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Décret du 22 avril 2005
publié le 13 mai 2005

Décret portant diverses mesures en matière d'environnement et d'agriculture

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035558
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13/05/2005
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22/04/2005
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22 AVRIL 2005. - Décret portant diverses mesures en matière d'environnement et d'agriculture (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses mesures en matière d'environnement et d'agriculture. CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - L'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité

Art. 2.A l'article 10 du décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, les §§ 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3. Le Gouvernement flamand fixe la date à partir de laquelle un coordinateur MER doit disposer d'un agrément comme coordinateur MER pour diriger une équipe d'experts MER agréés. Jusqu'à cette date, il peut être choisi par l'administration, sur la proposition de l'initiateur, parmi l'équipe d'experts MER agréés qui établit le rapport. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle un expert doit disposer de l'agrément susvisé pour l'établissement de rapports de sécurité spatiale.

Jusqu'à cette date, l'agrément comme expert pour l'établissement de rapports de securité environnementale tient également lieu d'agrément pour l'établissement de rapports de sécurité spatiale. ». CHAPITRE III. - Agriculture

Art. 3.A l'article 4, § 1er, du décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable : « 2° elle met à la disposition, sur simple demande, toutes données nécessaires au contrôle et à l'exécution de la mesure d'aide en question; ». CHAPITRE IV. - Décret relatif aux engrais

Art. 4.Il est ajouté à l'article 2, 7°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, un e) et un f) rédigés comme suit : « e) soit, fait l'objet d'une déclaration annuelle à la Mestbank depuis l'année d'imposition 2000, et a obtenu une autorisation écologique définitive avant le 1er janvier 2000. Ces élevages de bétail sont considérés comme existants à partir du 1er janvier 2003; f) soit, a obtenu une autorisation écologique définitive pour les élevages s'occupant exclusivement de chevaux et/ou de poneys, sur la base de l'article 33ter, § 4, alinéa premier.».

Art. 5.A l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2005 »;2° au 2°, les mots « 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ».

Art. 6.A l'article 20bis, § 4, 3°, c), du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au i), les mots « 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2005 »;2° au ii), les mots « 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ».

Art. 7.A l'article 27bis du même décret, les mots « les amendes visées à l'article 25, §§ 2, 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « les amendes visées à l'article 25, §§ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 ».

Art. 8.A l'article 33bis du même décret, il est ajouté un § 11, rédigé comme suit : « § 11. Au cas où un élevage de bétail remplirait la définition d'élevage de bétail existant sur la seule base de l'article 2, 7°, e), il est accordé une teneur en nutrients P2O5 et N, fixée comme suit : la production d'engrais calculée sur la base de 85 % de la déclaration à la « Mestbank » de l'année d'imposition 2001. Toutefois, la partie de la teneur en nutrients accordée qui concerne les animaux soumis à autorisation ne peut excéder la production d'engrais autorisée, fixée sur la base de l'autorisation écologique. La teneur en nutrients est calculée par la « Mestbank » et attribuée d'office sur la production par le détenteur de l'autorisation écologique délivrée. Cette teneur en nutrients est valable avec effet rétroactif à la date telle que fixée à l'article 2, 7°, e). ».

Art. 9.A l'article 33ter, § 1er, c), du même décret, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7) la régularisation du changement d'un élevage de bétail, dont l'autorisation écologique est échue de plein droit, en tout ou en partie, en raison du déplacement d'emplacements dans l'élevage de bétail, en application de l'article 28 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. La régularisation est limitée à la production d'engrais autorisée dans l'autorisation écologique originale. ». CHAPITRE V. - Décret forestier

Art. 10.Dans l'article 41ter, § 3, du Décret forestier du 13 juin 1990, le mot « propriétaires » est remplacé par les mots « gestionnaires forestiers ».

Art. 11.Dans l'article 43, § 1er, du même décret, la phrase « Ce plan est approuvé par le Gouvernement flamand » est supprimée.

Art. 12.A l'article 43, § 4, alinéa deux, du même décret, le mot « magistrat-président » est remplacé par « président ».

Art. 13.Il est inséré entre les alinéas deux et trois de l'article 90 du même décret, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, dans un arrêté général, régler la composition du dossier de demande, le délai de traitement, la procédure et les conditions à imposer éventuellement. ». CHAPITRE VI. - Conservation de la nature

Art. 14.Dans l'article 29, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, les mots « dans les zones naturelles de transition » sont insérés avant les mots « outre les mesures ».

Art. 15.Dans l'article 36bis, § 6, alinéa premier, du même décret, les mots « 60 jours » sont remplacés par les mots « 150 jours ».

Art. 16.Dans l'article 36bis, § 15, alinéa deux, du même décret, les mots « et 70 » sont remplacés par les mots « 70 et 71 ». CHAPITRE VII. - Déchets

Art. 17.L'article 2bis du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, inséré par le décret du 2 avril 2004, est abrogé.

Art. 18.Dans les trente jours après l'entrée en vigueur du présent article, le Ministre flamand chargé de l'environnement se prononce sur les questions et recours présentés conformément à l'article 2bis du même décret. La décision du Ministre est notifiée par lettre recommandée au demandeur ou à l'appelant et à l'« OVAM ».

Art. 19.Dans l'article 3, § 3, 2°, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le mot « élimination » est remplacé par le mot « traitement ».

Art. 20.Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «

Article 8bis.Pour les programmes stimulant la prévention et l'éco-efficacité, le Gouvernement flamand détermine les modalités d'éligibilité aux subventions afin d'exécuter les projets dans le cadre de ces programmes. Les subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires. ».

Art. 21.Dans l'article 12 du même arrêté, le mot « éliminer » est remplacé par le mot « gérer ».

Art. 22.A l'article 13 du même décret, les mots « ou élimine » sont supprimés.

Art. 23.Dans l'article 37 du même décret, les mots « éliminés », « éliminer » et « L'élimination d'office » sont remplacés respectivement par les mots « gérés », « collecter, transporter et traiter » et « La collecte, le transport et le traitement d'office ».

Art. 24.A l'article 39 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : « 18° le traitement de demandes de subventions pour des projets stimulant la prévention et l'éco-efficacité telles que visées à l'article 8bis. ».

Art. 25.Dans l'article 47, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1989 et modifié par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 20 décembre 2002, il est inséré un point 29°, rédigé comme suit : « 29° par dérogation à 28° : a) 3 EUR par tonne, pour la co-incinération de déchets autres que des déchets dangéreux dans une installation autorisée à cet effet;b) 4 EUR par tonne, pour la co-incinération de déchets dangéreux dans une installation autorisée à cet effet. Pour la co-incinération de déchets de bois dans une installation autorisée à cet effet, aucune autorisation n'est requise; ».

Art. 26.L'article 47, § 2, 42°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 42° 0 EUR par tonne pour l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet de graisses, protéines et farines animales transformées provenant de matériaux des catégories 1 et 2, qui, conformément à la réglementation européenne, fédérale et régionale, doivent être détruites. ».

Art. 27.L'article 54, alinéa premier, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 54.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et les membres de personnel contractuels désignés par le Gouvernement flamand, veillent à l'exécution du présent décret et ses arrêtés d'exécution, du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil des Communautés européennes concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté, et du Règlement (CE) n° 2037/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur les polluants organiques persistants et modifiant la directive 97/117/CEE. » .

Art. 28.Dans l'article 54, alinéa deux, du même arrêté, le mot « élimination » est remplacé par le mot « gestion ».

Art. 29.A l'article 56 du même décret sont ajoutés un point 10° et 11°, rédigés comme suit : « 10° celui qui gère des sous-produits animaux des catégories 1, 2 et 3, pour autant qu'ils peuvent être considérés comme des déchets, en violation du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; 11° celui qui gère des polluants organiques persistants, pour autant qu'ils peuvent être considérés comme des déchets, en violation du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur les polluants organiques persistants et modifiant la directive 97/117/CE.».

Art. 30.Dans l'article X.3.3, § 2, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'ajouté par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets, le mot « élimination » est remplacé par le mot « traitement ».

Art. 31.L'article 19 du décret du 19.12.03 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.Les ressources du Fonds peuvent être affectées au financement intégral ou partiel : 1° de l'assainissement de terrains, y compris de l'acquisition des terrains visés;2° des allocations pour l'assainissement de terrains;3° de la collecte, du transport et du traitement d'office de déchets;4° de dépenses complémentaires relatives aux dépenses mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du présent article. Le Parlement flamand fixe annuellement, au moyen du décret portant le budget de la Communauté flamande, le montant des crédits d'engagements et des crédits d'ordonnancement inscrits pour le Fonds dans le budget de l' « OVAM » ainsi que la nature des dépenses. ». CHAPITRE VIII. - Eaux usées

Art. 32.Le Ministre flamand compétent pour l'environnement et le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts de la S.A. Aquafin pour le financement des projets d'investissement confiés, à concurrence de 1.200.000.000 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin. Par dérogation au décret sur les garanties, aucune prime de garantie n'est due pour les emprunts existants, actuellement couverts par un accord d'attribution. CHAPITRE IX. - Distribution d'eau potable

Art. 33.L'article 33 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 33.Le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner à la « VMW » les grands ouvrages hydrauliques suivants qu'elle exploite sur les terrains de la Région flamande : - le bassin d'épargne et les installations de production d'eau potable et son mobilier, appartenant au complexe Blankaart I, situé sur le territoire des communes de Dixmude et Houthulst; - le bassin d'épargne et les installations de production d'eau potable et son mobilier, appartenant au complexe Kluizen I, situé sur le territoire des communes d'Evergem; - le bassin d'épargne et les installations de production d'eau potable et son mobilier, appartenant au complexe Kluizen II, situé sur le territoire de la commune d'Evergem.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2002. ». CHAPITRE X. - Autorisation écologique

Art. 34.Dans l'article 19 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation « écologique, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° lorsque l'établissement est repris par un autre exploitant, la reprise doit être communiquée préalablement à l'autorité qui est compétente en première instance au moment de la notification en fonction de la nature et de la classe de l'établissement repris. ». CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 35.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005, à l'exception des articles 20 et 24 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2004 et de l'article 25 qui produit ses effets à partir du 1er juillet 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents. - Projet de décret : 192 - N° 1. - Rapport : 192 - N° 2. - Amendements : 192 - N° 3. - Rapport : 192 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 192 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 13 avril 2005.

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