publié le 18 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime et modifiant l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme de 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
23 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations des travailleurs pour les entreprises appartenant au secteur de la marine marchande et modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime et modifiant l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme de 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 12 août 2000 ;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande et du remorquage maritime ;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 1er juin 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 25 juillet 2016 ;
Vu l'avis 60.015/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'exonération des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande relève de la compétence des régions depuis le 1er juillet 2014 ;
Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand a pour but de maintenir le système d'octroi d'exonérations des cotisations des travailleurs conformément aux Orientations communautaires C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, afin d'éviter des pertes pour le secteur ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Exonérations de certaines cotisations des travailleurs
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux marins communautaires employés par des armateurs ayant leur siège d'exploitation en Région flamande sur des navires de mer enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Dans le premier alinéa, il faut entendre par marins communautaires : 1° citoyens de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen s'il s'agit de marins travaillant à bord de navires, y compris de transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre les ports de l'Union européenne ;2° dans les cas autres que ceux, visés au point 1°, tous les marins redevables d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 2.Les armateurs visés à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont autorisés à payer les cotisations des marins, calculées sur la base d'un salaire mensuel d'un douzième du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, applicable pendant l'année civile précédant l'année en cours, à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, et à garder le montant correspondant aux cotisations personnelles, calculées sur la différence entre le salaire limité et le salaire mensuel.
Art. 3.§ 1er. Les armateurs garantissent au moins soixante postes d'emplois pour les marins et les shoregangers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande, et 256 postes d'emplois pour les officiers inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande.
Dans l'alinéa 1er, on entend par poste d'emploi : une place vacante pendant 365 jours par an pour un membre navigant du personnel de la marine marchande. Cela signifie 60 x 1,7 = 102 emplois pour les marins et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 emplois pour les officiers. § 2. Lors de l'évaluation du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, les travailleurs navigants, visés à l'article 2quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ne sont pas pris en considération. § 3. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet le rapport d'évaluation annuel avant le 30 avril au Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. § 4. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, lorsque les armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la commission paritaire mentionne les causes de la force majeure. § 5. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur l'éventuel recouvrement partiel ou total des cotisations exonérées de l'année découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est réputée positive.
Art. 4.L'armateur transmet à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins les données suivantes : 1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont dues, à savoir : a) chaque jour de navigation et de travail accessoire pour les navigants ;b) chaque jour de travail pour les shoregangers ;c) chaque jour au titre duquel l'indemnité de préavis est due par l'armateur ;2° le traitement brut payé mois par mois relatif aux jours précités, auquel le marin a droit en vertu de son emploi. Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par traitement brut du marin : la rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes indemnités, y compris les indemnités de préavis.
Art. 5.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant des secteurs de la marine marchande, sont ajoutés les mots « qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen ». CHAPITRE 2. - Réductions pour groupes-cibles
Art. 6.A l'article 14bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), relative à l'harmonisation et la simplification des règlements relatifs aux réductions des contributions de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le membre de phrase « l'article 9bis » est remplacé par le membre de phrase « les articles 9 et 9bis ».
Art. 7.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2016 et 23 septembre 2016, le membre de phrase « les articles 9 et 9bis » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9bis ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 8.Le chapitre 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.
Le chapitre 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 6, qui produit ses effets le 2 juillet 2016.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS