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Décret du 30 avril 2004
publié le 05 août 2004

Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036200
pub.
05/08/2004
prom.
30/04/2004
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eli/decret/2004/04/30/2004036200/moniteur
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30 AVRIL 2004. - Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.§ 1. Le présent décret définit les compétences des inspecteurs des lois sociales chargés du contrôle de la réglementation mentionnée ci-dessous et fixe les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions et en cas d'infraction à la réglementation établie en vertu des dispositions suivantes : 1° la loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;2° Le décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements;3° l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;4° le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi;5° le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi;6° le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;7° le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;8° le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion;9° le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;10° le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels;11° le Règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen;12° le Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels;13° le décret du 29 novembre 2002 rendant obligatoires les accords conclus entre organisations syndicales et patronales concernant des matières communautaires et régionales;14° le décret du 17 janvier 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;15° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 102, notamment l'article 102;16° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. Les inspecteurs des lois sociales sont en outre compétents en matière de contrôle et de surveillance du respect de la législation qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, dans l'article 6, § 1er, IX, 2°, confère aux régions la compétence en matière de programmes de remise au travail. § 2. Le décret fixe en outre les amendes administratives applicables aux infractions visées à l'article 24 du présent décret. § 3. L'article 4 du présent décret est applicable à la surveillance et au contrôle du respect de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Art. 3.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, ainsi que les personnes y assimilées : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne, mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.c) les personnes visées à l'article 2, 2° du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;2° apprenants : les personnes qui suivent une formation dans le cadre d'un recyclage, d'une reconversion ou de formation continue dans le cadre des mesures de promotion de l'emploi de la Région flamande;3° employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public ou les associations de fait qui occupent les personnes visées au 1° et assimilées : a) ceux qui exploitent un bureau de placement payant ou entrent en considération pour une commission conformément à la réglementation relative à l'exploitation de bureaux de placement payant;b) ceux qui exploitent une agence intérimaire; ceux qui exploitent un bureau d'outplacement; ceux qui exploitent un bureau de recrutement et de sélection; ceux qui exploitent un bureau de placement gratuit conformément à la réglementation en vigueur; 4° centres de formation : les personnes physiques, les personnes morales de droit public ou privé qui assurent la formation des personnes visées au 2°;5° usagers : les personnes physiques, personnes morales ou associations de fait qui font appel aux services des employeurs et qui ne tombent pas sous le 3°;6° ayants droit : les personnes, ayants droit ou ayants cause, qui ont droit aux avantages octroyés par la réglementation faisant l'objet de la surveillance et du contrôle exercés par les inspecteurs des lois sociales;7° données sociales : toutes les informations requises pour l'application de la réglementation visée à l'article 2;8° établissements publics et coopérants : les établissements chargés de et agréés pour la coopération à l'application de la réglementation visée à l'article 2;9° lieux de travail : tous les lieux où sont exercées des activités soumises au contrôle des inspecteurs des lois sociales ou dans lesquels sont occupées des personnes assujetties aux dispositions de la réglementation faisant l'objet du contrôle des inspecteurs des lois sociales.Ils comprennent notamment des entreprises, des parties d'entreprises, des établissements, des parties d'établissements, des immeubles, des locaux, des endroits situés dans le lieu d'implantation d'entreprises, des chantiers et des travaux en dehors des entreprises.

On entend également par lieux de travail les endroits où les documents portant sur les activités réglementées sont conservés; 10° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la division de l'Inspection de l'Emploi de l'administration de l'Emploi;11° Traité international n° 81 : la Convention internationale n° 81 Convention internationale relative a l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée a Genève le 11 juillet 1947, approuvée par la loi du 29 mars 1957. CHAPITRE II. - L'inspection des lois sociales

Art. 4.Sans préjudice du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie représentative et du décret du 3 mai 1972 réglant l'emploi de la langue néerlandaise pour la prestation de serment, le serment de l'inspecteur des lois sociales est prêté entre les mains du Ministre flamand chargé de l'Emploi.

Art. 5.Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les inspecteurs des lois sociales surveillent et contrôlent le respect des dispositions reprises à l'article 2 du présent décret et des arrêtés d'exécution.

Lors de l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des lois sociales se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Les inspecteurs des lois sociales peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6.§ 1er. Les inspecteurs des lois sociales sont autorisés à : 1° fournir des renseignements et conseils aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers, aux centres de formation, aux apprenants et aux travailleurs, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions fixées par ou en vertu des décrets;2° donner des avertissements aux employeurs et, le cas échéant, aux usagers et aux centres de formation;3° accorder au contrevenant un délai pour se mettre en règle;4° contrôler sur pièces ou sur place et sur les justificatifs que les ayants droit sont tenus de fournir aux personnes morales dont ils reçoivent les allocations;5° contrôler les conditions à respecter par les employeurs, qui sont fixées dans les demandes d'emploi approuvées de travailleurs;6° dresser des procès-verbaux dans lesquels sont consignés tous les constats et auditions, ainsi que toutes les infractions constatées du chef de la réglementation visée à l'article 2, et qui contiennent au moins les données suivantes : a) renseignements sur l'infraction : lieu, commune, arrondissement judiciaire, province, période de l'infraction;b) exposé succinct des faits;c) identité des personnes intéressées et éventuellement interrogées; nom et prénom, domicile, lieu et date de naissance, nationalité et qualité; d) identité de l'employeur ou du centre de formation : nom, siège social, siège d'exploitation, activité numéro du registre de commerce et numéro ONSS;e) l'identité du fonctionnaire verbalisant : nom et adresse du service verbalisant, nom et adresse du rédacteur du procès-verbal, rang et fonction du rédacteur;f) informations relatives au procès-verbal : date de l'enquête, date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, éventuellement avec mention de l'inventaire des annexes;g) mention de la réglementation en vertu de laquelle l'inspecteur des lois sociales estime pouvoir agir;h) choix de la langue des personnes interrogées;i) délai de 15 jours dans lequel doit s'effectuer la notification de la copie du procès-verbal imposée par le présent décret;j) mention de la lecture et de la demande de signer le procès-verbal d'interrogation. § 2. Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée sous pli recommandé au contrevenant et/ou à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Si l'inspecteur des lois sociales ne connaît pas ou ne peut pas connaître l'identité du contrevenant ou des contrevenants et de son ou leur employeur, le délai de notification à cet inconnu est suspendu jusqu'au moment où l'inspecteur des lois sociales peut procéder à l'identification. Le procès-verbal ainsi dressé fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction telle que visée au chapitre III est envoyé dans le même délai au fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et, le cas échéant, au ministère public.

Les constatations matérielles faites par les inspecteurs des lois sociales peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article 2 du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution. § 3. Si l'inspecteur des lois sociales demande au contrevenant, au moyen d'un avertissement, de se mettre en règle dans un délai fixé et/ou d'en fournir la preuve, le procès-verbal n'est dressé que lorsque soit le délai de régularisation, soit la preuve de régularisation ont été ignorés.

Si l'inspecteur des lois sociales constate plusieurs infractions à la législation sociale, des délais différents de régularisation peuvent être imposés pour chacune des infractions constatées.

Le procès-verbal de l'audition est lu devant l'intéressé. La demande de signer est posée à la fin de l'audition.

Art. 7.Les inspecteurs des lois sociales peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou centres de formation qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police. L'inspecteur des lois sociales peut obtenir l'accès à des locaux habités après 22 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge au tribunal de police; 2° procéder à tout examen, contrôle et audition de personnes sur des faits pertinents et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment : a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de prévention et de protection sur le lieu de travail et des conseils d'entreprise, le centre de formation, les travailleurs, les bénéficiaires, l'usager, les assurés sociaux, les apprenants ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire;b) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, prendre l'identité des personnes qui se trouvent dans les centres de formation, sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des apprenants, employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, usagers ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire;à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels; c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales et autres qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais par le centre de formation, l'usager, l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par le présent littera contre récépissé et pour une période raisonnable;d) saisir contre récépissé et pour une durée raisonnable ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux litteras b) et c), en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions;e) sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, effectuer des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo, des cassettes audio ainsi que par d'autres moyens auditifs et audiovisuels;3° ordonner que les documents dont l'apposition ou la remise est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés ou remis, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des apprenants, travailleurs, ou bénéficiaires, établir ou faire délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de la législation relative à la vie privée telle que prévue notamment à l'article 8 du Traité européen des Droits de l'Homme et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs des lois sociales doivent prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission. Ils utilisent ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance et de contrôle. § 2. Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle, les inspecteurs des lois sociales ne peuvent révéler en aucun cas le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même strictement interdit de révéler au centre de formation, à l'usager, à l'employeur ou à son représentant, préposé ou mandataire qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Art. 9.§ 1er. Les inspecteurs des lois sociales communiquent les renseignements recueillis aux membres du personnel des institutions publiques et aux institutions coopérantes, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Ces renseignements sont communiqués lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa premier les demandent. Les renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une enquête judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation des autorités judiciaires compétentes. § 2. Tous les services fédéraux, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des services des Communautés, des Régions, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que des institutions de sécurité sociale et de toutes les institutions publiques et institutions coopérantes sont tenus, en vertu d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de fournir aux inspecteurs des lois sociales tous renseignements qu'ils demandent. En vertu du même accord de coopération, ils leur produiront, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que les inspecteurs des lois sociales estiment utiles à la surveillance et au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés. § 3. Les personnes mentionnées au § 1er peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base des paragraphes précédents pour l'exercice des missions de surveillance dont elles sont chargées. § 4. Les inspecteurs des lois sociales peuvent échanger avec les inspections des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres de l'Organisation internationale du Travail, où la convention n° 81 est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Régions et Communautés, des autorités fédérales et des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs des lois sociales. Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs des lois sociales dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ils sont chargés eux-mêmes.

La division de l'Inspection de l'Emploi à laquelle appartiennent les inspecteurs des lois sociales peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'une autre Région ou Communauté ou d'un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, autoriser sur le territoire de la Région flamande ou de la Communauté flamande, selon le cas, la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cette Région ou Communauté ou de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance et du contrôle dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis par un inspecteur des lois sociales sur le territoire d'une autre Communauté ou Région ou à l'étranger dans le cadre d'un accord conclu avec une autre Région ou Communauté, avec les autorités fédérales ou avec un Etat membre de l'Organisation internationale du Travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, par les inspecteurs des lois sociales.

Art. 10.Les inspecteurs des lois sociales ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises, institutions ou associations qu'ils sont chargés de contrôler.

Art. 11.Conformément à l'article 5, b du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand prend, par un arrêté pris sur avis du Conseil socio-économique de la Flandre, les mesures aptes à promouvoir la coopération entre les fonctionnaires de l'inspection des lois sociales et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Art. 12.Conformément à l'article 19 du Traité international n° 81, le Gouvernement flamand arrête le mode et la périodicité du rapportage par les bureaux d'inspection locaux. Sans préjudice des règles du secret de l'enquête judiciaire, la division de l'Inspection de l'Emploi publie, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel général sur ses activités. Cette publication se fait soit sur papier soit de manière électronique (l'internet). Le rapport annuel traitera au moins les sujets suivants : a) les lois et réglementations applicables et pertinents pour le fonctionnement de l'inspection des lois sociales;b) l'occupation de l'inspection des lois sociales;c) des statistiques relatives aux employeurs et centres de formation visités, le nombre de travailleurs occupés par les employeurs visités et, le cas échéant, par les usagers et le nombre d'apprenants formés par les centres de formation examinés;d) des statistiques relatives aux inspections effectuées;e) des statistiques relatives aux avertissements donnés, aux régularisations imposées et à l'administration de preuves;f) des statistiques relatives à la nature et au nombre d'infractions constatées;g) des statistiques relatives aux amendes administratives imposées. Le rapport annuel ainsi publié est transmis dans les 3 mois à la direction générale de l'Organisation internationale du Travail. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux amendes administratives Section 1re. - Amendes administratives du chef de certaines

dispositions pénales

Art. 13.Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont passibles de peines pénales, une amende de 200 à 2000 euros peut être infligée : 1° à toute personne, ainsi que ses préposés ou mandataires, qui exercent des activités sans agrément régulier au sens de l'article 7 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande ou qui réclament ou perçoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des limites déterminées par le décret du 13 avril 1999;2° à toute personne, titulaire ou non d'un agrément au sens de l'article 7 du même décret, qui exploite un bureau en dehors des limites déterminées par le même décret;3° à l'usager qui fait sciemment appel à un bureau de placement privé ne disposant pas d'un agrément régulier;4° à toute personne qui exerce des activités donnant lieu à l'attribution d'un emploi tel que visé à l'article 5, 5° du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;5° à toute personne qui transgresse le code déontologique tel que visé à l'article 5, 17° du même décret;6° à toute personne qui, dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'accompagnement de la carrière et ou du placement tels que définis dans le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi, fait preuve de discrimination envers une personne en raison de son sexe, une prétendue race, la couleur de sa peau, son ascendance, son origine nationale ou ethnique, son orientation sexuelle, son état civil, sa naissance, sa fortune, son âge, sa conviction religieuse ou philosophique, son état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique;7° à toute personne qui commet une infraction définie dans le même article;8° à l'employeur qui commet une infraction au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements.

Art. 14.Si l'infraction est commise par le préposé ou mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au centre de formation, à l'employeur ou, le cas échéant, à l'usager.

Art. 15.L'infraction à la législation telle que visée à l'article 13 fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou d'une amende administrative aux conditions telles que définies à l'article 17.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 16.Le ministère public décide de procéder ou non aux poursuites judiciaires.

L'action publique exclut l'imposition d'une amende administrative.

Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'une infraction sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs des lois sociales qui ont dressé procès-verbal. La communication de cette décision est faite à la diligence de l'administration flamande en fonction des documents et pièces dont elle dispose.

Art. 17.§ 1er. Le ministère public dispose d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, de sa décision d'entamer ou non des poursuites. § 2. Au cas où le ministère public renonce à la poursuite pénale ou omet de notifier sa décision dans le délai imparti, le fonctionnaire désigné décide, après que le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager aient pu présenter leurs défenses, si une amende administrative sera infligée du chef de l'infraction.

Le fonctionnaire désigné informera le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager des faits qui leur sont imputés, par lettre recommandée au plus tard 1 mois précédant l'entretien. Cette convocation contient les informations suivantes : a) le lieu et l'heure de l'entretien;b) le lieu et l'horaire de la consultation du dossier pendant la période d'au moins 3 semaines;c) la possibilité de se faire assister par un conseil judiciaire;d) la possibilité d'introduire, au plus tard le jour de l'entretien, d'un mémoire justificatif accompagné ou non de pièces de conviction. Le fonctionnaire désigné dispose d'un délai de six mois pour infliger une amende administrative, à compter de la prise de connaissance de la décision visée au § 1er ou, à défaut, de la fin du délai visé au même paragraphe. § 3. Si le fonctionnaire désigné décide d'infliger une amende administrative, sa décision mentionne, en respectant les dispositions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, le montant, le texte du § 5 et le délai et le mode de paiement de l'amende administrative.

En cas de circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné peut infliger une amende administrative inférieure aux montants minimum concernés, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum applicable. § 4. La décision visée au § 3 est notifiée par lettre recommandée au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager. La notification mentionne la façon de former recours contre la décision.

L'envoi de la notification de la décision annule l'action publique du chef de la législation visée à l'article 2 du présent décret.

Le paiement de l'amende administrative et des éventuels frais de poursuite met fin à l'action des autorités flamandes. § 5. Le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager qui conteste la décision du fonctionnaire compétent forme, sous peine de nullité, un recours auprès du tribunal du travail dans les deux mois de l'envoi de la notification de la décision, par voie de requête déposée conformément aux dispositions de l'article 704 du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision. § 6. En cas de recours formé contre la décision du fonctionnaire compétent, les tribunaux du travail peuvent, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée à un montant inférieur aux montants minimum applicables, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du montant minimum concerné. § 7. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative. § 8. Sans préjudice des décrets du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales, respectivement pour la Communauté flamande et la Région flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les fonctionnaires de son administration à recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles visées au présent décret, ainsi que les éventuels frais de poursuite.

Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret communique sa décision ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée aux fonctionnaires autorisés.

Art. 18.Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même fonctionnaire ou aux mêmes fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros.

Lorsque le fonctionnaire désignés en vertu de l'article 15, alinéa 2, du présent décret constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.

Art. 19.Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux articles 13 et 18 sont portés au double.

Art. 20.§ 1er. Une amende administrative ne peut être imposée si dans un an de la date du procès-verbal, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager n'ont pas eu la faculté de présenter leurs défenses au fonctionnaire désigné.

L'action des autorités flamandes du chef de l'amende administrative est prescrite deux ans du dernier fait qui constitue l'infraction visée par le présent décret. § 2. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris les notifications du ministère public sur sa décision d'entamer ou non des poursuites pénales et la notification visée à l'article 17, § 2 au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 1er, alinéa premier du présent article, interrompent le délai visé au § 1er, alinéa premier. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction. Section 2. - Autres amendes administratives

Art. 21.Aux conditions définies dans la présente Section, une amende administrative de 25 à 500 euros peut être infligée au bureau tel que visé à l'article 3, 3°, a), b), c), d) qui : 1° ne répond pas aux critères de qualité et/ou d'expertise tels que fixés à l'article 5, 18°, du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;2° omettent de communiquer à des intervalles réguliers les données visées à l'article 15 du même décret relatives à leur structure et à leurs activités, ou communiquent des données qui ne répondent pas aux critères imposés;3° a collaboré au sens de l'article 11, § 1er, 4°, du même décret;4° impose des obligations ou conditions conformément à l'article 11, § 1er, 6° ou 8°, du même décret;5° autorise des activités telles que définies à l'article 11, § 1er, 7°, du décret;6° omet de faire mention dans des annonces et dans sa correspondance du numéro d'agrément et/ou de l'activité agréée tel que requis en vertu de l'article 13, quatrième alinéa, du même décret.

Art. 22.L'article 14 du présent décret s'applique par analogie à l'amende administrative.

Art. 23.§ 1er. L'amende administrative est imposée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2. § 2. A l'exception de l'intervention du ministère public et des séquelles pour la compétence du fonctionnaire désigné, et des circonstances atténuantes qui ne peuvent être retenues, l'article 17 du présent décret s'applique par analogie. § 3. L'article 18 s'applique par analogie à la fixation du montant de l'amende administrative. § 4. Si dans l'année, à compter de la date du procès-verbal, une infraction identique est constatée, les montants mentionnés à l'article 21 sont portés au double. § 5. La décision visée au § 2 ne peut plus être prise après un an à compter de la date où le fait qualifié d'infraction au sens de l'article 21 a été commis § 6. Les actes d'instruction ou de poursuite, y compris la notification visée à l'article 17, § 2, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager, leur donnant la faculté de présenter leurs défenses, effectués dans le délai fixé au § 5, interrompent ledit délai. Un nouveau délai de durée égale est entamé par ces actes, même à l'égard de personnes n'ayant pas fait l'objet de la notification ni associées aux actes d'instruction. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 24.Sans préjudice des dispositions pénales des articles 269 à 274 du Code pénal : 1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui ne donnent aucune suite à l'ordre d'apposition et/ou de remise de documents dont l'existence est certaine en vertu de la législation existante, tel que visé à l'article 7, 3°, du présent décret, dans le délai fixé par les inspecteurs des lois sociales;2° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager, ses préposés ou mandataires qui omettent de régulariser une infraction ayant fait l'objet d'une amende administrative conformément à la section 2 du chapitre III du présent décret pour la date telle que visée dans la décision mentionnée à l'article 6, § 3; 3° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, tous ceux qui empêchent le contrôle réglée par le chapitre II du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 25.Les centres de formation, les employeurs ou les usagers sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art. 26.En cas de récidive d'une infraction visée à l'article 24, l'article 85 du Code pénal n'est pas applicable. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 27.La loi du 1er juillet portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, modifiée par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et par le décret du 8 mai 2002, est complétée comme suit : Règlement complémentaire pour la Communauté flamande « Article 7 La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. »

Art. 28.Au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, modifié par le décret du 1er juin 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 6 est remplacé par ce qui suit : « Article 6 La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.»; 2° Les articles 7 à 9 du même décret sont abrogés;3° L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 11 L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.»

Art. 29.L'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand est complété d'un règlement complémentaire rédigé comme suit : « Règlement complémentaire pour la Région flamande « Article 27 La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. »

Art. 30.Au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 15 est remplacé par ce qui suit : « Article 15 La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.»; 2° L'article 17 est remplacé par ce qui suit : « Article 17 Lorsque procès-verbal est dressé en raison d'une infraction au présent décret ou ses arrêtés d'exécution, une copie du procès-verbal est transmis, sans préjudice de la notification prévue par l'article 6, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales, au Ministre flamand, qui peut retirer ou suspendre l'agrément des structures concernées conformément à l'article 18 du présent décret.»

Art. 31.§ 1er. Dans le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, l'article 18 est remplacé par ce qui suit : « Article 18 La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. » § 2. A l'article 19 du même décret, le 4° est supprimé. § 3. A l'article 19 du même décret sont ajoutés un 4° et 5° nouveaux, rédigés comme suit : « 4° toute personne exerçant des activités qui mènent à l'attribution d'emplois tels que visés à l'article 5, 5°; » « 5° toute personne qui enfreint le code déontologique visé à l'article 5, 17°; ». § 4. L'article 23 du même décret est abrogé. § 5. L'article 24 est remplacé par ce qui suit : « Article 24 L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. »

Art. 32.L'article 11 du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion est remplacé par la disposition suivante : « Article 11 La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. »

Art. 33.§ 1. L'article 10 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi est remplacé par ce qui suit : « Article 10 La surveillance et le contrôle s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. » § 2. L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 17 L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. »

Art. 34.L'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante : « Article 37 La surveillance et le contrôle des dispositions du chapitre II du présent arrêté s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales. » CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.Au plus tard le 30 mars suivant l'année auquel il se rapporte, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du présent décret.

Ce rapport sera transmis en outre au Conseil socio-économique de la Flandre pour y être discuté.

Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.

Art. 36.L'article 1er, 18° et, dans la mesure où il s'applique aux compétences régionales flamandes, l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est abrogé en ce qui concerne la Région flamande et la Communauté flamande.

Art. 37.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère est abrogé.

Art. 38.Le présent décret peut être cité comme le « décret relatif au contrôle des lois sociales ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Note (1) Session 2002-2003 Documents - Projet de décret : 1812 - N° 1 Session 2003-2004 Documents - Amendements : 1812 - nos 2 et 3 - Rapport : 1812 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1812 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séances du 21 avril 2004

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