventuelles subventions octroyées pour l'achat sur une autre base que celles du présent arrêté. Excepté pour ce qui concerne le VWF, les biens immobiliers peuvent être achetés par l'intervention d'un comité pour l'achat de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du Protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements communautaires et régionaux concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat. En cas d'achat par l'intervention d'un comité pour l'achat ou d'exercice du droit de préemption, le prix de revient réel de l'achat n'est soumis à aucune limitation.

Le prix de revient visé au premier alinéa est limité à un plafond des prix fixé au moment de la signature du contrat de vente et qui est égal à 15.000 euros par logement social de location à réaliser, cumulativement majoré de : 1° 5.000 euros si le bien immobilier est situé dans une zone d'habitat; 2° 5.000 euros lorsque les habitations de location à réaliser sont des habitations unifamiliales; 3° 12.500 euros lorsque le terrain est entièrement équipé.

Le montant visé au deuxième alinéa est multiplié par un facteur égal au rapport entre le prix de vente par mètre carré des terrains à bâtir dans la commune concernée et le prix de vente par mètre carré des terrains à bâtir dans la Région flamande avec une valeur plancher de 0,75 et une valeur plafond de 1,50. Le ministre fixe chaque année, au 1er mai et pour chaque commune, le facteur par lequel le montant visé au second alinéa se trouve multiplié. Pour déterminer le prix des terrains à bâtir dans la Région flamande et le prix des terrains à bâtir dans une commune, on calcule la moyenne du prix de vente des terrains à bâtir au cours des 5 dernières années, selon les données communiquées par le Service public fédéral Economie et pondéré en fonction du nombre de mètres carrés par vente en question. Pour les communes de la zone dite du Vlabinvest, une majoration minimale de 10 % est d'application.

Si le prix de revient visé au premier alinéa est inférieur au prix plafond calculé conformément aux deuxième et troisième alinéas, le solde peut être ajouté au prix plafond pour les achats futurs, à la condition que ces achats soient effectués dans un délai de 5 ans après l'achat actuel. La somme des montants ajoutés au prix plafond pour les achats futurs reste limitée au solde disponible de l'achat actuel.

Pour tout achat individuel futur, le prix plafond applicable sur la base de cette règle peut être majoré d'au maximum 20 %.

Si l'acquisition concerne l'expropriation d'un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient est égal au montant de l'indemnité d'expropriation, y compris l'indemnité de réinvestissement. Ce montant est limité à un prix plafond établi au moment de l'acte d'expropriation. Le prix plafond est établi conformément aux deuxième et troisième alinéas. Le quatrième alinéa s'applique par analogie à une expropriation.

Si l'acquisition concerne l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient est égal au montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Ce montant est limité à un prix plafond établi au moment de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Le prix plafond se monte à 25 % du prix plafond calculé conformément aux trois premiers alinéas, pour une période d'emphytéose ou de superficie n'excédant pas 40 ans, et il est majoré de 0,5 % par année supplémentaire. Le quatrième alinéa ne s'applique pas à l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie. § 3. Les frais supplémentaires à l'acquisition concernent les dépenses réelles, T.V.A. comprise, ayant trait : 1° aux honoraires du notaire et aux frais d'acte;2° au métrage du bien immobilier;3° à l'étude géotechnique et écologique;4° à la prospection archéologique préliminaire sans intervention dans le sol;5° à des contrôles ou à des essais. Les frais supplémentaires sont limités à 2 % du prix de revient de l'acquisition, visé au paragraphe 2.

Art. 6.Pour la démolition telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, b), le montant subsidiable est égal au prix de revient réel de la démolition, diminué des éventuelles subventions octroyées pour la démolition sur une autre base que le présent arrêté. Le prix de revient réel de la démolition est la somme : 1° des frais de l'entreprise de démolition;2° des honoraires; 3° de la T.V.A. sur l'entreprise; 4° de l'indemnité, due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté indemnité de gestion. Les travaux techniquement indivisibles qui ne sont pas exclusivement exécutés en vue de la réalisation des logements sociaux de location, sont intégrés dans le montant subsidiable au prorata de la quote-part des terrains des logements sociaux de location en question.

Art. 7.§ 1er. Pour la construction telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, c), le montant subsidiable est égal à la somme : 1° du prix de revient de la construction visé au paragraphe 2;2° des frais d'étude visés au paragraphe 3; 3° de la T.V.A. sur le prix de revient de la construction et sur les frais d'études; 4° de l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté indemnité de gestion. § 2. Le prix de revient de la construction est le prix de revient réel de la construction, diminué des éventuelles subventions octroyées pour la construction sur une autre base que le présent arrêté, limité à un plafond des prix déterminés sur la base du tableau de simulation repris dans les normes techniques auxquelles les habitations sociales doivent satisfaire, établies par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation.

Le plafond des prix est établi à la date d'ouverture de l'offre.

Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication. § 3. Les frais d'étude concernent les dépenses réelles, hors T.V.A., pour : 1° l'étude et la direction des travaux;2° la coordination en matière de sécurité et de santé;3° le contrôle de l'exécution de la tâche ordonnée;4° la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol et les fouilles archéologiques;5° les contrôles ou essais;6° la tenue de la procédure d'adjudication;7° l'inventaire d'amiante, conformément à l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante;8° la déclaration EPB, conformément au décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG. Les frais d'études sont limités à 10 % du prix de revient de la construction, visé au paragraphe 2.

Art. 8.§ 1er. Pour l'investissement tel que visé à l'article 4, § 1er, 1°, d), le montant subsidiable est égal à la somme : 1° du prix de revient de l'investissement visé au paragraphe 2;2° des frais d'études visés au paragraphe 3; 3° de la T.V.A. sur le prix de revient de l'investissement et sur les frais d'études; 4° de l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté indemnité de gestion. § 2. Le prix de revient de l'investissement est égal au prix de revient réel de l'investissement, diminué des éventuelles subventions octroyées pour l'investissement sur une autre base que le présent arrêté, limité à 80 % du prix plafond visé à l'article 7, § 2, qui s'applique à la construction du même type d'habitations.

Par dérogation au premier alinéa, le prix de revient est limité au même plafond des prix que celui visé à l'article 7, § 2, dans les cas suivants : 1° si la construction de remplacement implique une diminution du volume de construction;2° si l'investissement se fait en vue de conserver un site urbain ou rural, ou s'il s'agit d'un bâtiment ou monument protégé, figurant à l'inventaire du patrimoine architectural;3° si l'investissement se fait dans un immeuble qui n'a pas été construit sous la gestion de l'initiateur et qui a été acquis par l'initiateur au maximum 10 ans avant l'investissement. Le plafond des prix est établi à la date d'ouverture de l'offre.

Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication.

Si l'investissement est fait dans des bâtiments, logements ou annexes où des investissements ont déjà eu lieu ou qui n'ont pas été construits sous la gestion de l'initiateur, les coûts d'investissement non amortis sont déduits du résultat du premier au troisième alinéa.

Les coûts d'investissement non amortis sont calculés comme la somme : 1° des coûts des opérations telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c) ou d), pour lesquelles a été accordé un prêt sans intérêt au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 82, 1°, ou un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 11, § 2, premier alinéa, déduction faite d'un trente-troisième par année complète écoulée depuis le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la dernière opération a été effectuée;2° à la condition qu'il soit fait à cet égard application de l'article 9, du solde des coûts d'acquisition supérieurs au prix plafond, visé à l'article 5, § 2, déduction faite d'un trente-troisième par année complète écoulée depuis le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la dernière acquisition a eu lieu. § 3. Les frais d'études pour un investissement concernent les dépenses réelles, hors T.V.A., visées à l'article 7, § 3, et sont limités à 10 % du prix de revient de l'investissement visé au paragraphe 2.

Art. 9.§ 1er. Pour la combinaison d'une acquisition telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), et d'une construction telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, c), le montant subsidiable est égal à la somme du montant subsidiable pour l'acquisition visé à l'article 5, § 1er, et du montant subsidiable pour la construction, visé à l'article 7, § 1er, qui sont d'application sur une acquisition et une construction pour la même combinaison de types de logement et d'annexes que ceux qui sont concernés dans le projet de logement. Dans la détermination du montant subsidiable, il n'est pas tenu compte des caractéristiques du terrain qui peuvent entraîner une hausse du prix de revient de la construction. La part du montant subsidiable qui peut être attribuée à l'acquisition reste limitée au prix d'estimation. Pour l'acquisition, le prix plafond retenu est celui qui est d'application au moment de la signature de la convention d'achat et de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Pour la construction, le prix plafond retenu est celui qui est d'application à la date de l'ouverture de l'offre.

Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication.

L'acquisition d'un logement existant dans lequel aucun investissement ne doit être fait pour pouvoir le mettre à disposition comme logement social de location est assimilée à la combinaison d'une acquisition et d'une construction, telle que visée au premier alinéa. Les prix plafonds respectifs sont ceux qui sont d'application au moment de la signature de la convention d'achat et de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie.

Si un financement tel que visé à l'article 11, § 1er est demandé pour l'acquisition d'un ou plusieurs logements sociaux de location réalisés sur la base de la charge sociale dont question à l'article 4.1.21 du décret politique foncière et immobilière, ou pour l'acquisition d'un ou plusieurs logements sociaux de location réalisés volontairement, tels que visés à l'article 4.1.16, § 3, du décret susvisé, le montant subsidiable est égal, en dérogation au premier alinéa, au prix d'achat des logements sociaux de location, en ce compris la T.V.A., les éventuels droits d'enregistrement et coûts visés à l'article 5, § 3, 1°. § 2. Pour la combinaison d'une acquisition telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), et d'un investissement tel que visé à l'article 4, § 1er, 1°, d), le montant subsidiable est égal à la somme du montant subsidiable pour l'acquisition visé à l'article 5, § 1er, et du montant subsidiable pour l'investissement visé à l'article 8, § 1er, qui sont d'application sur une acquisition et un investissement pour la même combinaison de types de logement et d'annexes que ceux qui sont concernés dans le projet de logement. Dans la détermination du montant subsidiable, il n'est pas tenu compte des caractéristiques du terrain qui peuvent entraîner une hausse du prix de revient de l'investissement. La part du montant subsidiable qui peut être attribuée à l'acquisition reste limitée au prix d'estimation. Pour l'acquisition, le prix plafond retenu est celui qui est d'application au moment de la signature de la convention d'achat et de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Pour l'investissement, le prix plafond retenu est celui qui est d'application à la date de l'ouverture de l'offre.

Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication. Pour les investissements ultérieurs, l'article 8, § 2, second alinéa, 3°, est d'application. § 3. Le solde éventuel inférieur au prix plafond applicable d'une acquisition qui, conformément à l'article 5, § 2, quatrième alinéa, est ajouté au prix plafond pour une autre acquisition peut, pour l'application du premier et du second paragraphe, être pris en compte s'il est effectivement consacré à cette acquisition. Si le montant consacré à une acquisition est inférieur au prix plafond applicable pour l'acquisition, dont question à l'article 5, § 2, premier au troisième alinéa inclus, le montant éventuel supplémentaire qui se trouve ainsi consacré à la construction ou à l'investissement est déduit du solde visé à l'article 5, § 2, quatrième alinéa.

Art. 10.Si la vente d'un ou plusieurs logements sociaux de location produit un revenu net tel que visé à l'annexe III, article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, 50 % du revenu net sont déduits du montant subsidiable pour le financement des opérations suivantes visant à la réalisation ou à l'entretien de logements sociaux de location au sens du présent chapitre.

Si l'initiateur fait ce choix, ce montant peut être déduit, pour le financement d'autres opérations ultérieures que celles précitées : 1° du montant subsidiable pour le financement, dans un délai de 5 ans après la vente du ou des logements sociaux locatifs, d'un investissement programmé ou en cours dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation, dont question à l'article 4, § 1er, 1°, d);2° du montant subsidiable pour le financement, dans le délai visé au point 1°, d'une acquisition programmée telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), pour laquelle un prêt sur 10 ans remboursable in fine tel que visé à l'article 11, § 1er, premier alinéa, ou à l'article 22, § 1er, premier alinéa, est accordé, qui dans ce cas ne peut plus faire l'objet d'une conversion en un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 11, § 2;3° du solde excédant le prix plafond applicable d'une opération programmée ou en cours, telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, dans le délai visé au point 1°. Par dérogation au premier alinéa, le revenu net de la vente d'un ou plusieurs logements sociaux de location n'est pas obligatoirement réinvesti si le non- investissement des revenus nets a un effet positif direct sur la situation du compte courant négatif de la SHM auprès de la VMSW ou sur le cashflow libre négatif pendant la première, la seconde ou la troisième année de la planification financière établie par la VMSW pour la SHM. Cette dérogation s'applique uniquement si une SHM, selon la planification financière établie par la VMSW pour la SHM, affiche durant les trois premières années un solde négatif sur le compte courant de la SHM auprès de la VMSW ou si, durant la première, la deuxième ou la troisième année de la planification financière, elle connaît une combinaison d'au moins une année affichant un solde négatif sur le compte courant de la SHM auprès de la VMSW et d'au moins une année affichant un cashflow libre négatif.

Art. 11.§ 1er. Pour le financement des acquisitions de biens immobiliers non bâtis dont question à l'article 4, § 1er, 1°, a), la VMSW octroie initialement un prêt sur 10 ans remboursable in fine, associé à une intervention dans le préfinancement telle que visée au chapitre 4, si l'initiateur veut en faire usage. Le prêt remboursable in fine est un prêt conforme au marché dans le cadre duquel l'initiateur ne doit pas procéder à des remboursements de capital pendant la durée du prêt mais seulement payer les intérêts annuels le 31 décembre. Le capital emprunté est remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt remboursable in fine.

Pour le financement des acquisitions de biens immobiliers bâtis dont question à l'article 4, § 1er, 1°, a), la VMSW octroie un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, associé à une intervention dans la charge du prêt dont question au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. En dérogation à ces dispositions, la VMSW octroie un prêt sur 10 ans remboursable in fine, tel que visé au premier alinéa, associé à une intervention dans le préfinancement, telle que visée au chapitre 4, si l'initiateur veut en faire usage, pour le financement d'acquisitions de biens immobiliers bâtis qui n'entrent pas en ligne de compte pour une location rapide en tant que logements sociaux de location ou pour un investissement rapide tel que visé à l'article 4, § 1er, 1°, d).

A la condition que la VMSW donne un avis favorable sur l'attribution des travaux pour la réalisation ou l'entretien de logements sociaux de location sur le terrain en question, la VMSW, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'attribution, convertit le prêt remboursable in fine visé au premier et au second alinéa en un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. Si la VMSW est informée durant le mois de décembre de l'attribution des travaux, elle convertit le prêt remboursable in fine en un prêt conforme au marché durant le mois de janvier de l'année qui suit.

Si un initiateur a financé l'acquisition sur fonds propres, la VMSW octroie, selon les modalités visées au troisième alinéa, un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. Si un initiateur a financé l'acquisition avec des moyens de l'Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, que l'initiateur doit rembourser à ce fonds, cette situation est assimilée à une acquisition sur fonds propres.

Pour le financement des opérations de démolition, de construction et d'investissement, telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, b), c) et d), la VMSW octroie, en fonction de l'avancement des activités, un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. § 2. Le prêt conforme au marché octroyé par la VMSW est un prêt ayant une échéance de 33 ans avec le taux d'intérêt de référence applicable, le cas échéant majoré d'une marge. La méthode de fixation du taux d'intérêt de référence et de la marge est déterminée par le conseil d'administration de la VMSW. Le remboursement en capital sur ce prêt correspond au remboursement en capital sur un prêt théorique pour le même montant et avec la même échéance, mais avec un taux d'intérêt négatif de -1 % dont les annuités augmentent chaque année de 2 %.

Si l'initiateur veut emprunter un montant supérieur au montant subsidiable pour l'opération en question, la VMSW octroie un prêt conforme au marché tel que visé au premier alinéa pour le montant subsidiable et un prêt complémentaire pour la part qui dépasse le montant subsidiable. Les remboursements du capital du prêt complémentaire se déroulent selon un tableau d'annuité avec des annuités fixes en appliquant le taux d'intérêt de référence, le cas échéant majoré d'une marge. La méthode de fixation du taux d'intérêt de référence et de la marge est déterminée par le conseil d'administration de la VMSW. § 3. L'intervention dans la charge du prêt est octroyée pour chaque remboursement du prêt conforme au marché, visé au paragraphe 2, premier alinéa, en ce compris l'éventuelle liquidation intermédiaire des intérêts.

L'intervention est égale aux intérêts dus sur le prêt théorique de la même forme tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, avec un taux d'intérêt établi suivant la méthode déterminée de commun accord par le ministre flamand compétent pour le logement et le ministre flamand compétent pour les finances et le budget.

Dès que la période de remboursement du prêt conforme au marché commence à courir, l'intervention est majorée de 1 % du solde du capital à rembourser. § 4. Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre fixe dans un règlement de base les conditions pour l'octroi et le paiement des prêts que la VMSW octroie conformément au présent article et pour leur remboursement. CHAPITRE 3. - Opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location, de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux pour lesquels une prise à charge ou une subvention est octroyée Section 1re. - Prise à charge et subventionnement pour l'aménagement

ou l'adaptation d'infrastructures de logement

Art. 12.§ 1er. Tant l'initiateur que la VMSW ou une autre autorité adjudicatrice peut intervenir comme maître d'ouvrage pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement dont question à l'article 4, § 1er, 2°, a).

L'initiateur peut choisir de ne pas intervenir lui-même comme maître d'ouvrage. Dans ce cas, la VMSW opère comme maître d'ouvrage ou bien un VMSW peut mandater une autre autorité adjudicatrice pour intervenir comme maître d'ouvrage. Lorsque la VMSW agit en tant que maître d'ouvrage ou en tant qu'autorité co-adjudicatrice, les frais de l'exécution des opérations sont entièrement ou partiellement à la charge de la Région flamande conformément aux dispositions des articles 13 et 14.

L'initiateur peut choisir d'intervenir lui-même comme maître d'ouvrage et ne pas autoriser la VMSW à intervenir comme autorité co-adjudicatrice. L'initiateur en débat préalablement lors de la concertation locale sur le logement, visée à l'article 28 du Code flamand du Logement. Dans ce cas, la Région flamande accorde une subvention forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 15. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement dont question à l'article 4, § 1er, 2°, a), n'entrent pas en ligne de compte pour une prise à charge ou une subvention forfaitaire si, pour l'acquisition du terrain sur lequel l'infrastructure est aménagée ou adaptée, un financement comme terrain équipé au sens de l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, visé à l'article 81, 1°, au sens de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté, a été octroyé.

Art. 13.§ 1er. Pour l'opération visée à l'article 4, § 1er, 2°, a), 1), le montant sur lequel la prise à charge est calculée est égal à la somme, T.V.A. incluse : 1° du prix de revient de la préparation à la construction des terrains, dont question au paragraphe 2;2° des frais généraux visés au paragraphe 3;3° des révisions de prix contractuelles. § 2. Le prix de revient de la préparation à la construction des terrains est égal au coût réel de la préparation à la construction, en ce compris la démolition éventuelle des constructions présentes.

Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires nécessitant une intervention dans le sol ou de fouilles archéologiques obligatoires, font également partie du prix de revient visé au premier alinéa. § 3. Les frais généraux concernent les dépenses réelles pour : 1° l'étude et la direction des travaux;2° la coordination en matière de sécurité et de santé;3° le contrôle sur l'exécution du marché;4° l'étude géotechnique et écologique;5° les contrôles ou essais;6° les recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol;7° la tenue de la procédure d'adjudication. § 4. La prise à charge atteint 100 % du montant visé au paragraphe 1er.

Lorsqu'une opération sert les intérêts des habitations ou des lots qui font partie du projet d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, la subvention est calculée sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 5. Les frais de travaux supplémentaires sont pris à charge lorsque la VMSW estime qu'ils sont affectés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots qui font partie du projet de logement.

Art. 14.§ 1er. Pour les opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), 2), 3) et 4), le montant sur lequel la prise à charge est calculée est égal à la somme, T.V.A. incluse : 1° du prix de revient de l'exécution des travaux d'infrastructure, de la réalisation des équipements communs et de l'exécution des travaux d'adaptation de l'habitat, dont question au paragraphe 2;2° des frais généraux visés à l'article 13, § 3;3° des révisions de prix contractuelles. § 2. Le prix de revient des travaux d'infrastructure est égal au prix de revient réel de l'exécution des travaux d'infrastructure.

Le prix de revient des équipements communs est égal au prix de revient réel de la réalisation des équipements communs.

Le prix de revient des travaux d'adaptation de l'habitat est égal au prix de revient réel de l'exécution des travaux d'adaptation de l'habitat.

Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires nécessitant une intervention dans le sol ou de fouilles archéologiques obligatoires, font également partie du prix de revient visé au premier alinéa. § 3. La prise à charge est calculée comme suit : 1° Lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien d'habitations sociales dans un noyau résidentiel existant, la prise à charge s'élève à 100 % du montant visé au paragraphe 1er;2° Lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant et s'inscrit dans un projet de logement social mixte constitué pour au moins un tiers et pour au maximum deux tiers de logements acquisitifs sociaux, le reste étant occupé par des logements sociaux de location, la prise à charge s'élève à 100 % du montant visé au paragraphe 1er;3° Lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant, la prise à charge s'élève à 80 % du montant visé au paragraphe 1er;4° Lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien de lots sociaux, la prise à charge s'élève à 60 % du montant visé au paragraphe 1er;5° Lorsque l'opération s'inscrit dans le cadre d'un projet de rénovation d'habitations dans un quartier ou voisinage, auquel l'initiateur participe en rénovant une ou plusieurs habitations qui lui appartiennent dans ce quartier ou voisinage, la prise à charge s'élève à 60 % du montant visé au paragraphe 1er;6° La part d'une opération techniquement indivisible servant des intérêts communs autres que les intérêts des habitations ou lots qui font partie du projet est prise à charge à 60 %;7° Une opération servant les intérêts des habitations ou des lots qui font partie du projet d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, est prise à charge sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. Le montant maximal de la prise à charge, calculé conformément à l'alinéa premier, est fixé à 20.000 euros, T.V.A. incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter.

Sur demande motivée de la VMSW, le Ministre peut décider que la prise à charge, calculée conformément au premier alinéa, peut dépasser de 50 % au maximum le montant maximal visé au second alinéa. Dans sa demande, la VMSW explique les éléments qui résultent en un dépassement du montant maximal et les raisons pour lesquelles la Région flamande devrait malgré tout prendre à charge le dépassement. § 4. Les coûts des travaux supplémentaires sont pris à charge conformément aux dispositions de l'article 13, § 5.

Art. 15.§ 1er. Pour l'opération visée à l'article 4, § 1er, 2°, a), 1), le montant subsidiable est égal à la somme, y compris la T.V.A. non déductible : 1° du prix de revient de la préparation à la construction dont question à l'article 13, § 2;2° des frais généraux, établis forfaitairement à 10 % du prix de revient, y compris les révisions de prix contractuelles. Si l'opération concerne la réalisation ou l'entretien de logements acquisitifs sociaux, la somme visée au premier alinéa est majorée de la part de la T.V.A. due sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux suite à la compensation de la subvention avec le prix de vente pour le calcul de la T.V.A. La subvention se monte à 100 % du montant subsidiable visé au premier alinéa.

Lorsqu'une opération sert les intérêts des habitations ou des lots qui font partie du projet d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, la subvention est calculée sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 2. Pour les opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), 2), 3) et 4), le montant subsidiable est égal à la somme, y compris la T.V.A. non déductible : 1° du prix de revient de l'exécution des travaux d'infrastructure, de la réalisation des équipements communs et de l'exécution des travaux d'adaptation de l'habitat, dont question au paragraphe 14, § 2;2° des frais généraux, établis forfaitairement à 10 % du prix de revient, y compris les révisions de prix contractuelles. Si l'opération concerne la réalisation ou l'entretien de logements acquisitifs sociaux, la somme visée au premier alinéa est majorée de la part de la T.V.A. due sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux suite à la compensation de la subvention avec le prix de vente pour le calcul de la T.V.A. La subvention est calculée conformément à l'article 14, § 3, premier alinéa, étant entendu que : 1° par « prise à charge », on entend chaque fois « la subvention » et que par « le montant visé au paragraphe 1er », on entend chaque fois « le montant subsidiable visé au premier alinéa »; 2° le montant maximum de la subvention, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter est établi à : a) 20.000 euros, T.V.A. incluse en cas d'adjudication publique ou d'appel d'offres conformément à la législation sur les marchés publics; b) 16.000 euros, T.V.A. incluse, dans les autres cas.

Lorsque tant des prises à charge que des subventions sont accordées pour une opération telle que visée à l'article 4, § 1er, 2°, a), 2), 3) ou 4), un cumul est possible jusqu'à un montant maximum de 20 000 €, T.V.A. incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter, proportionnellement à la partie ou aux parties de l'opération pour lesquelles la procédure d'adjudication publique ou d'appel d'offres conformément à la législation sur les marchés publics est appliquée.

Sur demande motivée de l'initiateur et après avis de la VMSW, le Ministre peut décider que la somme des prises à charge et des subventions, respectivement calculées conformément à l'article 14, § 3, premier alinéa, et au troisième alinéa de ce paragraphe peut dépasser de maximum 50 % le montant maximal visé au quatrième alinéa.

Dans sa demande, l'initiateur explique les éléments qui résultent en un dépassement du montant maximal et les raisons pour lesquelles le dépassement peut tout de même être pris à charge ou subventionné par la Région flamande. § 3. Les frais de travaux supplémentaires peuvent être subventionnés lorsque la VMSW estime, sur la base des données transmises par l'initiateur, qu'ils sont affectés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots qui font partie du projet.

Art. 16.Par exercice budgétaire, le Ministre ne peut prendre à charge ou subventionner les dépassements des montants maximum visés à l'article 14, § 3, deuxième alinéa, et à l'article 15, § 2, quatrième alinéa que jusqu'à un maximum de 3 % du budget de la Communauté flamande prévu pour les opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, a).

Art. 17.§ 1er. Lorsque, pour une opération telle que visée à l'article 4, § 1er, 2°, a), une prise à charge ou une subvention est demandée, la VMSW prend, sur la base du rapport d'attribution, une décision sur l'octroi de la prise à charge ou de la subvention au plus tard 30 jours civils après l'approbation du dossier d'attribution dont question à l'article 19, § 2, second alinéa de l'arrêté programmation.

La décision d'octroi ou non de la prise à charge ou de la subvention est notifiée à l'initiateur conjointement avec l'approbation du dossier d'attribution, par envoi sécurisé. Cette notification vaut, selon le cas, comme promesse de prise à charge ou de subvention. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour une opération d'un initiateur telle que visée à l'article 4, § 2, second alinéa, 6°, pour laquelle une prise à charge ou une subvention est demandée, la VMSW prend une décision sur l'octroi de la prise à charge ou de la subvention : 1° en cas de réalisation et d'entretien de logements acquisitifs sociaux : au plus tard 30 jours civils après la notification de l'attestation partielle numéro 2 visée à l'article 19/4, § 2, second alinéa, de l'arrêté programmation, ou à l'expiration du délai de la notification par la VMSW de sa décision relative à la conformité, visée à l'article 19/4, § 2, alinéa premier de l'arrêté programmation;2° en cas de réalisation de lots sociaux : au plus tard 30 jours civils après la première offre des lots sociaux. La décision d'octroi ou non de la prise à charge ou de la subvention est notifiée à l'initiateur par envoi sécurisé. Cette notification vaut, selon le cas, comme promesse de prise à charge ou de subvention. § 3. En ce qui concerne le paiement des subventions visées à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa et § 2, deuxième alinéa, des acomptes sont payés aux initiateurs, qui sont calculés sur la base du montant d'attribution approuvé des travaux, T.V.A. comprise.

Les acomptes sont payés comme suit : 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention sur présentation de l'ordre de début des opérations;2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention si le prix de revient des opérations exécutées, à l'exception des travaux supplémentaires et des révisions de prix, excèdent 75 % de l'acompte visé au point 1° ;3° une troisième tranche de 30 % du montant de la subvention si le prix de revient des opérations exécutées, à l'exception des travaux supplémentaires et des révisions, excèdent 75 % des acomptes visés aux points 1° et 2°. Le solde du montant de la subvention est payé après approbation du décompte final. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la subvention pour une opération d'un initiateur telle que visée à l'article 4, § 2, second alinéa, 6°, est payée en une tranche lors de l'introduction du décompte final. Le préfinancement est effectué par l'initiateur.

Art. 18.Le terrain dans lequel ou sur lequel les opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), 2), 3) et 4), sont exécutées ainsi que l'infrastructure de logement même, sont cédés à titre gratuit à la commune au plus tard douze mois après la réception provisoire des travaux routiers et d'égout pour être incorporés dans le domaine public communal.

La cession, visée à l'alinéa premier, est réglée par un acte passé par un notaire, moyennant l'accord de la commune en question, ou par le bourgmestre en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et sur la base d'un plan de métré de l'initiateur.

La commune est obligée d'entretenir l'infrastructure résidentielle qui lui a été cédée.

Art. 19.La présente section s'applique par analogie aux opérations, visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), qui font partie d'un projet de logement à caractère social, étant bien entendu que par « logements sociaux de location », « logements acquisitifs sociaux » et « lotissements sociaux », on entend chaque fois respectivement les logements de location, les logements acquisitifs et les lots qui font partie d'un projet de logement à caractère social. Section 2. - Subvention de l'acquisition de biens immobiliers

Art. 20.§ 1er. Les acquisitions telles que visée à l'article 4, § 1er, 2°, b), ne peuvent être subventionnées que si elles appartiennent à une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° l'acquisition, en vue de la démolition totale ou partielle et la construction de logements acquisitifs sociaux, d'un ou plusieurs bâtiments ou habitations qui ne répondent pas aux exigences visées à l'article 5 du Code flamand du logement;2° l'acquisition, en vue de la rénovation, de l'amélioration ou de la transformation en logements acquisitifs sociaux ou en équipements communs : a) d'une ou plusieurs habitations déclarées inhabitables conformément à l'article 15 du Code flamand du Logement ou à l'article 135 de la nouvelle Loi communale;b) d'une ou plusieurs habitations jugées inadaptées, conformément au rapport technique, joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations; c) d'un ou plusieurs bâtiments ou habitations répondant aux critères visés à l'article 29 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ou aux critères visés à l'article 2.2.6, § 2, § 3 ou § 4, du décret politique foncière et immobilière, dont l'utilisation ne correspond plus à la fonction originale; 3° l'acquisition, en vue de la réalisation de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, d'une parcelle non bâtie située dans un noyau résidentiel existant;4° l'acquisition, en vue de la réalisation de logements acquisitifs sociaux, avec l'exercice du droit de préemption : a) d'une habitation, telle que visée à l'article 85, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du Code flamand du Logement;b) d'une parcelle destinée à la construction d'habitations telle que visée à l'article 85, § 1er, second alinéa, 3°, du Code flamand du Logement. Sans préjudice de l'application de l'article 29, second alinéa, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 et de l'article 5, § 1er, troisième alinéa, et § 2, du Code flamand du Logement, le ministre peut détailler les critères visés à l'alinéa 1er après avis préalable au Gouvernement flamand. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les acquisitions visées à l'article 4, § 1er, 2°, b), qui font partie d'un projet de logement à caractère social ne peuvent entrer en considération pour une subvention que si le projet est financé à 50 % au maximum avec les moyens du Fonds d'investissement.

Par dérogation au premier alinéa, les acquisitions visées au premier alinéa qui font partie d'un projet de logement à caractère social situé dans une commune périphérique telle que visée à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sont toujours prises en considération pour une subvention, à la condition que pour la partie du projet financée avec les moyens du Fonds d'investissement, une subvention puisse être accordée au maximum à hauteur de la moitié de l'ensemble du projet.

S'il est satisfait aux conditions visées au premier ou au second alinéa, les dispositions de la présente section s'appliquent par analogie aux opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, b), qui font partie d'un projet de logement à caractère social, étant bien entendu que par « logements acquisitifs sociaux » et « lotissements sociaux », on entend chaque fois respectivement les logements acquisitifs et les lotissements qui font partie d'un projet de logement à caractère social.

Art. 21.§ 1er. Pour les acquisitions telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°, b), le montant subsidiable est égal à la somme du prix de revient de l'acquisition dont question au paragraphe 2, et des frais supplémentaires lors de l'acquisition, visés au paragraphe 3, diminué la valeur foncière théorique des parcelles à acquérir, dont question au paragraphe 4. § 2. Si l'acquisition concerne l'achat d'un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient est égal au prix de revient réel de l'achat. Excepté pour ce qui est du VWF, des biens immobiliers peuvent être achetés par l'intervention d'un comité pour l'achat de biens immobiliers conformément à l'article 3, 7°, du Protocole du 5 mars 1985 entre le gouvernement fédéral et les gouvernements communautaires et régionaux en matière de la compétence des comités d'achat de biens immobiliers et des bureaux des domaines de l'Etat. Lorsque les biens immobiliers ne sont pas achetés par l'intervention d'un comité d'achat et que le prix de revient réel de l'achat dépasse le prix d'estimation, la subvention est calculée sur la base du prix d'estimation, à moins que le prix de revient réel de l'achat ne se monte pas à plus de 110 % du prix d'estimation. En cas d'achat par l'intervention d'un comité d'achat ou à la suite de l'exercice du droit de préemption, le prix de revient réel n'est soumis à aucune limitation.

Si l'acquisition concerne l'expropriation d'un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient est égal au montant de l'indemnité d'expropriation, y compris l'indemnité de réinvestissement.

Si l'acquisition concerne l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient de l'acquisition est égal au montant payé au moment de l'établissement du droit réel ou du droit de superficie.

Le Ministre peut fixer les montants maximaux du prix de revient de l'acquisition visé aux alinéas premier, deux et trois. § 3. Les frais supplémentaires à l'acquisition concernent les dépenses réelles, T.V.A. comprise, ayant trait : 1° aux honoraires du notaire et aux frais d'acte;2° au métrage du bien immobilier;3° aux frais pour l'étude géotechnique et écologique;4° aux recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol;5° à des contrôles ou à des essais. § 4. La valeur foncière théorique des parcelles à acquérir est calculée en multipliant la superficie des parcelles par la valeur foncière théorique, constituée comme suit : 1° pour les parcelles situées dans une zone de rénovation d'habitations : 40 euros par mètre carré;2° pour les autres parcelles : 70 euros par mètre carré. § 5. La subvention s'élève à 70 % du montant subsidiable.

En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 35 % du montant subsidiable si le bien immobilier ne se situe pas dans une zone de rénovation d'habitations ou dans une zone de construction d'habitations.

Art. 22.§ 1er. Pour le financement des acquisitions visé à l'article 4, § 1er, 2°, b), la VMSW accorde un prêt sur dix ans remboursable in fine, couplé à une intervention dans le préfinancement, visée au chapitre 4, si l'initiateur souhaite en faire usage. Le prêt remboursable est un prêt conforme au marché dans le cadre duquel l'initiateur ne doit pas procéder à des remboursements de capital pendant la durée du prêt mais seulement payer les intérêts annuels le 31 décembre. Le capital emprunté est remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt remboursable in fine.

L'alinéa premier s'applique par analogie aux acquisitions visées à l'article 4, § 1er, 2°, b), qui font partie de projets de logement à caractère social, étant bien entendu que par « logement social en accession à la propriété » et « parcelles sociales », on entend respectivement les logements acquisitifs sociaux et les lotissements sociaux qui font partie d'un projet de logement à caractère social.

Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le Ministre fixe les conditions d'octroi et de paiement des prêts que la VMSW accorde conformément à cet article, ainsi que de leur remboursement, dans un règlement général. § 2. Si une subvention est demandée pour une ou plusieurs acquisitions, visées à l'article 4, § 1er, 2°, b), la VMSW prend, au plus tard trente jours civils après l'introduction de la demande, une décision concernant l'octroi de la subvention.

La décision d'octroyer ou non la subvention est notifiée à l'initiateur par envoi sécurisé. La notification de la décision d'octroi de la subvention vaut comme promesse de subvention. § 3. La subvention, visée au paragraphe 2, est payée après que l'initiateur a présenté la preuve que les travaux pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux sont adjugés dans une période de cinq ans suivant la date de l'acte d'acquisition. Si l'acquisition a lieu en vue de la réalisation de parcelles sociales, la subvention est payée sur présentation par l'initiateur de la preuve que les lotissements sociaux sont mis à disposition dans une période de cinq ans suivant la date de l'acte d'acquisition.

Sur demande motivée de l'initiateur, la VMSW peut décider de prolonger le délai de cinq ans, visé à l'alinéa premier, d'une période d'au moins deux ans. Si l'initiateur veut effectuer deux ou plusieurs acquisitions pour la réalisation d'un projet de logement social, la VMSW peut décider, sur demande motivée de l'initiateur, d'accorder une dérogation générale au délai de cinq ans, visé à l'alinéa premier. La VMSW informe, par envoi sécurisé, l'initiateur et le Ministre de sa décision.

Si la preuve, visée à l'alinéa premier, n'est pas présentée dans le délai imparti - le cas échéant, prolongé conformément à l'alinéa deux - le droit au paiement de la subvention échoit.

L'initiateur dont la demande de prolongation ou de dérogation générale au délai, visé à l'alinéa deux, est refusée, peut introduire un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours civils à compter de la notification de la décision de refus de la VMSW. Le Ministre statue sur le recours dans un délai de quarante-cinq jours civils à compter de la notification du recours. Le ministre ou un fonctionnaire mandaté par ce dernier informe, par envoi sécurisé, l'initiateur de sa décision. Une copie de la décision est fournie à la VMSW. A défaut d'une décision du Ministre dans le délai imparti, la demande de prolongation du délai est réputée acceptée.

Si une intervention dans le préfinancement telle que visée à l'article 26, § 1er est accordée, les interventions dans le préfinancement qui ont déjà été accordées sont déduites, au moment visé à l'alinéa premier, de la subvention à payer. Section 3. - Subvention de la construction de logements acquisitifs

sociaux et de l'investissement dans la rénovation de logements acquisitifs sociaux

Art. 23.§ 1er. Pour l'opération visée à l'article 4, § 1er, 2°, c), le montant subsidiable est égal à la somme, T.V.A. non déductible incluse : 1° du prix de revient de la construction ou de l'investissement dans la rénovation, visé au paragraphe 2;2° des frais généraux, fixés de manière forfaitaire à 10 % du prix de revient, visé au paragraphe 2;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le prix de revient de la construction est égal au prix de revient réel de la construction.

Le prix de revient de l'investissement dans la rénovation est égal au prix de revient réel de l'investissement.

Le prix de revient, visé aux alinéas premier et deux, est limité aux montants maximaux fixés par le Ministre, pour chaque type de logement. § 3. La subvention s'élève à 25 % du montant subsidiable, à condition que l'opération réponde à chacun des critères suivants : 1° le projet de logement social est situé dans une zone de rénovation d'habitations ou dans le noyau résidentiel existant d'une commune;2° le projet de logement social est constitué pour au moins 70 % de constructions de remplacement ou de rénovation;3° le projet de logement social est constitué pour au moins 70 % d'habitations adjacentes ou d'appartements. En dérogation à l'alinéa premier, la subvention s'élève à 20 % du montant subsidiable si l'opération ne satisfait qu'à deux des critères visés à l'alinéa premier. § 4. Sans préjudice de l'application des montants maximaux, visés au paragraphe 2, alinéa trois, les coûts des travaux supplémentaires peuvent être subventionnés si l'initiateur démontre qu'ils sont nécessaires et qu'ils étaient raisonnablement imprévisibles au stade du projet. L'éventuelle subvention des travaux supplémentaires est payée en même temps que le solde.

Art. 24.§ 1er. Si une subvention est demandée pour une opération, visée à l'article 4, § 1er, 2°, c), la VMSW prend, au plus tard trente jours civils après l'approbation du dossier d'attribution, visé à l'article 19, § 2, alinéa deux, de l'arrêté programmation, sur la base du dossier d'attribution ou, si aucun dossier ou rapport d'attribution n'est requis, au plus tard trente jours civils après la commande des travaux, une décision quant à l'octroi de la subvention.

La décision d'octroyer ou non la subvention est notifiée à l'initiateur, conjointement avec l'approbation du dossier d'attribution, par envoi sécurisé. La notification de la décision d'octroi de la subvention vaut comme promesse de subvention. § 2. La subvention, visée à l'article 23, § 3, est payée en une tranche lors de l'introduction du décompte final. Le préfinancement est effectué par l'initiateur.

Art. 25.Les opérations, visées à l'article 4, § 1er, 2°, c), financées avec des moyens provenant du Fonds d'investissement, sont exclues de l'application de la présente section. CHAPITRE 4. - Acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux pour lesquels une intervention dans le préfinancement est octroyé

Art. 26.§ 1er. L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux est octroyée lors de chaque paiement, le 31 décembre, des intérêts annuels sur le prêt remboursable in fine, respectivement visés à l'article 11, § 1er, alinéa premier, et à l'article 22, § 1er, alinéa premier.

L'intervention est égale au taux dû sur la moitié du montant, visé à l'article 21, § 5, avec un taux d'intérêt fixé selon la méthodologie déterminée en concertation entre le ministre flamand chargé du logement et le ministre flamand chargés des finances et du budget. § 2. L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location est arrêtée dès que le prêt remboursable in fine est converti, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa deux, en un prêt conforme au marché, couplé à une intervention dans la charge du prêt et au plus tard après cinq ans.

L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux est arrêtée, conformément à l'article 22, § 3, dès que la subvention est payée et au plus tard après cinq ans. CHAPITRE 5. - Attribution d'une GSC aux SHM Section 1re. - Dispositions générales

Art. 27.§ 1er. La GSC est attribuée à une SHM lorsque les revenus de l'année de référence visés à la section 2, sont inférieurs aux dépenses effectuées pendant l'année de référence visée à la section 3.

Les revenus et dépenses, visés à l'alinéa premier, d'une SHM ont trait à toutes les logements sociaux de location, en propriété ou en location, de la SHM en question, à l'exception de toutes les habitations faisant partie d'un projet de logement à caractère social financées par des moyens provenant du Fonds d'investissement, ainsi que tous les espaces non résidentiels de la SHM en question subventionnés par la Région flamande.

Dans le cadre de l'application du deuxième alinéa, un espace non résidentiel d'une SHM est réputé subventionné par la Région flamande, sauf si la SHM démontre que sa réalisation a été couverte par des moyens propres et qu'aucun coût de financement correspondant n'est calculé dans les dépenses pour la GSC. § 2. La GSC pour une année de référence est égale à la différence négative entre les revenus et les dépenses de cette année de référence, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, après la comptabilisation, conformément à l'alinéa deux, des éventuels soldes positifs des années de référence précédentes.

Si les revenus d'une année de référence sont supérieurs aux dépenses effectuées pendant cette même année de référence, c'est-à-dire au plus tôt l'année 2011, le solde positif est reporté à l'année de référence suivante. Si l'année de référence suivante affiche un solde négatif, le solde positif de l'année de référence précédente sera comptabilisé.

L'éventuel solde positif restant sera à nouveau reporté aux années de référence suivantes, le solde positif de la plus ancienne année de référence étant comptabilisé en premier. Au cours de la sixième année suivant l'année de référence initiale, l'éventuel solde positif restant de l'année de référence initiale échoit.

Art. 28.§ 1er. Le ministre détermine le mode de calcul de la GSC. La VMSW calcule chaque année la GSC à l'aide des données de l'année de référence, que les SHM mettent à disposition de la VMSW par voie électronique selon la procédure déterminée par le Ministre. Dans le cadre de l'évaluation politique, la VMSW met, en exécution de l'article 24 du Code flamand du Logement, les mêmes données à disposition de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier.

Le ministre peut entièrement ou partiellement suspendre le paiement de la GSC pendant maximum 5 ans si une SHM ne met pas à disposition, ou trop tard, les données visées à l'alinéa premier. § 2. Un acompte sur la GSC est accordé à la SHM pendant l'année de référence. L'acompte sur la GSC est fixé compte tenu de l'évolution des revenus et dépenses des années précédentes, ainsi que des informations disponibles relatives à l'année de référence même. La SHM à laquelle une GSC a été octroyée pour l'année de référence précédente reçoit un acompte de maximum 90 % de la GSC attribuée pour l'année de référence précédente. Le ministre peut déterminer les conditions ultérieures pour la fixation de l'acompte sur la GSC et pour le paiement de la GSC aux SHM. Au cours de l'année qui suit l'année de référence, la GSC définitive est fixée sur la base des données relatives à l'année de référence. Le solde de la GSC est comptabilisé conjointement avec l'acompte sur la GSC pour l'année de référence suivante. § 3. Lorsqu'il apparaît d'informations complémentaires que le calcul de la GSC n'était pas correct, le solde est comptabilisé lors de la fixation de l'acompte pour l'année de référence en cours, à condition que cette comptabilisation ait lieu au plus tard cinq ans après l'année de référence initiale. Si un trop-perçu par une SHM ne peut pas être comptabilisé parce que plus aucune GSC n'est due à la SHM, cette dernière remet le trop-perçu à la disposition de la VMSW dans l'année qui suit le moment où la VMSW a réclamé le remboursement du trop-perçu, à condition toutefois que la demande a été effectuée dans les cinq ans suivant l'année de référence initiale. Section 2. - Revenus

Art. 29.Les revenus suivants de la SHM sont pris en compte pour le calcul de la GSC : 1° les revenus de location théoriques, visés à l'article 30, § 1er;2° les intérêts positifs sur le compte courant auprès de la VMSW;3° les intérêts positifs d'autres comptes que ceux auprès de la VMSW; 4° les subventions financières, visées à : a) l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant les dispositions relatives aux projets PPP de logement social, en application de l'article 33 du Code flamand du Logement et des articles II.5 et III.9 de l'annexe jointe à l'arrêté susmentionné; b) les articles 4 à 11 inclus et 12 à 17 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;c) l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative;d) l'article 2, alinéa premier, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant à encourager la construction de logements sociaux de location;5° la remise octroyée sur la base du chapitre 2, article 4, de l'arrêté indemnité de gestion, si elle a été comptabilisée avec l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 2, de l'arrêté indemnité de gestion;6° les autres revenus à fixer par le Ministre, après concertation avec le secteur et moyennant avis préalable au Gouvernement flamand.

Art. 30.§ 1er. Les revenus de location théoriques sont les revenus de location réels de tous les logements ou bâtiments en propriété ou en location de la SHM pris en compte, conformément à l'article 27, § 1er, de cet arrêté, pour le calcul de la GSC. Concernant les logements sociaux de location mis en location conformément à l'arrêté-cadre réglementant le régime de location sociale, il est tenu compte, en dérogation à l'alinéa premier, des revenus locatifs que la SHM aurait perçus au cours de l'année de référence, attendu que tous les locataires paient intégralement le loyer réel dû pendant les douze mois de l'année de référence. Pour ce calcul, il est tenu compte du prix de location adapté, visé à l'article 46 de l'arrêté susmentionné.

Lorsque la location d'un logement social de location, visée à l'alinéa deux, est interrompue pendant une certaine période de l'année en raison d'une inoccupation non structurelle, c'est le loyer réel que le dernier locataire connu devait payer qui est pris en compte pour cette période.

Les éventuelles corrections du loyer réel, en fonction de la performance énergétique des logements en question, ne sont pas portées en compte en vue de la fixation des revenus locatifs théoriques.

Lorsque l'article 78, § 2, de l'arrêté-cadre réglementant le régime de location sociale s'applique à un ou plusieurs logements de la SHM, il est tenu compte pour la fixation des revenus locatifs théoriques et sans préjudice des alinéas deux, trois et quatre, du loyer global, en application des articles 38 à 50 inclus de l'arrêté précité. § 2. Pour le calcul de la GSC, les intérêts positifs sur le compte courant auprès de la VMSW, visés à l'article 29, 2°, du présent arrêté, sont diminués du produit du taux d'intérêt sur le compte courant à long terme et du montant de 15.000 euros par tranche entière de 500 logements sociaux de location du patrimoine de la SHM. La diminution s'élève à 20.000 euros maximum. Section 3. - Dépenses

Art. 31.Les dépenses suivantes de la SHM sont prises en considération pour le calcul de la GSC : 1° le précompte immobilier, visé à l'article 32, § 1er;2° les charges relatives au capital et aux intérêts de prêts contractés auprès de la VMSW, visées à l'article 32, § 2, le cas échéant diminuées de l'intervention accordée dans la charge du prêt, visée à l'article 11, § 3, et de l'intervention accordée dans le préfinancement, visée à l'article 26, § 1er;3° les charges relatives au capital et aux intérêts de prêts contractés auprès d'une autre institution que la VMSW avant le 1er janvier 2008, dont il peut être démontré qu'ils ont été directement utilisés pour la réalisation ou l'entretien de logements sociaux de location;1° les arriérés de loyer, fixés de manière forfaitaire à 1 % des revenus locatifs théoriques, visés à l'article 30, § 1er;5° les frais liés à l'inoccupation, fixés de manière forfaitaire à 1,5 % des revenus locatifs théoriques, visés à l'article 30, § 1er;6° les frais généraux de fonctionnement et d'entretien, visés à l'article 32, § 3;7° les frais pour un service social, visés à l'article 32, § 4;8° l'indemnité sur les moyens investis du compte courant, visée à l'article 32, § 5;9° l'indemnité due en vertu du chapitre 2, section 2, de l'arrêté indemnité de gestion;10° le montant dû en vertu de l'article 3 de l'arrêté indemnité de gestion; 11° l'emphytéose visée à l'article III.4 de l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant les dispositions relatives aux projets PPP de logement social, en application de l'article 33 du Code flamand du Logement; 12° le loyer payé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant à encourager la construction de logements sociaux de location;13° la diminution effectivement comptabilisée en application de l'article 47 de l'arrêté-cadre sur la location sociale du précompte immobilier; 14° les frais forfaitaires de fonctionnement de 10.000 euros par mois pour l'accompagnement de projets de logement sociaux, dont les frais d'investissement sont estimés à au moins 25.000.000,00 euros, pendant une période de maximum soixante mois à compter de la notification du projet; 15° les frais de rémunération de la fonction d'un(e) concierge, visés à l'article 32, § 6;16° les autres revenus à fixer par le Ministre, après concertation avec le secteur et moyennant avis préalable au Gouvernement flamand. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, et sans préjudice de l'application de l'article 87, les charges relatives au capital et aux intérêts d'un prêt contracté auprès de la VMSW, qui a été accordé à partir du 1er janvier 1996 et qui n'a pas encore été entièrement remboursé au 31 décembre 2012, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la GSC, si la durée totale du prêt en question, c'est-à-dire le nombre d'années comprises entre le terme initial et final des remboursements de capital, est inférieure à trente ans.

Art. 32.§ 1er. Le précompte immobilier a trait à l'imposition pour l'année de référence. Lorsque l'imposition ayant trait à l'année de référence n'est pas encore connue pour certains bâtiments ou habitations ou lorsqu'elle fait l'objet d'un litige, cette imposition est estimée au plus juste pendant l'année de référence et éventuellement comptabilisée plus tard, tel que mentionné dans l'article 28, § 3. § 2. Les charges relatives au capital et aux intérêts de prêts contractés auprès de la VMSW comprennent toutes les charges, à l'exception des remboursements de capital anticipés ou des amortissements des crédits-pont et des éventuelles indemnités de réinvestissement ou autres frais dus aux amortissements précités, se rapportant aux prêts suivants : 1° les prêts auprès de la VMSW relatifs aux logements sociaux de location, à l'exception des prêts supplémentaires, visés à l'article 11, § 2, deuxième alinéa, et des prêts remboursables in fine, visés à l'article 11, § 1er;2° les prêts remboursables in fine visés à l'article 11, § 1er, alinéa premier, relatifs à l'achat stratégique de terrains et ce, pendant les dix premières années après que les prêts ont été contractés;3° les prêts en application : a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1987 instaurant une compensation locative;c) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant à encourager la construction de logements sociaux. § 3. Moyennant avis préalable au Gouvernement flamand, le mode de calcul des frais généraux de fonctionnement et d'entretien est fixé par le Ministre, sur la base des données objectivement évaluées présentées par les SHM suivant les directives du Ministre. § 4. En ce qui concerne les frais du service social, une dépense de 20.000 euros est forfaitairement portée en compte par tranche entière de 500 logements sociaux de location dans le patrimoine de la SHM, à condition que la SHM démontre qu'elle engage effectivement et au moins à mi-temps un membre de personnel par tranche entière en vue d'assurer les tâches de suivi élémentaires fixées par le Ministre. § 5. L'indemnité pour les moyens investis du compte courant est égale à l'intérêt sur un prêt conforme au marché au délai d'amortissement de trente ans, en vigueur au 1er janvier de l'année de référence, majorée de 0,5 point de pourcentage, multipliée par la somme des montants subsidiables ayant trait aux opérations visées à l'article 4, § 1er, 1°, qui ont été prises à charge par des moyens propres que la SHM a à sa disponibilité sur le compte courant auprès de la VMSW. L'indemnité relative aux moyens investis du compte courant est comptabilisée pour ces opérations pendant trente ans, à compter de l'année de son inscription dans un programme d'exécution à partir du 1er janvier 2008. § 6. Les frais de rémunération de la fonction de concierge sont pris en compte à condition que le(la) concierge soit engagé(e) dans le cadre d'un agrément de l'économie locale de services tel que mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie locale de services.

Les frais pris en compte conformément à l'alinéa premier sont égaux au montant total des frais prouvés de salaire et d'encadrement liés à l'exercice de la fonction de concierge, le cas échéant, diminués des primes ou subventions suivantes : 1° la prime salariale et la prime d'encadrement octroyées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie locale de services;2° la réduction groupe cible, octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;3° le cofinancement local et supra-local dans le cadre de l'agrément de l'économie locale de services;4° toutes les autres subventions salariales et d'encadrement. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais pris en compte conformément à l'alinéa deux sont limités à 40.000 euros par équivalent temps plein qui exerce la fonction de concierge. CHAPITRE 6. - Supervision, contrôle et application

Art. 33.Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO », le contrôleur, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, est habilité à contrôler l'utilisation faite des prises à charge et subventions accordées conformément au chapitre 3.

Art. 34.L'indemnité sur les moyens investis du compte courant, visée à l'article 32, § 5, ne peut être appliquée que si la SHM exécute correctement les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des moyens propres des sociétés de logement social par la VMSW. CHAPITRE 7. - Définition de l'indice

Art. 35.§ 1er. Les prix plafonds, visés à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, sont annuellement adaptés, le 1er janvier, à l'évolution au cours des quatre derniers trimestres connus du prix de vente par mètre carré de terrains à bâtir situés dans la Région flamande, tel qu'il est publié par le Service public fédéral Economie, ayant comme base le prix de vente moyen de 111 euros par mètre carré en 2005. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.

Les montants, visés à l'article 21, § 4, 1° et 2°, sont annuellement adaptés, le 1er janvier, à l'évolution au cours des quatre derniers trimestres connus, du prix de vente par mètre carré de terrains à bâtir situés dans la Région flamande, tel qu'il est publié par le Service public fédéral Economie, ayant comme base le prix de vente moyen de 148 euros par mètre carré en 2009. Le résultat est arrondi au plus proche multiple supérieur ou inférieur de 5. Ces montants sont fixés à la date à laquelle la VMSW décide d'octroyer la subvention. § 2. Les montants maximaux, visés à l'article 14, § 3, deuxième alinéa, et à l'article 15, § 2, troisième et quatrième alinéas, sont annuellement adaptés, le 1er janvier, à l'évolution au cours de l'année précédente de l'indice ABEX du mois de novembre de l'année précédente, ayant pour base l'indice ABEX de novembre 2008. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros. § 3. Le montant relatif à l'exemption sur le compte courant, visé à l'article 30, § 2, et le montant relatif au service social, visé à l'article 32, § 4, sont annuellement adaptés, le 1er janvier, à l'évolution de l'indice de santé, suivant l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente et ayant pour base l'indice de santé de 102,15 de 2005. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.

Le montant visé à l'article 32, § 6, alinéa trois, est annuellement adapté, le 1er janvier, à l'évolution de l'indice de santé, suivant l'indice de santé du mois de décembre de l'année précédente et ayant pour base l'indice de santé de 110,90 de 2009. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales

Art. 36.Dans l'article 20, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, les mots « et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux » sont abrogés. Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la VMSW et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

Art. 37.A l'annexe III, article 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la VMSW et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la rénovation du propre patrimoine social de location;»; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, est inséré un point 4° énoncé comme suit : « 4° l'achat de terrains.»; 3° au paragraphe 5, un second alinéa est inséré qui s'énonce comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, des dérogations à l'obligation de réinvestissement peuvent être octroyées si le non-investissement du produit net a un effet positif direct sur l'état du compte courant négatif de la SHM auprès de la VMSW ou sur le cashflow libre négatif dans la première, deuxième ou troisième année de la planification financière établie par la VMSW pour la SHM.Cette dérogation vaut uniquement lorsqu'une SHM présente, suivant la planification financière établie par la VMSW pour la SHM, un solde négatif sur le compte courant de la SHM auprès de la VMSW dans les trois premières années ou si elle présente au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année de la planification financière, une combinaison d'au moins une année avec un solde négatif sur le compte courant de la SHM auprès de la VMSW et d'au moins une année avec un cashflow libre négatif. ».

Art. 38.Dans l'annexe V du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par les arrêtés du 1er octobre 2010, du 7 octobre 2011 et du 13 janvier 2012, l'article 1 est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans la présente annexe, les notions mentionnées dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux sont d'application, et il est en outre entendu par « arrêté programmation », l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux. ».

Art. 39.Dans l'annexe V, article 6, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, le mot « T.V.A. » est remplacé par les mots « la T.V.A. non déductible ».

Art. 40.A l'annexe V, article 7, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, est inséré un second alinéa qui s'énonce comme suit : « La subvention perçue par l'initiateur, telle que mentionnée dans le chapitre 3, section 3, de l'arrêté financement, est déduite du prix de revient fixé conformément à l'alinéa premier. ».

Art. 41.Dans l'annexe V, article 9, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, la proposition « portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents » est remplacée par les mots « l'arrêté financement ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement

Art. 42.Dans l'article 6, § 3, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les mots « et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux » sont abrogés. Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

Art. 43.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, les mots « et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux » sont abrogés.

Art. 44.Dans l'article 4, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, la proposition « un financement tel que visé au chapitre IV, section I, ou une prise à charge ou une subvention, telle que visée au chapitre IV, section II, » est remplacée par la proposition « une intervention dans la charge de prêt, telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté financement ou une prise à charge ou une subvention, telle que visée au chapitre 3 de l'arrêté financement ».

Art. 45.A l'article 11, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° la proposition « chapitre IV, section II » est remplacée par les termes « chapitre 3 de l'arrêté financement »;2° la proposition « article 39, § 1er, alinéa trois » est remplacée par la proposition « article 22, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté financement »;3° la proposition « article 40, § 1er, deuxième alinéa » est remplacée par la proposition « article 17, § 1er, deuxième alinéa, ou article 24, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté financement ».

Art. 46.Dans l'article 14 du même arrêté, la proposition « un financement, tel que visé au chapitre IV, section Ire, ou une subvention, telle que visée au chapitre IV, section II, » est remplacée par la proposition « une intervention dans la charge de prêt, telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté financement ou une subvention, telle que visée au chapitre 3 de l'arrêté précité ».

Art. 47.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, la proposition « un financement, tel que visé au chapitre IV, section Ire, ou une prise à charge ou une subvention, telle que visée au chapitre IV, section II, » est remplacée par la proposition « une intervention dans la charge de prêt, telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté de financement ou une prise à charge ou une subvention, telle que visée au chapitre 3 de l'arrêté précité »;2° dans le deuxième alinéa, la proposition « un financement tel que visé au chapitre IV, section Ire, » est remplacée par la proposition « une intervention dans la charge de prêt, telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté financement »;

Art. 48.Dans l'article 16, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « Les honoraires de ces projeteurs sont engagés sur le budget de la Communauté flamande dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans l'enveloppe, visée à l'article 8, alinéa deux, 3°. »est abrogée.

Art. 49.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, troisième alinéa, la proposition « article 40, § 1er, alinéa deux » est remplacée par la proposition « article 17, § 1er, alinéa deux, ou article 24, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté financement »;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est complété d'un point 3° qui s'énonce comme suit : « 3° l'opération s'inscrit dans le cadre d'un appel lancé par la VMSW aux acteurs privés pour introduire des propositions de projets relatives à la réalisation de logements sociaux de location, conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social.».

Art. 50.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, du 30 octobre 2009, du 1er octobre 2010, du 20 mai 2011, du 7 octobre 2011 et du 16 mars 2012, est inséré un article 19/7 qui s'énonce comme suit : «

Art. 19/7.Pour l'application de l'article 4.2.8, alinéa premier, du décret sur la politique foncière et immobilière, le montant indexé, fixé conformément à l'article 5, § 2, alinéa deux, 1° et 2°, de l'arrêté financement, est considéré comme le montant forfaitaire pour la parcelle de terrain lors de l'achat d'une habitation existante dans laquelle seuls des investissements limités doivent être effectués pour qu'elle puisse être mise à disposition en tant que logement social de location. ».

Art. 51.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, du 30 octobre 2009, du 1er octobre 2010, du 20 mai 2011, du 7 octobre 2011 et du 16 mars 2012, le chapitre IV, composé des articles 20 à 42 inclus, est abrogé.

Art. 52.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, du 30 octobre 2009, du 1er octobre 2010, du 20 mai 2011, du 7 octobre 2011 et du 16 mars 2012, le chapitre IV/1, composé de l'article 42/1, est abrogé.

Art. 53.L'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, est abrogé.

Art. 54.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, est abrogé.

Art. 55.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, du 30 octobre 2009, du 1er octobre 2010, du 20 mai 2011, du 7 octobre 2011 et du 16 mars 2012, est inséré un article 50/3 qui s'énonce comme suit : «

Art. 50/3.En dérogation à l'article 19/2, à l'article 19/3 et à l'article 19/4, la VMSW notifie sa décision sur la conformité de la proposition de calcul de prix aux normes de prix auxquelles les logements sociaux et les lots sociaux devaient répondre avant le 1er janvier 2013, pour autant qu'une demande de délivrance d'une attestation partielle numéro 1 lui soit parvenue à cette date. ».

Art. 56.Dans l'annexe 1re, article 1er, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du 7 octobre 2011, le point 1° est abrogé.

Art. 57.A l'annexe 1re, article 3, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, est inséré un second alinéa qui s'énonce comme suit : « L'initiateur peut ajouter la partie de l'indemnité due en vertu du chapitre 2, section 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », excédant 0,5 % du prix de vente mentionné dans l'alinéa premier, à ce prix de vente. ».

Art. 58.Dans l'annexe 1re, article 4, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la T.V.A. sur le prix de revient du terrain. ».

Art. 59.Dans l'annexe 1re, article 5, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, la proposition « visé à l'article 4, § 2, alinéas deux et trois » est remplacée par la proposition « fixé conformément à l'article 5, § 2, alinéas premier à trois inclus, ».

Art. 60.Dans l'annexe 1re, article 6, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, la proposition « article 4, § 3, alinéa premier, » est remplacée par la proposition « article 5, § 3, alinéa premier, ».

Art. 61.Dans l'annexe 1re, article 8, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, la proposition « article 6, § 2, alinéas premier à cinq inclus, » est remplacée par la proposition « article 7, § 2, alinéa premier, ».

Art. 62.A l'annexe 1re, article 12, du même arrêté, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, est inséré un second alinéa qui s'énonce comme suit : « L'initiateur peut ajouter la partie de l'indemnité due en vertu du chapitre 2, section 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », excédant 0,5 % du prix de vente mentionné dans l'alinéa premier, à ce prix de vente. ». Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

décembre 2008 portant subventionnement facultatif des sociétés de logement social pour des projets pilotes relatifs aux habitations passives sociales

Art. 63.Dans l'article 5, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant subventionnement facultatif des sociétés de logement social pour des projets pilotes relatifs aux habitations passives sociales, la proposition « chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement sociales en vue de la réalisation d'habitation de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents » est remplacée par la proposition « chapitre 2 de l'arrêté financement ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'investissement de la politique foncière et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés portant exécution du Code flamand du Logement

Art. 64.Dans l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement, les mots « et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux » sont abrogés. Section 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

novembre 2011 fixant les modalités de suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale

Art. 65.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités de suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale, les mots « et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux » sont abrogés. Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »

Art. 66.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », les mots « et des acteurs privés » sont insérés entre les mots « acteurs du logement social » et les mots « au financement ».

Art. 67.A l'article 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° GSC : la correction sociale régionale, visée à l'article 3, § 4, de l'arrêté financement »; 3° un point 7° /1 et un point 7° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit : « 7° /1 acteurs privés : les lotisseurs et maîtres d'ouvrage, qui sont soumis à l'agrément par la VMSW, visé à l'article 4.1.20 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 7° /2 Arrêté programmation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux;».

Art. 68.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, la proposition « article 10, alinéa premier, » est remplacée par la proposition « article 11, § 2, alinéa premier, »;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, la proposition « article 15, § 2, alinéa premier, » est remplacée par la proposition « article 28, § 2, alinéa premier, »;3° un paragraphe 3 est inséré, qui s'énonce comme suit : « § 3.Les acteurs privés paient pour les services une indemnité de gestion, liée aux agréments accordés par la VMSW, visés à l'article 4.1.20 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, conformément aux articles 8/1 et 8/2 du présent arrêté. ».

Art. 69.Dans l'article 3, alinéa premier, du même arrêté, la proposition « article 10, alinéa premier, » est remplacée par la proposition « article 11, § 2, alinéa premier, ».

Art. 70.Dans le chapitre 2, du même arrêté, la proposition « article 10, alinéa premier, » est remplacée dans l'intitulé des sections 1 et 5 par la proposition « article 11, § 2, alinéa premier, ».

Art. 71.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, la proposition « article 10, alinéa premier, » est remplacée par la proposition « article 11, § 2, alinéa premier, »;2° un paragraphe 3 est inséré, qui s'énonce comme suit : « § 3.En dérogation au paragraphe 1er, les acteurs du logement social ne sont pas tenus de payer une indemnité lorsqu'ils contractent un prêt auprès de la VMSW, suivant l'article 11, § 2, alinéa premier, de l'arrêté financement, pour l'achat d'un logement social de location d'un acteur privé qui a payé une indemnité à la VMSW conformément à la section 6. ».

Art. 72.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, la proposition « article 17, § 1er, » est remplacée par la proposition « article 30, § 1er, »;2° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, la proposition « article 15, § 2, alinéa premier, » est remplacée par la proposition « article 28, § 2, alinéa premier, ».

Art. 73.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier et l'alinéa deux sont remplacés par ce qui suit : « Les acteurs du logement social qui vendent des habitations ou des lots suivant l'arrêté relatif aux transferts, paient une indemnité pour le soutien aux activités de vente. L'indemnité s'élève à 1 % du prix de vente, hors T.V.A. »; 2° dans le paragraphe 2, la proposition « article 10, alinéa premier, » est remplacée par la proposition « article 11, § 2, alinéa premier, ».

Art. 74.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, dans le paragraphe 2, alinéa deux, et dans le paragraphe 3, la proposition « article 10, alinéa premier, » est remplacée par la proposition « article 11, § 2, alinéa premier, »;2° dans le paragraphe 2, alinéa trois, la proposition « article 15, § 2, alinéa deux, » est remplacée par la proposition « article 28, § 2, alinéa deux, ».

Art. 75.Dans l'article 8, du même arrêté, la proposition « article 10, alinéa premier, » est chaque fois remplacée par la proposition « article 11, § 2, alinéa premier, ».

Art. 76.Le chapitre 2 du même arrêté est complété d'une section 6, composée d'un article 8/1 et d'un article 8/2, qui s'énoncent comme suit : « Section 6. - Indemnité pour les services que la VMSW fournit aux acteurs privés

Art. 8/1.§ 1er. Les acteurs privés qui réalisent des logements sociaux de location dans le cadre de l'exécution d'une charge sociale, telle que mentionnée dans l'article 4.1.16, § 1er, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, paient une indemnité pour les services fournis par la VMSW dans le cadre de l'agrément des logements sociaux de location.

L'indemnité, visée à l'alinéa premier, est calculée à l'aide de l'application des pourcentages, visés à l'article 4, § 1er, alinéa deux, à la somme des prix de vente, hors T.V.A., des logements sociaux de location réalisés, qui sont déterminés conformément au chapitre 2 de l'annexe 1 de l'arrêté programmation. § 2. Lors de chaque demande de délivrance d'une attestation partielle numéro 1, l'initiateur paie à la VMSW un montant forfaitaire de 300 euros.

En cas de demande de délivrance d'une attestation partielle numéro 3, l'initiateur paie à la VMSW l'indemnité, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, diminuée du (des) montant(s) forfaitaire(s) de 300 euros déjà payé(s) lors de la (des) demande(s) de délivrance d'une attestation partielle numéro 1.

S'il est décidé, après la délivrance d'une attestation partielle numéro 1, que le projet ne sera pas mis en oeuvre, l'initiateur est tenu d'en informer la VMSW. Les montants forfaitaires de 300 euros déjà payés ne sont pas recouvrables. § 3. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux acteurs privés qui réalisent à titre volontaire des logements sociaux de location, visés à l'article 4.1.16, § 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Art. 8/2.§ 1er. Les acteurs privés qui réalisent des logements acquisitifs sociaux dans le cadre de l'exécution d'une charge sociale, telle que mentionnée dans l'article 4.1.16, § 1er, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, paient une indemnité pour les services fournis par la VMSW dans le cadre de l'agrément des logements acquisitifs sociaux.

L'indemnité, visée à l'alinéa premier, est calculée par le biais de l'application des pourcentages, visés à l'article 6, § 1er, alinéa deux, à la somme des prix de vente, hors T.V.A., déterminés conformément au chapitre 3 de l'annexe 1 de l'arrêté programmation, des logements acquisitifs sociaux réalisés. § 2. Lors de chaque demande de délivrance d'une attestation partielle numéro 1, l'initiateur paie à la VMSW un montant forfaitaire de 300 euros.

En cas de demande de délivrance d'une attestation partielle numéro 3, l'initiateur paie à la VMSW l'indemnité, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, diminuée du (des) montant(s) forfaitaire(s) de 300 euros déjà payé(s) lors de la (des) demande(s) de délivrance d'une attestation partielle numéro 1.

S'il est décidé, après la délivrance d'une attestation partielle numéro 1, que le projet ne sera pas mis en oeuvre, l'initiateur est tenu d'en informer la VMSW. Les montants forfaitaires de 300 euros déjà payés ne sont pas recouvrables. ».

Art. 77.Dans l'article 13, alinéa premier, du même décret, la proposition « , les acteurs privés » est insérée entre les mots « les acteurs du logement social » et « et la VMSW ».

Art. 78.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « auprès des acteurs du logement social » sont remplacés par les mots « auprès des acteurs du logement social et des acteurs privés » et les mots « sur le fonctionnement des acteurs du logement social » sont remplacés par les mots « sur leur propre fonctionnement »;2° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, qui s'énonce comme suit : « Pour chaque opération nécessitant le paiement d'une indemnité de la part d'un acteur privé, conformément au chapitre 2, section 6, la VMSW organise un sondage abordant au moins les sujets suivants : 1° les observations de l'acteur privé en question concernant la collaboration avec la VMSW pendant l'exécution de l'opération;2° la possibilité pour l'acteur privé en question de formuler une évaluation dans ses propres mots.».

Art. 79.Dans le même arrêté, un article 33/1 est inséré, qui s'énonce comme suit : «

Art. 33/1.En dérogation à l'article 8/2, § 1er, alinéa deux, l'indemnité pour les services fournis par la VMSW dans le cadre de l'agrément des logements acquisitifs sociaux est calculée par le biais de l'application des pourcentages suivants à la somme des prix de vente, hors T.V.A., déterminés en vertu du chapitre 3 de l'annexe 1 de l'arrêté programmation, des logements acquisitifs sociaux réalisés : 1° 0,8 % en 2013;2° 0,9 % en 2014.».

Art. 80.L'article 34 du même arrêté est complété d'un point 3°, qui s'énonce comme suit : « 3° en ce qui concerne les acteurs privés : le 1er janvier 2013; ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 81.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant le financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation dh'abitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, du 12 novembre 2010, du 19 novembre 2010, du 30 septembre 2011, du 7 octobre 2011, du 28 octobre 2011, du 13 janvier 2012 et du 16 mars 2012;2° l'arrêté ministériel du 3 février 2009 fixant les conditions auxquelles les coûts de l'exercice de la fonction d'un concierge sont pris en compte dans le calcul de la correction sociale régionale, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2011;3° l'arrêté ministériel du 7 mai 2009 fixant les recettes et les dépenses qui entrent additionnellement en compte pour le calcul de la correction sociale régionale (Gewestelijke Sociale Correctie - GSC), modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2011.

Art. 82.En exécution de l'article 64, § 3, du Code flamand du Logement, le Ministre peut, dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Communauté flamande, assumer entièrement ou partiellement les frais de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement, en particulier des opérations, visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), 1), 2) et 3), de cet arrêté, ou octroyer pour ces opérations des subventions à un CPAS ou à une association sans but lucratif, lorsque des logements-foyers sont créés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier entre la SA Serviceflats Invest et le C.P.A.S. ou une association sans but lucratif. Le Ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions aux initiateurs ou les utilise pour payer les prises à charge.

La section 1re du chapitre 3 s'applique par analogie aux opérations visées à l'alinéa premier, pour autant que l'on entende chaque fois par « logements sociaux », des « logements-foyers ».

La possibilité, visée à l'alinéa premier, échoit dès que la SA Serviceflats Invest a atteint l'objectif inclus dans l'accord général visant à réaliser 2 000 logements-foyers.

Art. 83.Si une promesse de prise à charge ou une promesse de subvention est accordée avant le 1er janvier 2013 pour une opération telle que visée à l'article 4, § 1er, 2°, ou pour la construction, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de logements sociaux de location en vertu du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée de projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, le règlement applicable avant la date précitée demeure d'application à cette opération.

Art. 84.Pour l'acquisition de biens immobiliers, visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), aucune intervention n'est octroyée dans la charge de prêt, visée à l'article 11, § 3, lorsque l'acte d'acquisition date d'avant le 1er janvier 2008. Le cas échéant, l'article 9 n'est pas non plus d'application.

En dérogation à l'alinéa premier, une intervention dans la charge de prêt, telle que visée à l'article 11, § 3, de cet arrêté est cependant accordée pour les acquisitions qui ont eu lieu après le 1er janvier 2006 et pour lesquelles une demande de subvention recevable a été introduite en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans des noyaux d'habitation, en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, et pour lesquelles aucune promesse de subvention n'avait encore été faite le 1er janvier 2008. Dans ce cas, l'article 9 n'est pas d'application.

L'article 11, § 1er, alinéa trois, est d'application aux acquisitions pour lesquelles un prêt remboursable in fine tel que visé à l'article 10, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, visé à l'article 81, 1°, est accordé et qui, le 1er janvier 2013, n'a pas encore été converti en un prêt sans intérêt tel que visé à l'article 10, alinéa premier, de cet arrêté. Dans ce cas, l'article 9 n'est pas d'application.

En ce qui concerne les opérations de construction et de rénovation telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c) et d), qui ont été adjugées avant le 1er juillet 2008, les prix plafonds obtenus en application de l'article 7, § 2, et de l'article 8, § 2, sont majorés de 15 %.

Art. 85.Pour la fixation des revenus locatifs théoriques visée à l'article 30, § 1er, pour les années 2012 et 2013, la diminution du loyer, visée à l'article 70, § 5, de l'arrêté-cadre sur la location sociale, n'entre pas en ligne de compte.

Art. 86.Les frais généraux de fonctionnement et d'entretien visés à l'article 32, § 3, sont fixés de manière forfaitaire, pour les années 2011 à 2013 y compris et par logement social de location, à : 1° 1.000 euros pour un appartement; 2° 860 euros pour un logement unifamilial ou un duplex. Une inoccupation structurelle au cours de la période visée à l'alinéa premier ne peut pas faire l'objet de frais généraux de fonctionnement ou d'entretien.

Pour l'application pendant l'année de référence, les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés à l'indice de santé du mois de juin de cette année, ayant comme base l'indice de santé de 102,15 de 2005. Le résultat est arrondi au premier multiple supérieur de 100 euros.

Art. 87.§ 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les charges relatives au capital et aux intérêts d'un prêt contracté auprès de la VMSW, qui a été accordé à partir du 1er janvier 1996 et qui n'a pas encore été entièrement remboursé le 31 décembre 2012, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la GSC de 2011 et 2012, lorsque la durée totale du prêt en question, c'est-à-dire le nombre d'années comprises entre le terme initial et final des remboursements de capital, est inférieure à trente ans. § 2. En 2013, la VMSW offre aux SHM la possibilité de rembourser de manière anticipée les emprunts d'une durée de moins de trente ans contractés auprès d'elle et n'ayant pas encore été entièrement remboursés au 31 décembre 2012, par le biais d'un nouveau prêt conforme au marché d'une durée de trente ans, c'est-à-dire que la durée totale, à compter du début du remboursement du capital sur le prêt remboursé de manière anticipée jusqu'au dernier amortissement sur le nouveau prêt, est de trente ans. La base de départ de ce refinancement est le 31 décembre 2010, tant pour la fixation de la durée restante que pour le solde restant à recouvrer. L'indemnité de réinvestissement due peut être incluse dans le nouveau prêt.

En ce qui concerne les amortissements effectués en 2011 et plus tard, on part du tableau d'amortissement du prêt nouvellement contracté. La SHM paie le solde en 2013, en tenant compte du montant qui a été effectivement remboursé fin 2012. Dans la GSC de 2011 et ultérieure, il est tenu compte des amortissements effectués selon le tableau d'amortissement du prêt nouvellement contracté. § 3. La VMSW offre aux SHM, à partir de 2013, la possibilité de rembourser de manière anticipée les emprunts d'une durée de moins de trente ans contractés auprès d'elle et n'ayant pas encore été entièrement remboursés au 31 décembre de l'année suivante, par le biais d'un nouveau prêt conforme au marché d'une durée de trente ans, c'est-à-dire que la durée totale, à compter du début du remboursement du principal sur le prêt remboursé de manière anticipée jusqu'au dernier amortissement sur le nouveau prêt, est de trente ans. La base de départ de ce refinancement est le 31 décembre de l'année précédente, tant pour la fixation de la durée restante que pour le solde restant. L'indemnité de réinvestissement due peut être incluse dans le nouveau prêt.

Dans la GSC de l'année de référence au cours de laquelle le prêt est refinancé, il est tenu compte des amortissements effectués selon le tableau d'amortissement du prêt nouvellement contracté.

Art. 88.Lors de l'élaboration du budget de la Région flamande pour la période 2012-2020, le Gouvernement flamand fait usage du tableau des volumes d'investissements destinés aux opérations visant à la mise à disposition de logements sociaux de location qui est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 89.En ce qui concerne les acteurs du logement social autres que les SHM, l'article 2, chapitre 2 et l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social et des acteurs privés au financement de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen prennent effet le 1er janvier 2013.

Art. 90.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

L'article 11 prend effet lors de l'entrée en vigueur du programme d'exécution pour l'année 2012, en ce qui concerne le financement des opérations de démolition, de construction et d'investissement, visées à l'article 4, § 1er, 1°, b), c) et d).

Les articles 86 et 87, § 1er et § 2 entrent en vigueur à partir de l'année de référence 2011.

Art. 91.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'énergie, du logement, des villes et de l'économie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et des frais de fonctionnement y afférents

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Volumes antérieurs


Volume des subventions en capital à indexer annuellement (ici suivant une indexation de 2 %)

€ 428.000.000

€ 436.560.000

€ 445.291.200

€ 454.197.024

€ 463.280.964

€ 472.546.584

€ 481.997.515

€ 491.637.466

€ 501.470.215

Volume fixe des bonifications d'intérêts (plus d'indexation)

€ 112.745.355

€ 108.653.327

€ 291.025.533

€ 303.261.187

€ 315.969.138

€ 329.167.615

€ 342.875.553

€ 357.112.618

€ 73.496.984


Total

€ 540.745.355

€ 545.213.327

€ 736.316.733

€ 757.458.211

€ 779.250.102

€ 801.714.199

€ 824.873.068

€ 848.750.084

€ 574.967.199


Après adaptation


Intervention unique (à indexer annuellement, ici suivant une indexation de 2 %)

€ 347.065.200

€ 361.891.506

€ 369.129.337

€ 376.511.923

€ 384.042.162

€ 391.723.005

€ 399.557.465

€ 407.548.614

€ 415.699.587

Intervention annuelle (plus d'indexation)

€ 91.425.208

€ 188.106.983

€ 335.992.605

€ 345.914.497

€ 356.219.374

€ 366.922.019

€ 278.037.786

€ 289.582.622

€ 59.598.704


Total

€ 438.490.408

€ 549.998.489

€ 705.121.941

€ 722.426.420

€ 740.261.536

€ 758.645.024

€ 677.595.251

€ 697.131.236

€ 475.298.291


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et des frais de fonctionnement y afférents.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'énergie, du logement, des villes et de l'économie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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