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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 février 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 décembre 2012 en cause de la SCRL « Haras » contre la « IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 « 1. L'article 12 du décret relatif aux déchets (décret du Conseil flamand du 2 juillet 1981 relati(...)

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cour constitutionnelle
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12/02/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 décembre 2012 en cause de la SCRL « Haras » contre la « IVA Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 janvier 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 12 du décret relatif aux déchets (décret du Conseil flamand du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié ultérieurement), dans la version antérieure à la modification décrétale apportée par l'article 21 du décret du 22 avril 2005 (Moniteur belge, 13 mai 2005), entré en vigueur au 1er janvier 1995, viole-t-il le principe de légalité, consacré par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la notion d' ' abandon de déchets ' figurant dans cette disposition est interprétée de manière à ce point large qu'une personne qui n'a pas elle-même abandonné des déchets (de manière active) mais est seulement devenue propriétaire d'un terrain sur lequel un tiers a abandonné des déchets et qui ne procède pas immédiatement à l'exécution d'un ordre d'élimination des déchets découverts peut faire l'objet de poursuites pénales en vertu de cet article, combiné avec l'article 56 du décret relatif aux déchets, et peut, en combinaison avec l'article 37 du décret relatif aux déchets, être tenue de rembourser les frais exposés par l'OVAM pour l'élimination d'office ? 2. L'article 12 du décret relatif aux déchets, dans la version antérieure à la modification décrétale apportée par l'article 21 du décret du 22 avril 2005 (Moniteur belge, 13 mai 2005), entré en vigueur au 1er janvier 1995, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition est interprétée de manière à ce point large que deux situations fondamentalement différentes sont traitées de manière égale, à savoir la situation dans laquelle une personne abandonne activement des déchets sur un terrain et omet par la suite d'éliminer ces déchets conformément à la réglementation, d'une part, et la situation dans laquelle une personne n'a pas abandonné elle-même activement des déchets mais, ignorant la présence de déchets, est devenue propriétaire d'un terrain sur lequel un tiers a abandonné des déchets, et ne donne pas suite à un ordre d'élimination des déchets, d'autre part ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5551 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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