publié le 25 octobre 2004
Extrait de l'arrêt n° 133/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2681 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 174, 10°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 133/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2681 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 174, 10°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par la Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par décision du 18 décembre 2002 en cause de E. Weberman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 avril 2003, la Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 174, 10°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la cause de nullité qu'il instaure à l'égard d'un médecin poursuivi devant une Chambre restreinte de l'INAMI en application de l'article 141, § 2, de ladite loi n'est pas applicable aux constatations visant un médecin poursuivi devant la Commission de contrôle de l'INAMI en application de l'article 142 de la même loi et réalisées plus de deux ans à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs ? » (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour au sujet de l'article 174, 10°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Dans la rédaction qui était la sienne au moment où a été posée la question préjudicielle, l'article 174, 10°, figurant au titre VII, chapitre V, de la loi précitée, intitulé « De la prescription », énonçait : « Pour l'application de l'article 141, § 1er, alinéa 1er, 9°, les constatations doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux ans à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs. » B.2. La différence de traitement soumise au contrôle de la Cour est celle faite entre les médecins qui ne respectent pas les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont, pour ce fait, poursuivis devant les chambres restreintes du Comité du Service de contrôle médical (article 141, § 1er, 9°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer), et ceux qui sont accusés de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses (article 73 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer) et qui sont, pour ce fait, poursuivis devant la Commission de contrôle, instituée auprès du même Service (article 142 de la même loi).
Dans le premier cas, les constatations sont soumises à un délai de prescription de deux ans prenant cours au jour où les documents relatifs aux faits litigieux ont été reçus par les organismes assureurs; à l'inverse, un tel délai de prescription n'est pas prévu dans le second cas.
B.3. Postérieurement à la question préjudicielle, l'article 174, 10°, a été modifié par l'article 26 de la loi-programme (II) du 24 décembre 2002, entré en vigueur le 15 février 2003.
L'article 174, 10°, dispose désormais : « Pour l'application de l'article 141, §§ 2, 3 et 5, les constatations doivent, à peine de nullité, intervenir dans les deux ans à compter du jour où les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs. » B.4. L'article 174, 10°, nouveau est entré en vigueur le 15 février 2003, soit postérieurement aux faits soumis au juge a quo.
La loi-programme ne prévoit pas de mesure transitoire en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 174, 10°, nouveau aux poursuites déjà introduites devant les instances compétentes, alors même qu'il en prévoit quant au sort même des dossiers déjà introduits devant lesdites instances; en effet, l'article 48 de la loi-programme prévoit que ces instances restent compétentes pour connaître des affaires dans lesquelles l'intéressé avait déjà comparu à la date du 15 février 2003.
La Cour examine l'article 174, 10°, soumis à son contrôle dans la rédaction qui était la sienne au moment où la question préjudicielle a été posée, étant entendu qu'il appartient toutefois au juge a quo de déterminer quelle réglementation s'applique au litige porté devant lui.
Quant au fond B.5.1. En vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les médecins et les praticiens de l'art dentaire doivent s'abstenir de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux, ainsi que d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Les autres dispensateurs de soins doivent également s'abstenir d'exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues lorsqu'ils sont autorisés à prendre eux-mêmes l'initiative de ces prestations. Le caractère inutilement onéreux des examens et des traitements ainsi que le caractère superflu des prestations étaient, avant la réforme apportée par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, évalués en rapport avec les examens, traitements et prestations qu'un dispensateur de soins prescrit, exécute ou fait exécuter dans des circonstances similaires (article 73 ancien, alinéas 2 à 4).
Une Commission de contrôle, instituée auprès du Service du contrôle médical, était chargée de constater les manquements aux dispositions de l'article 73, alinéas 2, 3 et 4 (article 142 ancien, § 1er). Une Commission d'appel, instituée auprès du Service du contrôle médical, statuait sur les appels (article 142 ancien, § 2).
Sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires, la Commission de contrôle, après avoir constaté tout manquement aux dispositions de l'article 73 à charge d'un dispensateur de soins, peut ordonner le remboursement total ou partiel des dépenses relatives aux prestations à charge de l'assurance soins de santé et indemnités (article 157, alinéa 1er). Outre cette condamnation, la Commission peut interdire d'appliquer le régime du tiers payant pour les prestations dispensées par le dispensateur de soins concerné (article 157, alinéa 2).
B.5.2. Par ailleurs, les articles 141, § 1er, 9°, et 156 de la même loi attribuaient diverses compétences aux chambres restreintes instituées au sein du Comité du Service du contrôle médical, à l'égard des dispensateurs de soins qui ne se conformaient pas aux dispositions légales et réglementaires concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Sans préjudice, notamment, d'éventuelles poursuites pénales et disciplinaires, ces instances pouvaient interdire, pour une période allant de cinq jours à un an, l'intervention dans le coût des prestations faites par ces prestataires; elles pouvaient en outre récupérer à leur charge les dépenses relatives aux prestations estimées irrégulières.
En vertu de l'article 174, 10°, en cause, les constatations relatives à de telles prestations irrégulières, déférées aux chambres restreintes par le Comité du Service du contrôle médical, devaient intervenir dans un délai maximal de deux ans prenant cours à compter de la réception, par les organismes assureurs, des documents relatifs aux faits litigieux.
B.6.1. La réglementation concernant la récupération des dépenses relatives à l'exécution d'examens ou de traitements inutilement onéreux et de prestations superflues, figurant à l'article 157 de la loi précitée, a été insérée par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a voulu instaurer un contrôle des abus de la liberté thérapeutique, indépendant de l'appréciation déontologique. Il a confié ce contrôle au Service du contrôle médical de l'INAMI. Le jugement des manquements constatés a été confié à la Commission de contrôle et à la Commission d'appel (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 975/1, pp. 17 à 20).
B.6.2. Bien que la loi précitée n'ait pas fixé, en son chapitre V, un délai de prescription spécifique pour les contestations en rapport avec l'article 73, il faut raisonnablement considérer que le législateur n'a pas voulu rendre ces contestations imprescriptibles et que par conséquent c'est le délai de droit commun, à savoir celui de l'article 2262bis du Code civil, qui s'appliquait en la matière.
B.6.3. Les récupérations visées à l'article 157, alinéa 1er, concernent des prestations qui, de prime abord, ont été dûment payées mais qui, après examen, peuvent s'avérer constitutives d'abus de la liberté thérapeutique ou de diagnostic. selon le système applicable avant la réforme réalisée par la loi-programme II du 24 décembre 2002, les abus en matière de surconsommation ne sont constatés qu'après avoir procédé à un examen approfondi et compliqué sur le plan technique et après avoir comparé pendant une période plus ou moins longue le comportement adopté en matière de prescriptions et de prestations avec ce que prescrit, exécute ou fait exécuter un dispensateur de soins normalement prudent et diligent dans des circonstances analogues. Même si une telle réglementation entraîne pour les médecins concernés une grande part d'insécurité juridique, il faut malgré tout constater qu'un bref délai de prescription de deux ans serait incompatible avec l'objectif poursuivi par le législateur de 1989, à savoir lutter contre des examens et des traitements inutilement onéreux et contre des prestations superflues à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
A l'inverse, les constatations de nature à conduire à l'application de l'article 156 - et notamment de la procédure de récupération prévue par son alinéa 2 - ont pour objet des abus consistant, soit en des prestations déclarées mais non effectivement prestées, soit en des prestations non conformes à la nomenclature des soins de santé. Ce contrôle de la réalité et de la conformité des prestations ne présente pas les difficultés et contraintes décrites à l'alinéa précédent.
B.7. Il résulte de ce qui précède que les articles 10 et 11 de la Constitution n'imposaient pas que le même délai de prescription de deux ans, prévu par l'article 174, 10°, ancien de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer pour les constatations visées à l'article 141, § 1er, 9°, de la même loi, soit applicable aux constatations visées à l'article 142, § 1er, alinéa 1er, de la même loi.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 174, 10°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 26 de la loi-programme (II) du 24 décembre 2002, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior