publié le 16 octobre 2003
Règlement portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Errata
28 JUILLET 2003. - Règlement portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Errata
Au Moniteur belge n° 307 du 29 août 2003 - Ed. 1 : 1. à la page 42240, à l'article 6, § 14, alinéa 1er, en lieu et place de l'annexe 29, il y a lieu de lire l'annexe 28;2. à la page 42254, le texte de l'article 30 est remplacé par le texte suivant : « Art.30. 1. Par la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002021488
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
type
loi-programme
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002021495
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
fermer, sont considérés, à partir du 1er janvier 2003, comme une intervention personnelle dans le cadre du maximum à facturer, les frais supportés par le bénéficiaire, qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans, concernant l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie. 2. La loi prévoit que la procédure de demande consiste en une notification médicale simple. Cette notification médicale doit être faite à l'aide du formulaire qui figure en annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde. 3. Pour la délivrance il y a lieu d'employer une « attestation de délivrance de produits pour l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie » conforme au modèle repris à l'annexe 67.4. Pour l'introduction de ces attestations par les bénéficiaires auprès de leur organisme assureur il y a lieu d'employer un état récapitulatif présentant les certifications et données nécessaires conforme au modèle qui est repris à l'annexe 68.»