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Décret du 19 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004

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ministere de la communaute flamande
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2003036268
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31/12/2003
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19/12/2003
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19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Santé

Art. 2.L'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, est remplacé par ce qui suit : « Article 2 § 1er. Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers et d'exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par l'Administration de la Santé, ou par la vente de publications et par les recettes en exécution du protocole d'accord visé au § 1er. § 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Santé, à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers, ou à la gestion centrale du système informatique, aux frais exposés en exécution du protocole d'accord conclu le 20 mars 2003 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination et de l'avenant au protocole d'accord du 20 mars 2003 sur l'harmonisation de la politique de vaccination relatif au réseau de distribution des vaccins et relatif à l'accord conclu entre les Communautés et la Commission communautaire commune de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à la politique de santé préventive. § 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. » CHAPITRE III. - Dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids

Art. 3.Dans l'article 56 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par le décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Il est interdit de causer des dégâts au revêtement routier en excédant les poids maximums autorisés ou les poids sous les essieux maximums autorisés comme prévus par les articles 18, §§ 1er, 2 ou 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, pièces et dispositifs de sécurité. » CHAPITRE IV. - « Toerisme Vlaanderen »

Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires, « Toerisme Vlaanderen » peut accorder des subventions de personnel et de fonctionnement aux associations agréées par lui.

Les membres du personnel de « Toerisme Vlaanderen » sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces les demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions.

Les associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile relative à ce contrôle.

Le Gouvernement flamand spécifie les conditions d'octroi de ces subventions. CHAPITRE V. - Fonds flamand des Communes

Art. 5.A l'article 22 du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Par dérogation à l'article 3, § 2, le pourcentage d'évolution s'élève pour 2004 à 3,26 %. » CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces

Art. 6.Au décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est inséré avant l'article 14, qui devient l'article 14bis, un nouvel article 14, rédigé comme suit : « Article 14 Par dérogation à l'article 9, le quatrième surplus trimestriel est calculé en 2004 sur la base de la dotation de l'année précédente, diminué de 9.973.000 euros. En 2005, la diminution s'élève à 7.978.400 euros, en 2006 à 5.983.800 euros, en 2007 à 3.989.200 euros et en 2008 à 1.994.600 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante. » CHAPITRE VII. - « Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes)

Art. 7.Dans le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes), l'article 14 est remplacé par ce qui suit : « Article 14 Le Gouvernement flamand paie à la ville ou à la VGC, avant la fin des mois d'avril, d'août et de décembre, chaque fois un tiers du droit de tirage pour lequel il a autorisé l'affectation en exécution du contrat de gestion. » CHAPITRE VIII. - Projets de rénovation urbaine

Art. 8.Dans le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, l'article 2 est remplacé par ce qui suit : « Article 2 Des dépenses pour la rénovation urbaine à concurrence de 37,289 millions d'euros peuvent être imputées à charge du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement. » CHAPITRE IX. - Animation socioculturelle

Art. 9.A l'article 59 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, le point 4° est abrogé.

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit : « Article 59bis § 1er. L'institution de formation socioculturelle qui était agréée et subventionnée en vertu du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'est pas ou qu'en partie acceptée par le Gouvernement flamand pour ses activités spécialisées, peut, pour ses membres du personnel qui étaient admis aux subventions le 1er janvier 2003 et qui ne le sont plus en application du décret du 4 avril 2003, faire parvenir à l'administration, avant le 15 janvier 2004, une liste dans laquelle elle précise pour chaque membre du personnel l'emploi souhaité soit dans une université populaire ou dans un service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants, soit dans un autre secteur de l'animation socioculturelle des adultes ou dans le secteur des arts amateurs. § 2. Pour les membres du personnel souhaitant être employés dans une université populaire, une liste est également transmise à l'administration mentionnant les trois universités populaires selon l'ordre souhaité. § 3. Pour les membres du personnel optant pour un emploi ailleurs que dans une université populaire, il y a lieu d'indiquer le secteur et si possible l'organisation de leur préférence : soit une bibliothèque pour aveugles, soit une association socioculturelle, soit une institution de formation syndicale, soit une institution de formation spécialisée, soit une institution de formation pour groupes cibles spécifiques, soit le point d'appui pour l'animation socioculturelle des adultes, soit une organisation subventionnée dans le domaine des arts amateurs. § 4. Les membres du personnel visés au § 3 sont subsidiairement également éligibles à un emploi dans une université populaire s'ils expriment cette option dans la liste. § 5. Les institutions de formation, visées au § 1er, peuvent recevoir une subvention couvrant le financement d'un régime de licenciement pour les membres du personnel ne souhaitant aucun réemploi tel que visé au présent article et étant licenciés par ces institutions de formation avant le 15 janvier 2004. § 6. Le subventionnement visé au § 5 est limité d'une part à un maximum de 12 mois, se terminant le 31 décembre 2004 et basé sur les subventions rattachées à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995, et d'autre part par le nombre d'années de service durant lesquelles le bénéficiaire a été actif dans l'institution de formation, basé sur le principe de 3 mois d'indemnité pour chaque 5 ans de service. § 7. Les organisations visées au § 3 peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une demande auprès de l'administration dans laquelle elles expriment le souhait de recruter des membres du personnel ayant opté pour un réemploi, tel que visé dans le présent article, et ce pour au maximum deux membres du personnel subventionnés sur la base des montants rattachés à leur fonction dans le cadre du décret du 19 avril 1995. § 8. Les membres du personnel ayant déjà fait un choix sur la base de l'article 58, § 6, peuvent introduire, avant le 15 janvier 2004, une proposition auprès de l'administration visant le régime d'emploi, tel que prévu au § 3. § 9. Les membres du personnel profitant des mesures complémentaires visées au présent article, sont subventionnés, tant qu'ils ont conclu un nouveau contrat de travail, dans l'institution de formation dans laquelle ils étaient actifs au moment du transfert et ce jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard. § 10. Quant aux membres du personnel visés au § 1er, n'ayant pas profité des mesures complémentaires visées au présent article, à partir du 1er février 2004 les subventions ne sont plus attribuées aux institutions de formation dans lesquelles ils sont actifs. »

Art. 11.Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire, en 2004, l'intervention de la Communauté flamande est directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire. CHAPITRE X. - Prix littéraires

Art. 12.Le décret du 27 juin 1973 relatif à l'attribution des prix de l'Etat pour la littérature néerlandaise est abrogé.

Art. 13.Le décret du 16 novembre 1983 instaurant un prix de la Communauté flamande pour la traduction de littérature néerlandaise est abrogé. CHAPITRE XI. - Arts plastiques et musées

Art. 14.Dans le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé, il est abrogé : 1° article 12, § 2;2° article 13, deuxième alinéa. CHAPITRE XII. - Bâtiments universitaires destinés à l'enseignement

Art. 15.A l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui est des universités, on entend par bâtiments destinés à l'enseignement les bâtiments dans lesquels les universités sont effectivement actives dans le domaine de l'enseignement académique, des recherches et des services scientifiques, selon les dispositions de l'article 4 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. » CHAPITRE XIII. - Emphytéose et transmission de propriété

Art. 16.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, déclarée applicable à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut donner à bail emphytéotique ou céder en pleine propriété des monuments protégés comme monument ainsi que les terrains et bâtiments y appartenant à la "Stichting Vlaams Erfgoed" (Fondation Patrimoine flamand) ou à la province ou commune dans laquelle ils sont situés.

Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer le montant de la redevance annuelle ou de l'indemnité pour l'abandon de biens en propriété. CHAPITRE XIV. - Fonds de Protection du Sol

Art. 17.Il est créé, auprès de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande), dénommée ci-après OVAM, le Fonds de Protection du Sol OVAM, dénommé ci-après le Fonds.

Le Fonds est créé sous forme d'un fonds pour la constitution de réserves et de provisions dans le sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 18.Le Fonds peut être alimenté par : 1° des dotations du budget général des dépenses de la Communauté flamande;2° des dotations à charge du « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Fonds MINA) » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);3° des dépenses réclamées et récupérées pour travaux d'office et bénévoles pour compte de tiers financés par le Fonds;4° des produits de la vente et d'autres produits de terrains achetés par le Fonds;5° l'affectation de garanties financières, constituées pour les travaux d'office;6° des allocations accordées pour des projets financés par le Fonds;7° des intérêts, des amortissements, des remboursements, des contributions et des produits de ventes et d'autres opérations selon le cas, provenant de ou réalisés avec les moyens du Fonds;8° des dotations, transferts, redevances, indemnités et autres moyens revenant ou attribués au Fonds suite aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires;9° le solde éventuel du Fonds au terme de l'exercice budgétaire précédent.

Art. 19.Les ressources du Fonds peuvent être affectées au financement intégral ou partiel : 1° de l'assainissement de terrains, y compris de l'acquisition des terrains visés;2° des allocations pour l'assainissement de terrains;3° de dépenses complémentaires relatives aux dépenses mentionnées aux points 1° et 2° du présent article. Le Parlement flamand fixe annuellement, au moyen du décret portant le budget de la Communauté flamande, le montant des crédits d'engagements et des crédits d'ordonnancement inscrits pour le Fonds dans le budget ainsi que la nature des dépenses.

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 portant constitution de fonds financiers auprès de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » est abrogé.

Le solde disponible le 31 décembre 2003 et les créances non réglées à cette date, les engagements et les obligations du Fonds d'Investissement et le Fonds d'élimination d'office, tous les deux institués auprès d'OVAM par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985, sont reportés au Fonds. CHAPITRE XV. - Assainissement du sol

Art. 21.A l'article 47ter, deuxième alinéa, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'inséré par le décret du 18 mai 2001, sont ajoutées les phrases suivantes : « En ce qui concerne la constatation d'un site, le Gouvernement flamand peut dévier de la réglementation fixée en vertu de l'article 48bis. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 47quinquies ne s'applique pas au site. » CHAPITRE XVI. - Centres de récupération

Art. 22.A l'article 14 du décret du 22 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un § 9, libellé comme suit : « § 9. Les personnes morales exploitant un centre de récupération, dans lequel des produits usés susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés et sélectionnés en vue de leur réutilisation, stockés, triés, nettoyés et/ou réparés et vendus, sont soumises à un agrément à octroyer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'agrément. »

Art. 23.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994 et modifié par le décret du 5 juillet 2002, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une intervention financière aux personnes morales visées à l'article 14, § 9, exploitant un centre de récupération, pour couvrir les frais de fonctionnement, d'investissement et/ou de personnel, à charge du « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces contributions financières. » CHAPITRE XVII. - Pêche fluviale

Art. 24.L'article 9 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifiée par les décrets des 21 décembre 1990, 21 décembre 1994 et 21 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 9 La taxe levée sur l'octroi de permis de pêche est fixée comme suit : 1° 3,72 euros pour le permis de pêche autorisant aux enfants de moins de quatorze ans accomplis, qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, la pêche quotidienne à une seule ligne à main. Un permis délivré au cours de l'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de quatorze ans, reste valable jusqu'à la fin de l'année; 2° 11,16 euros pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne de la berge, y compris d'un plateau ou d'un embarcadère ancré ou lié à la berge, à une ou deux lignes à main;3° 45,86 euros pour le permis de pêche autorisant la pêche quotidienne, à une ou deux lignes à main : - autrement que de la berge; - de deux heures après le coucher du soleil jusqu'à deux heures avant le lever du soleil.

Un deuxième permis au même prix est requis pour la pêche à l'aide d'autres engins de pêche autorisés. » CHAPITRE XVIII. - Techniciens en mazout

Art. 25.§ 1er. Il est créé un Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain, dans le sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Un droit de dossier, résultant de l'application de l'article 5.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et la révision de chaudières pour le chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude de consommation, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain, est levé à charge de tout technicien (combustible liquide chauffage central, combustible liquide poêle à mazout, combustible gazeux) ou toute firme (combustible liquide chauffage central, combustible liquide poêle à mazout, combustible gazeux) qui introduit une demande en vue d'obtenir un agrément, conformément aux dispositions de l'arrêté précité. Sans ce droit de dossier versé, la demande ne sera pas traitée. § 3. Le droit de dossier visé au § 2 est dû à la date d'introduction, par le demandeur, d'une demande d'agrément. Le montant du droit de dossier sera fixé par le Gouvernement flamand. § 4. Une preuve de paiement du droit de dossier précité doit être jointe à la demande d'agrément. Le fait de ne pas joindre la preuve de paiement complet du droit de dossier dû à la demande d'agrément, entraîne de plein droit le caractère incomplet de la demande d'agrément. § 5. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui sont chargés du contrôle de l'observation de l'obligation relative au droit de dossier, et détermine les modalités relatives à leur compétence. § 6. Les moyens du Fonds de contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain doivent être utilisés pour couvrir diverses dépenses relatives au contrôle des missions exécutives des techniciens (techniciens de brûleur et techniciens en mazout) sur le terrain dans le cadre de l'article 5.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et la révision de chaudières pour le chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude de consommation. § 7. S'il résulte du contrôle du travail du technicien agréé, effectué par l'organisme de contrôle accrédité, que le technicien a exécuté les missions dont il a été chargé, de façon non réglementaire, non objective ou non convenable, ce qui requiert un nouveau contrôle en présence des deux parties, les frais occasionnés par le nouveau contrôle B et dans le cas où le technicien ne serait pas en état de régler l'installation à nouveau réglementairement B seront à sa charge. S'il réussit à correctement régler l'installation, aucuns frais pour ce nouveau contrôle ne seront à sa charge. CHAPITRE XIX. - Eaux de surface

Art. 26.L'article 35bis, § 4, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et collecteurs de graisse utilisés uniquement pour des eaux usées d'origine domestique, les eaux usées amenées par axe, les boues en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout et/ou les boues en provenance de l'entretien de collecteurs et stations de pompage) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées. »

Art. 27.L'article 35ter, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué au total aucun déversement d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, le montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article.

Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Le dossier susvisé porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les neuf années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications entraînant le non-respect des conditions précitées. Toute modification relative à la situation de déversement doit être communiquée sans délai, par lettre recommandée, au fonctionnaire dirigeant de la Société.

A l'expiration de la durée de validité du dossier susvisé, le redevable peut joindre à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, une demande de renouvellement et une attestation délivrée par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, dans laquelle le dossier introduit initialement est reconfirmé.

En plus, le redevable ne peut être porteur le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que les eaux usées ménagères normales.

