publié le 04 novembre 2015
Arrêté ministériel concernant la délégation des pouvoirs du Service des Tutelles
23 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel concernant la délégation des pouvoirs du Service des Tutelles
Le Ministre de la Justice, Vu la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002021488
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
type
loi-programme
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002021495
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
fermer, plus précisement le Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », et modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, notamment les articles 3, 6, 7, 8 et 21;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Arrête :
Article 1er.Délégation de pouvoir est donnée au Directeur Général de la Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits Fondamentaux et au Conseiller Général à la Direction II de la même direction générale pour : - agréer ou refuser d'agréer les candidats-tuteurs et pour retirer leur agrément; - accepter ou rejeter du refus du tuteur d'être désigné comme tuteur d'un mineur étranger non accompagné; - en cas de démission volontaire du tuteur, réduire le préavis pour motif grave.
En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur-Général de la Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux et du Conseiller Général à la Direction II de la même direction générale, les délégations de pouvoir accordées par le premier paragraphe sont exercées par un fonctionnaire de la direction générale précitée qui est revêtu d'un grade d'au moins de conseiller général.
Art. 2.Pour identifier des mineurs étrangers non accompagnés conformément à l'article 3, § 2, 3° du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et, si un doute sur l'âge a été émis, de déterminer l'âge au moyen d'un test médical, dans les conditions prévues à l'article 7 de ladite loi, délégation de pouvoir est accordée aux titulaires des fonctions suivantes : - le Directeur Général de la Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits Fondamentaux; - le Conseiller Général à la Direction II de la même direction générale; - le Chef de service du service des Tutelles; - tout agent statutaire de niveau A affecté au service des Tutelles.
Art. 3.Le Directeur Général de la Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits Fondamentaux, le Conseiller Général à la Direction II de la même direction générale, le Conseiller qui dirige le service des Tutelles, tout agent de niveau A et toute personne désignée nominativement par lui signent les pièces en mentionnant la formule : « Pour le Ministre », suivi de la mention de leur nom et fonction.
Bruxelles, le 23 octobre 2015.
K. GEENS