publié le 23 avril 2003
Arrêté royal instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes
31 MARS 2003. - Arrêté royal instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés en matière d'e-government en vue d'aboutir à une simplification des processus administratifs au profit des citoyens, des entreprises et des organismes professionnels.
Il est pris en application de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer qui permet à Votre Majesté d'apporter des modifications aux règles de procédure fixées par la législation lorsqu'il s'agit de rendre possible l'utilisation des moyens modernes de communication dans l'accomplissement de certaines formalités administratives.
La procédure visée en l'espèce est celle à laquelle sont tenus les notaires, en application des articles 433 à 438 CIR 92 et 93ter à 93octies du Code T.V.A., ainsi que d'autres personnes habilitées, telles que les bourgmestres, les gouverneurs de province ou les membres des comités d'acquisition d'immeubles, en vertu des articles 439 CIR 92 et 93nonies du Code T.V.A., lorsqu'ils sont requis de dresser un acte authentique ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble.
Préalablement à l'établissement de l'acte, ceux-ci sont en effet contraints à des formalités très strictes de notification auprès du ou des receveurs des impôts compétents, et ce sous peine d'être personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires non recouvrés qui pouvaient donner lieu à inscription hypothécaire.
Dans l'état actuel de la législation, l'avis aux receveurs compétents doit être établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste. Si l'intérêt du Trésor l'exige, les receveurs concernés notifient alors par lettre recommandée à la poste, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis, le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur les biens faisant l'objet de l'acte.
Une fois la notification effectuée par le receveur compétent, celle-ci emporte saisie-arrêt sur les sommes et valeurs que le notaire ou l'organisme habilité détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable d'impôts.
L'accomplissement de ces formalités par la voie papier entraîne bien évidemment pour toutes les parties concernées des inconvénients importants, tant au niveau du coût financier des recommandés postaux, de l'importance du personnel affecté à la gestion des flux de documents ainsi que du manque de rapidité dans la procédure administrative qui peut entraîner une moindre perception des impôts dus.
Le présent projet vise donc, tout en maintenant l'alternative de la voie papier, à permettre l'envoi électronique aux receveurs compétents des avis communiqués par les notaires ou tout autre organisme habilité à dresser un acte authentique concernant l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble.
Au stade actuel, ce système de transmission électronique sécurisé ne sera utilisable pour des raisons techniques que pour les avis émanant des notaires et communiqués aux receveurs des contributions directes et de la T.V.A. Il fonctionnera essentiellement sur la base de l'accès de la Fédération royale du Notariat belge, par le biais d'une ligne sécurisée, au système "mailing" du SPF Finances, lequel générera des courriels à destination de chacun des receveurs concernés. Un accusé de réception global sera transmis à la Fédération royale du Notariat belge lorsqu'il sera établi que chacun des receveurs a effectivement reçu l'avis en question.
Conformément au dernier alinéa de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le présent arrêté devra être confirmé par une loi au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .
Commentaire des articles Article 1er Le présent article vise à apporter les modifications requises à l'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin d'intégrer la transmission électronique en tant que mode d'envoi légalement autorisé de l'avis notarié, et d'y prévoir ses conditions spécifiques d'application. Ce mode d'envoi ne constitue néanmoins qu'une alternative à l'envoi "papier" dont la procédure fixée par le § 1er de l'article 433 qui en reprend le texte actuel, reste quant au fond inchangée. 1° Une subdivision de l'alinéa 2 du § 1er de l'article 433 CIR 92 en deux alinéas s'avère légistiquement nécessaire afin d'exclure en cas de transmission électronique, l'obligation propre à la procédure "papier" d'établir deux exemplaires de l'avis et d'adresser celui-ci par lettre recommandée à la poste. Hormis cette dérogation justifiée par la nature même de la transmission électronique, la procédure suivie en la matière sera identique à celle observée par la voie papier, notamment en ce qui concerne les critères de compétence destinés à déterminer le ou les receveurs à qui doivent être adressés l'avis par le notaire. 2° Le § 2 nouveau vise en son alinéa 1er à énoncer la possibilité de la transmission électronique de l'avis notarié.La formulation utilisée est volontairement large afin de pouvoir tenir compte à l'avenir d'éventuelles évolutions techniques destinées à améliorer le procédé de transmission utilisé.
L'alinéa 3 tend à établir une date certaine d'expédition de l'avis notarié communiqué par voie électronique, équivalente à la date du dépôt du pli recommandé à la poste utilisée dans le cadre de la procédure « papier ». Cette date constitue en effet le pivot essentiel permettant de déterminer le point de départ du délai de douze jours ouvrables dans lequel les receveurs doivent notifier le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor.
En matière d'envoi électronique de l'avis notarié, la date d'expédition sera présumée de manière irréfragable être celle de l'accusé de réception qui sera transmis à la Fédération royale du Notariat belge.
Si le notaire expéditeur ne reçoit pas cet avis de dépôt, le délai de douze jours ouvrables ne pourra commencer à courir et une nouvelle procédure d'envoi devra dès lors être initiée.
Afin que les conditions et les modalités d'application technique de ce système de transmission électronique entre les notaires et les receveurs des contributions directes et de la T.V.A. puissent être adaptées de manière relativement souple en fonction de l'évolution technologique, une délégation est accordée en vertu de l'alinéa 4 au Ministre des Finances ou à son délégué. Celui-ci désignera notamment l'organisme ou le service qui sera chargé de délivrer l'accusé de réception à la Fédération royale du Notariat belge.
L'insertion à l'alinéa 4 de la notion d'autorité compétente qui se voit chargée de la même mission de déterminer les conditions et les modalités d'application particulières du système de transmission électronique des avis, s'explique par le fait que celui-ci est destiné à l'avenir à être utilisé également entre les notaires et d'autres receveurs, tels que des receveurs communaux et provinciaux. On peut en effet noter qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la procédure prévue à l'article 433 CIR 92 est applicable aux taxes provinciales et communales. Ceci implique donc que des conditions d'application particulières devront éventuellement être spécifiées par d'autres niveaux de pouvoirs.
On peut également remarquer qu'en vertu de la répartition des compétences fiscales entre l'Etat fédéral et les Régions, les modifications apportées par le présent arrêté à l'article 433 CIR 92 s'appliqueront pour l ensemble des impôts visés, sur tout le territoire du Royaume, à l'exception de la Région flamande en ce qui concerne le précompte immobilier.
Article 2 S'agissant d'une simple adaptation légistique, cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Articles 3 et 4 Dans la mesure où les articles 93ter et 93quater du Code de la T.V.A. sont respectivement identiques aux articles 433 et 434 CIR 92, ainsi que les modifications qui y sont apportées par le présent projet, les remarques formulées ci-dessus à propos des articles 1er et 2 du présent projet valent mutatis mutandis pour les articles 3 et 4.
Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 24 mars 2003. Il a été tenu compte de cet avis.
Néanmoins, il n'a pas paru opportun de préciser le dispositif de l'arrêté par la mention des prescriptions d'ordre technique qui sont liées à l'envoi de l'accusé de réception de l'avis notarié.
D'une part, la sécurité juridique est en effet assurée à suffisance par le fait que la date d'expédition de l'avis notarié sera présumée légalement de manière irréfragable être celle de la date certaine de l'accusé de réception qui sera transmis par l'organisme ou le service habilité à cette fin, au notaire expéditeur par l'intermédiaire de la Fédération royale du Notariat belge.
D'autre part, il faut souligner qu'une consécration légale de ces prescriptions, applicables dès lors à différents niveaux de pouvoirs, risquerait d'empêcher excessivement toute adaptation du système aux problèmes spécifiques d'ordre technique rencontrés au sein de chaque niveau de pouvoir ainsi qu'à une évolution technologique constante en ce domaine. Telle est la raison de l'habilitation légale accordée au Ministre des Finances, à son délégué ou à l'autorité compétente afin de déterminer les conditions et les modalités d'application de la notification de l'avis communiqué par voie électronique.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 35.113/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 19 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "instaurant un système de notifications électroniques entre le service public fédéral finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes", a donné le 24 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait que : - la simplification administrative, et en particulier la simplification des procédures fiscales, et le développement de l'E-government constituent des objectifs prioritaires inscrits dans l'accord de gouvernement; - le gouvernement a décidé de réaliser un certain nombre d'applications pratiques en matière de e-gouvernement et plus particulièrement de développer un système de notifications électroniques dans le cadre de la collaboration obligée des notaires; - les adaptations des dispositions légales proposées sont uniquement de nature à simplifier les procédures administratives existantes en offrant la possibilité d'effectuer une série de formalités on line sans qu'il soit touché aux principes énoncés dans les dispositions concernées; - ce système de notification électronique doit être mis en oeuvre pour le début du mois de juin 2003 suite à l'accord conclu entre la Fédération royale du Notariat belge et le SPF Finances; que les analyses et préparatifs techniques ont déjà été effectués dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet; qu'il faut éviter de perdre tout ou partie des investissements déjà réalisés; - la Fédération royale du Notariat belge a déjà sensiblement modifié son organisation interne en vue de cette mise en oeuvre; - cet arrêté doit être soumis, avant sa publication et avant la dissolution du Parlement, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se borne aux observations qui suivent. 1. Le fonctionnaire délégué a confirmé que les modifications apportées à article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'appliqueront sur tout le territoire du Royaume, à l'exception de la Région flamande - en ce qui concerne le précompte immobilier - conformément au décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000, qui a substitué aux receveurs des contributions, le "fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand", en ce qui concerne ledit précompte (article 20). De la sorte, tout excès de compétences est évité. Néanmoins, pour éviter toute méprise sur le champ d'application respectif des deux versions de l'article 433 du Code et, partant, sur celui du système de notifications électroniques instauré par le projet d'arrêté présentement examiné, le rapport au Roi doit être complété sur ce point (1). 