Lorsque la "Vlaamse Milieumaatschappij" est au courant d'un déversement quelconque provenant du processus de production, la redevance est calculée conformément à l'article 35quinquies ou à l'article 35septies. »

Art. 28.L'article 35ter, § 5, troisième alinéa, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Cette demande doit être accompagnée : 1° soit, d'une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées; 2° soit, d'une attestation délivrée par le C.P.A.S. qui fait apparaître que le redevable mentionné sur la feuille de redevance a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le C.P.A.S.; 3° soit, d'une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées;4° du volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.»

Art. 29.A l'article 35ter de la même loi sont ajoutés un § 7 et un § 8, rédigés comme suit : « § 7. Sont également exemptées de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, les institutions sociales en dehors du cadre médical, à finalité soignante et sans activité de production, accueillant principalement des personnes nécessitant des soins en raison de leur handicap ou condition physique.

L'exemption n'est valable que si, pendant toute l'année précédant l'année d'imposition, les personnes morales visées ont uniquement déversé des eaux usées d'origine domestique et ont procédé à leur épuration dans une installation privée d'épuration des eaux en gestion directe ou en cogérance : a) dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du Titre Ier du Vlarem, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode aux termes du Titre Ier du Vlarem;b) qui a été construite et exploitée selon un code de bonne pratique. L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été construites après que l'institution était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.

Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, ou ensemble avec la déclaration dans le cas où le redevable introduit une déclaration, une demande écrite accompagnée des documents suivants : a) une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du Vlarem;b) une attestation délivrée par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du Vlarem. L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office le redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée.

Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand. § 8. La personne visée au § 6 ne peut obtenir le remboursement visé au § 6 de sa quote-part de la consommation d'eau dont l'institution visée au § 7 a été exemptée. »

Art. 30.A l'article 35quinquies de la même loi sont apportées les modifications suivantes. 1° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si, pendant l'année précédant l'année d'imposition, le redevable et la "Vlaamse Milieumaatschappij" ont fait procéder à des échantillonnages, et la valeur N1 fixée conformément au § 1er et calculée sur la base des résultats de la Société, est de 30 % supérieur à la valeur N1 fixée sur la base des résultats du redevable, les composants N1, N2 et N3 visés au § 1er sont calculés uniquement sur la base des résultats de la Société. Dans ce cas, les frais des échantillonnages et analyses servant de base à la redevance susvisée, sont à charge du redevable. »; 2° l'article 35quinquies est complété par un § 10, rédigé comme suit : « § 10.A partir de l'année d'imposition 2005, Qj sera déterminé comme suit : Qj : Le volume annuel des eaux usées déversées (Qj) est le volume, exprimé en mètres cubes, des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, fixé à l'aide d'un système de mesure du débit en continu, qui mesure continuellement et enregistre quotidiennement le débit journalier déversé suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand. A défaut de ce mesurage, Qj sera fixé comme la somme des eaux alimentaires fournies par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et de la quantité des eaux de surface, eaux souterraines, eaux pluviales et autres eaux, exprimée en m3, reçues au cours de l'année précédant l'année d'imposition, diminuée de la quantité des eaux utilisées comme eaux de refroidissement dans la mesure où ces eaux de refroidissement ne sont pas déversées ensemble avec les eaux usées.

La quantité des eaux à déduire comme des eaux de refroidissement, est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Lorsque la quantité qui est utilisée comme des eaux de refroidissement n'a pas été déterminée à l'aide d'un appareil de mesure du débit, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume déversé des eaux de refroidissement autorisées, tel que visé au § 1er.

La quantité prélevée des eaux souterraines est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception de la disposition sous 2°, a).

La quantité prélevée des eaux de surface est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Lorsque la quantité prélevée des eaux de surface n'a pas été déterminée à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau dans le cadre de la législation en matière de captage d'eau de surface, fixée par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an, la quantité des eaux de surface prélevées est présumée irréfragablement être égale à : la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T : où - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service; - dans les autres cas T : 2000.

Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3.

Pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales utilisées pour les secteurs mentionnés en annexe et/ou sont polluées et/ou sont déversées avec les eaux usées.

La quantité reçue des eaux pluviales est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Si le redevable ne peut pas démontrer le volume des eaux pluviales reçues pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m2.

Par dérogation aux paragraphes précédents, les systèmes d'enregistrement du débit mis en service avant le 1er janvier 2004, devront être scellés par la société le 1er janvier 2008 au plus tard.

Les autres systèmes de mesurage du débit doivent être scellés au moment de leur mise en service si le redevable veut les utiliser afin de déterminer Qj. » ; 3° l'article 35quinquies est complété par un § 11, rédigé comme suit : « § 11.Si la société prouve des déversements non autorisés, le redevable ne pourra plus prétendre au calcul de la redevance selon l'article 35quinquies pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites.

Les résultats de mesure et d'échantillonnage sont présumés irréfragablement être incorrects et la redevance est recalculée conformément à l'article 35septies et l'article 35terdecies, § 2. »; 4° l'article 35quinquies est complété par un § 12, rédigé comme suit : « § 12.Lorsque des contre-analyses ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 35quinquies de la loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi, on prend, pour la détermination des composants N1, N2 et N3, visés au § 1er, la moyenne des résultats des analyses et contre-analyses sur base journalière et par paramètre. »

Art. 31.1° l'article 35septies, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application de l'article 35quinquies, § 5, si les données visées à l'article 35quinquies, § 4, premier alinéa, ne sont pas ou qu'en partie disponibles, la charge polluante pour un ou plusieurs des facteurs N1, N2 et N3 est calculée comme suit"; 2° l'article 35septies est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.A partir de l'année d'imposition 2005, Qj sera calculé comme suit : Q : La consommation d'eau calculée en tant que somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et la quantité d'eau de surface, d'eau souterraine, d'eau pluviale et autre, captée d'une manière différente pendant la même période, exprimée en m3; au cas où les factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société admet que cette consommation soit égale au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part (adapté au projet de décret programme).

La quantité prélevée des eaux souterraines est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Si le redevable ne peut pas démontrer les eaux souterraines prélevées à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume des eaux souterraines fixé conformément à l'article 28quater, § 2, du décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception de la disposition sous 2°, a).

La quantité prélevée des eaux de surface est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Lorsque le redevable ne peut pas démontrer le volume prélevé des eaux de surface sur la base d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, cette quantité est présumée irréfragablement être égale au volume d'eau captée pris en compte par le gestionnaire de la voie d'eau concernée pendant l'année précédant l'année d'imposition pour la détermination de l'indemnité pour l'autorisation de prise d'eau dans le cadre de la législation en matière de captage d'eau de surface, fixée par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an, la quantité des eaux de surface prélevées est présumée irréfragablement être égale à : la somme de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, multipliée par T : où - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200; - pour les autres activités saisonnières ou les activités de durée limitée : T = 10 x le nombre réel de jours que la prise d'eau de surface a été en service; - dans les autres cas T = 2000.

Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3.

Pour l'application du présent article, on entend par eaux pluviales, les eaux pluviales qui sont utilisées pour les activités des secteurs mentionnés en annexe et/ou sont polluées.

La quantité reçue des eaux pluviales est égale au volume mesuré à l'aide d'une mesure continue du débit avec enregistrement suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

Si le redevable ne peut pas démontrer le volume des eaux pluviales utilisées ou polluées pendant l'année précédant l'année d'imposition, à l'aide d'une mesure du débit scellée avec enregistrement, la quantité des eaux pluviales est assimilée à 800 l/m2 de surface lessivable ou polluée, à moins que le redevable ne puisse démontrer, à l'aide des données provenant de l'Institut royal météorologique, que les précipitations sont inférieures à 800 l/m2.

Par dérogation aux paragraphes précédents, les systèmes d'enregistrement du débit mis en service avant le 1er janvier 2004, devront être scellés par la société le 1er janvier 2008 au plus tard.

Les autres systèmes de mesurage du débit doivent être scellés au moment de leur mise en service si le redevable veut les utiliser afin de déterminer Q. »

Art. 32.Dans l'article 35terdecies, § 2, de la même loi, la disposition suivante est insérée après le premier alinéa : « Si des déversements non autorisés ont été constatés dans un procès-verbal de contravention, le délai visé à l'alinéa précédent sera suspendu, pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites, à partir de la date du procès-verbal jusqu'à la date à laquelle la Société prend connaissance de la décision judiciaire définitive. » CHAPITRE XX. - Précompte immobilier

Art. 33.A l'article 255, alinéa premier du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : « Le précompte immobilier s'élève à 2,5 p.c. du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition. »

Art. 34.Dans l'article 255, deuxième alinéa du même Code, les mots « 0,8 p.c. » sont remplacés par les mots « 1,6 p.c. », en ce qui concerne la Région flamande.

Art. 35.A l'article 255, alinéa premier du même Code est complété par la disposition suivante : « En ce qui concerne les logements locatifs appartenant à la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande du Logement) ou aux sociétés agréées par elle, d'une part, et les logements donnés en location par le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) dans le cadre de ses opérations d'aide locative, d'autre part, le précompte immobilier est fixé également à 1,6 %. »

Art. 36.Dans l'article 257, § 1er, 2°, cinquième alinéa du même Code, les mots « décimales de franc » sont remplacés par les mots » parts de centimes après la deuxième décimale », en ce qui concerne la Région flamande.

Art. 37.Dans le même Code, il est inséré, en ce qui concerne la Région flamande, un article 260ter, rédigé comme suit : « Article 260ter Il est alloué à la personne morale contribuable un crédit d'impôt égal au montant du précompte immobilier tel que fixé à l'article 255.

Ce crédit d'impôt est entièrement à charge de la Région flamande. »

Art. 38.En ce qui concerne la Région flamande, l'article 376, § 3, 2° du même Code est remplacé par ce qui suit : « 2° des réductions et exemptions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156, 253, 7° et 8°, et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ou exemptions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions ou exemptions doivent être accordées. »

Art. 39.Dans l'article 433 du même Code, les modifications apportées par l'arrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes sont ratifiées en ce qui concerne la Région flamande.

Art. 40.En ce qui concerne la Région flamande, à l'article 434 du même Code, les mots « à l'article 433 » sont remplacés par les mots « selon le cas, à l'article 433, §§ 1er ou 2 », et les mots « et par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « et par lettre recommandée à la poste ou en utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique »

Art. 41.A l'article 434 du même Code, il est ajouté, en ce qui concerne la Région flamande, un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'application du présent article. »

Art. 42.L'article 60 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, est abrogé. CHAPITRE XXI. - Droits de donation

Art. 43.L'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par ce qui suit : « Article 131 § 1er. Pour les donations entre vifs de biens immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.

Ceux-ci mentionnent : sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante; sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit de : 1° 3 % pour les donations en ligne directe entre époux;2° 7 % pour les donations à d'autres personnes.»

Art. 44.L'article 1321 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1321 Pour l'application de la présente section, on est censé entendre par époux : 1° la personne qui, le jour de la donation, se trouve en situation de cohabitation légale avec le donateur au sens du titre Vbis du livre III du Code civil; ou 2° la personne ou les personnes qui, le jour de la donation, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec le donateur, vivant en ménage commun.Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le donateur consécutivement à la période susvisée d'un an jusqu'au jour de la donation, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun. »

Art. 45.Dans l'article 1322, deuxième alinéa du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. »

Art. 46.L'article 133 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 133 Le droit est liquidé sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction des charges.

Toutefois, si la donation a pour objet des effets publics cotés en bourse, la base imposable est déterminée par la valeur résultant du dernier prix courant publié par ordre du gouvernement avant la date où le droit est devenu exigible.

Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.

Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers, la base imposable est le montant obtenu en multipliant le montant annuel de la prestation, fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent de la pleine propriété des biens, par le coefficient mentionné à l'article 47, alinéa premier, en regard de la catégorie d'âge à laquelle appartient, à la date de la donation, celui sur la tête duquel l'usufruit a été établi.

Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 pour cent le revenu annuel pour la durée assignée à l'usufruit par la convention. Le revenu annuel des biens meubles est fixé de manière forfaitaire à 4 p.c. de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder la valeur déterminée selon le quatrième alinéa, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale.

En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de bien meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens.

En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de bien meubles dont l'usufruit n'est pas réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le quatrième ou cinquième alinéa du présent article.

Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient indiqué, selon l'âge du bénéficiaire, au tableau à l'article 47.

Pour les donations d'une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt. »

Art. 47.A l'article 134 du même Code, la phrase suivante est ajoutée : « Dans la mesure où la donation a pour objet des biens immeubles, la charge est imposée à titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131, § 1er. »

Art. 48.Dans la première phrase de l'article 135 du même Code, les mots « fixé à l'article 131, § 1er » sont insérés entre les mots « droit » et « liquidé »

Art. 49.Au dernier alinéa de l'article 136 du même Code, le mot « légitimes » est supprimé.

Art. 50.A l'article 137 du même Code, les mots « de biens immeubles » sont insérés après les mots « donation » et « perception sur les donations »

Art. 51.A l'article 1381 du même Code, les mots « de biens immeubles » sont insérés après les mots « actes de donation » et « donations »

Art. 52.L'article 139 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 139 Outre le droit éludé, il est dû indivisiblement par le donateur et le donataire une amende égale audit droit, en cas de désignation inexacte : - de leur degré de parenté; - l'existence entre eux d'une relation de cohabitation telle que visée à l'article 1321. »

Art. 53.L'article 140 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 140 Les droits fixés à l'article 131 sont portés à : 1° 5,5 p.c. pour des donations faites : a. aux provinces, communes, établissements publics provinciaux ou communaux situés en Région flamande;b. aux sociétés agréées par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Société flamande du Logement);c. à la société coopérative "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses);d. à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; 2° 7 p.c. pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d'utilité publique; 3° 100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales : 4° 1,10 p.c. pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d'association sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle.

Les réductions visées aux 2° et 3° ne sont applicables qu'aux personnes morales belges et aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen. »

Art. 54.A l'article 140bis, § 1er, 2° du même Code, les mots « de la propriété ou de l'usufruit » sont insérés entre les mots « la donation » et les mots « d'actions » A l'article 140bis, § 1er, 3° du même Code, les mots « de la propriété ou de l'usufruit » sont insérés entre les mots « la donation » et les mots « de créances »

Art. 55.Le deuxième alinéa de l'article 140bis, § 1er, 2° du même Code est remplacé par ce qui suit : « Les actions doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale ou de la totalité des actions de la société. »

Art. 56.L'article 140bis, § 1er, 2°, troisième alinéa du même Code est remplacé par ce qui suit : « b) les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de la société concernée, à condition que la personne morale ait l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat. »

Art. 57.Dans l'article 140bis, § 1er, 3°, deuxième alinéa du même Code, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Par créances on entend également les certificats de créances délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation de créances sur une telle société, à condition que la personne morale ait l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les intérêts et autres plus-values au porteur du certificat. »

Art. 58.Les troisième et quatrième phrases de l'article 140bis, § 2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas d'une donation telle que visée au § 1er, 2° du présent article, le notaire est en outre tenu de certifier dans l'acte ou au pied de l'acte, selon le cas, que les actions données représentent soit au moins 10% des droits de vote dans l'assemblée générale de la société, soit au moins 10 % de la totalité des actions de la société.

Cette certification par le notaire peut être remplacée par une attestation d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert-comptable, annexée à l'acte. »

Art. 59.Dans l'article 140quater du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le fait qu'une condition requise pour le maintien du droit réduit n'est plus remplie doit être notifié par le donataire dans les quatre mois à compter du moment où la condition n'est plus remplie, au receveur du bureau où l'acte de donation a été enregistré. »

Art. 60.Dans l'article 140quinquies du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de preuve insuffisante que les conditions requises pour le maintien du droit réduit ont été remplies, les droits additionnels et l'intérêt légal visés au premier alinéa de l'article 140quater deviennent exigibles, à compter de la date de l'enregistrement de la donation. » CHAPITRE XXII. - Droits de succession

Art. 61.L'article 59 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit : « Article 59 Les droits de succession en cas de décès sont réduits : 1° à 6,6 pour cent pour les legs faits a.aux provinces, communes, établissements publics provinciaux ou communaux en Région flamande; b. aux sociétés agréées par la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande du Logement);c. à la société coopérative « Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses);d. à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; 2° jusqu'à 8,80 p.c. pour les legs, y compris les apports faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d'utilité publique. »

Art. 62.L'article 60 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 60 Les réductions visées à l'article 59, 2°, ne sont applicables qu'aux personnes morales belges et aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen. »

Art. 63.L'article 60bis, § 1er, deuxième alinéa, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Pour le calcul des 50 pour cent, il est tenu compte également des actifs ou actions - qui sont ou étaient détenus par des ascendants ou descendants et leurs époux, ou de parents latéraux du défunt jusqu'au deuxième degré inclus, et leurs époux; - détenus par des enfants de frères et soeurs du défunt décédés antérieurement. »

Art. 64.L'article 60bis, § 4 du même Code est remplacé par ce qui suit : « § 4. Par actions on entend également : - les droits sociaux dans des sociétés; - les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat.

Par créances on entend également : les certificats de créances délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation de créances sur des sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les intérêts et autres plus-values au porteur du certificat. »

Art. 65.L'article 66bis, deuxième alinéa, du même Code est remplacé par ce qui suit : « La disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable : - aux donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme et ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140nonies, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; - aux donations de biens meubles ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 131, § 2, du même Code; - aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 140bis, du même Code. » CHAPITRE XXIII. - Désaffectation de sites d'activité économique

Art. 66.L'article 2, 2° du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique est remplacé par ce qui suit : « 2° Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative. »

Art. 67.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 27 § 1. En cas de fraude, une amende administrative égale au double de la redevance éludée est due. § 2. S'il s'avère que la redevance n'est pas due suite à une décision d'exonération d'office ou suite à une décision visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative déjà enrôlée pour avoir éludé cette redevance ne sera pas due non plus.

S'il s'avère que la redevance n'est due que partiellement, suite à une décision d'exonération d'office ou à une décision telle que visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative due pour fraude égale le double de la partie due de la redevance et, par conséquent, l'amende administrative éventuellement déjà enrôlée ne sera pas due à concurrence du montant excédant le double de la partie due de la redevance. »

Art. 68.Dans l'article 30 du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si la redevance, les intérêts et l'amende administrative ne sont pas acquittés, les fonctionnaires chargés du recouvrement sont autorisés à lancer une contrainte. »

Art. 69.L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 32 § 1er. Dans le but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable.

Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé. § 2. Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire. § 3. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise. § 4. L'hypothèque est inscrite à la demande des fonctionnaires visés à l'article 30. § 5. L'article 19 de la Loi sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite. »

Art. 70.L'article 41 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 41 § 1er. Lorsque, à l'expiration des délais de suspension autorisés, les suspensions accordées en vertu des articles 34, 36 et 38 ne se traduisent pas par l'achèvement de la rénovation et/ou la cessation de la désaffectation, la redevance suspendue reste due pendant ces délais, majorée des intérêts. § 2. Lorsque le propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de la redevance en vertu des articles 34, 36 ou 38, procède au transfert du bien soumis à la redevance, la redevance suspendue, majorée des intérêts, reste due pendant le délai pour lequel une suspension a été accordée et jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert. § 3. Lorsque le propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de redevance en vertu de l'article 40 procède au transfert du bien soumis à la redevance, la redevance suspendue, majorée des intérêts, reste due à partir de la date de la notification par lettre recommandée comme mentionné à l'article 12. » CHAPITRE XXIV. - Politique d'aide économique

Art. 71.§ 1er. L'article 17 du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique est remplacé par la disposition suivante : « Article 17 Le Gouvernement flamand peut accorder des aides aux petites et moyennes entreprises pour des études et services de conseil extérieurs aux conditions énoncées dans le règlement PME, le présent décret et les arrêtés d'exécution et à des personnes physiques pour des études et services de conseil extérieurs aux conditions énoncées dans le présent décret et les arrêtés d'exécution. » § 2. L'article 18, § 2, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les services de nature permanente ou périodique de l'entreprise et les services qui font partie des dépenses normales d'exploitation de l'entreprise, ne sont pas admissibles. » § 3. L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 19 Le Gouvernement flamand peut accorder des aides pour des études et des services de conseil jusqu'à 50 % au maximum pour les entreprises et jusqu'à 75 % pour des personnes physiques.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution plus détaillées. » CHAPITRE XXV. - « V.Z.W. BAN Vlaanderen »

Art. 72.§ .1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à la « V.Z.W. BAN Vlaanderen ». § 2. En adhérant à cette a.s.b.l., le Gouvernement flamand vise à soutenir activement la promotion des investissements par les Business Angels comme outil de financement pour des petites entreprises qui, de par le caractère risqué des projets ou du coût élevé de la due diligence, n'ont pas ou ont à peine accès aux sources de financement normales. CHAPITRE XXVI. - Zones d'activité économique

Art. 73.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à exproprier pour cause d'utilité publique des immeubles pour l'aménagement (le réaménagement) de zones d'activité économique, de leurs voies d'accès et de l'infrastructure complémentaire. § 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser, cas par cas, les provinces, les communes, les associations de communes, les organismes publics flamands et autres personnes morales de droit public désignées à cette fin par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique des immeubles pour l'aménagement (le réaménagement) de zones d'activité économique, de leurs voies d'accès et de l'infrastructure complémentaire. § 3. Le plan d'expropriation comprend, outre l'identité de l'expropriant, également le périmètre des immeubles à exproprier, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance, de la nature des parcelles, ainsi que des noms des propriétaires.

Les voies traversant les immeubles à exproprier qui doivent être supprimées, sont désaffectées et les servitudes grevant ces voies et qui doivent également être supprimées, sont déclarées déchues.

Le projet du plan d'expropriation est assujetti, à charge de l'expropriant, à une enquête publique de quinze jours. Avant le début de cette enquête, les propriétaires des immeubles à exproprier sont avertis à domicile par l'expropriant du dépôt du projet du plan à la maison communale. § 4. Pour l'exécution d'un plan d'expropriation approuvé, les personnes morales de droit public précitées et les organismes publics flamands peuvent se faire représenter dans la procédure par les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à réaliser certaines opérations patrimoniales, pour compte de la Région flamande et des institutions qui en relèvent.

Au cas où la personne morale de droit public ou l'organisme public flamand ne recourt pas à l'intervention de ces fonctionnaires, chaque offre qu'il fait à l'amiable ou devant le tribunal, doit être soumise à leur visa. Ce visa est accordé dans le mois de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum à la demande des fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. Le visa est censé être accordé faute de prorogation du premier délai ou à l'expiration du deuxième délai.

En cas de refus du visa, il est communiqué un montant maximum motivé auquel peut s'élever l'offre de la personne morale de droit public. § 5. L'expropriation se fait par application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 74.Les terrains situés dans des zones d'activité économique acquis par application de l'article 73 ou (ré)aménagés avec le soutien de la Région flamande ne peuvent être mis à la disposition d'entreprises pour des fins autres qu'économiques. Cette condition de destination ne peut être supprimée qu'avec l'accord du Ministre flamand chargé de la Politique économique et qu'à ses conditions.

Art. 75.Les actes, sauf actes de vente, par lesquels les terrains, qui étaient (ré)aménagés avec le soutien de la Région flamande ou acquis par application de l'article 73, sont mis à la disposition d'entreprises, contiennent des clauses qui précisent : 1° l'activité économique qui aura lieu sur les terrains ainsi que toute autre condition d'utilisation;2° le délai dans lequel l'utilisateur du bien est obligé de construire sur le bien et/ou de le prendre en exploitation;3° les modalités selon lesquelles il est mis fin prématurément à l'acte de mise à disposition si l'entreprise ne respecte pas les conditions visées sous 1° et 2°. Pourtant, à condition de l'approbation par la personne morale de droit public ou, s'il s'agit de terrains privés, par le bénéficiaire du soutien de la Région flamande, l'immeuble mis à disposition peut être transféré à des utilisateurs tiers quelle que soit la forme de la mise à disposition pour autant que l'acte en question contienne les clauses précitées.

Art. 76.Les actes visant la vente à des entreprises des terrains, qui étaient (ré)aménagés par l'intermédiaire de la Région flamande ou acquis par application de l'article 73, contiennent des clauses qui précisent : 1° l'activité économique qui aura lieu sur les terrains ainsi que toute autre condition d'utilisation;2° le délai dans lequel l'acheteur ou un autre utilisateur de l'immeuble vendu est obligé de construire sur le bien et/ou de le prendre en exploitation;3° les modalités auxquelles le terrain peut être racheté au cas où l'acheteur ne respecte pas les conditions visées sous 1° et 2°. Toutefois, à condition de l'approbation par le vendeur, l'immeuble vendu peut être revendu ou mis à la disposition d'utilisateurs tiers pour autant que l'acte en question comporte les clauses susvisées.

Art. 77.La mise à disposition à des entreprises, y compris la vente, de terrains dans des zones d'activité économique acquis par application de l'article 73 ou aménagés avec le soutien de la Région flamande se fait aux conditions du marché. Pour les personnes morales de droit public et les organismes publics flamands, visés à l'article 73, cela se fait aux conditions de la communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics.

En vue de la mise à disposition de terrains à des entreprises conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 1986 habilitant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à réaliser certaines opérations patrimoniales, pour compte de la Région flamande et des institutions qui en relèvent, les personnes morales de droit public et les organismes publics flamands visés à l'article 73 peuvent recourir à l'intervention des fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines pour la passation des actes en question.

Si la personne morale de droit public ou l'organisme public flamand ne recourt pas à ces fonctionnaires, chaque acte doit être soumis à leur visa. Ce visa est accordé dans le mois de la réception du dossier. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum à la demande des fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. Le visa est censé être accordé faute de prorogation du premier délai ou à l'expiration du deuxième délai.

En cas de refus du visa, les modalités du visa sont fixées de façon motivée.

Art. 78.Le Gouvernement flamand peut élaborer des modalités plus détaillées pour l'application des procédures mentionnées aux articles 73, 7. CHAPITRE XXVII. - Chèques-formation

Art. 79.Le Gouvernement flamand peut accorder un soutien aux entreprises pour la formation de travailleurs.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution.

Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les associations sans but lucratif, les groupements européens d'intérêt économique, qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation". CHAPITRE XXVIII. - Infrastructure enseignement non supérieur

Art. 80.L'article 169quinquies du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, inséré par l'arrêté du décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 20 décembre 2002, est modifié comme suit : 1° au point 1°, les mots "pour les années budgétaires 2002 et 2003 et de 26.435.000 euros pour l'année budgétaire 2004" sont insérés entre les mots "29.773.000 euros" et les mots "pour les grands et petits travaux d'infrastructure"; 2° au point 2°, les mots "pour les années budgétaires 2002 et 2003" et de 17.617.000 euros pour l'année budgétaire 2004" sont insérés entre les mots "19.815.000 euros" et les mots "pour l'enseignement officiel subventionné" et les mots "pour les années budgétaires 2002 et 2003 et de 73.976.000 euros pour l'année budgétaire 2004" sont insérés entre les mots "83.206.000 euros" et les mots "pour l'enseignement libre subventionné". CHAPITRE XXIX. - Education des adultes

Art. 81.L'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 48 § 1er. Le nombre de périodes/enseignant admises au financement ou aux subventions est calculé par discipline ou catégorie par année scolaire suivant la formule suivante : LTPsg/cat = LUCsg/cat./d Dans cette formule : LTPsg/cat = le nombre de périodes/enseignant admises au financement ou aux subventions de la discipline ou catégorie concernée;

LUCsg/cat = le nombre de périodes/apprenant pour la discipline ou catégorie concernée à partie du 1er février de l'année précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année en cours; d = un coefficient d'encadrement repris entre 5 et 17 établi par le Gouvernement flamand en fonction de la discipline ou catégorie concernée. § 2. Le nombre total des périodes/enseignant admises au financement ou aux subventions d'un centre par année scolaire est la somme du nombre de périodes/enseignant admises au financement ou aux subventions de toutes les disciplines ou catégories organisées par le centre concerné. § 3. Si, dans une discipline ou catégorie, une formation, option ou section est convertie en un enseignement modulaire, le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions n'est en aucun cas inférieur au nombre de périodes/enseignant de l'année précédant la conversion pendant les trois années scolaires suivantes dans ladite discipline ou catégorie. Cette règle n'est applicable qu'une seule fois pour ladite discipline ou catégorie.

Le centre est libre d'opter soit pour un règlement de la garantie à partir de l'année scolaire de la conversion, soit à partir de l'année scolaire suivante.

Le centre communique ce choix au Département au moment de la conversion. § 4. Si des centres organisent de nouvelles disciplines ou catégories, le nombre de LUCsg/cat pour l'année scolaire en question est multiplié par 2. § 5. Lorsqu'une discipline est transférée d'un centre à un autre centre sans que les centres concernés ne fusionnent pour autant, le nombre de périodes/enseignant attribuées au centre recevant la discipline pour la discipline transférée est majoré de la façon suivante : 1° la première année du transfert : de 20 %;2° la deuxième année du transfert : de 10 %. Lorsque deux centres ou plus fusionnent, le nombre de périodes/enseignant est majoré pendant les trois premières années de 1 %, si la fusion compte au moins 300 000 périodes/apprenant. § 6. Pour l'application du présent article, les divisions sont chaque fois faites jusqu'à la première décimale.

Le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions obtenu sur la base de ce calcul est arrondi à l'unité supérieure. § 7. Pour l'application du présent article, les degrés-guides 1 et 2 et les degrés-guides 3 et 4 dans la discipline 'langues' sont considérés comme deux disciplines séparées. »

Art. 82.A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, le deuxième alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Les directions reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande les droits d'inscription dont ils sont privées, au prorata de 0,37 euro par période pour laquelle une exemption a été obtenue.»; 2° au § 4, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : Le paiement des droits d'inscription perdus se fait en tranches à partir de l'année budgétaire 2004. La première tranche est une avance et est payée durant le premier trimestre de l'année budgétaire.

L'avance s'élève à 50 % du montant total auquel le centre avait droit l'année budgétaire précédente. »; 3° le § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les montants de base du § 1er sont ajustés annuellement le 1er septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, visé dans le chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indice de base est celui du mois de septembre 2003.

Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire qui précède l'année scolaire pendant laquelle les nouveaux montants s'appliquent.

Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure; 4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les montants des §§ 1er et 4, tels que fixés jusqu'au 1er septembre 2003 inclus, sont censés être fixés de droit. ». CHAPITRE XXX. - Instituts supérieurs

Art. 83.L'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 18 mai 1999, 16 avril 1996, 22 décembre 2000, 20 avril 2001 et 20 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 527.915.584,59 euros pour l'année budgétaire 2004.

Ce montant est majoré en 2004 de 3.818.000 euros, en 2005 de 5.602.000 euros et à partir de 2006 de 7.362.000 euros. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le montant visé au §1er est majoré en 2004 de 8.214.207,90 euros, en 2005 de 11.191.858,26 euros et en 2006 de 13.063.185,00 euros. A partir de 2005, ces montants sont ajustées annuellement de la façon suivante : (0,8 x BB x Ln/L04) + (0,2 x BB x Cn/C04 ). Dans cette formule : 1° BB est égal au montant de base pour l'année en question;2° Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004;3° Cn/C04 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004.»

Art. 84.L'article 184 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.A partir de 2005, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04). Dans cette formule : Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004;

Cn/C04 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004. »; 2° au § 2, l'année "2003" est remplacée par l'année "2004".

Art. 85.L'article 195bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus sont attribuées au Fonds, ainsi que toutes les recettes résultant du remboursement des 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies . »; 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 sont intégrés dans un effectif distinct, pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998.

Ils conservent leur situation statutaire et continuent de bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribué le 1er janvier 1998. Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998. »; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Durant les années académiques 1998-1999 et jusqu'en 2001-2002, les membres du personnel visés au § 5 continuent à être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs concernés. »; 4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Tout institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie durant l'année académique 1997-1998, reçoit durant la période visée au § 6 une allocation supplémentaire, égale à LK-LO, où LK correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel de l'institut supérieur visés au § 1er;

LO correspond au coût salarial brut de tous les membres du personnel visés au § 1er, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie qui sera supprimée progressivement ou dans la formation kinésithérapie.

L'institut supérieur perçoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire concernée. »; 5° il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8.A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, la Communauté flamande inscrit un montant à son budget, équivalant au coût salarial brut de ces membres du personnel, sous déduction d'une estimation du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies. »; 6° il est ajouté un § 9, rédigé comme suit : « § 9.L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds. »

Art. 86.L'article 195ter du même décret, inséré par le décret du 23 juin 1998, est abrogé.

Art. 87.A l'article 196 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 22 décembre 2000 et 21 décembre 2001, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 3, les moyens d'investissement pour l'année budgétaire 2004 s'élèvent à : 1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands : 6.871.000 euros; 2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1.194.000 euros; 3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11.107.000 euros. »

Art. 88.Sont abrogés : 1° l'article 340ter du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 1999 et 21 décembre 2001;2° l'article 340quater du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 22 décembre 1999;3° l'article 340quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 20 avril 2001.

Art. 89.L'article 340sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 5 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 2.478.000 euros à partir du 1er janvier 2004.

A partir de l'année budgétaire 2005, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04).

Dans cette formule : - Ln/L04 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2004; - Cn/C04 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2004. »

Art. 90.Dans le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est inséré un article 158bis, rédigé comme suit : «

Article 158bis.Par dérogation au premier alinéa, l'article 152 produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception du point 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004. » CHAPITRE XXXI. - Universités et institutions connexes

Art. 91.Dans l'article 130, § 5, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, le chiffre "14.096" figurant sous 2004 dans le tableau des montants est remplacé par le chiffre "9.574".

Art. 92.Dans l'article 136, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, la modification suivante est apportée : dans le tableau des montants, les montants : "5.303", "1.606", "397", "25" et "104" figurant sous 2004 sont remplacés par les montants "3.109", "840", "292", "32" et "63".

Art. 93.L'article 140, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 7 décembre 2001 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, est modifié comme suit : 1° dans le point 2°, l'année "2004" est supprimé;2° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° Le montant de base des crédits d'investissement des universités, exprimé en milliers d'euros est fixé comme suit pour l'année budgétaire 2004 : 1.Katholieke Universiteit Leuven : 7.853 2. Vrije Universiteit Brussel : 2.582 3. Universiteit Antwerpen : 2.319 4. Limburgs Universitair Centrum : 505 5.Katholieke Universiteit Brussel : 120 6. Universiteit Gent : 5.472 Ces montants de base (niveau des prix 2001) sont indexés conformément au § 2. »

Art. 94.L'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, tel que modifié par les décrets des 20 avril 2001, 7 décembre 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003 et 4 avril 2003, est modifié comme suit : 1° dans le § 2, les mots "8.332.000 euros" sont remplacés par les mots "8.319.000 euros"; 2° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2004, la subvention d'investissement s'élève à 446.000 euros (niveau des prix 2001). » CHAPITRE XXXII. - Formation continuée

Art. 95.Au décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et la formation continuée, il est ajouté un article 44bis rédigé comme suit : « Article 44bis A partir de l'année budgétaire 2004, la Communauté flamande met les moyens suivants à disposition de la formation continuée : 1° les écoles de l'enseignement fondamental : 4.214.000; 2° écoles de l'enseignement secondaire : 5.949.000; 3° organisations coordinatrices : 1.487.000. » CHAPITRE XXXIII. - Modification du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature comme service régional à gestion séparée

Art. 96.Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 3, 13°, du décret du 23 janvier 1991 portant création du "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" comme service régional à gestion séparée, modifié par le décret du 23 novembre 1994 : « , et la part du produit de la réglementation fédérale relative à la taxe sur la viande, qui est attribuée à la Région flamande". CHAPITRE XXXIV. - "Woonrecht Doel" (Droit à l'habitation Doel)

Art. 97.Par dérogation aux dispositions du Titre Ier, Chapitre IV, Section 1re, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de

greffe, sont enregistrés gratuitement les actes portant établissement d'un droit à l'habitation d'habitations qui, dans le cadre du droit à l'habitation temporaire garantissant la sécurité d'habitation et la qualité d'habitation à Doel, sont propriété de la Société de Politique portuaire, terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut. CHAPITRE XXXV. - Domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues

Art. 98.Dans l'article 40 du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'obtention d'une autorisation est soumise au paiement d'une rétribution qui est composée d'une rétribution fixe et d'une rétribution variable, à moins que la prise en usage ne soit exonérée de rétribution fixe ou de rétribution variable, conformément à l'article 43. La rétribution due peut être levée une fois ou périodiquement. ».

Art. 99.Dans l'article 43, troisième alinéa, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, tel que modifié par l'article 59 du décret du 5 juillet 2002 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de la rétribution fixe et" sont insérés entre les mots "dispenser" et "de la rétribution variable";2° dans le point 1°, les mots "sans but lucratif" sont supprimés;3° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit : 4° les accès aux habitations".

Art. 100.Dans le décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 est inséré un article 43bis, rédigé comme suit : « Article 43bis § 1. Le gestionnaire du domaine peut, lors de l'octroi au détenteur de l'autorisation pour l'utilisation d'un mur de quai ou d'un quai pour le chargement ou le déchargement de navires, imposer une obligation de tonnage par année calendaire et au mètre courant de mur de quai. § 2. Les modalités relatives à l'obligation de tonnage citée au § 1er sont fixées par le gestionnaire du domaine et sont reprises dans les conditions particulières d'autorisation. § 3. 1° Le gestionnaire peut réclamer du détenteur de l'autorisation, si le tonnage imposé par année calendaire n'est pas atteint, une indemnité par tonne manquante, telle que fixée dans la tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3° L'indemnité fixée aux points 1° et 2° est adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. § 4. Le personnel compétent du gestionnaire du domaine constate les infractions éventuelles au tonnage à vendre obligatoirement dans les soixante jours calendaires de l'expiration de l'année calendaire. § 5. Le gestionnaire du domaine réclame du détenteur de l'autorisation, dans les trente jours calendaires de la constatation de l'infraction à l'obligation de tonnage et par lettre recommandée, l'indemnité mentionnée au § 3.

La réclamation mentionne notamment : - l'identification précise de l'autorisation et l'obligation de tonnage y reprise; - la période sur laquelle porte la réclamation; - le calcul de l'indemnité conformément au § 3; - la possibilité d'introduire un contredit suivant la procédure citée au § 6. § 6. Le détenteur de l'autorisation peut introduire par lettre recommandée son contredit contre l'autorisation imposée auprès du gestionnaire du domaine, dans les 30 jours calendaires de l'envoi de la réclamation citée au § 5.

Dans les 30 jours calendaires de l'introduction du contredit, le gestionnaire du domaine notifie, par lettre recommandée, la décision prise au détenteur de l'autorisation. Si le gestionnaire du domaine n'a pas communiqué sa décision au détenteur de l'autorisation dans ce délai, le contredit est censé être recueilli. § 7. Le détenteur de l'autorisation ayant fait défaut est tenu de payer au gestionnaire du domaine l'indemnité citée au § 5 dans les 30 jours de l'envoi de la réclamation, à moins qu'il ne notifie, dans le même délai, son contredit écrit conformément au § 6. Dans ce cas, le détenteur de l'autorisation doit payer dans les 30 jours de l'envoi de la décision définitive du gestionnaire du domaine, dans la mesure où son contredit n'a pas été accepté ou n'a été accepté que partiellement par le gestionnaire du domaine. » CHAPITRE XXXVI. - Fonds de l'Energie

Art. 101.Dans l'article 37 du décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité du 17 juillet 2000, le § 7, inséré par le décret du 21 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 7. Le produit des amendes administratives, visées au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens.

Le produit des amendes administratives, visées au § 2, alimente le Fonds des Sources d'énergie renouvelables, visé à l'article 26.

Le produit des amendes administratives, visées aux §§ 2bis et 2ter, alimente le Fonds de l'Energie, visé à l'article 20. » CHAPITRE XXXVII. - Formation professionnelle

Art. 102.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand prévoit un régime d'aides dans le domaine des services carrière en faveur des travailleurs. Sont considérés comme des travailleurs, les personnes occupées dans le secteur privé ou public, en vertu d'un contrat de travail ou autrement sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que les personnes affiliées à l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs indépendants ou à une Caisse de Sécurité sociale pour les Travailleurs indépendants.

Par services carrière il faut entendre la prestation de services en vertu de contacts individuels entre le travailleur et le prestataire de services carrière, complétée ou non par des sessions collectives, comprenant les étapes suivantes : a) un entretien d'entrée pendant lequel sont examinés l'intérêt et les besoins de services carrière et où il y a la possibilité de donner des conseils brefs mais cohérents;b) une diagnose donnant un aperçu cohérent des compétences, motivations et espérances;c) l'élaboration d'un plan d'action personnel assorti d'une trajectoire de carrière, liée ou non à des conseils quant aux formations à suivre;d) l'évolution et la situation du travailleur au terme des services carrière sont confrontées au plan d'action pendant un entretien conclusif. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les règles relatives au champ d'application, à la nature et au contenu des services carrière, aux critères et à la procédure d'agrément et de subventionnement de centres de services carrière, à la surveillance et au contrôle. CHAPITRE XXXVIII. - Dispositions finales

Art. 103.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de ce qui suit : 1° l'article 15 entre en vigueur le 19 janvier 2002;2° l'article 94, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2003;3° l'article 97 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ;4° le Gouvernement flamand est autorisé à fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 25;5° l'article 82, dont les points 1° et 2° produisent leurs effets le 1er février 2003, dont le point 4° produit ses effets le 1er septembre 2003 et dont le point 3° entre en vigueur le 1er septembre 2004. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents - Projet de décret + Addendum + Addendum I : 1948, n° 1; - Amendement : 1948, n° 2; - Rapport de la Cour des Comptes : 1948, n° 3; - Amendements : 1948 nos 4 à 8; - Rapport au nom de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 1948, n° 9 - Rapport au nom de la Commission Affaires intérieures, Logement et Politique urbaine : 1948, n° 10 - Rapport au nom de la Commission Culture, Médias et Sports : 1948, n° 11; - Rapport au nom de la Commission Economie, Agriculture, Emploi et Tourisme : 1948, n° 12; - Rapport au nom de la Commission Environnement, Conservation de la Nature et Aménagement du Territoire : 1948, n° 13; - Rapport au nom de la Commission Enseignement, Formation et Politique scientifique : 1948, n° 14; - Rapport au nom de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 1948, n° 15; - Rapport au nom de la Commission Aide sociale, Santé publique et Egalités des Chances : 1948, n° 16. - Texte adopté par les Commissions + Errata : 1948, n° 17 - Amendements : 1948, nos 18 à 21 - Texte adopté en séance plénière : 1948, n° 22 Annales - Discussion et adoption : séances des 16 et 17 décembre 2003.

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