2. Tant l'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, en projet, que l'alinéa 4 du paragraphe 1erbis, de l'article 93ter, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en projet, charge le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente (2) des conditions et des modalités d'application de la notification de l'avis par voie informatique ou télématique. Il ressort du rapport au Roi que la notification de la réception de l'avis doit être adressée à la Fédération royale du Notariat belge, laquelle est chargée de répercuter cette réception auprès de chacun des notaires concernés et que « si le notaire expéditeur ne reçoit pas cet avis de dépôt, le délai de douze jours ouvrables ne pourra commencer à courir et une nouvelle procédure d'envoi devra, dés lors, être initiée. » Compte tenu de l'importance de la date de notification de la réception de l'avis. une telle habilitation qui porte sur des aspects essentiels, ne peut être admise. Ces précisions devraient figurer dans la disposition en projet de manière à ce qu'elles fassent l'objet d'une confirmation par le législateur.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins _______ Note (1) De même, la présentation de l'article 433 sur le site "http://www.fisconet.fgov.be" gagnerait à être corrigée; celle-ci induit en erreur sur la portée exacte des modifications apportées par la Région flamande audit article (en élargissant le champ d'application du texte au-delà de ce qu'a prévu le décret) et, par voie de conséquence, sur celle des mesures projetées aujourd'hui par l'autorité fédérale. (2) En ce qui concerne l'autorité compétente en matière communale et provinciale, voir l'avis 34.913/VR, donné le 4 mars 2003 sur un projet de loi "modifiant l'article 10 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales" qui s'exprime comme suit : « L'établissement et le recouvrement des impôts communaux et provinciaux relèvent de l'organisation, de la compétence et du fonctionnement des institutions provinciales et communales.
Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils ne disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux réglons l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il leur a attribuées.
A l'exception de la compétence réservée au législateur fédéral par l'article 170, § 4, de la Constitution, il y a donc lieu de considérer que les régions sont, en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980, seules compétentes pour fixer les règles que doivent respecter les provinces et les communes lorsqu'elles établissent et recouvrent des impôts. ».
31 MARS 2003. - Arrêté royal instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 409;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, § 1er, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - la simplification administrative, et en particulier la simplification des procédures fiscales, et le développement de l'E-government constituent des objectifs prioritaires inscrits dans l'accord de gouvernement; - le gouvernement a décidé de réaliser un certain nombre d'applications pratiques en matière de e-gouvernement et plus particulièrement de développer un système de notifications électroniques dans le cadre de la collaboration obligée des notaires; - les adaptations des dispositions légales proposées sont uniquement de nature à simplifier les procédures administratives existantes en offrant la possibilité d'effectuer une série de formalités on line sans qu'il soit touché aux principes énoncés dans les dispositions concernées; - ce système de notification électronique doit être mis en oeuvre pour le début du mois de juin 2003 suite à l'accord conclu entre la Fédération royale du Notariat belge et le SPF Finances; que les analyses et préparatifs techniques ont déjà été effectués dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet; qu'il faut donc éviter de perdre tout ou partie des investissements déjà réalisés; - la Fédération royale du Notariat belge a déjà sensiblement modifié son organisation interne en vue de cette mise en oeuvre; - cet arrêté doit être soumis, avant sa publication et avant la dissolution du Parlement, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;
Vu l'avis 35.113/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992
Article 1er.A l'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 du § 1er est remplacé par les alinéas suivants : « L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu. » 2° Il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les notaires peuvent communiquer l'avis visé au § 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.
Les dispositions du § 1er sont applicables au présent paragraphe, à l'exception de l'alinéa 2.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, la date d'expédition de l'avis visée au § 1er, alinéa 3, s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par l'organisme ou le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué, ou l'autorité compétente.
Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. »
Art. 2.Dans l'article 434 du même Code, les mots "à l'article 433" sont remplacés par les mots ", selon le cas, à l'article 433, § 1er ou § 2,". CHAPITRE II. - Modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3.A L'article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3 du § 1er est remplacé par les alinéas suivants : « L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. »; 2° Il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le notaire peut communiquer l'avis visé au § 1er au moyen d' une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.
Les dispositions du § 1er sont applicables au présent paragraphe, à l'exception de l'alinéa 3.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe, la date d'expédition de l'avis visée au § 1er, alinéa 4, s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par l'organisme ou le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué, ou l'autorité compétente.
Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. »
Art. 4.Dans l'article 93quater du même Code, les mots "prévu à l'article 93ter " sont remplacés par les mots "prévu, selon le cas, à l'article 93ter , § 1er ou § 1erbis ".
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS